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02/04/2024 | FRANCE | N°22/02510

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 02 avril 2024, 22/02510


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




9ème chambre
2ème section


N° RG 22/02510 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CVZS2


N° MINUTE : 1


Assignation du :
12 Janvier 2022










ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 02 Avril 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. GESTINVEST, prise en la personne de son gérant, Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de

PARIS, vestiaire #C0494




DÉFENDERESSES

S.A. RECORD CREDITS, anciennement RECORD BANK
Avenue Marnix 24
1000 BRUXELLES (BELGIQUE)

S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING, venant aux droits de la...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

9ème chambre
2ème section

N° RG 22/02510 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CVZS2

N° MINUTE : 1

Assignation du :
12 Janvier 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 02 Avril 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. GESTINVEST, prise en la personne de son gérant, Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0494

DÉFENDERESSES

S.A. RECORD CREDITS, anciennement RECORD BANK
Avenue Marnix 24
1000 BRUXELLES (BELGIQUE)

S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING, venant aux droits de la S.A. RECORD CREDITS, anciennement RECORD BANK
[Adresse 5]
[Localité 3] (BELGIQUE)

représentées par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0839

Décision du 02 Avril 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/02510 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVZS2

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint

assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

DÉBATS

À l’audience de plaidoiries sur incident du 13 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_________________

La SCI GESTINVEST (la SCI) a souscrit le 29 mars 2012 auprès de la société RECORD BANK, un prêt notarié d’un montant de 1 000 000 d’euros, ce prêt étant destiné à rembourser des dettes personnelles de M. [M] auprès d'établissements bancaires, ce dernier étant gérant de la SCI, ainsi qu'à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à Crach (Morbihan).

Le prêteur bénéficiait d'une hypothèque conventionnelle en premier rang à hauteur d’un million d’euros en principal majoré de tous intérêts, commissions, frais et accessoires sur le bien sis à [Localité 4], outre un privilège de prêteur de deniers en premier rang et sans concurrence à hauteur de 300 000 euros, en principal majoré de tous intérêts, commissions, frais et accessoires sur les mêmes biens et droits immobiliers.

La SCI a laissé impayées des échéances de ce prêt.

Le 15 janvier 2015, la SCI et la société RECORD BANK ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel la SCI reconnaît devoir au titre du prêt, la somme totale de 926 126,98 euros, au 2 octobre 2014 (article 1er). Il est convenu entre les parties que les arriérés soient capitalisés, de sorte que la somme restant due sera remboursable au taux de 5,25 % sur 114 mois, avec des mensualités de 10 334,93 euros, un nouveau tableau d'amortissement étant annexé au protocole, étant précisé que ce nouveau tableau ne portera pas novation (article 2). L'article 6 précise qu'à titre transactionnel la SCI et la société RECORD BANK renoncent à tous litiges et/ou réclamations sur quelque fondement et motif qui seraient relatifs au principe et au montant de la créance de la société RECORD BANK contenue dans l'acte de prêt notarié et mentionnée à l'article 1er.
Le 21 décembre 2015, la société RECORD BANK a adressé à la SCI une mise en demeure de régler la somme de 20 399,73 euros dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme, qui a ensuite été invoquée, le prêteur adressant le 31 mai 2016 une mise en demeure de payer la somme totale de 923 436,93 euros.

Le 17 novembre 2016, la société RECORD BANK a fait délivrer à la SCI un commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur l'immeuble financé par le prêt susvisé, pour une somme de 938 844,92 euros en principal, avec intérêts capitalisés suivant le protocole du 15 janvier 2015, et l'a assignée à comparaître à l'audience d'orientation du 23 mars 2017, par acte du 23 janvier 2017.

Par jugement du 14 décembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient a débouté la SCI de ses contestations, a fixé la créance de la société RECORD BANK à la somme de 967 940,30 euros au 28 septembre 2017, a autorisé la SCI à vendre amiablement l’immeuble objet de la saisie et a renvoyé l’affaire à l'audience du 12 avril 2018, pour vérifier la réalisation de la vente. La SCI a interjeté appel de ce jugement.

Le 12 avril 2018, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée et a fixé l’audience d’adjudication au 5 juillet 2018. La SCI a formé un appel-nullité à l'encontre de ce jugement.

La société RECORD BANK a notifié à la SCI, par LRAR du 3 avril 2018 réceptionnée le 20 avril 2018, la cession du 15 janvier 2018 de sa créance au profit de la société CENTRALE KREDIETVERLENING (la société CK).

Par arrêt du 12 juin 2018, la cour d’appel de Rennes a ordonné la réouverture des débats, quant à la qualité à agir de la société RECORD BANK en demande de vente forcée de l'immeuble appartenant à la SCI.

En raison de la procédure d’appel, le 5 juillet 2018, le juge de l’exécution a ordonné un report de l'audience d'adjudication au 28 mars 2019.

Par arrêt du 27 novembre 2018, la cour d'appel de Rennes, sur les deux appels de la SCI à l'encontre des deux jugements des 14 décembre 2017 et 12 avril 2018, a ordonné la jonction des deux recours. Sur l'appel du jugement du 14 décembre 2017 la cour a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société RECORD BANK et de la société CK, venant aux droits de la société RECORD CREDITS, anciennement dénommée RECORD BANK et a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande d'irrecevabilité pour défaut de recherche amiable et de sa demande de nullité du commandement de payer pour novation et défaut d'exigibilité de la créance. Sur l'appel du jugement du 12 avril 2018, la cour a déclaré l'appel irrecevable et a débouté la SCI de sa demande de nullité du jugement.

La SCI a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Le 1er mars 2019, la SCI a vendu à réméré le bien immobilier objet de la saisie à la société IMMOLUX, pour un prix de 1 890 000 euros. La société CK est intervenue à cet acte de vente, en qualité de créancier saisissant et inscrit. En contrepartie du règlement de la somme de 1 055 874,44 euros, correspondant à sa créance et aux frais de saisie-immobilière et des émoluments légaux, elle a donné mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 novembre 2016. L'acte précise que sous réserve de l'exécution des présentes, les parties renoncent expressément à engager toute procédure judiciaire sur quelque fondement et pour quelques motifs qui seraient relatifs au principe et au montant de la créance de la société CK.

Par jugement du 28 mars 2019, le juge de l'exécution a pris acte du désistement d'instance et d'action de la société CK, désistement accepté par la SCI, et a jugé l'instance éteinte.

Le 13 décembre 2019, la SCI a exercé sa faculté de réméré et a vendu l'immeuble à la SCI KERGUMER, pour la somme de 4 450 000 euros.

Par arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d’appel de Rennes du 27 novembre 2018, en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer du 17 novembre 2016 pour défaut d’exigibilité de la créance, et a renvoyé les parties devant la cour d’appel d'Angers.

La Cour de cassation a relevé que la règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, faisait obstacle à l'application d'une clause stipulant dans le contrat de prêt ou un accord ultérieur une capitalisation des intérêts. Elle a dès lors jugé que la cour d'appel ne pouvait pas retenir que le prêt immobilier était soumis aux dispositions du code de la consommation, tout en rejetant la demande d'annulation du commandement en raison de l'absence d'exigibilité de la créance, en ce que la SCI, en signant le protocole du 15 janvier 2015, avait accepté que les arriérés soient capitalisés.

La Cour de cassation a rendu le 19 mai 2021 un arrêt de rabat partiel de son arrêt du 6 janvier 2021. Elle a maintenu son dispositif et, y ajoutant, a rejeté la demande de non-lieu à statuer de la société CK, jugeant que si la banque invoque que, postérieurement à l'arrêt attaqué par le pourvoi, elle s'est désistée de la procédure de saisie immobilière après la vente de l'immeuble et que le pourvoi est dirigé, en ses trois moyens, contre une saisie devenue inexistante, la SCI a, cependant, un intérêt à faire valoir que le commandement était nul, en raison de sa condamnation par l'arrêt du 27 novembre 2018 à payer différentes sommes au titre des frais irrépétibles, de sorte que le pourvoi n'est pas dénué d'objet.

Par arrêt de renvoi du 26 octobre 2021, la cour d'appel d'Angers a rejeté les fins de non-recevoir de la société CK et de la société RECORD CREDITS liées à l'extinction de l'instance de saisie immobilière et à la violation de l'accord transactionnel du 1er mars 2019, a infirmé le jugement du 14 décembre 2017 en toutes ses dispositions non atteintes par la cassation et, statuant de nouveau et y ajoutant, a annulé l'article 2 du protocole transactionnel du 15 janvier 2015, a annulé le commandement de payer du 17 novembre 2016 pour défaut d'exigibilité de la créance et toute la procédure de saisie immobilière subséquente, a déclaré irrecevables la demande de la SCI en paiement de la somme de 750 550,84 euros à titre de dommages-intérêts et sa demande en restitution des sommes versées en vertu du protocole, soit la somme de 189 750,84 euros.

Par actes des 12 et 28 janvier 2022, la SCI a fait assigner les sociétés CK et RECORD CREDITS devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'elles soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 189 750,84 euros au titre des intérêts et celle de 750 550,84 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La requérante expose, en substance, que la cour d’appel d’Angers dans son arrêt du 26 octobre 2021, a annulé l'article 2 du protocole du 15 janvier 2015 fixant la créance de la société CK, pour violation de l'article L. 312-23 du code de la consommation et, en conséquence, a annulé le commandement de payer du 17 novembre 2016 ainsi que la procédure de saisie immobilière subséquente.

Elle estime avoir subi, du fait de cette saisie illicite, deux types de préjudice, d'une part au titre des intérêts payés en violation des dispositions du code de la consommation qui prévoient comme sanction leur restitution, d'autre part, quant aux frais inutiles qu'elle a engagés et au fait qu'elle a été empêchée de vendre amiablement son immeuble.

Le 25 janvier 2022, la société CK a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 26 octobre 2021.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2023, il a été ordonné un sursis à statuer, dans l'attente de l'arrêt la Cour de cassation, sur ce pourvoi.

Par ordonnance du 8 juin 2023, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de la SCI visant à être autorisée à interjeter appel de cette ordonnance du 31 janvier 2023.

Par arrêt du 27 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 26 octobre 2021 de la cour d'appel d'Angers, a dit n'y avoir lieu à renvoi, a infirmé le jugement du 14 décembre 2017 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient en toutes ses dispositions non atteintes par la cassation et a déclaré les demandes de la SCI irrecevables.

La Cour de cassation rappelle que la SCI a saisi la cour d’appel de renvoi d’une demande d’annulation de l’article 2 du protocole d’accord du 15 janvier 2015 et de la procédure de saisie immobilière subséquente.

Elle souligne que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, que pour rejeter la fin de non recevoir tirée de l’existence d’une transaction ayant le même objet que l’action en cours, l’arrêt d'appel, après avoir constaté que la transaction prévoyait que les parties renonçaient expressément à engager toute procédure judiciaire sur quelque fondement et pour quelques motifs qui seraient relatifs au principe et au montant de la créance de la société CK, retient que la renonciation apparaît clairement à la lecture du protocole du 1er mars 2019 comme étant en lien avec la procédure de saisie immobilière et non avec le pourvoi en cassation qui était alors en cours puisqu'aucun élément n'évoque ce pourvoi.

Elle en conclut qu'en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que la renonciation dans la transaction était en lien avec la procédure de saisie immobilière, et donc les demandes formées devant elle, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

La Cour de cassation a statué sans renvoi, statuant sur le fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Au vu de ce dernier arrêt de cassation, dans ses conclusions au fond du 4 janvier 2024, la SCI ne maintient que sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 750 550,84 euros.

Elle soutient que la faute commise par la créancière poursuivante réside dans le fait qu'elle a diligenté une procédure de saisie immobilière jugée irrégulière par la Cour de cassation, du fait de l’illicéité de l’article 2 du protocole du 15 janvier 2015 ne respectant pas les dispositions du code de la consommation, entraînant la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour défaut d’exigibilité de la créance.

Elle rappelle qu'en cas de nullité d’une clause pour illicéité, elle est fondée à solliciter des dommages-intérêts, soulignant qu'elle entendait vendre son immeuble à l'amiable mais qu'elle n'a pas pu y procéder, devant accepter une vente à réméré coûteuse, pour éviter une vente sur adjudication, outre les frais de la saisie immobilière.

Par conclusions du 24 janvier 2024, la société CK, venant aux droits de la société RECORD CREDITS, anciennement dénommée RECORD BANK, demande au juge de la mise en état, à titre principal, de dire irrecevables les demandes de la SCI, en ce qu'elles se heurtent à la force de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2023, à titre subsidiaire, de dire irrecevable l'action en responsabilité diligentée par la SCI, en ce qu'elle viole l'accord transactionnel du 1er mars 2019. En toute hypothèse, elle demande au juge de la mise en état de dire irrecevables l’ensemble des demandes la SCI et de mettre hors de cause la société RECORD CREDITS, anciennement dénommée RECORD BANK. En tout état de cause, elle entend que la SCI soit condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 25 janvier 2024, la SCI demande au juge de la mise en état, à titre principal, de dire irrecevables les sociétés CK et RECORD CREDITS, en leur fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2023, à titre subsidiaire, de dire irrecevable la demande de la société RECORD CREDITS au titre du protocole d’accord ou de la clause insérée dans l’acte de vente du 1er mars 2019, en ce qu'elle n’est pas partie à l’acte en cause, et subsidiairement son mal-fondé.

Elle entend par ailleurs que les sociétés CK et RECORD CREDITS soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur l’irrecevabilité des demandes de la SCI, tirée de la chose jugée par l’arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2023 :

La SCI soutient, au dispositif de ses conclusions d'incident, que les sociétés CK et RECORD CREDITS seraient irrecevables à soulever leur fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 septembre 2023, mais sans articuler de moyen à l'appui de cette irrecevabilité.

Sur leur fin de non-recevoir, comme le rappellent justement les demanderesses à l'incident, la SCI avait demandé devant la cour d'appel d'Angers, cour d'appel de renvoi, la nullité de l'article 2 du protocole du 15 janvier 2015 et, en conséquence, celle du commandement de payer du 17 novembre 2016 et des actes de procédure subséquents, dont les jugements des 14 décembre 2017 et 12 avril 2018, outre la nullité de la saisie immobilière.

Or, dans son arrêt du 27 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 26 octobre 2021 et, statuant au fond, sans renvoi, a dit la SCI irrecevables en ses demandes.

Il en résulte que la SCI est irrecevable à poursuivre la nullité du commandement de payer du 17 novembre 2016 et du jugement du juge de l’exécution du 12 avril 2018 ayant ordonné la vente forcée. Elle n'est donc pas recevable à solliciter, devant la présente juridiction, l'indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière qui a été validée par la Cour de cassation, peu important l’annulation du jugement d’orientation du 14 décembre 2017.

Par ailleurs, la Cour de cassation a retenu que l'accord transactionnel du 1er mars 2019 était en lien avec la procédure de saisie immobilière, et donc avec les demandes formées devant la cour d'appel de renvoi. La SCI n'est donc pas fondée à soutenir que la portée de cette transaction serait limitée aux seules contestations portant strictement sur le principe et le montant de la créance du prêteur.

Il convient dès lors de faire droit à cette fin de non-recevoir.

Sur les autres demandes :

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la SCI sera condamnée à payer aux sociétés CENTRALE KREDIETVERLENING et RECORD CREDITS la somme globale de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT les SA de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING et RECORD CREDITS recevables en leur fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 septembre 2023 ;

DIT la SCI GESTINVEST irrecevables en ses demandes, pour cause de chose jugée par l'arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2023 ;

DIT en conséquence sans objet le surplus de l'incident ;

CONDAMNE la SCI GESTINVEST aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer aux SA de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING et RECORD CREDITS la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Faite et rendue à Paris le 02 Avril 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/02510
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;22.02510 ?
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