TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Expéditions exécutoires délivrées à : Me GODEFROY #R259, Me LELLINGER #X1
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3ème chambre
1ère section
N° RG 24/03590
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MEI
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
JUGEMENT
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 28 mars 2024
DEMANDERESSES
Madame [U] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.A.R.L. [H], [H] & [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Nicolas GODEFROY de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0259
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #X1
Décision du 28 mars 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 24/03590 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MEI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
Sans débats (conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile).
Avis a été donné aux avocats par bulletin RPVA du 26 mars 2024 que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 15 décembre 2022, la société [H], [H] & [H] et Mme [U] [H] ont fait assigner M. [J] aux fins de contrefaçon de droit d’auteur.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal :
- rejette les fins de non recevoir tirées d’un prétendu défaut de qualité à agir de la société [H], [H] & [H] et de Mme [U] [H] soulevées par M. [I] [J] ;
- déboute M. [I] [J] de sa demande en production de l’acte transactionnel du 30 août 2018;
- condamne M. [I] [J] à verser 1.500 euros à la société [H], [H] & [H] en réparation du préjudice matériel subi en raison des actes de contrefaçon de droit d’auteur commis à son encontre ;
- condamne M. [I] [J] à verser 1.800 euros à Mme [U] [H] en réparation du préjudice matériel subi en raison des actes de contrefaçon de droit d’auteur commis à son encontre ;
- condamne M. [I] [J] à verser 5.000 euros à la société [H], [H] & [H] en réparation du préjudice moral subi ;
- condamne M. [I] [J] à verser 3.000 euros à Mme [U] [H] en réparation du préjudice moral subi ;
- rejette la demande de transmission de documents formulée par la société [H], [H] & [H] et Mme [U] [H] ;
- déboute M. [I] [J] de sa demande en intervention forcée ;
- déboute M. [I] [J] de sa demande indemnitaire et d’une amende civile au titre de la procédure abusive ;
- ordonne la publication du dispositif de la présente décision dans deux revues au choix de la société [H], [H] & [H] et de Mme [U] [H], aux frais de M. [I] [J] dans la limite de 2.000 euros ;
- condamne M. [I] [J] à payer à la société [H], [H] & [H] et à Mme [U] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déboute M. [I] [J] de sa demande d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [I] [J] aux entiers dépens ;
- rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par requête du 14 mars 2024, la société [H], [H] & [H] et Mme [U] [H] ont formé une demande de rectification d’erreur matérielle du jugement précité.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La société [H], [H] & [H] et Mme [U] [H] font valoir, à bon droit, qu’aux termes de leurs conclusions M. [J] n’a pas posté de photos des fauteuils litigieux et ne les a pas proposé à la vente dans sa boutique. L’acte contrefaisant qui lui était donc reproché n’était qu’une vente mise en évidence par une facture au nom du défendeur.
L’examen des termes du jugement conduit à corriger le paragraphe 33 du jugement du 14 mars 2024 (n°RG 22/15098) selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les dépens de la présente rectification sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 14 mars 2024 entre les parties (RG n° 22/15098) comme suit :
- paragraphe 33, les mots “En postant sur les réseaux sociaux des photos des fauteuils contrefaisant le fauteuil Alpha et en les proposant à la vente dans sa boutique, M. [J] a représenté des oeuvres contrefaisantes et donc commis des actes de contrefaçon portant atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de la société [H] et aux droits moraux d’auteur de Mme [H]”,
sont remplacés par les mots :
“En vendant les fauteuils contrefaisants le fauteuil Alpha, M. [J] a vendu des oeuvres contrefaisantes et donc commis des actes de contrefaçon portant atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de la société [H] et aux droits moraux d’auteur de Mme [H]”
DIT que le reste de la décision est sans changement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme lui ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 28 mars 2024
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Caroline REBOULAnne-Claire LE BRAS