La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2024 | FRANCE | N°16/18387

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 29 mars 2024, 16/18387


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




6ème chambre 2ème section


N° RG 16/18387 - N° Portalis 352J-W-B7A-CJOAK

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
07 Décembre 2016















JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024
DEMANDERESSE

Société COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE IMMOBILIERE CEVENOLE
[Adresse 3]
[Localité 15]


représentée par Maître Marie-Pierre ALIX de la SELARL EARTH AVO

CATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0259



DÉFENDERESSES

Société GSE
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]


représentée par Maître Alix MARGOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 2ème section


N° RG 16/18387 - N° Portalis 352J-W-B7A-CJOAK

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
07 Décembre 2016

JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024
DEMANDERESSE

Société COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE IMMOBILIERE CEVENOLE
[Adresse 3]
[Localité 15]

représentée par Maître Marie-Pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0259

DÉFENDERESSES

Société GSE
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]

représentée par Maître Alix MARGOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2149, Maître Vincent REYMOND, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

S.A.R.L. SOCIÉTÉ ÉLECTRO THERMIQUE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]

défaillante non constitituée

S.A. ETABLISSEMENTS GUILLON
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 10]

défaillante non constituée

Société Société JM CABROL
[Adresse 23]
[Localité 8]

représentée par Maître Séverine GUYOT de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET-LAHANQUE - GUYOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0190

Société DAUPHINE ISOLATION
[Adresse 6]
[Localité 13]

défaillante non constituée

S.A. FACE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 9]

représentée par Maître Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0419

Société CHAPE 38
[Adresse 4]
[Localité 11]

représentée par Maître PRAGMA JURIS de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Maître Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0939

Société SAS TOURANCHE ENTREPRISE
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 16]

représentée par Maître Fatiha AKLI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0799

Décision du 29 Mars 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 16/18387 - N° Portalis 352J-W-B7A-CJOAK

S.A.R.L. D3A
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 12]

représentée par Maître Sophie BEAUFILS de l’AARPI G.B AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1889

S.A.R.L. MJP BARDAGE
[Adresse 5]
[Localité 14]

défaillante non constituée

S.A.R.L. BONNEFOI
[Adresse 21]
[Localité 17]

défaillante non constituée

Société IROKO
[Adresse 20]
[Localité 2]

défaillante non constituée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du10 novembre 2023 tenue en audience publique devant Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de promotion immobilière en date du 20 juin 2014 la société Compagnie cinématographique immobilière cévenole – COCIC (ci après la société COCIC) a confié à la société GSE la construction d’un complexe cinématographique à [Localité 17] (30) comportant notamment 8 salles de cinémas et des surfaces de commerces.

Sont notamment intervenues à l’opération :
la société Etablissement Guillon, ;la société Dauphine isolation ;la société Face Languedoc-Roussillon, titulaire du lot menuiserie aluminium ;la société Chape 38 ; la société Touranche Entreprise, titulaire du lot électricité ;la société D3A, titulaire du lot du lot « Cloisons Doublages Faux Plafonds » ;la société MJP bardage ;la société SET ;la société Jean-Marie Cabrol ;la société SARL Electro thermique ;la société Bonnefoi ;la société Iroko ;la société SCR.
La réception et la livraison de l’ouvrage ont eu lieu avec réserves le 8 décembre 2015.

Engagement de la procédure au fond

Estimant qu’un certain nombre de réserves n’ont pas été levées la société COCIC a assigné la société GSE devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit en date du 7 décembre 2016.

Le même jour, la société GSE a assigné :
la société Face Languedoc-Roussillon ;la société SET ;la société Chape 38 ;la société Touranche ;la société D3A ;la société Mjp bardage ;la société Bonnefoi ;la société Iroko ;la société Etablissement Guillon ;la société Jean-Marie Cabrol, ;la société Dauphine isolation ;

Procédure devant le juge de la mise en état

Les deux affaires ont été jointes.

Par ordonnance en date du 15 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et a confié cette mission à M. [M] [E].

L’expert a déposé son rapport le 14 février 2020.

Prétentions des parties

- Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique 04 janvier 2022 aux termes desquelles la société Compagnie cinématographique immobilière cévenole (COCIC) demande au tribunal de :

« A TITRE PRINCIPAL,
Recevoir la société COCIC en son action initiée à l’encontre de la société GSE et la déclarer fondée ; Condamner la société GSE à engager les travaux nécessaires à la levée complète des réserves visées dans les présentes conclusions et remédier à l’intégralité des désordres et non-conformités affectant les ouvrages réalisés au titre du contrat de promotion immobilière du 20 juin 2014 et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, pour chaque réserve, désordre ou non-conformité dûment dénoncés, à compter de la signification de la décision à intervenir, A TITRE SUBSIDIAIRE,
-Au titre des infiltrations d’eau de pluie :
Condamner la société GSE sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du Code civil, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité décennale et plus subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au paiement à la société COCIC de la somme de 12 351,67 €, assortie de la TVA, sauf à parfaire, au titre des travaux de mise en conformité de l’ouvrage au titre des infiltrations d’eau de pluie ; outre intérêts au taux légal, et anatocisme à compter de l’assignation et ce, jusqu’à complet paiement; Condamner in solidum la société SA Face Languedoc-Roussillon, et la société Mjp bardage, in solidum avec GSE au paiement à la société COCIC de la somme de 12 351,67 €, assortie de la TVA, sauf à parfaire, au titre des travaux de mise en conformité de l’ouvrage au titre des infiltrations d’eau de pluie ; outre intérêts au taux légal, à compter de l’assignation et anatocisme, à compter du paiement effectué par COCIC et ce, jusqu’à complet paiement, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ; Au titre des malfaçons et non finitions :
Condamner la société GSE sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du Code civil, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité décennale et plus subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au paiement à la société COCIC de la somme de 12 351,67 €, assortie de la TVA, sauf à parfaire, au titre des travaux de mise en conformité de l’ouvrage au titre des malfaçons et non finitions ; outre intérêts au taux légal, et anatocisme à compter de l’assignation et ce, jusqu’à complet remboursement ; Condamner in solidum la société SA Face Languedoc-Roussillon, la société Mjp bardage, la société SET, la société Touranche entreprise, la société D3A, la société SARL Chape 38, la société DAUPHINE ISOLATION, et la société Etablissement Guillon in solidum avec GSE, au paiement à la société COCIC de la somme de 12 351,67 €, assortie de la TVA, sauf à parfaire, au titre des travaux de mise en conformité de l’ouvrage au titre des malfaçons et non finitions ; outre intérêts au taux légal, à compter de l’assignation et anatocisme, à compter du paiement effectué par COCIC et ce, jusqu’à complet remboursement, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ; Au titre de la ventilation du local SSI :
Condamner la société GSE sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du Code civil, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité décennale et plus subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au paiement à la société COCIC de la somme de 12 351,67 €, assortie de la TVA, sauf à parfaire, au titre des travaux de mise en conformité de l’ouvrage au titre de la ventilation du local SSI ; outre intérêts au taux légal, et anatocisme à compter de l’assignation et ce, jusqu’à complet remboursement ; Condamner la société SET, in solidum avec GSE, au paiement à la société COCIC de la somme de 12.351,67 €, assortie de la TVA, sauf à parfaire, au titre des travaux de mise en conformité de l’ouvrage au titre de la ventilation du local SSI ; outre intérêts au taux légal, à compter de l’assignation et anatocisme, à compter du paiement effectué par COCIC et ce, jusqu’à complet remboursement, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ; EN TOUTE HYPOTHESE, sur le préjudice de jouissance de la société COCIC
Condamner la société GSE, sur le fondement contractuel de droit commun de l’article 1147 du code civil (article 1231-1 selon nouvelle codification), au paiement à la société COCIC de la somme de 165.000€, assortie de la TVA, sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance ; outre intérêts au taux légal, à compter de l’assignation et anatocisme, à compter du paiement effectué par COCIC et ce, jusqu’à complet remboursement ; Condamner in solidum la société GSE, et ses sous-traitants, la société Etablissement Guillon, la société Jean-Marie Cabrol, la société DAUPHINE ISOLATION, la société SA Face Languedoc-Roussillon, la société SARL Electro thermique, la société SARL Chape 38, la société Touranche entreprise, la société D3A, la société Mjp bardage, la société Bonnefoi, la société SAS IROKO, au paiement à la société COCIC de la somme de 165 000€, assortie de la TVA, sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance ; outre intérêts au taux légal, et anatocisme, à compter du paiement effectué par COCIC et ce, jusqu’à complet remboursement, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ; Condamner in solidum toutes les parties succombantes au paiement à la société COCIC de la somme de 50 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant l’intégralité des frais d’expertise, dont distraction de Maître Marie-Pierre ALIX en application de l’article 699 du code de procédure civile ; ORDONNER l’exécution provisoire ».

* * *

Vu les dernières conclusions de la société GSE notifiées par voie électronique le 6 juin 2022 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

« Recevoir GSE dans ses conclusions, les disant bien fondées ; Débouter la société COCIC de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la société D3A de sa demande reconventionnelle dirigée contre GSE ; Débouter la société Face Languedoc-Roussillon de sa demande reconventionnelle dirigée contre GSE ; A titre subsidiaire ;
Condamner les sociétés Etablissement Guillon, société Dauphine isolation, SA Face Languedoc-Roussillon, SARL Chape 38, Société Touranche entreprise, société D3A, société Mjp bardage, société SET, société Jean-Marie Cabrol, société SARL Electro thermique, société Bonnefoi, SAS IROKO, société SCR à relever et garantir GSE de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ; Dans tous les cas ;
Condamner COCIC à payer à GSE la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».

* * *

Vu les conclusions de la société Touranche entreprise notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022 aux termes desquelles elle sollicite de voir :

« Déclarer les demandes de la société COCIC en ce qu’elles sont dirigées l’encontre de la société Touranche irrecevablesEN TOUT ETAT DE CAUSE,
Déclarer les demandes de la société COCIC en ce qu’elles sont dirigées l’encontre de la société Touranche mal fondées ;Déclarer les demandes de la société GSE en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Touranche mal fondéesDébouter la société COCIC et la société GSE de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Touranche entreprise ;Condamner la société COCIC ou toute autre partie succombant à verser à la société Touranche entreprise la somme de 6 000 € (SIX MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles d’instance;Condamner la société COCIC ou toute autre partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué dans le cadre de la présente instance, avocat aux offres et affirmations de droit qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, pour les montants dont elle n’aurait pas reçu provision»
* * *

Vu les dernières conclusions de la société D3A notifiées par voie électronique le 20 juin 2022 aux termes desquelles elle sollicite de voir :

« Déclarer la société D3A recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions
EN CONSEQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL
Dire que les demandes de la société COCIC à l’encontre de la société D3A sont prescrites et les Déclarer irrecevables A DEFAUT,
Débouter la société COCIC de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société D3A A TITRE SUBSIDIAIRE
Débouter la société COCIC de ses demandes de condamnation IN SOLIDUM Fixer le coût des reprises mis à la charge de la société D3A à la somme de 1.543,95€ RAMENER le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions Fixer la part contributive de la société D3A à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par la société COCIC en fonction de sa part de responsabilité que le Tribunal devra fixer A TITRE RECONVENTIONNEL
Condamner la société GSE à verser à la société D3A la somme de 19 628,67 € HT Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016 Dire que les intérêts dus pour année seront capitalisés dans les conditions de l’article EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner IN SOLIDUM les sociétés COCIC et GSE au paiement d’une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie BEAUFILS, Avocat au Barreau de PARIS »

