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28/03/2024 | FRANCE | N°23/07712

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 28 mars 2024, 23/07712


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [U] [M]
Madame [R] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07712 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25KR

N° MINUTE : 10







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILL

ER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEURS
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Madame [R] [M], demeurant [Adresse 2]

non com...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [U] [M]
Madame [R] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07712 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25KR

N° MINUTE : 10

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEURS
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Madame [R] [M], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 mars 2024 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffière

Décision du 28 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07712 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25KR

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 11 mars 2011, la société Immobilière 3F a consenti un bail d'habitation à M. [U] [M] et Mme [R] [M] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 505,79 euros , outre 92 euros mensuels au titre de la location d’un emplacement de stationnement.

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4312,10 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [M] et Mme [R] [M] le 8 mars 2023.

Par assignation du 29 août 2023, la société Immobilière 3F a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [U] [M] et Mme [R] [M] et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
3599,05 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif,une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 30 août 2023.

À l'audience du 6 février 2024, le conseil de la société Immobilière 3F a indiqué que la dette locative avait été apurée, qu'il renonçait à ses demandes principales, et ne maintenait que celles liées à l'article 700 du CPC et aux dépens.

M. [U] [M], comparant en personne, a confirmé avoir réglé la dette locative et s'en est rapporté sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Mme [R] [M], régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mars 2024, par mise à disposition au greffe. La date du délibéré a été avancée au 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité

La société Immobilière 3F justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 10 mars 2023.
Or, d'après l'historique des versements, la somme de 4312,10 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur était donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.

Sur le désistement d'instance

Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet du désistement. L'article 395 du même code dispose en outre que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le bailleur a déclaré à l'audience se désister de ses demandes formulées dans son assignation à l'encontre de M. [U] [M] et Mme [R] [M], à l'exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Ces dernières demandes ne constituant pas des prétentions déterminant l'objet du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile, le désistement de la société Immobilière 3F s'analyse en un désistement d'instance. Force est en enfin de constater que les défendeurs n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir et qu'ainsi, le désistement est parfait.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de la société Immobilière 3F.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Aucun accord des parties n'étant intervenu sur le sort des frais de l'instance, la société Immobilière 3F supportera donc les dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l'espèce, dès lors que les défendeurs n'ont pas réglé leur dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l'instance s'est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter complètement leurs obligations contractuelles. Ils succombent donc bien à l'instance et n'échappent au prononcé d'une condamnation en paiement et à l'acquisition de la clause résolutoire qu'en raison du paiement intervenu postérieurement à l'assignation.

Ils seront en conséquence condamnés à payer à la bailleresse la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la société Immobilière 3F renonce à ses demandes principales visant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail la liant à M. [U] [M] et Mme [R] [M] et à l'expulsion de ces derniers,

CONDAMNE la société Immobilière 3F aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 mars 2023 et celui de l'assignation du 29 août 2023,

CONDAMNE M. [U] [M] et Mme [R] [M] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/07712
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.07712 ?
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