TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02609
N° Portalis 352J-W-B7H-CZF6G
N° PARQUET : 23/903
N° MINUTE :
Requête du :
23 Février 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8] - ALGERIE
représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 28 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02609
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [N] [Z] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 19 janvier 2024,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 13 juillet 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 février 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
Le ministère public soutient que faute de justifier d'une résidence à l'étranger, le requérant ne justifie pas de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris telle que prévue par l'article 1039 du code de procédure civile.
En vertu des articles 73 et suivants du même code, l’incompétence territoriale du tribunal constitue une exception de procédure.
L'article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, et les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Il s'ensuit que le ministère public est irrecevable à soulever l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris devant la formation de jugement.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [N] [Z], se disant né le 12 septembre 1986 à [Localité 8] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [K] [Z], né le 5 juillet 1948 à [Localité 4] (Algérie), a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 6 mars 1963 par son propre père, [T] [Z].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris aux motifs que la copie de son acte de naissance n'était pas conforme au décret algérien n°14/75 du 17 février 2014 applicable à l'état civil, que son père de statut civil de droit local n'aurait pu conserver la nationalité française qu'en souscrivant une déclaration recognitive de nationalité française, ce dont il ne justifiait pas, et qu'il ne présentait aucun élément de possession d'état de français (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public a émis un avis défavorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [N] [Z].
Sur la demande d'annulation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef par M. [N] [Z] sera donc jugée irrecevable.
Décision du 28 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02609
Sur le fond
Le ministère public soulève la désuétude, sur le fondement de l'article 30-3 du code civil.
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps.
Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
- que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
- que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
- que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
A cet égard, il ressort de la rédaction même de l'article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.
L’Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de français.
En l’espèce, M. [N] [Z] revendique la nationalité française par filiation paternelle.
La saisine datant du 23 février 2023 pour un délai de 50 ans acquis le 3 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [N] [Z] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de son père avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Le ministère public fait valoir que M. [N] [Z] et son ascendant résident à l'étranger et qu'il ne justifie pas d'une possession d'état de français pour lui-même ou pour son père.
M. [N] [Z] fait valoir que son grand-père paternel, [T] [Z], dispose d'un acte de décès dressé par la mairie de [Localité 5] en 1998.
L'acte de décès d'[T] [Z], dont la copie a été délivrée le 14 décembre 2022, mentionne qu'il est décédé le 21 mai 1998 à [Localité 5] et qu'il était domicilié [Adresse 1] à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) (pièce n°5 du demandeur).
M. [N] [Z] justifie ainsi d'une résidence en France d'un ascendant paternel pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Dès lors, les conditions de l'article 30-3 du code civil ne sont pas remplies.
Décision du 28 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02609
Partant, M. [N] [Z] est admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française.
En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivrée à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à M. [N] [Z], d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué, et, d'autre part, d'établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original..
A cet égard, le tribunal relève d'emblée que la seule copie de l'acte de naissance de M. [N] [Z] versée aux débats, délivrée le 19 janvier 2023, la seule copie de l'acte de naissance de M. [K] [Z] versée aux débats, délivrée le 8 février 2023, et la seule copie de l'acte de mariage de M. [K] [Z], délivrée le 6 février 2023, sont en photocopies (pièces n°2, 3 et 4 du demandeur). Or une photocopie n'offre aucune garantie d'intégrité et d'authenticité de sorte que ces pièces sont dépourvues de toute valeur probante.
Partant, M. [N] [Z] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. Il ne justifie pas davantage de l'état civil de M. [K] [Z], ni d'un lien de filiation à l'égard de ce dernier.
En tout état de cause, à supposer les originaux de ces actes versés aux débats, comme le relève à juste titre le ministère public, M. [N] [Z] ne justifie pas d'un lien de filiation entre [K] [Z] et [T] [Z].
M. [N] [Z] n'a formulé aucune observation sur ce point.
Le requérant échoue ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française de M. [K] [Z], son père revendiqué. Il ne justifie donc pas être de nationalite française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
Par ailleurs, comme précédemment indiqué, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [N] [Z] de sa demande tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare le ministère public irrecevable à soulever l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de M. [N] [Z] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande de M. [N] [Z], se disant né le 12 septembre 1986 à [Localité 8] (Algérie), tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française ;
Condamne M. [N] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi