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29/03/2024 | FRANCE | N°23/15764

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 29 mars 2024, 23/15764


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




9ème chambre
2ème section


N° RG 23/15764 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3P6Z


N° MINUTE : 2


Assignation du :
22 Avril 2022











ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 29 Mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [M] [V] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Jérémie BOULAIRE, de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant, et Me Elie

LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1021




DÉFENDERESSE

S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Georges JOURDE, avoc...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

9ème chambre
2ème section

N° RG 23/15764 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3P6Z

N° MINUTE : 2

Assignation du :
22 Avril 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 29 Mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [M] [V] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Jérémie BOULAIRE, de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant, et Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1021

DÉFENDERESSE

S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0006

Décision du 29 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15764 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P6Z

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président

assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

DÉBATS

À l’audience de plaidoiries sur incident du 22 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

_________________

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 22 avril 2022, Madame [M] [V], épouse [K] (ci-après Madame [K]), a fait assigner le Crédit Foncier de France devant ce tribunal pour demander, aux visas des articles 1907, 1147, ensemble les articles 1231 et suivants nouveaux du code civil, L. 313-1 et suivants, R. 313-1 et L. 312-33, désormais codifié à l'article L. 341-34 du code de la consommation, de :

- Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
- Constater que le contrat renferme une clause abusive ayant pour objet et pour effet de minorer la présentation du coût du crédit ;
- En écarter l'application ;
- Prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts du contrat initial par elle souscrite, en ce que cette stipulation est indivisible de la clause abusive, avec conséquences de droit ;

En tout état de cause,
- Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt FACILEO OPTION + FIXE N°1520838 souscrit par elle auprès de la société Crédit Foncier de France ;
- Condamner la société Crédit Foncier de France à lui payer une indemnité pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle ;
- Fixer cette indemnité au montant des intérêts et frais par elle payés en exécution du prêt ;
- Condamner la société Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société Crédit Foncier de France ;
- Condamner la société Crédit Foncier de France aux entiers dépens de l'instance.

Par écritures d’incident en date du 22 juin 2022, réitérées en dernier lieu le 7 juin 2023, le Crédit Foncier de France a demandé au juge de la mise en état près ce tribunal de :

- Le recevoir en ses écritures et y faisant droit ;

À titre principal :
- Déclarer caduque l’assignation à lui délivrée le 22 avril 2022
pour ne pas avoir été placée 15 jours avant la date d’audience ;

À défaut :
- Déclarer prescrites et comme telles irrecevables les demandes
en déchéance, nullité et responsabilité de Madame [K] ;
- Déclarer irrecevable l’action de Madame [K] tendant à voir réputer non écrite une clause abusive pour défaut d’intérêt à agir ;

En tout état de cause :
- Condamner Madame [K] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [K] aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile donc distraction au profit de Monsieur Georges Jourde.

Par dernières écritures d’incident signifiées le 26 janvier 2023, Madame [K] a demandé au juge de la mise en état près ce tribunal, aux visas des articles 2224 du code civil, ensemble l’article 2232 du même code, de :

- Débouter la société Crédit Foncier de France de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions d’incident ;
- Déclarer recevables ses demandes ;
- Condamner la société Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société Crédit Foncier de France ;
- Condamner la société Crédit Foncier de France aux entiers dépens de l’instance.

Par ordonnance rendue le 17 novembre 2023, sous le n° RG 22/05476, le juge de la mise en état près ce tribunal a :

- Déclaré caduque l’assignation de Madame [M] [V], épouse [K] ;
- Condamné Madame [M] [V], épouse [K] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Georges Jourde et à verser au Crédit Foncier de France la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de demandes.

Par requête en date du 6 décembre 2023, le conseil de Madame [K] a demandé au juge de la mise en état près ce tribunal de rapporter la caducité de l’assignation délivrée par Madame [V] épouse [K] en date du 22 avril 2022.

Par conclusions d’incident signifiées le 28 décembre 2023, le Crédit Foncier de France a demandé au juge de la mise en état près ce tribunal de :

- Le recevoir en ses écritures et y faisant droit ;

À titre principal :
- Débouter Me [O] [C] de sa demande en relevé de caducité de l’assignation délivrée le 22 avril 2022 ;
- Le condamner à verser au Crédit Foncier de France la somme
de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile donc distraction au profit de Monsieur Georges Jourde.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de relevé de caducité
Le conseil de Madame [K] se prévaut des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile pour soutenir que l’assignation doit, en vertu de ce texte, être remise au greffe, de telle sorte que n’entre pas dans ses prévisions le fait qu’une erreur dans le libellé d’un message RPVA emporte défaut de placement de l’assignation. Il précise avoir délivré l’assignation par acte du 22 avril 2022, laquelle invitait le défendeur à comparaître à l’audience du 17 mai 2022, ajoutant avoir transmis le second original au greffe par acte du 28 avril 2022 pour se voir opposer un refus de placement pour erreur dans le libellé du numéro RG. Il souligne que seule compte la remise au greffe pour apprécier le délai du placement, aucun texte n’indiquant qu’une erreur dans le message de placement emporte défaut de placement. Il expose encore que le greffe a répondu à ses deux demandes du 29 avril et du 2 mai 2022 seulement le 3 mai alors qu’il s’agissait de jours ouvrés et si le greffe lui avait répondu à temps, il aurait fait diligence. Il conclut dès lors à ce que l’ordonnance de caducité soit rapportée.

