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29/03/2024 | FRANCE | N°24/01297

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 29 mars 2024, 24/01297


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 24/01297 - N° Portalis 352J-W-B7C-C35DP

N° PARQUET : 18/514

N° MINUTE :


Assignation du :
11 Juin 2018


A.F.P.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :








JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024

DEMANDERESSE

Madame [F] [I]
domiciliée : chez [N] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]- ISRAEL

représentée par Me Léa PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0174<

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DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure







Décision du 29/03/2024
Chambre du contentieux
de la na...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 24/01297 - N° Portalis 352J-W-B7C-C35DP

N° PARQUET : 18/514

N° MINUTE :

Assignation du :
11 Juin 2018

A.F.P.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024

DEMANDERESSE

Madame [F] [I]
domiciliée : chez [N] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]- ISRAEL

représentée par Me Léa PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0174

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure

Décision du 29/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 24/01297

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière, lors des débats et de Madame Manon Allain, Greffière, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 09 Février 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée par Mme [A] [I], portant comme nom de [I]-[V], en son nom et ès qualité de représentante légale des enfants mineurs, [F] [I] et [U] [I]-[V] et par Mme [T] [S], en son nom et ès qualité de représentante légale des enfants mineurs, [B] [S] et [C] [S], au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juin 2018,

Vu l'ordonnance de désistement partiel d'instance engagée par M. [B] [S] et M. [C] [S], rendue le 7 juin 2019

Vu l'ordonnance de disjonction rendue le 20 décembre 2019 concernant Mme [T] [S] ;

Vu les dernières conclusions du Ministère Public notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023,

Vu les dernières conclusions de Mme [A] [I], portant comme nom de [I]-[V], notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024 ;

Vu l'ordonnance de disjonction rendue le 22 janvier 2024 concernant [F] [I] ;
Décision du 29/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 24/01297

Vu l'ordonnance de clôture du juge de la mise en état en date du 22 janvier 2024 et de fixation de l'affaire à l'audience du 9 février 2024,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 mars 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur le fond

Mme [F] [I], se disant née le 6 février 2005 à [Localité 8] (Israël), fait valoir qu’il est français par filiation maternelle, pour être le fils de Mme [A] [I], portant comme nom de [I]-[V], née le 3 octobre 1967 à [Localité 2] (Israël), elle même la fille de [J] [L], née en octobre 1948 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité française pour être l'arrière-petite-fille de [Y] [R], né en 1838 à [Localité 3] (Maroc), lequel a été admis à la qualité de citoyen français par Décret du 30 juin 1879 pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 (pièces n° 32 et n°34 des demandeurs).

Mme [A] [I], portant comme nom de [I]-[V] n’est personnellement titulaire d’aucun certificat de nationalité française, le refus de délivrance d’un tel certificat lui ayant été notifié par le Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'il n'était justifié ni de l'état civil de [D] [H] et de [E] [R], ni de l'établissement d'une chaîne de filiation continue et légalement établie à l'égard de [E] [R], l'acte de mariage de ce dernier et [O] [P] n'ayant pas été produit (pièce n° 1 de la demanderesse).

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de Mme [A] [I], portant comme nom de [I]-[V], l’action relève des dispositions de l'article 18 du code civil selon lequel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

Ainsi la nationalité française de Mme [F] [I] doit résulter de la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait d’une part et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Il est à préciser que dans les rapports entre la France et le Maroc, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Selon l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, les documents, établis par les autorités israéliennes et devant être présentés en France, doivent être apostillés.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, il appartient à Mme [F] [I] de rapporter la preuve qu’au jour de sa naissance, Mme [A] [I], portant comme nom de [I]-[V], sa mère alléguée, née le 3 octobre 1967 en Israël est française pour être née de Mme [J] [L], née en octobre 1948 au Maroc, française, comme née d’une mère, [T] [R], née le 27 juin 1909, à [Localité 3] au Maroc, elle-même française, pour être la fille de [E] [R], né en 1874 à [Localité 3] (Maroc), fils de [Y] [R], né en 1838 à [Localité 3], lequel a été admis à la qualité de citoyen français par Décret du 30 juin 1879 pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 (pièce n° 32 et n°34 des demandeurs).
Mme [F] [I] a produit en pièce n° 20 la copie de son acte de naissance, délivrée en original et sa traduction en langue française, selon lequel elle est née le 6 février 2005 à [Localité 8], en Israël, fille de Mme [A] [I], portant comme nom de [I]-[V], de nationalité juive, religion juive, l'acte ayant été délivré au bureau de l'Etat civil et de l'immigration de [Localité 6], le 25 juillet 2018.

Dès lors que cette pièce d’état civil est apostillée, elle est recevable en France. Partant, l’acte de naissance de Mme [F] [I] est probant.

Il est produit ensuite en pièces n°17 et n°18 la copie de l'acte de naissance de Mme [A] [I] portant comme nom de [I]-[V], délivrée en original et sa traduction en langue française, selon lequel elle est née le 3 octobre 1967 à [Localité 2], en Israël, fille de [X] et de [J] [L], de nationalité juive, religion juive, l'acte ayant été délivré au bureau de l'Etat civil et de l'immigration de [Localité 6], le 25 juillet 2018.

Il résulte de la pièce n° 16 que [J] [L] et [X] [I] ont célébré leur mariage le 16 juin 1965 à [Localité 2] (Israël).

Dès lors que ces pièces d’état civil sont apostillées, elles sont recevables en France. Partant, l’acte de naissance de Mme [A] [I] portant comme nom de [I]-[V] est probant.

Pour justifier la filiation de Mme [A] [I], portant comme nom de [I]-[V] à l'égard de [J] [L], Mme [F] [I] verse aux débats, en pièce n°6, la copie originale de l'acte de naissance n° 14, délivrée le 6 novembre 2009 par l'officier de l'état civil de [Localité 4] de sa grand-mère, selon lequel elle est née en octobre 1948 à [Localité 3] (Maroc), de [T] [K] [R], née le 27 juin 1909 à [Localité 3] (Maroc) et de [D] [H], né au mois de mars 1906 à [Localité 7] (Maroc), commerçant, l'acte ayant été dressé le 28 janvier 1958, par l'officier de l'état civil de [Localité 3] sur la déclaration faite par le père et transcrit par le consul général de France au Maroc le 15 février 1962.
Il convient de rappeler que la transcription consulaire des actes de naissance des Français dressés en pays étranger, prévue par l'article 7 du décret numéro 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, n'intervient que lorsque les actes étrangers « sont conformes aux dispositions de l'article 47 du code civil et sous réserve qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public », comme le rappelle expressément le second alinéa de l'article 5 du décret numéro 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil.

Dans la mesure où la transcription suppose la conformité de l'acte étranger aux dispositions de l'article 47 du code civil selon lesquelles « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité », il appartient à celui qui considère que l'acte étranger n'est en réalité pas probant de solliciter préalablement l'annulation de l'acte transcrit auprès du tribunal de grande instance de Nantes, seul compétent en vertu des articles 1047 et 1048 du code de procédure civile, sans quoi l'acte transcrit, établi par l'administration française donc pourvu de la valeur probatoire d'un acte d'état civil français, fait nécessairement écran comme le suggère l'article 98-4 du code civil.

Si la circonstance que l'acte de naissance étranger ait été transcrit par le consulat français n'a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil, dès lors que la valeur de cette transcription est subordonnée à la valeur de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été faite et si la transcription d'un acte étranger à l'état civil français n'a pas pour effet de purger cet acte de ses vices et de ses irrégularités, il demeure que l'acte de naissance étranger et l'acte de naissance transcrit ne forment qu'un seul et même acte, l'acte étranger transcrit, et non deux actes distincts et qu'en l'absence de procédure aboutie devant le tribunal judiciaire de Nantes, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour dire que l'acte de naissance transcrit à Nantes, acte de l'état civil français, ne serait pas probant.