* * *

Vu les dernières conclusions de la société Chape 38 en date du 16 juin 2022 aux termes desquelles elle sollicite de voir :

« Rejeter toutes les demandes formées par la société COCIC sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, directement à l’encontre de la société Chape 38 comme étant prescrites Rejeter les demandes de condamnation solidaire ou in solidum formées à l’encontre de la société Chape 38 ; Rejeter toute demande d’indemnisation ou de levée de réserve formée à l’encontre de la société Chape 38, faute de démonstration d’un dommage existant ou d’un dommage réservé car visible;Rejeter toute demande de relevé et garanti formée contre la société Chape 38 Si par extraordinaire le tribunal retenait la responsabilité de la société Chape 38 pour la survenance d’un quelconque désordre,
Condamner in solidum la société Etablissement Guillon, la société Jean-Marie Cabrol, la société DAUPHINE ISOLATION, la société SA Face Languedoc-Roussillon, la société SARL Electro thermique, la société Touranche entreprise, la société D3A, la société Mjp bardage, la société Bonnefoi, la société SAS IROKO, la société SCR et la société SET SUD EST à relever et garantir la société Chape 38 de l’intégralité des condamnations mises à sa charge, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil Rejeter toute demande d’indemnisation de préjudice de jouissance formée à l’encontre de la société Chape 38, et à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions Condamner la société GSE à payer à la société Chape 38 la somme de 4 526,63 € au titre de la libération de la retenue de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir Rejeter la demande formée à l’encontre de la société Chape 38 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;Condamner la société COCIC, ou qui mieux le devra, à verser à la société Chape 38 la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société COCIC, ou qui mieux le devra, à payer les dépens distraits au profit de Maître Sandrine Vicencio avocat sur son affirmation de droit . »

* * *

Vu les conclusions de la société Face Languedoc-Roussillon notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022 aux termes desquelles elle sollicite de voir:

«1. Sur la demande au titre des infiltrations à caractère décennal :
Sur les pénétrations d’eau au droit de la cloison dans le sas de la salle 2 dans le foyer :
Rejeter les entières demandes de la société COCIC, Subsidiairement, Condamner la société MJM BARDAGE à relever et garantir la société FACE LR des entières condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Sur les entrées d’eau sur le plateau R+2 par façade métallique et baies vitrées
Rejeter les entières demandes de la société COCIC, Subsidiairement, Condamner la société MJM BARDAGE à relever et garantir la société FACE LR des entières condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
2. Sur les malfaçons et non-finitions :
Sur le mauvais fonctionnement des portes coupe-feu entre le cinéma et la zone de restauration :
Dire ET JUGER que la responsabilité de FACE LR ne saurait excéder le montant des travaux de reprise chiffrés à 1.440 € HT (avec une option de 560 € HT), Sur les joints des menuiseries sont très abimés au niveau 0 :
Rejeter les entières demandes de la société COCIC, Subsidiairement, Dire ET JUGER que la responsabilité de FACE LR ne saurait excéder le montant des travaux de reprise chiffrés à 860 € HT.
Sur les portes d’entrée Est au niveau 0 embouties à la base par les butées de sol
Rejeter les entières demandes de la société COCIC, Subsidiairement, Dire ET JUGER que la responsabilité de FACE LR ne saurait excéder le montant des travaux de reprise chiffrés à 2.480 € HT soit 2.976 € TTC.
Sur le défaut de serrurerie sur la porte d’accès au niveau 0
Rejeter les entières demandes de la société COCIC,Sur le problème d’ouverture des baies pompiers niveau 2
Rejeter les entières demandes de la société COCIC, 3. Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance du maître d’ouvrage
Rejeter les entières demandes de la société COCIC, En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions de la société GSE ; Rejeter les conclusions de la société Chape 38 en ce qu’elles sont dirigées subsidiairement contre la société FACE LR ; Condamner la société GSE à payer somme de 9 651, 10 € à la société FACE LR au titre du solde de son marché de travaux, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la signification des présentes conclusions. Condamner in solidum GSE et COCIC à payer la somme de 4 500 € à parfaire au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. »
*

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 30 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la demande principale de la société COCIC :

A - Sur la qualification du contrat conclu entre la société COCIC et la société GSE

L’article 1831-1 du code civil dispose que « Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite « promoteur immobilier » s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code ».

Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage. ».

Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». L'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul.

En l’espèce, la société GSE et la société COCIC ont conclu le 20 juin 2014 un contrat, intitulé «contrat de promotion immobilière » et visent à l’article 2 les articles du code civil ci-dessus rappelées. Par ce contrat la société COCIC donne mandat à la société GSE aux fins de procéder et faire procéder pour son compte à la réalisation d’un bâtiment à usage de multiplexe cinématographique aux moyens de contrats de louage d’ouvrage ainsi qu’à procéder ou faire procéder, moyennant une rémunération convenue, aux opérations administratives, juridiques ou financière.

Le contrat stipule également que « [la société GSE] sera le représentant de [la société COCIC] vis-à-vis des intervenants à l’acte de construire et vis-à-vis de toute administration ». Par ailleurs, aucune stipulation du contrat ne prévoit aucune obligation pour la société GSE de réaliser elle-même un travail sur l’ouvrage.

Il ressort ainsi de ces éléments que le contrat conclu entre la société GSE et la société COCIC ne comporte aucune obligation pour la société GSE de réaliser elle-même les travaux de sorte qu’il ne peut constituer un contrat de louage d’ouvrage. L’intitulé donné de « contrat de promotion immobilière » est conforme à la qualification juridique qu’il doit recevoir. Les dispositions afférentes au contrat de promotion immobilière trouvent donc à s’appliquer.

B - Sur les demandes au titre d’une garantie de parfait achèvement

La société COCIC sollicite, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, la condamnation de la société GSE à engager les travaux nécessaires à la levée complète des réserves visées dans les présentes conclusions et à remédier à l’intégralité des désordres et non-conformités affectant les ouvrages réalisés au titre du contrat de promotion immobilière du 20 juin 2014 et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, pour chaque réserve, désordre ou non-conformité dûment dénoncés, à compter de la signification de la décision à intervenir.

*

En vertu de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

En application de cet article, la garantie de parfait achèvement est une obligation de faire pesant sur les entrepreneurs visant à rendre l’ouvrage conforme à celui envisagé par les parties dans le cadre du contrat d’ouvrage. Elle s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage à l’exception des désordres provenant de l’usure normale ou de l’usage.

Il est constant que cette action est ouverte au maître de l’ouvrage dans le délai d’un an à compter de la réception., délai dans lequel il doit dénoncer et engager l’action.

Par exception, l’obligation devient une obligation indemnitaire dès lors que le maître d’ouvrage démontre à l’issue du délai convenu ou à défaut d’accord sur le délai avoir adressé une mise en demeure de réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres réservés ou dénoncés dans le délai d’un an. Dans ce cas le maître de l’ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur et solliciter en justice le remboursement des sommes ainsi avancées.

Ensuite, l'article 1831-1, alinéa 2 du code civil dispose que le promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

Aucun référence à l’article 1792-6 du code civil n’est faite de sorte que le promoteur immobilier n’est pas légalement tenu à la garantie de parfait achèvement, qui ne pèse donc que sur les seuls entrepreneurs.

Il n’en demeure pas moins que les parties peuvent décider de soumettre le contrat à des obligations qui vont au-delà des garanties prévues à l’article 1831-2 du code civil.

En l’espèce, le contrat entre la société COCIC et la société GSE stipule en son article 14.2, page 54, que « Le Promoteur sera tenu à l’égard du Maître d’Ouvrage de la garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du Code civil à laquelle sont tenues les entreprises participantes à l’acte de construire […] qui s’étend à la réparation de tous désordres signalés au Promoteur ou encore signalés par voie de notification écrite du Maître d'Ouvrage au Promoteur à l'intérieur de ce délai d'un an à compter de la réception du Programme.

Une visite du Promoteur en présence du maître d’ouvrage, qui pourra être assisté de la personne de son choix, sera effectué un mois avant la fin de la garantie légale de parfait achèvement susvisée. (…)

A l’issue de cette visite le maître d’ouvrage et le Promoteur établiront un procès-verbal listant les vices, défauts et/ou désordres à réparer au titre de la garantie de parfait achèvement, pour lequel le Promoteur devra, à ses frais, effectuer toutes diligences nécessaires et agir, voire en Justice le cas échéant, en son nom et au nom du maître d’ouvrage pour mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement due par les entreprises. Le maître d’ouvrage pourra naturellement faire jouer la garantie de parfait achèvement pour des vices, défauts et/ou désordres ne figurant pas à ce procès verbal.

Le Promoteur s'engage expressément et irrévocablement, dans l'hypothèse où des travaux seraient identifiés et / ou engagés au titre de cette Garantie de Parfait Achèvement, à en suivre la réalisation jusqu'à leur parfaite finalisation, même dans le cas où les travaux dont s’agit seraient engagés et / ou se poursuivraient au-delà de la période couverte par la Garantie de Parfait Achèvement. »

L’article 9.3 « hypothèses au jour de la livraison », prévoit dans la situation d’une livraison avec réserves que « Le Promoteur s'engage à lever les réserves formulées par le Maître d'Ouvrage en effectuant les travaux nécessaires dans les délais qui seront stipulés dans ledit procès-verbal, délais qui ne pourront en aucun cas dépasser une période de 90 jours calendaires. »

Il ressort de la lecture de ces deux articles 9.3 et 14.2 une contradiction qui nécessite interprétation dès lors que, d’une part, l’article 14.2 met à la charge du promoteur l’obligation uniquement de mettre en jeu la garantie de parfait achèvement auprès des entrepreneurs qui y sont légalement tenus pour le compte du maître d’ouvrage, disposition cohérente avec les missions dévolues au promoteur immobilier agissant en qualité de mandataire du maître d’ouvrage que, d’autre part, l’article 9.3 apparaît cette fois-ci soumettre le promoteur à la garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil

Il s’ensuit qu’au vu des missions dévolues au promoteur, lesquelles ne comportent aucune réalisation directe d’ouvrage , et compte tenu du libellé de l’article 14.2, il ne ressort pas de ces clauses l’intention des parties de faire peser une garantie de parfait achèvement identique à celle des entrepreneurs sur le promoteur de sorte qu’il convient de dire que l’article 9.3 ne pourra s’entendre comme ayant permis de soumettre le promoteur de manière conventionnelle à la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil mais comme contenant uniquement l’obligation pour le promoteur, à travers ses démarches, de s’assurer que les entreprises ont levé les réserves à leurs frais ou le cas échéant, de désigner des entreprises tierces à ses frais avancés pour procéder à la levée des réserves.

Dès lors, il convient de constater que la société COCIC ne peut valablement se fonder sur la garantie de parfait achèvement telle que prévue par les dispositions du code civil qui n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce en l’absence de clause contractuelle soumettant le promoteur à cette garantie.