En réplique, le Crédit Foncier de France fait valoir que la requête en relevé de caducité ne peut, au cas particulier, s’analyser qu’en un recours en révision, en ce qu’elle sollicite du juge de la mise en état qu’il statue à nouveau en fait comme en droit sur un motif qui a été soumis à un débat contradictoire, alors même qu’il n’y a aucun élément nouveau. Il souligne que seul un jugement ayant acquis force de chose jugée, à savoir celui dont les voies de recours sont épuisées, peut faire l’objet d’un recours en révision conformément à l’article 593 du code de procédure civile, tel n’étant pas le cas dans l’ordonnance rendue le 17 novembre 2023 qui n’a pas été signifiée à parties et qui est toujours susceptible d’appel. Il considère par ailleurs que la procédure prévue à l’article 407 du code de procédure civile, qui permet au juge ayant constaté la caducité d’une assignation de rapporter cette caducité en cas d’erreur, n’est ouverte que lorsque cette décision a été prise à l’insu du demandeur. Il indique que l’ordonnance de caducité en litige ayant fait l’objet d’un débat contradictoire, avec deux échanges de conclusions, a été prise au su de la demanderesse, le juge de la mise en état ne pouvant la rapporter, seule la voie de l’appel demeurant ouverte en l’occurrence. Il ajoute qu’il aurait été plus simple et plus efficace pour la demanderesse de se désister de la première instance et de réassigner, ce qui, selon toute vraisemblance, sera effectué par la demanderesse.

Sur ce,

L’article 18 du code de procédure civile dispose : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire. »

En outre, l’article 407 du code de procédure civile énonce : « La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue. »

De plus, l’article 544 du code de procédure civile prévoit : « Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. »

Il résulte de la combinaison de ces trois textes que le pouvoir accordé au juge, en cas d'erreur, de rétracter sa décision prononçant la caducité d'une citation lui est seulement reconnu lorsque cette décision a été prise à l'insu du demandeur, de telle sorte que l’ordonnance de caducité de l’assignation, prise après un débat contradictoire entre les parties, ne peut être critiquée que par la voie de l’appel.

Au cas particulier, il est constant que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près ce tribunal le 17 novembre 2023 a été prononcée après un débat contradictoire impliquant, ainsi que le souligne le Crédit Foncier de France, un échange de deux jeux de conclusions entre le conseil du Crédit Foncier de France et celui de Madame [K].

Par suite, seule la voie de l’appel demeurait ouverte à la demanderesse à l’encontre de qui la caducité de l’assignation a été prononcée.

Il sera en outre relevé que le Crédit Foncier de France précise dans ses écritures, sans être démenti, que l’ordonnance de caducité rendue le 17 novembre 2023 n’a pas été signifiée à parties, de telle sorte que Madame [K] peut « toujours » interjeter appel.

De surcroît, le Crédit Foncier de France, sans essuyer davantage la contestation, indique que par soucis de simplicité et d’efficacité, Madame [K] aurait dû introduire une nouvelle instance en se désistant de la précédente.

À cet égard, il sera relevé que le conseil de Madame [K] a, le 30 novembre 2023, pris une nouvelle date fixée à l’audience d’orientation du 5 mars 2024 de la 2ème section de la 9ème chambre du tribunal de céans, sans toutefois effectuer le placement du second original auprès du greffe, de telle sorte que cette nouvelle instance, amorcée conformément aux règles de procédure civile, n’a pu prospérer.

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la demande de rétractation de l’ordonnance du 17 novembre 2023 prononçant la caducité de l’assignation du 22 avril 2022, qui ne peut être contestée que par la voie de l’appel, est irrecevable.

Sur les demandes annexes
Madame [K], en ce qu’elle succombe, supportera la charge des dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Georges Jourde.

Par ailleurs, le Crédit Foncier de France est irrecevable à former à l’encontre de Maître [O] [C] une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en ce que Maître [C], dont la révocation du mandat ad litem n’est pas démontrée, n’est pas partie au présent litige.

PAR CES MOTIFS

Nous, [R] [T], juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande tendant à ce que soit rapportée l’ordonnance du juge de la mise en état près ce tribunal du 17 novembre 2023 rendue sous le numéro RG 22/05476 ;

DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande du Crédit Foncier de France fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [M] [V] épouse [K] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Georges Jourde.

Faite et rendue à Paris le 29 Mars 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/15764
Date de la décision : 29/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-29;23.15764 ?
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