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28/03/2024 | FRANCE | N°23/02568

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité a, 28 mars 2024, 23/02568


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/1 nationalité A

N° RG 23/02568
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFVI

N° MINUTE :

requête du :
10 Octobre 2022

M.M.


[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024











DEMANDEUR

Monsieur [H] [U] [W] [L]
Lot 0208 BB 0060B
[Adresse 5]
[Localité 1] - MADAGASCAR

représenté par Me Steven THEALLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vest

iaire #D1367


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 28 mars 2024
Chambre du contentieux
de ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/02568
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFVI

N° MINUTE :

requête du :
10 Octobre 2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [H] [U] [W] [L]
Lot 0208 BB 0060B
[Adresse 5]
[Localité 1] - MADAGASCAR

représenté par Me Steven THEALLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1367

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 28 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02568

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 08 Février 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [H] [L] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 10 octobre 2022,

Vu l'absence d'avis du ministère public,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 février 2024,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, M. [H] [L] a adressé copie de la requête au ministère de la justice par courrier recommandé avec avis de réception visé le 22 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [H] [L], se disant né le 25 mai 1968 à [Localité 6] (Madagascar), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [S] [J], née le 13 août 1948 à [Localité 6], a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar en sa qualité de descendante d'un originaire du territoire de la République Française pour être issue de [N] [I], née le 25 août 1917 à [Localité 6], d'[Y] [I], né en 1872 à [Localité 4] (Madagascar), de [P] [I], né le 26 octobre 1838 à [Localité 3] (Réunion).

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 août 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'il n'avait pas produit les documents qui lui avaient été réclamés et notamment ceux relatifs à ses ascendants (pièce n°1 du requérant).

En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivrée à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
- les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c'est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion,

- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.

Il appartient ainsi à M. [H] [L], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci était originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 26 de la convention d'entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l'espèce, l'acte de naissance de Mme [S] [J] mentionne qu'elle est née le 13 août 1948 à [Localité 6] (Madagascar) de [N] [I], née le 24 août 1917 à [Localité 6] (pièce n°7 du requérant). L'acte porte mention marginale de la reconnaissance de l'intéressée par [N] [I] le 21 février 1949.

Il est toutefois rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester exclusivement de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressée. Dès lors l'acte de naissance de [S] [J] ne permet nullement d'établir la reconnaissance de celle-ci par [N] [I].

Or, l'acte de reconnaissance de Mme [S] [J] par [N] [I] n'est pas versé aux débats de sorte que M. [H] [L] n'établit pas le lien de filiation entre celles-ci.

De même, si l'acte de naissance d'[Y] [I] indique qu'il est né de [P] [I], aucune pièce permettant d'établir le lien de filiation entre ces derniers n'est versée aux débats (pièce n°11 du requérant).

Ne justifiant pas d'une chaîne de filiation légalement établie entre Mme [S] [J] et [P] [I], M. [H] [L] échoue à démontrer qu'il est de nationalite française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.

Par ailleurs, il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [H] [L] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [H] [U] [W] [L], né le 25 mai 1968 à [Localité 6] (Madagascar), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Condamne M. [H] [U] [W] [L] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024

La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/1 nationalité a
Numéro d'arrêt : 23/02568
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.02568 ?
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