De surcroît il convient de relever que si des réserves ont été listées le 8 décembre 2015 selon la procédure décrite par l’article 14.2, il est établi, au vu du procès-verbal de levée des réserves signé par le maître d’ouvrage, qu’à l’occasion de la visite de livraison du 30 novembre 2016, l’ensemble des réserves a été levée et que le document dont se prévaut la société COCIC a été rédigé postérieurement et unilatéralement sans que de surcroît il ne soit établi que cette liste ait fait l’objet d’une mise en demeure adressée à l’un quelconque des intervenants à l’opération.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter la société COCIC de sa demande de voir la société GSE procéder à la réalisation des travaux destinés à la levée des réserves fondée sur la mise en œuvre de la GPA.

II- Sur les demandes subsidiaires de la société COCIC

La société COCIC demande à titre subsidiaire la condamnation de GSE sur le fondement de la garantie de parfait achèvement plus subsidiairement sur la responsabilité décennale et encore plus subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle au paiement de sommes d’argent au titre des dommages suivants :
- infiltrations d’eaux de pluie ;
- malfaçons et non finitions :
- ventilation local SSI
outre la condamnation in solidum des sociétés intervenantes sur le seul fondement de la responsabilité quasi-delictuelle, s’agissant de sous-traitants.

Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d’office, que les conditions d’application de la loi sont remplies.

Aussi, préalablement à l’examen de chacun des désordres pour lesquels une indemnisation est sollicitée, il convient de qualifier juridiquement la nature des liens entre la société COCIC et les sociétés Chape 38, Etablissement Guillon, Jean-Mairie Cabrol, Dauphine isolation, Face Languedoc-Roussillon, Electro thermique, Touranche entreprise, D3A, Mjp Bardage, Bonnefoi et Iroko.

A - Sur les demandes de la société COCIC à l’encontre des entreprises ayant réalisé les travaux

1– Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

La société D3A expose que les demandes formées à son encontre par la société COCIC sont prescrites au motif qu’elles sont fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des sous-traitants et qu’en ce domaine le délai quinquennal de l’article 2224 s’applique. Elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la réception intervenue le 8 décembre 2015, que les premières demandes de condamnation formées à son encontre datent du 16 décembre 2020 et que par voie de conséquence, celles-ci sont tardives.

En application de l’article 1792-4-2 du code civil, le délai pour agir sur le fondement des garanties légales à l’encontre des sous-traitants est de 10 ans à compter de la réception.

En l’espèce, le procès-verbal de réception, avec réserves, intervenue entre le promoteur et la société D3A date du 8 décembre 2015 et les demandes formées à l’encontre de la société D3A datent du 16 décembre 2020. Elles ne sont donc pas tardives.

Par voie de conséquence, la demande d’irrecevabilité sera rejetée

2- Sur la nature de la relation entre la société COCIC et les entreprises titulaires des différents lots

La société COCIC soutient que les sociétés ayant été choisies par la société GSE aux fins de réaliser les travaux ont à son égard la qualité de sous-traitant.

L’article 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

Une opération ne peut ainsi recevoir la qualification de sous-traitance en l’absence de contrat d’entreprise auquel elle pourrait se rattacher.

L’article 1984 du code civil dispose que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». L'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul.

En l’espèce la société GSE a signé, conformément au contrat de promotion immobilière, pour le compte de la société COCIC des marchés de travaux nécessaires à la réalisation du multiplex cinématographique avec les diverses sociétés intervenantes.

Pour les opérations de réalisation des travaux, la société GSE a agi en qualité de mandataire de la société COCIC, conformément aux stipulations contractuelles sus-exposées. Les marchés de travaux sont donc réputés avoir été conclus entre les entreprises titulaires des différents lots et la société COCIC.

Ces marchés ne se rattachent à aucun autre contrat d’entreprise, ils ne peuvent donc pas, contrairement à ce que soutient la société COCIC, être qualifié de sous-traités au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

Aussi les marchés de travaux conclus pour les besoins de l’opération doivent recevoir la qualification de contrat d’entreprises conclus entre la société COCIC et les intervenants à la construction de sorte que la société COCIC ne peut agir à leur égard que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Par voie de conséquence, les demandes formées par la société COCIC à l’encontre des sociétés Chape 38, Etablissement Guillon, Jean-Mairie Cabrol, Dauphine isolation, Face Languedoc-Roussillon, Electro thermique, Touranche entreprise, D3A, Mjp Bardage, Bonnefoi et la société Iroko qu’elle qualifie improprement de sous-traitants sont mal fondées et seront par conséquent rejetées.

B – Sur les demandes de la société COCIC à l’encontre de la société GSE :

A titre liminaire, la société COCIC fonde ses demandes subsidiaires sur la garantie de parfait achèvement en visant exclusivement l’article 1792-6 du code civil, puis sur la garantie décennale puis sur la responsabilité contractuelle.

Comme il l’a déjà été rappelé, le promoteur immobilier n’est pas tenu de la garantie légale de parfait achèvement.

Ce moyen ne peut dès lors prospérer.

Les désordres seront examinés selon l’ordre du dispositif des dernières conclusions de la société demanderesse.

1- Infiltrations d’eau de pluie

En page 28, l’expert judiciaire fait état de :
- fuites par la toiture et note la présence d’eau rouillée au sol en salle 1 sur isolation du plafond foyer accès par espace technique.
- pénétration d’eau au droit de la cloison des sas de la salle 2 dans le foyer
- une entrée d’eau sur plateau R+2 par façade métallique et baies vitrées (hauteur 6ml environ)

Les causes et origines de ces désordres ne sont pas explicitées, seule l’imputabilité à l’entreprise chargée des travaux est mentionnée. Les conclusions de la demanderesse ne sont pas plus disertes sur le descriptif des désordres ou leur origine.

Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

En application de l’article 1831-1 alinéa 2 du code civil, le promoteur immobilier est tenu des responsabilités de plein droit auxquelles sont soumis les constructeurs. Il est donc débiteur à titre principal de la garantie décennale et de la garantie de bon fonctionnement pour les dommages affectant l'ouvrage qu'il a fait réaliser.

Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.

Il appartient à celui qui se prévaut de la garantie de démontrer que les conditions sont satisfaites.

Même si ces points étaient d’ores et déjà évoqués dans la liste des réserves à la livraison de décembre 2015, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de levée des réserves le 30 novembre 2016, il n’en demeure pas moins que l’expert les a de nouveaux constatés lors de sa visite en 2019.

Compte tenu de leur nature, s’agissant d’infiltrations d’eau, ces désordres portent atteinte à la destination de l’ouvrage destiné à être clos et couvert donc protégé des intempéries.

Dès lors ces désordres relèvent de la garantie décennale.

Compte tenu du caractère décennal des désordres, la garantie de la société GSE sera nécessairement engagée en raison de sa qualité de promoteur immobilier.

- sur le préjudice

La société COCIC réclame le paiement de la somme de 12 351,67 €, assortie de la TVA.

Pour justifier de cette prétention, elle prend en considération l’estimation globale de l’expert des travaux à engager arrêtée par l’expert sur la base des devis fournis par les entreprises concernées en cours d’expertise, soit la somme de 24 260,50 € TTC au quel il est ajouté 10 000 € de maîtrise d’œuvre et 5000 euros pour l’intervention d’un bureau de contrôle et divise la somme par trois, considérant qu’il y a trois « groupes » de désordres.

Concernant le problème des entrées d’eau, la société FACE a chiffré la pose d’un seuil intérieur en tôle pour créer une garde d’eau pour 1240 euros HT (soit 1488 € TTC) et l’expert a retenu (mais le devis n’est pas produit) un coût d’intervention totale essentiellement concernée par ce dommage à 2750 euros.

Le coût des mesures réparatoire sera dès lors fixé à 4250 euros.

La société GSE sera condamnée à payer à la société COCIC la somme de 4250 euros.

- Sur la contribution à la dette

Pour que son recours puisse prospérer, le promoteur doit rapporter la preuve que le dommage est bien imputable à une faute des constructeurs contre lesquels il se retourne.

La société GSE se borne à faire état des articles 1710 et 1792-6 du code civil, sans même tenter de caractériser un quelconque manquement ou une quelconque faute à l’égard des locateurs d’ouvrage.

La demande sera rejetée.

2- Sur le groupe hétérogène des désordres « mal-façons et non finitions »

Le promoteur immobilier est soumis pour les dommages graves affectant l’ouvrage aux responsabilités spécifiques des constructeurs. Il est également susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs pour les dommages à l'ouvrage ne présentant pas les critères du dommage décennal.

Il est constant qu’en application de l’article 1147 ancien du code civil, après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons (non apparentes à la réception et ne revêtant pas le caractère de gravité décennale) que sur le fondement d’une faute prouvée.

Les désordres seront examinés successivement, étant précisé que les numéros correspondent aux numéros attribués par l’expert pour chacun des désordres examinées en page 28 et 29 du rapport d’expertise judiciaire.

“Désordre n°4. Mauvais fonctionnement des portes coupe-feu entre cinéma et zone de restauration. Ces portes qui perdent de la hauteur nécessitent un réglage quotidien”.

En l’absence d’élément complémentaire le caractère décennal n’est pas démontré : le mauvais fonctionnement n’implique pas nécessairement une absence de fonctionnement préjudiciable à la sécurité des personnes. La demande sera rejetée.

“Désordre n°5. Joints des menuiseries très abîmés au Niveau 0".
En l’absence de précision quant à l’étendue et la nature du désordre qui semble avoir été relevé, ni la matérialité, ni la consistance ni l’imputabilité de de celui-ci n’est établi de sorte que la demande sera rejetée.

“Désordre n°6. Portes d’entrée Est au niveau 0 embouties à la base par les butées posées au sol”.
Cet item est à mettre en lien avec les désordres réservés le 8 décembre 2015 - cf page 31 du procès-verbal de livraison (« remettre en place le ferme porte / butes de portes à refixer »),dont la levée des réserves a été constatée le 30 novembre 2016.

“Désordre n°7. Défaut de serrurerie sur porte d’accès Niveau 0 (serrures et ferme porte C.F.)”.
Si le terme défaut signifie absence, le désordre était donc apparent au jour de la réception. S’il s’agit d’un dysfonctionnement il était décelable, comme le montre les nombreuses réserves afférentes à la serrurerie à l’occasion de la livraison intervenue 8 décembre 2015 et à laquelle le procès-verbal de réception des travaux rédigé par la société GSE le 8 décembre 2015 fait référence. La société Face LR verse par ailleurs un procès-verbal d’huissier du 8 juin 2016 constatant le bon fonctionnement de nombreuses serrures. En l’absence de preuve de la matérialité des désordres, cette demande sera rejetée.

“Désordre n°8. Problème d’ouverture des baies pompier Niveau 2. En attente du compte rendu du 14/10/19".
Cette mention ne permet pas d’établir l’existence d’un désordre, étant précisé que les conclusions du maître d’ouvrage ne développent pas plus en avant ce point.

“Désordre n°9. Défaut de ventilation local SSI au Niveau 0".
Il s’agit d’un désordre apparent à la réception. Concernant le local SSI, un procès-verbal daté du 11 janvier 2021 rend compte de la réception des travaux de climatisation (et non de ventilation) est produit par GSE. En l’absence de preuve de la matérialité des désordres, cette demande sera rejetée.

