TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A. ALLIANZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [C] [Z] épouse [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05998 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24TB
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par son conjoint M. [H] [L] demeurant [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 02 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05998 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24TB
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 22 septembre 2023 notifiée par le greffe le 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société ALLIANZ de transmettre par tous moyens à Mme [C] [Z] épouse [L] les contrats AUTOMOBILE n°AF407779160 et CARAVANE n° 62606761 conformément aux décisions du bureau central de tarification du 18 janvier 2023 et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente injonction sous peine de se voir condamnée à devoir lui payer la somme de 2000 euros à titre indemnitaire et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 26 janvier 2024 à 15h30, l’ordonnance valant convocation des parties.
A l’audience, seule Mme [C] [Z] épouse [L], valablement représentée par M. [H] [L], a comparu et a maintenu sa demande indemnitaire aux motifs que l’injonction de faire n’a pas été exécutée.
La société ALLIANZ n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En l’espèce, Mme [C] [Z] épouse [L] a exposé à l’audience que la société ALLIANZ n’a pas délivré les contrats demandés et les a résiliés, ainsi que cela ressort des courriers échangés postérieurement à l’ordonnance d’injonction de faire versés à la procédure.
La société ALLIANZ n’a pas comparu.
En conséquence, la société ALLIANZ sera condamnée à verser à Mme [C] [Z] épouse [L] la somme de 2000 euros à titre d’indemnité pour défaut d’exécution de l’injonction de faire.
Les décisions de fin de jugement
Partie perdante, la société ALLIANZ supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la société ALLIANZ à payer à Mme [C] [Z] épouse [L] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’exécution de l’injonction de faire ordonnée le 22 septembre 2023,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la société ALLIANZ aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT