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02/04/2024 | FRANCE | N°20/08031

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 02 avril 2024, 20/08031


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




7ème chambre 1ère section


N° RG 20/08031
N° Portalis 352J-W-B7E-CSUH6

N° MINUTE :




Assignation du :
22 Juillet 2020









JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. WHITE KEN
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039


DÉFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assure

ur TRC et DO
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435


S.A. MIC INSURANCE
[Adresse 3]
[Adresse ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

7ème chambre 1ère section

N° RG 20/08031
N° Portalis 352J-W-B7E-CSUH6

N° MINUTE :

Assignation du :
22 Juillet 2020

JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. WHITE KEN
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039

DÉFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur TRC et DO
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435

S.A. MIC INSURANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0334

Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, recherchée en sa qualité d’assureur de la MCM
[Adresse 7]
[Adresse 7]

représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172

Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC, recherchée en sa qualité d’assureur de METAL SYSTEM
[Adresse 7]
[Adresse 7]

Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’assureur de l’entreprise FLAMANT
[Adresse 7]
[Adresse 7]

S.A. COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CON STRUCTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]

S.A.R.L. MCM
[Adresse 8]
[Adresse 8]

S.A.S. METAL SYSTEM
[Adresse 5]
[Adresse 5]

S.A.S. ENTREPRISE FLAMANT
[Adresse 6]
[Adresse 6]

défaillantes non constituées

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge

assistée de Madame Marie MICHO, Greffier,

Décision du 13 Février 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/08031 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUH6

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2023 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

_____________________

FAITS et PROCEDURE

La SAS WHITE KEN a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait procéder à des travaux de rénovation de l’hôtel [9] sis à [Adresse 10], afin de le transformer en club de sport.

Sont notamment intervenues à l'opération de construction :

- la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (ci-après la société CIEC), BET Fluides et maître d’oeuvre de conception, assurée auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED aux droits de laquelle vient la société MIC INSURANCE COMPANY,
- la société MCM, titulaire du lot plomberie assurée auprès de la SMABTP,
- la société METAL SYSTEM titulaire du lot charpente métallique, métallerie, verrière, ferronnerie, assurée auprès de la SMABTP,
- la société FLAMANT, titulaire du lot couverture assurée auprès de la SMABTP.

Pour les besoins de l'opération, la société WHITE KEN a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD une assurance dommages-ouvrage et tous risques chantier (dite TRC).

Les travaux ont démarré le 5 janvier 2015 et ont été réceptionnés le 11 juillet 2018 avec réserves.

La société WHITE KEN a adressé à la société ALLIANZ IARD trois déclarations de sinistres, le 29 mai 2018 relative à une fuite au plafond du R+2, le 21 décembre 2018 relative à des problèmes de coupure d’eau chaude et le 14 août 2019 relative à des fuites sur plafond du R+3 au R+4.

A l’issue des expertises dommages ouvrage diligentées par la société ALLIANZ IARD, elle a pris une position de garantie et payé à la société WHITE KEN une somme de 18 542, 45 euros au titre du premier sinistre et proposé au titre des 2ème et 3ème sinistres respectivement une indemnité de 25 037 euros HT et 9 120 euros HT, propositions qui ont été refusées.

La société WHITE KEN estimant que les indemnités versées ou proposées ne permettaient pas la réparation intégrale de son préjudice a, en l’absence d’accord amiable avec la société ALLIANZ IARD, fait assigner celle-ci, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur TRC devant le tribunal judiciaire de PARIS par actes d’huissier du 22 juillet 2020.

La société ALLIANZ IARD a ensuite et par actes délivrés le 4 mai 2022 a assigné en intervention forcée les sociétés CIEC, MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENNIUM COMPANY INSURANCE LIMITED, MCM, METAL SYSTEM, FLAMANTet SMABTP.

Cette affaire a été jointe à l’affaire principale le 23 mai 2022.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la société WHITE KEN demande au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer les sommes suivantes :
sinistre C1840063697
* 15 075, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019 au titre de la reprise des fuites au plafond du R+2
*4 000 euros de dommages et intérêts,
sinistre C1870180052
* 32 288, 84 euros au titre de la reprise des coupures d’eau chaude sanitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 et doublement des intérêts,
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
sinistre C1980094381
*11 420 euros au titre de la reprise des fuites en R+3 et R+4 avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020 et doublement des intérêts,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle explique que :

Sur le sinistre C1840063697
- elle a engagé des réparations pour un montant de 38 528, 45 euros HT et la société ALLIANZ IARD propose une indemnité très inférieure sans en justifier par des devis,
- elle a communiqué à l’expert dommages ouvrage tous les documents demandés fondant le quantum du préjudice qu’elle invoque,
- le préjudice doit inclure le prix de la fourniture et une plus-value pour travaux de nuit, la reprise des désordres intervenant après mise en exploitation du club de sport,
- la société ALLIANZ IARD n’a pas fait preuve de diligences dans la conduite de la procédure d’indemnisation TRC et lui doit réparation de ses préjudices :
* le retard subi indemnisé par les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
* le préjudice causé par la mauvaise foi de la société ALLIANZ IARD qui n’a pas répondu aux courriers du conseil de son assuré, a excipé de motifs inopérants pour s’opposer à ses demandes, et n’a pas produit de devis,
* une dévalorisation de l’établissement aux yeux de la clientèle

Sur le sinistre C1870180052
- la proposition d’indemnisation de la société ALLIANZ IARD à hauteur de 23 087 euros HT est inférieure au montant des travaux qu’elle a engagés sur la base du devis de la société SANICLIMA du 24 janvier 2019 d’un montant de 30 338, 84 euros HT que l’expert avait dans un premier temps retenu,
- la société ALLIANZ IARD l’avait autorisée à procéder aux réparations en urgence sur le fondement de ce devis accepté par toutes les parties,
- la réduction par le métreur économiste du devis de la société SANICLIMA n’est pas expliquée et la société ALLIANZ IARD n’a produit aucun devis pour justifier du montant moindre des travaux finalement retenus,
- la société ALLIANZ IARD n’a pas respecté le délai de 60 jours pour prendre position sur sa garantie justifiant le doublement des intérêts au taux légal,
- la société ALLIANZ IARD a fait preuve de mauvaise foi dans la gestion du dossier justifiant une indemnisation distincte du retard de paiement de l’indemnité en application de l’article 1231-6 du code civil,

Sur le sinistre C1980094381
- l’indemnité proposée par la société ALLIANZ IARD à hauteur de 9 120 euros est inférieure au montant du devis de la société AMI DECO du 25 février 2020 présenté à hauteur de 11 420 euros,
- l’indemnité doit inclure l’indemnisation de travaux de nuit nécessaires pour permettre la continuité de l’exploitation du centre de sport,
- la société ALLIANZ IARD n’a pas respecté le délai de 90 jours pour présenter une offre d’indemnité de sorte qu’il y a lieu d’ordonner le doublement des intérêts au taux légal,
- la société ALLIANZ IARD doit lui verser en sus des dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2021, la société ALLIANZ IARD IARD demande au tribunal de :

Au titre du sinistre déclaré le 29 mai 2018 auprès d’elle en sa qualité d’assureur tous risques chantier :
- débouter la société WHITE KEN de l’intégralité de ses demandes,

Au titre du sinistre déclaré le 21 décembre 2018 auprès d’elle en sa qualité d’assureur dommages ouvrage :
- débouter la société WHITE KEN de l’intégralité de ses demandes,
- juger que le montant total de l’indemnité due ne saurait dépasser la somme de 25 037 euros HT correspondant au montant vérifié et proposé à l’issue de l’expertise amiable contradictoire,
- condamner in solidum les sociétés CIEC, MIC INSURANCE COMPANY, MCM et la SMABTP à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,

Au titre du sinistre déclaré le 14 août 2019 auprès d’elle en qualité d’assureur dommages ouvrage :
- débouter la société WHITE KEN de l’intégralité de ses demandes,
- juger que le montant total de l’indemnité due par l’assureur dommages ouvrage ne saurait dépasser la somme de 9 120 euros HT correspondant au montant vérifié et proposé à l’issue de l’expertise amiable contradictoire,
- condamner in solidum les sociétés METAL SYSTEM, ENTREPRISE FLAMANT et la SMABTP, leur assureur, à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,

En tout état de cause,
- débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires formées à son encontre,
- juger que les franchises contractuelles de la SMABTP et de la société MIC INSURANCE COMPANY ne lui sont pas opposables s’agissant d’une garantie obligatoire,
- condamner la société WHITE KEN à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle explique que :

Au titre du sinistre déclaré le 29 mai 2018
- le quantum de l’indemnité qu’elle a versée à la société WHITE KEN (18 542, 45 euros) a été arrêté par l’expert, la société SARETEC conformément aux stipulations contractuelles qui prévoient une estimation calculée sur la base du marché,
- il inclut la fourniture d’une toile type HTA ( intégré dans le poste 3 de l’estimation de la société SARETEC) et le travail de nuit,
- elle n’a commis aucun manquement dans l’instruction du sinistre dans le cadre de la police tous risque chantier et c’est à l’assuré de produire tous les documents nécessaires à l’expertise,
- elle n’a pas méconnu le délai de trente jours prévu par l’article 9.5.3 des stipulations de la police en l’absence d’accord des parties quant à l’indemnisation due,
- la durée de l’instruction du sinistre est imputable à la société WHITE KEN qui a contesté l’indemnisation proposée et n’a pas eu recours à son propre expert,
- les rapports de la société SARETEC sont établis sur la base de devis et de pièces fournies par la société WHITE KEN,
- la société WHITE KEN ne justifie pas du préjudice (dévalorisation de l’établissement ) qu’elle allègue

Au titre du sinistre du 21 décembre 2018
- le chiffrage du préjudice retenu par l’économiste auquel le cabinet SARETEC a fait appel et que celui-ci a repris dans son rapport ( 25 037 euros HT) et justifié et repose sur une analyse détaillée des postes de préjudices,
- la société WHITE KEN ayant refusé de signer la quittance subrogatoire, elle n’a pu procéder à aucun règlement et elle ne saurait dès lors être condamnée à payer le double des intérêts au taux légal pour avoir méconnu le délai de 60 jours,
- l’économiste I3E a effectué correctement son travail de vérification en commentant chacun des postes est en exposant la méthode de calcul retenue,
- la société WHITE KEN ne démontre pas sa mauvaise foi ni le préjudice subi,

Au titre du sinistre du 14 août 2019
- elle a notifié sa première proposition d’indemnité dans le délai de 90 jours,
- la société WHITE KEN ne justifie pas que les travaux ont été réalisés ni ne démontre qu’ils doivent être réalisés de nuit,
- la plus value au titre des travaux de nuit n’entre pas dans les prévisions de la garantie obligation dommages ouvrage,
- la société WHITE KEN a refusé de signer l’acord de prolongation du délai de 90 jours puis les deux propositions d’indemnité successives qui lui ont été présentées

Sur les appels en garantie :
- le désordre, objet du sinistre du 21 décembre 2018 est de nature décennale :
* il n’a pas fait l’objet d’une réserve à réception,
* il est imputable à la société MCM, titulaire du lot plomberie qui a posé l’installation de chauffage litigieuse,
- le désordre, objet du sinistre du 14 août 2019, est de nature décennale et imputable aux sociétés METAL SYSTEM et FLAMANT.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la SMABTP, assureur de la société MCM demande au tribunal de :

A titre principal,
- débouter les sociétés WHITE KEN, ALLIANZ IARD et tout concluant de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
- la mettre hors de cause,
Subsidiairement
- juger que le montant des travaux de réparation du sinistre déclaré le 21 décembre 2018 ne saurait excéder la somme de 25 037 euros correspondant au montant vérifié et proposé à la société WHITE KEN par la société ALLIANZ IARD IARD à l’issue de l’expertise amiable dommages ouvrage,
- débouter les sociétés WHITE KEN et ALLIANZ IARD de toutes demandes dirigées à son encontre à titre de dommages et intérêts pour dépassement de délai,
- condamner in solidum les sociétés CIEC et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- juger qu’elle est recevable à opposer les limites de sa garantie prévues à la police ( franchises et plafonds de garantie),
- rejeter l’exécution provisoire sur les demandes de la société WHITE KEN,
- débouter tout concluant de toutes demandes plus amples ou contraire dirigées à son encontre,
- condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et tout succombant aux dépens au profit de Me Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT.

Elle soutient que :
- les coupures d’eau chaude, ponctuelles et épisodiques, constatées durant l’année de parfait achèvement et imputables à un élément d’équipement, ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et partant ne constituent pas des désordres de nature décennale,
- le procès-verbal de réception doit être produit aux débats afin d’examiner si le désordre a été réservé,
- ses garanties ne sont donc pas mobilisables,
- les dommages sont liés à un défaut de conception et non une faute d’exécution et sont en conséquence imputables à la société CIEC,
- le préjudice doit être limité au montant strictement nécessaire à la réparation des désordres estimé à 25 037 euros par la société ALLIANZ IARD sur la base des vérifications opérées par l’économiste la société I3E.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, la société MIC INSURANCE, assureur de la société CIEC demande au tribunal de :
- limiter à la somme de 25 037 euros l’indemnisation au titre des travaux de reprise susceptibles d’être alloués à la société WHITE KEN au titre du sinistre du 21 décembre 2018,
- débouter la société ALLIANZ IARD ainsi que toutes autres parties d’une quelconque demande au titre de dommages et intérêts formulées à son encontre sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
- dire y avoir lieu à application de la franchise par sinistre à la charge de la société CIEC correspondant à 10% du montant de sinistre avec un minimum de 25 000 euros prévues aux conditions particulières de la police souscrite,
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.

Elle indique que :
- le montant de l’indemnisation au titre du sinistre du 21 décembre 2018 doit être limitée à 25 037 euros HT conformément à l’estimation faite par l’expert dommages ouvrage,
- la responsabilité de la société CIEC est limité dans la mesure où la responsabilité principe incombe à la société MCM en charge du lot plomberie-sanitaire,
- la société WHITE KEN n’a jamais formé de réclamation à son encontre de sorte qu’elle ne saurait être condamnée sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.

Les sociétés CIEC, MCM, METAL SYSTEM, FLAMANT et SMABTP en qualité d’assureur des sociétés METAL SYSTEM et FLAMANT bien que régulièrement assignées à personne, n’ont pas constitué avocat.

*
Décision du 13 Février 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/08031 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUH6

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 20 mars 2023 avec effet différé au 30 avril 2023.

MOTIFS

Sur la demande d'indemnisation de la société WHITE KEN

La société WHITE KEN, maître de l’ouvrage, recherche la garantie de la société ALLIANZ IARD, son assureur, au titre de la police tous risques chantier et de la police dommages ouvrage. Si elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande, il est certain qu’elle agit à ce titre notamment sur le fondement de l’article 1103 du code civil en vertu duquel les contrats formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

1. Sur le sinistre du 29 mai 2018

1.1 Sur l’indemnisation du sinistre

Le 29 mai 2018, la société WHITE KEN a dénoncé à la société ALLIANZ IARD, en cours de chantier, une “fuite au niveau du R+2 causé par fuite dans local technique situé au R+3 “.

La société ALLIANZ IARD a alors mandaté le cabinet SARETEC pour réaliser une expertise amiable. Dans son rapport, celle-ci a relevé que se trouvait au R+3, dans un local technique, un tuyau de condensat non raccordé au siphon de sol et a expliqué que l’eau des condensats s’était répandue sur le sol et par infiltration avait inondé le niveau R+2 au droit du plafond tendu de la salle de musculation.

Elle a évalué le coût de reprise des désordres, dans un rapport du 6 août 2019, sur la base d’un devis de la société A2PI du 21 décembre 2018 d’un montant de 38 528, 45 euros HT,à la somme de 23 452, 65 euros HT après correction par son économiste.

La société ALLIANZ IARD a pris, en qualité d’assureur tous risques chantier, une position de garantie et proposé à la société WHITE KEN une indemnisation à hauteur de cette somme par courrier daté du 7 août 2019.

Par courrier du 24 janvier 2020, elle a lui a adressé un chèque de 18 452, 65 euros HT après prise en compte d’une franchise de 5 000 euros, chèque que la société WHITE KEN a encaissé.

Dans le cadre de la présente instance, la matérialité des désordres comme le principe de la garantie de la société ALLIANZ IARD ne sont pas contestés. Seul est discuté le montant de l’indemnisation accordée à la société WHITE KEN, celle-ci réclamant une indemnité complémentaire de 15 075, 80 euros conformément au montant total du devis précité de la société A2PI, avant correction par l’économiste du Cabinet SARETEC, et déduction faite de la franchise contractuelle.

L’article 7.1 “Estimation des biens assurés” des dispositions générales de la police tous risques chantier applicable en l’espèce stipulent “ :

- l’ouvrage ou les parties d’ouvrage constitutives de l’ouvrage sont estimés à leur valeur de reconstruction à l’identique au jour du sinistre calculé sur la base du Marché
- les matériaux, matériels et équipements destinés à être incorporés à l’ouvrage sont estimés d’après leur valeur de remplacement à l’identique au jour du sinistre,
- les baraques de chantier, échafaudages et autres installations provisoires ainsi que le mobilier sont estimés à leur valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite (...)”.

- article 9.5.1 “ce que vous devez faire en cas de sinistre“:

“ (...) La déclaration (de sinistre) doit être accompagnée du maximum de renseignement et notamment :
- la date, l’heure, le lieu et les circonstances du sinistre,
- les nom et adresse de l’auteur des dommages, de son assureur éventuel et si possible des témoins,
- les nom, prénom, date de naissance, adresse et profession de la ou des personnes lésées,
- vous nous fournissez tous les éléments permettant d’établir de façon certaine la réalité du sinistre,
- en outre, lorsque le sinistre concerne une garantie “dommages aux biens” :
* vous nous fournissez dans un délai de 30 jours à compter du sinistre un état des pertes, c’est à dire un état estimatif détaillé, certifié et signé par vous, des biens assurés endommagés et détruits,
* vous nous communiquez, sur simple demande de notre part, et dans le plus bref délai, tous autres documents nécessaires à l’expertise
(...)
- dans tous les cas et jusqu’à expertise, vous prenez toutes les mesures utiles à la constatation des dommages, en conservant notamment les pièces endommagées ou à remplacer. “

La société WHITE KEN a communiqué à l’expert dommages ouvrage pour la reprise des désordres et la pose d’un nouveau plafond tendu au R+2 un devis de la société A2PI du 21 décembre 2018 d’un montant total de 38 528, 45 euros HT incluant notamment :

- la fourniture d’une toile type HTA 240 :
* quantité : 315, 12 m2
* prix unitaire hors taxe : 47, 20 euros
* prix total : 14 873, 66 euros

- la pose d’une toile type HTA 240 compris spatulage et adaptation sur les luminaires filants :
* quantité : 173 m2
* prix unitaire hors taxe : 37, 60 euros HT
* prix total : 6 504, 80 euros HT

- plus value pour travail de nuit : 10 513, 24 euros HT

Ce devis a été revu à la baisse par l’économiste de la société SARETEC sur ces trois postes dans les termes suivants :

- Poste 2 : fourniture d’une toile type Alyos HTA 240 :

“le devis A2PI base marché du 29 juin 2017 comprend un prix de fourniture et pose de toile HTA 240 plafond fixé à 68, 30 euros HT m2.

Le devis A2PI base marché du 29 juin 2017 ne dissocie pas le prix de la fourniture d’un côté et le prix de la pose de l’autre.

Le montant de 14 873, 66 euros HT est ramené à la somme de 0, 00 euros HT. La fourniture doit être, comme en base marché, intégré au poste “pose de toiles HTA 240 plafond”

- Poste 3 : pose d’une toile type HTA 240

“La surface de 173 m2 est communiquée par l’entreprise A2PI.

Le prix de 37,60 €/m2 n’est pas justifié.

Le devis A2PI base marché du 29 juin 2017 comprend un prix de fourniture et pose de toile HTA 240 plafond fixé à 68, 30 m2.

Le montant de 6 504, 80 euros HT est ramené à la somme de 11 815, 90 €HT ( 173 m2x 68, 30€ HT- prix base marché)”

- Poste 6 : plus value pour travail de nuit :

“Le montant de 10 513, 24 euros HT n’est pas justifié.

Le demandeur doit détailler le montant de sa demande.

Pour mémoire : le demandeur n’a pas communiqué, comme demandé lors de la dernière réunion, ainsi que par courrier le 15 juillet 2019, les factures d’achat de la toile Alyos HTA 240, qui auraient permis à l’expert de décomposer le prix de pose et donc la plus value pour travail de nuit.

Le montant de 10 513, 24 euros HT est ramené à la somme de 5 000 euros HT sans autre production de justificatifs”.

Le rapport établit que ces estimations ont été réalisées en prenant appui sur plusieurs pièces communiquées par la société WHITE KEN parmi lesquelles le devis du marché de base de la société A2PI du 29 juin 2017, une attestation du fabricant Alyos du 16 juillet 2019, des email de la société A2PI des mois de juin et juillet 2019 sur “les conditions d’intervention”, “les détails de surface”, “la différence de teinte”, une facture et décompte général définitif de la société A2PI.

S’agissant de la pose et de la fourniture des toiles pour le plafond tendu, il résulte du rapport que l’économiste a réévalué les prestations prévues par le devis de la société A2PI en se basant, conformément aux stipulations contractuelles, sur le marché de base de la société A2PI prenant en compte un prix fourniture et pose compris de 68, 30 m2 et non comme le devis de reprise proposé par la société A2PI sur un prix distinct pour la pose et pour la fourniture et au demeurant supérieur à celui du marché de base.

Contrairement à ce qu’indique la société WHITE KEN, il n’appartient pas à l’assureur tous risques chantiers de produire lui-même un devis pour justifier du montant de l’indemnisation retenu mais bien, selon les conditions générales du contrat précitées, à l’assuré de fournir tout document permettant d’établir la réalité du préjudice.

Si la société WHITE KEN indique en outre avoir adressé à l’expert un courriel électronique le 16 juillet 2019 en lui communiquant notamment le prix catalogue Alyos des toiles et la justification sur le prix ( pose + fourniture) par rapport au marché, elle n’en apporte pas la preuve et ne produit pas plus ces éléments dans le cadre de la présente instance.

L’évaluation de l’expert dommages ouvrage qui apparait conforme aux règles d’indemnisation prévues par le contrat est dès lors justifiée.

S’agissant du travail de nuit, si la société WHITE KEN indique avoir adressé à l’expert aux termes du mail susévoqué du 16 juillet 2019 une “justification sur les plus-values d’échaudage et de travaux de nuit”, là encore, elle ne le démontre pas.

Elle ne justifie pas non plus avoir communiqué à celui-ci les factures d’achat des toiles comme réclamé ni ne lui avoir donné d’explications sur cette demande.

Si le principe du travail de nuit et d’une indemnisation à ce titre à hauteur de 5 000 euros a été accepté par l’assureur, la société WHITE KEN ne fournit aucune explication et ne produit aucune pièce permettant d’évaluer ce préjudice au montant supérieur allégué de 10 513, 24 euros HT.

En conséquence, le préjudice tel qu’évalué par l’expert dommage ouvrage à la somme totale de 23 452, 65 euros HT sera retenue.

La société WHITE KEN ayant d’ores et déjà été indemnisée de cette somme déduction faite d’une franchise contractuelle non discutée de 5 000 euros, la société ALLIANZ IARD ne lui est plus redevable d’aucune somme à ce titre.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.

1.2 Sur les dommages et intérêts

L’article L.113-5 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

L’article 1231-6 du code civil prévoit quant à lui que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur à cause, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Aucun délai d’instruction du sinistre n’est prévu par le contrat.

Seul l’article 9.5.3 de la police prévoit que le paiement des prestations et indemnités est effectué dans les trente jours de l'accord des parties ou de la décision judiciaire exécutoire.

En l’absence entre les parties sur le montant de l’indemnité due par l’assureur dommages ouvrage, cet article n’est pas applicable en l’espèce.

Néanmoins, il est acquis que les diligences de l’assureur dommages ouvrage permettant l’indemnisation de son assuré doivent être accomplies dans un délai raisonnable.

Il est établi que plus d’un an et demi s’est écoulé entre la déclaration de sinistre de la société WHITE KEN et le courrier de la société ALLIANZ IARD lui adressant un chèque du montant de l’indemnité évaluée par l’expert dommages ouvrage à la somme de 18 452, 65 euros après déduction de la franchise contractuelle.

Les déclarations des parties et les pièces produites aux débats permettent d’établir dans ce délai, les évènement suivants :

- déclaration de sinistre survenu le 28 mai 2018 par courrier du 29 mai 2018,
- premier refus de garantie opposé par la société ALLIANZ IARD IARD par courrier du 4 juin 2018 au motif, erroné, que le contrat d’assurance aurait pris fin le 31 mars 2018 alors qu’un avenant de prolongation avait été conclu jusqu’au 31 août 2018,
- transmission, le 5 septembre 2018, par la société WHITE KEN à la société SARETEC d’un devis de reprise des désordres de la société A2PI à hauteur de 9 321, 80 euros HT,
- première réunion d’expertise amiable le 26 septembre 2018,
- premier rapport de vérification du cabinet SARETEC du 17 octobre 2018 qui retient un préjudice indemnisable à hauteur de 5 752 euros HT,
- deuxième refus de garantie opposé par la société ALLIANZ IARD par courrier du 31 octobre 2018 au motif que l’ouverture de l’établissement au public avait eu lieu le 28 mai 2018, date du sinistre et d’expiration de la police qui prend fin le jour de la prise de possession des ouvrages,
- contestation de ce refus de garantie par la société WHITE KEN par courrier du 15 novembre 2018 au motif que si une inauguration a eu lieu le 28 mai 2018, l’ouverture au public est quant à elle intervenue le 29 mai 2018,
- accord de la société ALLIANZ IARD sur la mise en oeuvre de sa garantie par courrier du 11 janvier 2019 et envoi d’un chèque de 752 euros correspondant au montant de l’indemnité évaluée par l’expert déduction faite de la franchise contractuelle de 5 000 euros,
- nouveau devis établi par la société A2PI le 21 décembre 2018 d’un montant 38 528, 45 euros HT et transmis en janvier 2019 à la société ALLIANZ IARD,
- rapport de vérification de la société SARETEC établi le 15 avril 2019 arrêtant le montant du préjudice à la somme de 20 003 euros HT faute de justificatifs suffisants,
- contestation de cette évaluation par la société WHITE KEN par courriel électronique du 12 juin 2019,
- réunion des parties dans les locaux de la société ALLIANZ IARD le 10 juillet 2019 en présence de l’expert lors de laquelle des pièces complémentaires étaient sollicités par celui-ci pour réévaluer le dommage,
- nouveau rapport de vérification de la société SARRETEC du 6 août 2019, au vu des nouvelles pièces communiquées et estimation du préjudice à la somme de 23 452, 65 euros HT,
- proposition d’indemnisation de la société ALLIANZ IARD à hauteur de 23 452, 65 euros HT à une date non justifiée, la société WHITE KEN indiquant avoir reçu cette proposition le 4 novembre 2019,
- courriers de mise en demeure de payer la somme de 38 528, 45 euros adressés par la société WHITE KEN à la société ALLIANZ IARD les 2 décembre 2019 et 13 janvier 2020,
- refus de la société ALLIANZ IARD de payer l’indemnité réclamée par courrier du 23 janvier 2020 et proposition d’indemniser le sinistre à hauteur de 18 452, 65 euros HT, franchise de 5 000 euros déduite,
- envoi par la société ALLIANZ IARD d’un chèque de 18 452, 65 euros HT par courrier du 24 janvier 2020 et encaissement de celui-ci par la société WHITE KEN en février 2020.

Il en résulte que si la société ALLIANZ IARD a refusé une première fois de manière injustifiée sa garantie et a tardé à communiquer certains rapports de vérifications de la société SARETEC, la société WHITE KEN indiquant avoir reçu le rapport du 15 avril 2019 au mois de juin 2019 et celui du mois d’août 2019 au mois de novembre 2019, le délai de 20 mois pris pour permettre à la société WHITE KEN d’être indemnisée s’explique également par la modification conséquente de sa demande indemnitaire sur la base d’un devis de reprise des désordres de la société A2PI d’un montant initial de 9 321, 80 euros HT réévalué selon devis transmis par celle-ci au mois de janvier 2019 à la somme de 38 528, 45 euros ainsi qu’à l’absence de communication par la société WHITE KEN de l’ensemble des pièces réclamées par l’expert, ces éléments ayant justifié plusieurs interventions en vérification du montant du dommage de la société SARRETEC et une réunion des parties dans les locaux de la société ALLIANZ IARD durant l’été 2019.

Il ne peut en outre être reproché à la société ALLIANZ IARD d’avoir de mauvaise foi refusé sa garantie au mois d’octobre 2018 alors que les conditions particulières de la police prévoient que” la police expirera à la première des dates suivantes : réception ou mise en exploitation ou prise de possession” et qu’il pouvait y avoir une confusion sur la date à retenir à ce titre, celle de l’inauguration de l’établissement le 28 mai 2018 (date à laquelle est survenu le sinistre) ou celle de l’ouverture au public le 29 mai 2018.

Ainsi, il n’est pas démontré d’un retard d’indemnisation fautif imputable à la société ALLIANZ IARD pas plus qu’il n’est justifié qu’elle aurait de mauvaise foi causé à la société WHITE KEN un préjudice du fait “des tracasseries de l’assureur” et de “la dévalorisation de l’établissement aux yeux de la clientèle”, ce dernier préjudice n’étant au demeurant étayé par aucune pièce.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

2. Sur le sinistre du 21 décembre 2018

2.1 Sur l’indemnisation du sinistre

Par courrier du 21 décembre 2018, la société WHITE KEN a dénoncé à la société ALLIANZ IARD des “problèmes de coupure d’eau chaude”.

La société ALLIANZ IARD a mandaté la société 3C pour réaliser une expertise amiable. Dans son rapport du 15 février 2019, celle-ci a conclu que les désordres provenaient d’un manque de puissance de la pompe de distribution d’eau chaude sanitaire entrainant une absence d’eau chaude en période hivernale. Elle précise que les pompes du réseau ECS sont sous-dimensionnées et qu’en raison de leur puissance supérieure, les trois autres pompes des réseaux secondaires court circuitent le réseau d’eau chaude sanitaire.

Elle a évalué le coût de reprise des désordres, dans un rapport du 27 juin 2019, sur la base d’un devis de la société SANICLIMA du 24 janvier 2019 d’un montant de 30 338, 84 euros HT à la somme de 23 087 euros HT après correction par son économiste outre celle de 1 950 euros HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre sur la base d’un devis de la société E3C du 18 février 2019.

