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29/03/2024 | FRANCE | N°22/10308

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 29 mars 2024, 22/10308


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 22/10308 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXGA

N° PARQUET : 22/942

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Août 2022

AJ du TJ DE PARIS du 13 Juillet 2022
N° 2022/020321

CB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :








JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE

représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS,

avocat plaidant, vestiaire #R0127 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020321 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE D...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/10308 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXGA

N° PARQUET : 22/942

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Août 2022

AJ du TJ DE PARIS du 13 Juillet 2022
N° 2022/020321

CB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE

représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020321 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]

Maître Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure

Décision du 29/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/10308

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors des débats et de Madame Manon Allain, Greffière lors de la mise à dispositions.

DEBATS

A l’audience du 09 Février 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 25 août 2022 par M. [X] [R] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [X] [R] notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 février 2024,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [X] [R], se disant né le 9 février 2000 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis, France), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-7 du code civil.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 mars 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance d'Aubervilliers, au motif qu'il ne justifiait pas d'une résidence continue ou discontinue de cinq années sur le territoire français entre l'âge de 11 et 18 ans, au sens de l'article 21-7 du code civil (pièce n°4 du demandeur).

Saisi sur recours gracieux, le ministère de la justice a confirmé le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du 15 avril 2022, faute de rapporter la preuve de sa résidence en France à sa majorité (pièce n°44 du demandeur).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-2 du code civil, la situation de M. [X] [R] est régie par les dispositions de l'article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°98-170 du 16 mars 1998, selon lequel tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

M. [X] [R], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, doit donc justifier, d'une part, de sa naissance en France de parents étrangers, et d'autre part, d’une résidence habituelle en France, pendant 5 années depuis l’âge de onze ans, soit à partir de l'année 2011, ainsi qu'à la date de sa majorité le 9 février 2018.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, M. [X] [R] justifie d'un état civil fiable et certain par la production de la copie, délivrée le 30 mai 2022, par la mairie de [Localité 8], son acte de naissance, indiquant qu'il est né le 9 février 2000 à [Localité 8] (France), de [I] [R], né le 2 avril 1965 à [Localité 4] (Algérie), et d'[U] [G], née le 24 mars 1964 à [Localité 4] (Algérie) (pièce n°1 du demandeur).

Dès lors, la condition de naissance en France est remplie.

Le ministère public estime que faute de produire les actes de naissance de ses parents, M. [X] [R] ne justifie pas que ses parents sont étrangers.

Pour autant, M. [X] [R] produit les actes de naissance de ses parents qui font état d'une naissance à [Localité 4] (Algérie), son propre acte de naissance qui mentionne que ses parents sont nés à [Localité 4] (Algérie), l'acte de décès de son père qui mentionne une naissance en Algérie, une carte de séjour française et d'une carte d'immatriculation au consulat d’Algérie dont sa mère est titulaire, sur lesquelles, sa naissance en Algérie et sa nationalité algérienne, sont mentionnées (pièces n°1 et n°51 à 56 du demandeur).

Dès lors, la condition tenant à la naissance de parents étrangers est remplie.

S'agissant de sa résidence habituelle en France à compter de l'âge de 11 ans, soit en l'espèce à compter du 9 février 2011, et pendant au moins 5 ans jusqu'à sa majorité, M. [X] [R] justifie qu'il a été scolarisé de 2010 à 2016, et non jusqu’en 2015 comme le fait valoir à tort le ministère public (pièces n°15 à 22 pour les années scolaires 2010/2015 et n°40 pour l'année scolaire 2015/2016 du demandeur).

Le ministère public soutient également que M. [X] [R] ne justifie pas qu'il résidait en France à sa majorité le 9 février 2018.

A cet égard, M. [X] [R] produit de nombreux justificatifs de soins médicaux reçus en France à la période de sa majorité.

Si, comme l'indique le ministère public, ces éléments justifient de soins ponctuels, il n'en demeure pas moins que les documents produits font état de soins reçus aux urgences du centre hospitalier de [Localité 8] le 25 janvier 2018 et à l'institut [7] à [Localité 5] le 27 janvier 2018, d'un arrêt de travail du 24 janvier 2018 au 8 février 2018, soit jusqu'à la veille de sa majorité, permettant d'attester de la présence effective de M. [X] [R] en France à cette période. (pièces n°32, 33, 34 du demandeur). Sa résidence en France pendant la période de sa majorité est en outre démontrée par l'attestation de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis, du 4 mars 2015 jusqu'à sa majorité (pièce n°23 du demandeur).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi qu'à la date de sa majorité, M. [X] [R] avait sa résidence habituelle en France.

Partant, M. [X] [R], né en France de parents étrangers, ayant sa résidence en France au moment de son accession à la majorité et ayant résidé au moins 5 ans en France depuis ses 11 ans, a acquis la nationalité française le jour de ses 18 ans, soit le 9 février 2018, en application de l’article 21-7 du code civil.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [X] [R], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens dans les conditions propres à l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que M. [X] [R], né le 9 février 2000 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis, France), a acquis la nationalité française le 9 février 2018 en vertu de l’article 21-7 du code civil ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens dans les conditions propres à l’aide juridictionnelle.

Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2024

La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 22/10308
Date de la décision : 29/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-29;22.10308 ?
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