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28/03/2024 | FRANCE | N°23/08816

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 28 mars 2024, 23/08816


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [O]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Antoine DEFLANDRE

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08816 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JFQ

N° MINUTE : 5







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [V] [W], demeurant Chez Monsieur Monsieur [B] - [Adresse 2]

représenté par Me Antoine DEFLANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1135
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représentée par Me Antoine DEFLANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1135

DÉFENDEUR
Monsi...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [O]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Antoine DEFLANDRE

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08816 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JFQ

N° MINUTE : 5

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [V] [W], demeurant Chez Monsieur Monsieur [B] - [Adresse 2]

représenté par Me Antoine DEFLANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1135

Madame [I] [B] épouse [W], demeurant Chez Monsieur [B] - [Adresse 2]

représentée par Me Antoine DEFLANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1135

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 mars 2024 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffière
Décision du 28 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08816 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JFQ

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 7 décembre 2018, M. [V] [W] et Mme [I] [B] épouse [W] ont consenti un bail d'habitation à M. [C] [O] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 700 euros et d'une provision pour charges de 40 euros.

Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 9196,30 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par assignation du 18 octobre 2023, M. [V] [W] et Mme [I] [B] épouse [W] ont saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de M. [C] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
9196,30 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif,une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 20 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 6 février 2024, M. [V] [W] et Mme [I] [B] épouse [W] maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 1er février 2024, s'élève désormais à 15037,75 euros. M. [V] [W] et Mme [I] [B] épouse [W] considèrent qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [C] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Il n'a été produit aucun élément relatif à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation concernant M. [C] [O].

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mars 2024, par mise à disposition au greffe. La date du délibéré a été avancée au 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

M. [V] [W] et Mme [I] [B] épouse [W] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 21 juin 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 9196,30 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 22 août 2023.

Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [V] [W] et Mme [I] [B] épouse [W] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur la demande de provision portant sur les loyers, charges et indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

M. [C] [O] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouis-sance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, M. [V] [W] et Mme [I] [B] épouse [W] produisent un décompte démontrant qu'à la date du 1er février 2024, M. [C] [O] leur devait la somme de 15037,75 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance de février 2024 incluse.

M. [C] [O], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de la somme de 15037,75 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dues jusqu'au 1er février 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9196,30 à compter du 21 juin 2023, et du présent jugement pour le surplus.

M. [C] [O] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pro-visionnelle pour la période courant du 2 février 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [V] [W] ou Mme [I] [B] épouse [W] ou à leur mandataire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [C] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de M. [V] [W] et Mme [I] [B] épouse [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 juin 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 décembre 2018 entre M. [V] [W] et Mme [I] [B] épouse [W], d'une part, et M. [C] [O], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 22 août 2023,

DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [C] [O], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,

ORDONNE à M. [C] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [C] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 août 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNE M. [C] [O] à payer à M. [V] [W] et Mme [I] [B] épouse [W] la somme de 15037,75 euros (quinze mille trente sept euros et soixante-quinze centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif et l'indemnité d'occupation, échéance de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9196,30 à compter du 21 juin 2023, et du présent jugement pour le surplus,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE M. [C] [O] à payer à M. [V] [W] et Mme [I] [B] épouse [W] la somme de 250 euros (deux-cent-cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 juin 2023 et celui de l'assignation du 18 octobre 2023.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08816
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.08816 ?
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