En effet, l’article 1048 du code de procédure civile réserve l’examen de la régularité de l’acte nantais à la seule juridiction nantaise par l’expression : « est seule compétente la juridiction du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères pour les actes détenus par ce service ». L’articulation des articles 47 du code civil, plus général en ce qu’il concerne l’ensemble des actes rédigés à l’étranger, et de l’article 1048 du code de procédure civile, plus particulier en ce qu’il se limite à l’hypothèse d’un acte transcrit, reconnaît ainsi à la fois la prescription de l’article 5 alinéa 2 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 qui imposent aux autorités françaises de ne transcrire que les actes conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil, unifie le contentieux quant à la valeur probante des actes nantais qui ne font qu’un avec les actes qu’ils transcrivent et enfin, assure la sécurité juridique des actes qui ont été transcrits dans les conditions particulièrement strictes qu’on a vues.

Ainsi, au cas particulier, la transcription de l'acte de naissance de Mme [J] [L] par le service central d'état civil de [Localité 4], dont il n'est ni allégué ni démontré qu'il aurait fait l'objet d'une annulation judiciaire, fait obstacle à remettre en cause sa force probante.
Il en est de même pour tous les actes d'état civil transcrits par le service d'état civil de [Localité 4] dans la présente procédure.

Partant, Mme [F] [I] justifie d'un état civil probant de [J] [L] et d'une filiation certaine de Mme [A] [I], portant comme nom de [I]-[V] à l'égard de [J] [L].

Il ressort ensuite de la copie originale de l'acte de naissance de [T] [R] (pièce n° 12), délivrée le 12 novembre 2010 par l'officier de l'état civil de Nantes, qu'elle est née le 27 juin 1909 à [Localité 3] (Maroc), du mariage de [E] [R] et de [O] [P], l'acte ayant été transcrit le 6 mai 1926 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 3], selon le jugement du tribunal de premier instance de Rabat du 4 mars 1926.

[T] [R] et [D] [H] se sont mariés le 24 mars 1931, selon l'acte de mariage n° 15, produit en copie originale en pièce n° 11, délivrée le 8 novembre 2010 et transcrit par l'officier d'état civil de [Localité 4] sous n° COL FES 1931.MUN. M. 000015.

Partant, Mme [F] [I] justifie d'une filiation certaine de [J] [L] à l'égard de [T] [R].

S'agissant de la filiation de [T] [R] à l'égard de [E] [R], Mme [F] [I] produit en pièce n° 3, en simple photocopie, un certificat de naissance délivré le 30 mars 2011, dressé suivant jugement du Président de la chambre Rabbinique du Tribunal de 1ère instance de Casablanca, selon lequel, il est né en 1874 à [Localité 3] au Maroc, fils de [M] [R] et de [O] [P].

Or, cette photocopie ne présente dès lors aucune garantie d’intégrité et d’authenticité et partant, n'est pas une pièce probante.
De plus, il n'est pas produit aux débats la copie certifiée du jugement rendu en matière d'état civil qui est le support nécessaire dudit certificat de naissance, sa production en original, au même titre que l'acte d'état civil auquel il se rapporte, étant indispensable pour garantir le caractère fiable et probant dudit acte.

Mme [F] [I] produit également en pièce n° 4 l'acte de décès n° 30 de [E] [R], délivré le 18 novembre 2010 par l'officier d'état civil de [Localité 4] et duquel il ressort qu'il est français, commerçant, né vers 1874 à [Localité 3], fils de [Y] [R], époux de [O] [P], l'acte ayant été dressé le 19 février 1939 par l'officier d'état civil de [Localité 3].

Mme [F] [I] verse enfin en pièce n° 7 « une copie du jugement déclaratif de naissances » de [E] [R], rendu par le tribunal de première instance de Rabat et enregistré le 30 mars 1925.

Or le tribunal observe que Mme [F] [I] a versé en simple photocopie, « la copie conforme » délivrée le 2 avril 1925, par le tribunal de première instance de Rabat, d'une partie de ce jugement. Cette photocopie partielle du jugement ne présente dès lors aucune garantie d’intégrité et d’authenticité et partant, n'est pas une pièce probante. Le premier bulletin de procédure, comme le bulletin annonçant la clôture et la fixation, rappellent la nécessité de produire de tels originaux.

Le caractère probant de l’état civil de [E] [R], n’est donc pas suffisamment rapporté.

De plus, il résulte de l'acte de décès de [E] [R] qu'il est le fils de [Y] [R], sans aucune autre mention dans l'acte sur l'identité de son père allégué. Il ne résulte donc pas une certaine identification entre [Y] [R], père allégué de [E] [R] et « [Y] [R], monogame, négociant, né en 1838 à [Localité 3] (Maroc) demeurant à Mascara (Oran) », admis à la qualité de citoyen français par Décret du 30 juin 1879 pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 (pièces n°32 et n°34).

En raison de cette divergence d’identité, la chaîne de filiation revendiquée par Mme [F] [I] à l'égard de l'ascendant dont elle revendique la nationalité française n’est pas établie.

De plus, Mme [F] [I], à qui il appartient de rapporter la preuve de sa nationalité française, ne produit aucun acte de naissance de son ascendant revendiqué, [Y] [R], qu’elle dit admis à la qualité de citoyen français, alors qu'il lui appartient de justifier de l’état civil et du lien de filiation à l'égard de celui-ci.

Au vu de ces éléments, il sera jugé que Mme [A] [I], portant comme nom de [I]-[V], n'est pas française.

En conséquence, Mme [F] [I], qui revendique la nationalité française par filiation à l'égard de Mme [A] [I], portant comme nom de [I]-[V], n'est pas de nationalité française.

Sur la demande relative à la possession d'état

Dans ses conclusions, Mme [F] [I] indique que Mme [A] [I], portant comme nom de [I]-[V], sa mère, sollicite de voir déclarer qu'elle jouit de la possession d'état de français continue et constante tant de sa propre mère que de sa grand-mère maternelle lui permettant de revendiquer la nationalité française conformément aux dispositions de l'article 30-2 et 30-3 du code civil.

L’article 30-2 du code civil précise que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.

En l’espèce, c’est bien par filiation - en l'occurrence maternelle - que Mme [F] [I] revendique la source de sa nationalité française.

La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressée de s’être considéré comme tel et d’avoir été traitée et regardée comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.

Mme [F] [I] doit justifier d'éléments de possession d'état pour elle-même et pour sa mère et d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de cette dernière.

Or, Mme [F] [I] soutient que Mme [A] [I], portant comme nom de [I]-[V] jouit de la possession d'état de français continue et constante « tant de sa mère que de sa grand-mère maternelle » lui permettant de revendiquer la nationalité française conformément aux dispositions de l'article 30-2 et 30-3 du code civil.

Pour autant, le tribunal relève que Mme [F] [I] n'évoque et ne justifie d'aucun élément de possession d'état de français pour Mme [A] [I], portant comme nom de [I]-[V]. Mme [F] [I] ne justifie aucun élément de possession d'état pour elle-même non plus. Elle ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 30-2 du code civil, précité.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [I], sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [F] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

JUGE que Mme [F] [I], se disant née le 6 février 2005 à [Localité 8] (Israël), n’est pas de nationalité française,

ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

DÉBOUTE Mme [F] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

CONDAMNE Mme [F] [I] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2024

La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 24/01297
Date de la décision : 29/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-29;24.01297 ?
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