“Désordre n°10. Défaut de calfeutrement des cloisons CF et des goulottes ELEC et CVC au Niveau 0".
En l’absence de précision et d’actualisation du demandeur, il sera observé qu’ il résulte du dossier que la société COCIC a confirmé la reprise des travaux par la société Touranche le 23 janvier 2020, ce que l’expert confirme par ailleurs en page 34 de son rapport.

“Désordre n°11. Défaut de traitement du joint d’arrêt de coulage au Niveau 0, hors tolérance”.
Sur ce point, l’expert précise que la société Chape 38 est intervenue et il n’est pas produit d’élément suffisamment probant pour témoigner de la persistance de ce défaut, qui en tout état de cause ne saurait sans autre précision relever de la garantie décennale.

“Désordre n°12. Mauvaise réalisation du dallage au Niveau 2, parties communes ; état de surface hors tolérance pour recevoir une peinture de sol (fissures et cloques) en finition”.
Il ne peut être déduit de cette seule mention, et en l’absence de développement, ni le caractère décennal du désordre, ni une faute du promoteur.

“Désordre n°13. Absence de flocage sur certaines poutres sous toiture”.
La question des flocages était déjà mentionnée lors de la livraison (page 19 du procès-verbal du 8 décembre 2015), la réserve a donc été levée. La demande sera rejetée.

“Désordre n°14. Dégradation du plancher en bois dans la cabine de projection R+1 – salle 3" .
La nature, l’étendue l’origine et les causes de cette dégradation ne sont nullement étayées et aucune faute du promoteur n’est caractérisée.

“Désordre n°15. Défaut de pose des hublots dans les salles de projection : la lumière et le son traversent cet endroit”.
Aucun détail sur ce défaut tant sur ses conséquences que son origine (le verre, les joints) : la simple mention d’un défaut est insuffisante à constituer un désordre.

“Désordre n°16 Défaut de conception de la boite à eaux en façade Sud – Niveau 0 qui est fort bruyante en période de pluie”.
Aucune précision sur la conception qualifiée de défectueuse ni sur l’intensité du bruit dont il est fait état et encore moins sur les conséquences de ce défaut.

Ainsi, à défaut de démontrer soit l’existence même du désordre, soit de son caractère décennal ou de caractériser une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de droit commun de la société GSE, les demandes de la société COCIC seront rejetées.

3- Dysfonctionnements au niveau des éléments Coupe Feu. et sécurité incendie.

- ventilation et climatisation du local SSI à mettre en place à la bonne température
Ce désordre était tout à fait décelable à la réception. Il est par ailleurs redondant avec le désordre n°9 évoqué ci-avant. Concernant le local SSI, il est rappelé qu’un procès-verbal daté du 11 janvier 2021 pour réception pour des travaux de climatisation est produit par GSE

- Régler dans l’immédiat les défauts de calfeutrement des parois sensibles
Cet item est redondant avec le désordre numéro 10 évoqué ci-avant, sa matérialité n’est pas établie.

- Réviser l’ensemble des menuiseries devant présenter un caractère coupe-feu.
Cette remarque d’ordre général ne permet d’identifier lesquelles des menuiseries doivent être reprises.

Ainsi, en l’absence de développement sur la matérialité des désordres et de précision permettant une juste qualification, la demande d’indemnisation formée « au titre des travaux de mise en conformité de l’ouvrage au titre de la ventilation du local SSI » qui ne semble recouvrir que le premier item de cette liste pour lequel il est établi que des travaux réparatoires sont intervenus, la demande sera rejetée.

4 -Sur le trouble de jouissance

La société COCIC sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme de 165 000 € au titre du préjudice de jouissance.

Au soutien de sa prétention, elle évoque les conditions dans lesquelles elle a dû exploiter le bâtiment sans qu’aucun élément extrinsèque ne vienne étayer l’existence même de ce préjudice et encore moins son étendue.

Par voie de conséquence, sans même avoir à examiner si une faute est caractérisée à l’encontre de chacun des défendeurs visés, la demande sera rejetée.

III- Sur les demandes reconventionnelles en paiement de la société D3A et de la société Face Languedoc-Roussillon à l’encontre de GSE

A- la société Face Languedoc-Roussillon.

La société Face Languedoc-Roussillon fait valoir que la réception est intervenue le 8 décembre 2015 et que cette réception rend exigible le solde des travaux. Elle sollicite le paiement de la somme de 9 651, 10 € assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la signification des présentes conclusions.

La société GSE conteste cette demande en raison de la prescription : la société Face Languedoc-Roussillon n’a sollicité le paiement du solde des travaux que le 15 avril 2021 alors que la réception est intervenue le 8 décembre 2015. Les entreprises disposaient d’un délai de 5 ans à compter de cette date pour former leur action en paiement. Il s’observe qu’aucune prétention tendant à voir déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en paiement ne figure au dispositif de ses conclusions.

Il est constant que la prescription ne commence à courir qu’à compter de la date de l’exigibilité de la créance.

La dernière situation de travaux indique que sur les 193 022,41 € facturés, la somme de 9651,10 € reste à payer soit une somme correspondant au 5 % de la retenue de garantie.