La société ALLIANZ IARD a pris, en qualité d’assureur dommages ouvrage, une position de garantie et proposé à la société WHITE KEN une indemnisation à hauteur de la somme totale de 25 037 euros HT par courrier daté du 2 juillet 2019.

La société WHITE KEN a refusé cette proposition estimant que lui était due, outre les frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 1 950 euros HT, la somme totale de 30 338, 84 euros HT telle que prévue au devis de la société SANICLIMA.

Dans le cadre de la présente instance, la société ALLIANZ IARD ne discute pas la matérialité des désordres ni le principe de sa garantie. Seul est discuté le montant de l’indemnisation accordé à la société WHITE KEN, celle-ci réclamant une indemnité comprenant, outre les frais de maîtrise d’oeuvre proposés à hauteur de 1 950 euros HT, la somme de 30 338, 84 euros HT au titre des frais de reprise des désordres telle que prévue au devis de la société SANICLIMA.

Les conditions générales de la police dommages ouvrage dans le cadre de laquelle la société ALLIANZ IARD intervient, stipulent à l’article 2.4.1 :

“Dans un délai maximum de 90 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, sauf si nous avons fait application des dispositions du deuxième alinéa du § 2.2.4, sur le vu du rapport d'expertise, nous notifions à l’assuré nos propositions quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.Nous communiquons à l'assuré ce rapport d'expertise, préalablement ou au plus tard lors de cette notification. Cette notification est faite par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet au §1.2.3; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées desjustifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits,lesfrais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux,telsqu'honoraires,essais,analyses,ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires”.

Si la société ALLIANZ IARD évoque en outre l’article 6b de la convention de règlement de l’assurance construction (CRAC) relatif à l’intervention d’un économiste de la construction lorsque les coûts de reprise des désordres sont susceptibles de dépasser 25 000 euros, cette stipulation n’est pas opposable au maître de l’ouvrage qui n’est pas partie à cette convention et ne dispense en tout état de cause pas la société ALLIANZ IARD d’apporter tous les justificatifs nécessaires au soutien de la proposition d’indemnité qu’elle adresse à son assurée.

Contrairement à ce qu’indique la société WHITE KEN, il n’est pas établi que le devis de la société SANICLIMA avait reçu l’aval de l’expert quant à son montant avant la réalisation des travaux alors que le rapport d’expertise mentionne que la société WHITE KEN, a, en cours d’expertise, pris seule l’initiative, devant l’urgence, de commander ces travaux de réparation sur la base du devis litigieux, à la société SANICLIMA.

Il ressort en revanche des pièces produites que la société I3e, économiste de la construction, à laquelle l’expert amiable a fait appel, a, analysant le devis de la société SANICLIMA, revu à la baisse un certain nombre de poste de travaux, réduisant le prix de certaines fournitures et se basant sur le coût d’un travail salarié de deux personnes ou d’une personne pendant 1 ou deux jours suivant les prestations ainsi que d’un coefficient de vente de 1.30.

La société WHITE KEN par l’intermédiaire de la société SANICLIMA a, dans un courriel électronique du 9 juillet 2019, contesté cette estimation et interpellé l’expert notamment sur la justification du prix des fournitures retenu ainsi que les durées de main d’oeuvre.

Si l’expert a démontré, par la communication du prix public d’un circulateur double que celui-ci était plus cohérent avec l’estimation de l’économiste à hauteur de 3 765 euros HT qu’avec celle, initiale de la société SANICLIMA, à hauteur de 6 180 euros HT, il n’apporte aucun autre justificatif aux calculs effectués qui l’ont conduit à diminuer le montant d’un certain nombre de postes et notamment ne verse aucun élément ni ne donne aucune explication sur les durées de main d’oeuvre retenues.

Il s’est en effet contenté d’indiquer à la société SANICLIMA que les durées de main d’oeuvre avaient été évaluées au vu des contraintes du site prises en compte lors de ses visites successives.

Alors qu’il appartient à l’assureur dommages ouvrage de justifier la proposition d’indemnité qu’il fait à son assuré, cette seule explication ne permet pas de comprendre les corrections faites par l’économiste de la construction sur le devis litigieux.
Décision du 13 Février 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/08031 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUH6

En conséquence, ce devis sera pris en compte dans son intégralité à l’exception du coût de la prestation de la pompe primaire MAGNA double qui sera fixé conformément aux développements précédents à 3 765 euros HT.

Le montant des travaux de reprise sera donc évalué à 27 923, 84 euros HT.

La société ALLIANZ IARD sera en conséquence condamnée à payer à la société WHITE KEN la somme totale, frais de maîtrise d’oeuvre inclus (1 950 euros HT), de 29 873, 84 euros HT.

2.2 Sur le doublement des intérêts au taux légal

L’article L242-1 du code des assurances en ses alinéas 3, 4 et 5 prévoit :

L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engagé les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

En l’espèce, il est établi que la société WHITE KEN a déclaré le sinistre par courrier recommandé avec accusé de réception daté 21 décembre 2018 et reçu par l’assureur dommages ouvrage le 24 décembre suivant.

La société ALLIANZ IARD avait donc jusqu’au 24 février 2019 pour informer la société WHITE KEN de sa position quant à sa garantie.

Elle ne justifie pas lui avoir adressé un courrier à cette fin dans ce délai.

Le courrier de la société 3C, expert dommages ouvrage, daté du 10 janvier 2019 qui informe la société WHITE KEN que le dossier est clos et que la garantie dommages ouvrage n’est pas acquise pour le dommage déclaré ne remplit pas les conditions posées par les dispositions d’ordre public du code des assurances précitées qui exigent que la notification de cette décision soit faite par l’assureur.

Dès lors, en l’absence d’une telle notification dans le délai de 60 jours, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer la somme susvisée de 29 873, 84 euros HT avec doublement des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019, date du courrier de mise en demeure lui ayant été adressé par la société WHITE KEN.

2.3 Sur les dommages et intérêts

La société WHITE KEN soutient, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, que la société ALLIANZ IARD a fait preuve de mauvaise foi dans la conduite de l’instruction de son dossier en refusant de lui régler les trois quarts de l’indemnité qu’elle lui réclamait par courrier du 3 décembre 2019.

Il résulte notamment de l’Annexe II de l’article A 243-1 que “l'assuré qui a fait connaître à l'assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge de l'assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de la demande de l'assuré”.

