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02/04/2024 | FRANCE | N°23/03771

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 02 avril 2024, 23/03771


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 02/04/2024
à : Me Emmanuel LANCELOT


Copie exécutoire délivrée
le : 02/04/2024
à : Me Corinne CHERKI

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/03771 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3ND

N° MINUTE :
1/2024






JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024


DEMANDERESSE
Syndicat Des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 4], Représentée par son syndic le CABINET SAFAR - [Adresse 2] - [Lo

calité 3]
représentée par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représen...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 02/04/2024
à : Me Emmanuel LANCELOT

Copie exécutoire délivrée
le : 02/04/2024
à : Me Corinne CHERKI

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/03771 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3ND

N° MINUTE :
1/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024

DEMANDERESSE
Syndicat Des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 4], Représentée par son syndic le CABINET SAFAR - [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2020

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de PARISI Florian, Greffier

Décision du 02 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03771 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3ND

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [C] est propriétaire des lots 52 et 33 dans l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet SAFAR, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [O] [C], en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
· 1732,90 euros au titre des charges appelées selon décompte arrêté au jour de l’assignation 2è trimestre 2023inclus,
· 156 euros au titre des frais nécessaires,
· 3200 euros de dommages-intérêts,
avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, date de la distribution de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts, · 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui met en péril la bonne administration comme l’équilibre financier de la copropriété et cause un préjudice au syndicat des copropriétaires privé des fonds nécessaires.

L’affaire, appelée à l’audience du 26 octobre 2023 a été renvoyé à l’audience du 26 janvier 2024.

A l'audience le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa créance au titre des charges à la somme de 2408,15 euros 1er trimestre 2024 inclus. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement considérant qu’ils ont déjà été de fait accordés.

M. [O] [C], représenté par son conseil, reconnaît le montant de la somme qui lui est réclamée, sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois durant 24 mois par virement bancaire. Il expose avoir connu une période d’hospitalisation des mois de mai à décembre 2023, être sans emploi depuis 2018, rencontrer des difficultés personnelles et subvenir à ses besoins avec l’argent de l’héritage de ses parents.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.

En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
· le relevé de matrice cadastrale à jour établissant la qualité de copropriétaire de M. [O] [C],
· les appels de charges, provisions sur charges et travaux correspondant à l’arriéré ainsi que les régularisations de charges,
· l’historique du compte du 28 mai 2021 au 01 janvier 2024 faisant état d’un solde débiteur de 2408,15 euros hors frais,
· les procès-verbaux des assemblées générales des 10 janvier 2022, 27 octobre 2020, 17 mai 2023, ainsi que les attestations de non recours correspondantes,
· la mise en demeure de payer la somme de 1329,51 euros adressée le 24 octobre 2022 à M. [O] [C] par lettre recommandée avec avis de réception (non retirée),
· le contrat de syndic,

En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 2408,15 euros pour la période courant du 28 mai 2021 au 01 janvier 2024 1er trimestre 2024 inclus. M. [O] [C] au demeurant n’a pas contesté devoir cette somme.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception au domicile du destinataire, soit le 26 octobre 2022, en application des article 36 et 64 du décret du 17 mars 1967.

Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les  frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur; » « b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). »

En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 156 euros se décomposant comme suit :
- 60 euros pour l'envoi de la mise en demeure,
- 96 euros au titre de frais de transmission à l’avocat.

M. [O] [C], qui n’a pas contesté devoir cette somme, sera condamné à son paiement avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.

En l’espèce, M. [O] [C] produit deux courriels des 27 et 30 octobre 2023 émanant du service social de la ville de [Localité 5] dont il ressort qu’il est bénéficiaire du RSA, qu’une demande d’AAH et de reconnaissance de travailleur en situation de handicap est en cours auprès de la MDPH, que la nécessité d’une mesure de protection des majeurs est à évaluer. Il justifie percevoir le RSA, ne pas être imposable au titre de l’impôt sur le revenu et avoir été hospitalisé du 27 mai 2023 au 11 octobre 2023 (hospitalisation en cours à cette date).
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 5 mai 2023 pour les charges et frais de recouvrement.

Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, et compte tenu du contexte exposé par M. [O] [C] à l’audience et de sa situation financière dûment justifiée, il convient de lui octroyer des délais de paiement conformément aux modalités fixées au dispositif.

Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet SAFAR :

- la somme de 2408,15 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés pour la période courant du 28 mai 2021 au 01 janvier 2024 1er trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022,
- la somme de 156 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 5 mai 2023

AUTORISE M. [O] [C] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 100 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE M. [O] [C] aux dépens,

REJETTE la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.

Le greffier,                                                                     Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/03771
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.03771 ?
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