L’article 5.2 des conditions particulières du contrat signé entre les parties stipule « Une somme égale à 5% du montant des travaux hors taxes sera retenue sur tous les paiements pour constituer une retenue de fin de travaux, indépendamment de la retenue de garantie prévue à l’article 5.3 du présent article. (...)
Toutefois, il est expressément convenu qu’à défaut de remise de la garantie autonome à première demande ci avant, la retenue de fin de travaux pourra être libérée à hauteur de 2,5% ; le solde sera retenue jusqu’à l’expiration d’un délai de 13 (treize) mois à compter de la réception et pourra être utilisé par GSE pour procéder ou faire procéder par une entreprise de son choix aux travaux relevant de la garantie de parfait achèvement en cas de défaillance de l’Entreprise constatée au terme du délai qui lui aura été notifié en application des présentes. »

Le procès-verbal de réception produit par la société Face Languedoc est daté du 8 décembre 2015. La créance, en application des stipulations ci-dessus rappelées, est devenue exigible le 8 janvier 2017. La demande formée le 15 avril 2021 n’est donc pas tardive et est justifié.

La société GSE sera dès lors condamnée à payer la somme de 9651,10 €. Cette somme sera augmenté du taux d’intérêt légal tel que prévu par l’article L441-6 du code de commerce à compter de la présence décision.

B- la société D3A

D3A sollicite le paiement de la somme de 19 628,67 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016 et capitalisation de ces derniers. Elle fait valoir que sa demande en paiement de 19 928,67 euros n’est pas prescrite, en premier lieu en raison de l’interruption de la prescription attachée à l’assignation qui lui a été délivrée le 7 décembre 2016, en second lieu, en raison des dispositions du contrat conclu qui reporte la date d’exigibilité de la retenue ou garantie au 8 janvier 2017. (pièce 3 D3A)

La société GSE conteste la recevabilité de la demande au motif que celle-ci est prescrite : la société D3A n’a sollicité le paiement du solde des travaux que le 13 avril 2021 alors que la réception est intervenue le 8 décembre 2015. Les entreprises disposaient d’un délai de 5 ans à compter de cette date pour former leur action en paiement.

En premier lieu, il est constant que le délai de prescription ne bénéficie qu’à celui qui a agi et n’est interrompu qu’au profit de celui qui forme une demande. Dès lors, la société D3A ne peut valablement se prévaloir de l’assignation délivrée à son encontre pour prétendre au bénéfice d’une interruption de la prescription.

Ensuite, la prescription ne commence à courir qu’à compter de la date de l’exigibilité de la créance.

En l’espèce, l’article 5.2 des conditions particulières du contrat stipule« Une somme égale à 5% du montant des travaux hors taxes sera retenue sur tous les paiements pour constituer une retenue de fin de travaux, indépendamment de la retenue de garantie prévue à l’article 5.3 du présent article. (...)
Toutefois, il est expressément convenu qu’à défaut de remise de la garantie autonome à première demande ci avant, la retenue de fin de travaux pourra être libérée à hauteur de 2,5% ; le solde sera retenue jusqu’à l’expiration d’un délai de 13 (treize) mois à compter de la réception et pourra être utilisé par GSE pour procéder ou faire procéder par une entreprise de son choix aux travaux relevant de la garantie de parfait achèvement en cas de défaillance de l’Entreprise constatée au terme du délai qui lui aura été notifié en application des présentes. »

La réception est intervenue avec réserve le 8 décembre 2015. La retenue de garantie est devenue, en application du contrat, exigible le 8 janvier 2017. La demande n’est donc pas tardive.

Au regard des devis, de la facture produite et du DGD, le solde dû s’élève à la somme de 19 928,67 € HT soit 23 914,40 €TTC.

En l’absence d’élément justifiant des modalités d’envoi du courrier daté du 8 octobre 2019, il ne saurait valoir mise en demeure. Aussi, cette somme ne sera augmentée des intérêts qu’à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle sera ordonnée.

IV- Sur les demandes accessoires

. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société GSE sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire. Elle sera également condamnée à payer à la société COCIC la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société COCIC et la société GSE succombant en leurs demandes à l’encontre de la société Chape 38, de la société Touranche, de la société Face Languedoc-Roussillon et de la société D3A seront condamnées à payer chacune d’entre elles la somme de 2000 euros.

Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.

. Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.

En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

Déboute la société Compagnie cinématographique immobilière cévenole – COCIC de sa demande de voir la société GSE procéder à la réalisation des travaux destinés à la levée des réserves fondée sur la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement;

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription formée par la société D3A à l’encontre de la société Compagnie cinématographique immobilière cévenole – COCIC;

Déboute la société Compagnie cinématographique immobilière cévenole – COCIC de ses demandes subsidiaires formées à l’encontre de la société Face Languedoc-Roussillon, la société MJP bargade, la société SET, la société Touranche entreprise, la société D3A, la société Chape 38, la société Dauphine isolation et la société établissement Guillon ;

Condamne la société GSE à payer à la société COCIC la somme de 4500 € (quatre-mille-cinq-cents euros) au titre des désordres afférents aux infiltrations d’eau assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de la présente décision ;

Déboute la société GSE de ses appels en garanties ;

Déboute la société Compagnie cinématographique immobilière cévenole – COCIC du surplus de ses demandes de dommages et intérêts;

Condamne la société GSE à payer à la société Face Languedoc-Roussillon la somme de 9 651, 10 € (neuf-mille- six cent -cinquante -et -un euros et dix centimes) majorée des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la présence décision;

Condamne la société GSE à payer à la société D3A la somme de 19 628,67 € (dix-neuf -mille-six-cent-vingt-huit euros soixante-sept centimes) majorée des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la présence décision;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de la présente décision ;

Condamne la société GSE à payer à la société Compagnie cinématographique immobilière cévenole – COCIC la somme de 5000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société GSE à payer à la société Face Languedoc-Roussillon la somme de 2000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société GSE à payer à la société D3A la somme de 2000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société GSE aux dépens en ce compris ceux de l’expertise ;

Autorise ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2024

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 16/18387
Date de la décision : 29/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-29;16.18387 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award