En application de cette disposition, le conseil de la société WHITE KEN a réclamé paiement des trois quart de l’indemnité lui ayant été notifiée par la sociétéALLIANZ IARD, demande à laquelle celle-ci n’a pas donné suite.

Si ce faisant, elle a commis une faute, il n’est pas justifié néanmoins par la société WHITE KEN d’un préjudice indépendant du retard de paiement déjà indemnisé par les intérêts légaux que la société ALLIANZ IARD a été condamnée à lui payer. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

3. Sur le sinistre du 13 août 2019

3.1 Sur l’indemnisation du sinistre

Par courrier du 14 août 2019, la société WHITE KEN a dénoncé à la société ALLIANZ IARD des “fuites sur plafond du R+3 et sol du R+4”.

La société ALLIANZ IARD a mandaté la société 3C pour réaliser une expertise amiable lors de laquelle ont été observées une dégradation du plafond de la salle de cardio et des tâches sur la moquette de la salle de cinéma sise au 4ème étage, au droit du mur de façade là où une flaque d’eau avait précédemment été constatée. Dans son rapport du 5 juin 2020, la société 3C a conclu, après investigations, que les infiltrations d’eau dans la salle de cinéma et la salle de cardio provenaient d’un défaut de traitement de la jonction des poteaux de la structure métallique (mise en place par la société METAL SYSTEM) et de la bavette en zinc (mise en place par l’entreprise FLAMAND).

Les travaux de réparation de la cause du sinistre ont été réalisés par les entreprises METAL SYSTEM et FLAMAND.

S’agissant du coût de reprise des conséquences dommageables des désordres (travaux de peinture), la société 3C a évalué leur montant, sur la base d’un devis de la société AMI DECO du 25 février 2020 d’un montant de 11 420 HT, à la somme de 9 120 euros HT après correction par un économiste de la construction.

La société ALLIANZ IARD IARD a pris, en qualité d’assureur dommages ouvrage, une position de garantie et proposé à la société WHITE KEN une indemnisation à hauteur de la somme de 9 120 euros HT par courrier daté du 5 juin 2020.

La société WHITE KEN a refusé cette proposition.

Dans le cadre de la présente instance, la société ALLIANZ IARD IARD ne discute pas la matérialité des désordres ni le principe de sa garantie. Seule est discutée la prise en charge d’une plus-value pour travaux de nuit d’un montant de 2 300 euros HT figurant au devis de la société AMI DECO et exclue de l’indemnisation par l’expert amiable au motif que les travaux pouvaient être réalisés pendant la période durant laquelle la salle de sport était fermée en raison de la crise sanitaire survenue au cours de l’année 2020.

Il résulte des conditions générales de la police dommages ouvrage dans le cadre de laquelle la société ALLIANZ IARD (article 2.4.1 précité) intervient que l’indemnité dommages ouvrage comprend, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en oeuvre desdits travaux, tels qu’honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elle tient compte, s’il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement versées ou titre de mesures conservatoires.

Contrairement à ce qu’indique la société ALLIANZ IARD, une plus-value pour travaux de nuit peut constituer des frais annexes au sens du contrat d’assurance dans la mesure où ces dépenses sont nécessaires à la reprise des désordres.

En l’espèce, la société ALLIANZ IARD a formé sa proposition d’indemnisation à hauteur de 9120 euros HT par courrier daté du 5 juin 2020. La société WHITE KEN indique avoir reçu cette proposition le 15 juin suivant, la société ALLIANZ IARD ne le contestant pas et ne justifiant en tout état de cause pas de ce que la société WHITE KEN aurait eu connaissance de ce courrier antérieurement.

Si à cette période, le club de sport était fermé en raison de la crise sanitaire, il n’est pas contesté qu’il a réouvert le 22 juin 2020.

Or, comme l’explique la société WHITE KEN, elle n’avait manifestement pas matériellement le temps entre le 15 juin et le 22 juin 2020 d’organiser l’intervention de la société AMI DECO en journée.

Elle produit d’ailleurs une facture de cette société du 26 juin 2020 justifiant qu’elle a effectivement fait réaliser les travaux de nuit alors que l’établissement était de nouveau en activité.

Décision du 13 Février 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/08031 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUH6

Cette dépense se justifie pour maintenir le niveau d’exploitation de l’établissement et sera retenue.

En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la société WHITE KEN la somme totale de 11 420 euros HT.

3.2 Sur le doublement des intérêts au taux légal

Conformément à l’article L.242-1 en ses alinéas 4 et 5 précités, l’assureur qui accepte sa garantie doit présenter à l’assuré une proposition d’indemnisation même à titre provisionnel dans un délai maximale de 90 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre. A défaut de respecter ce délai, l’indemnité versée par l’assureur est majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

Les alinéas 6 et 7 de cet article précisent cependant que :

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

En l’espèce, la société WHITE KEN a dénoncé les désordres par courrier du 14 août 2019 reçu par la société ALLIANZ IARD le 16 août 2019.

La société ALLIANZ IARD a fait pour la première fois une proposition d’indemnisation à la société WHITE KEN, à titre provisionnel, par courrier daté du 12 novembre 2019.

Néanmoins, elle ne justifie pas de la date à laquelle ce courrier aurait été réceptionné par la société WHITE KEN alors que celle-ci indique ne l’avoir reçu que le 6 janvier 2020 soit bien postérieurement à l’expiration du délai de 90 jours, le 16 novembre 2019.

La société ALLIANZ IARD reproche à la société WHITE KEN d’avoir délibérement refusé de donner suite à sa demande de prorogation du délai de 90 jours qu’elle a formulé sur le fondement de l’article L.242-1 précité.

Une demande de prorogation du délai a effectivement été adressée à la société WHITE KEN par l’expert 3C par courriel électronique du 11 octobre 2019 réitérée les 25 octobre 2019 et 4 novembre 2019, demande à laquelle la société WHITE KEN a refusé de donner suite, expliquant sa position dans un courriel électronique du 24 octobre 2019 par le manque de diligences de l’expert.

Ces demandes dont aucune n’émane de l’assureur comme le prévoient pourtant les dispositions d’ordre public du code des assurances sont libellées comme suit :

- courriel électronique du 11 octobre 2019 : “ Madame, Monsieur, dans le cadre du dossier cité en référence, merci de bien vouloir prendre connaissance du document joint :
- accord de prolongation de délai pour le dépôt de notre rapport définitif à nous retourner signé dans les meilleurs délais”

- courriel électronique du 25 octobre 2019 : “(...) Les investigations techniques difficiles à mettre en place du fait de la technicité du bâtiment ne nous permettent pas de pouvoir déposer notre rapport définitif avant la date butoir du 14/11/2019. Dans un souci de rapidité et d’efficacité de gestion du dossier, nous vous remercions d’avoir la diligence de bien vouloir signer la prolongation de délais demandée”

- courriel électronique du 4 novembre 2019 “ nous vous rappelons l’affaire citée en objet et faisons suite à notre email ci-dessous auquel vous n’avez pas répondu. Nous vous rappelons qu’il nous est impossible de déposer notre rapport dans les délais impartis du fait de la technicité du bâtiment. Nous vous rappelons à nouveau la date butoir du 14/11/2019 qui approche et vous prions de bien vouloir nous retourner signée la prolongation de délai ci-jointe”.

Il en résulte que la demande de prorogation de délai n’est pas motivée. Seules sont invoquées pour en justifier “des investigations difficiles à mettre en place du fait de la technicité du bâtiment” sans que l’on ne comprennent en quoi ces investigations seraient, s’agissant d’infiltrations en deux endroits du bâtiment, d’une difficulté particulière, et alors que le texte précise bien que cette prorogation du délai ne peut être admise que dans “des cas de difficultés exceptionnelle”.

Il est observé en outre qu’à la date de la première demande de prorogation du délai, le 11 octobre 2019, seule une réunion d’expertise avait eu lieu le 25 septembre 2019 à l’issue de laquelle l’expert dommages ouvrage concluait que :
“le dommage pouvait trouver son origine dans :
* un défaut d’étanchéité au niveau de la couverture,
* un défaut d’étanchéité au niveau de la toiture terrasse,
* une autre cause”
et laissait le soin à la compagnie (d’assurance) d’apprécier la suite à donner au présent dossier sans évoquer les investigations restant à effectuer ni la complexité particulière du dossier.

Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à la société WHITE KEN d’avoir refusé de proroger le délai de 90 jours.

En l’absence de preuve par la société ALLIANZ IARD qu’elle a respecté ce délai, elle sera condamnée à payer la somme susvisée de 11 420 euros avec doublement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 juillet 2020 valant mise en demeure. Il est précisé sur ce dernier élément relatif au point de départ des intérêts que le courrier du 14 juin 2020 invoqué par la société WHITE KEN n’est pas un courrier de mise en demeure de payer l’indemnité relative au sinistre du 14 août 2019 et qu’il n’est produit au débat aucun courrier de cette nature.

3.3 Sur les dommages et intérêts

La société WHITE KEN sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil “pour les mêmes raisons qu’au titre des précédents sinistres”. Elle évoque un chantage qu’aurait exercé sur elle la société ALLIANZ IARD pour lui faire accepter une indemnité réduite de 9 120 euros HT contre signature d’une quittance subrogative.

Néanmoins, elle ne justifie pas de ce chantage ni d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts moratoires lui ayant été accordés.

Elle sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de la société ALLIANZ IARD IARD

L’assureur dommages-ouvrage, qui garantit le préfinancement des travaux de reprise des dommages matériels de nature décennale, n’a pas vocation à conserver à sa charge les indemnités octroyées à ses assurés pour reprendre les désordres.

La société ALLIANZ IARD IARD exerce en qualité d’assureur dommages ouvrage, à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs le recours subrogatoire prévu par l’article L.121-12 du code des assurances selon lequel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assuré.

Elle agit en tant que subrogée dans les droits de la société WHITE KEN sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Elle n’agit que sur ces fondements.

Or, il ressort de ses propres écritures comme des écritures du demandeur principal et des développements qui précédent que la société ALLIANZ IARD n’a pas payé au maître de l’ouvrage les indemnités au titre desquelles elle exerce ce recours subrogatoire.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux partie de formuler, dans le respect du principe du contradictoire posé par l’article 16 du code de procédure civile, leurs observations sur la recevabilité de ce recours.

Ce recours formé à l’encontre des constructeurs étant distinct du litige principal opposant la société WHITE KEN au maître de l’ouvrage et sur lequel il a pu étre statué au fond, il est de l’intérêt d’une bonne justice de rapporter la décision du juge de la mise en état qui avait précédemment ordonné la jonction de ces deux instances et de les disjoindre en application de l’article 367 du code de procédure civile.

Les demandes formées dans le cadre de l’instance opposant la société ALLIANZ IARD aux constructeurs et à leurs assureurs seront réservées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens de l’instance l’opposant à la société WHITE KEN, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Tenue aux dépens, la société ALLIANZ IARD sera également condamnée à payer à la société WHITE KEN la somme raisonnable et équitable de 5 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la disjonction entre l’instance opposant la société WHITE KEN à la société ALLIANZ IARD et celle opposant la société ALLIANZ IARD aux sociétés CIEC, MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, MCM, METAL SYSTEM, ENTREPRISE FLAMANT et SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés MCM, METAL SYSTEM et ENTREPRISE FLAMANT,

Statuant au fond dans l’instance opposant la société WHITE KEN à la société ALLIANZ IARD,

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société WHITE KEN la somme de 29 873, 84 euros HT avec doublement des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019, au titre du sinistre du 21 décembre 2018

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD IARD à payer à la société WHITE KEN la somme de 11 420 euros avec doublement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 juillet 2020, au titre du sinistre du 13 août 2019,

DEBOUTE la société WHITE KEN de ses demandes au titre du sinistre du 29 mai 2018 et de ses demandes de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD IARD à payer à la société WHITE KEN la somme de 5 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Avant dire droit dans l’instance opposant la société ALLIANZ IARD IARD aux sociétés CIEC, MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, MCM, METAL SYSTEM, ENTREPRISE FLAMANT et SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés MCM, METAL SYSTEM et ENTREPRISE FLAMANT,

ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 mars 2023 afin de permettre aux parties de signifier des conclusions sur la recevabilité du recours subrogatoire de la société ALLIANZ IARD IARD,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 02 septembre 2024 à 13h40,

RESERVE les demandes au fond,

Fait et jugé à Paris le 02 avril 2024

Le GreffierLe Président
Marie MICHOPerrine ROBERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 7ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 20/08031
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;20.08031 ?
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