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28/03/2024 | FRANCE | N°23/02485

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 28 mars 2024, 23/02485


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 23/02485 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFLL

N° PARQUET : 23/1681

N° MINUTE :

Assignation du :
22 Février 2023



[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [J] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3] - ALGERIE

représentée par Me Djaafar BENSAOULA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1797



DEFEND

ERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]

Madame Virginie PRIE, Substitute






Décision du 28/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Sect...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/02485 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFLL

N° PARQUET : 23/1681

N° MINUTE :

Assignation du :
22 Février 2023

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [J] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3] - ALGERIE

représentée par Me Djaafar BENSAOULA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1797

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]

Madame Virginie PRIE, Substitute

Décision du 28/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/02485

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Manon Allain, Greffière

DEBATS

A l’audience du 08 Février 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu la requête de Mme [J] [T] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 22 février 2023,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 24 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [J] [T] notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 février 2024,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur la recevabilité de la requête

Le ministère public soutient que la requête de Mme [J] [T] est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée du formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.

Mme [J] [T] fait valoir qu’elle a produit le formulaire exigé avec sa requête.

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

Le tribunal constate que Mme [J] [T] a bien produit le formulaire visé par les articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile avec sa requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 22 février 2023 et que le formulaire est visé dans le bordereau de communication de pièces.

Dès lors, la demande du ministère public tendant à voir constater l'irrecevabilité de la requête sera rejetée.

Sur les demandes de Mme [J] [T]

Mme [J] [T] sollicite du tribunal de « dire et juger que les documents d’état civil [qu’elle présente] au soutien de sa demande de certificat de nationalité est conforme aux règles applicables à l’état civil algérien (article 30 et 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 entrée en vigueur le 1 juillet 1972 et comporte tous les éléments substantiels en application du texte sus désigné » et de « constater [qu’elle est] la fille de Mr. [H] [I] [T] et de Mme [W] [V] ».

Ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mentions au dispositif.

Mme [J] [T] sollicite également du tribunal d’« infirmer la décision du 19 août 2020 de Monsieur le Directeur des services du greffe judiciaire près le Tribunal judiciaire de Paris [la] concernant ».

Il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef par Mme [J] [T] sera donc jugée irrecevable.

En outre, Mme [J] [T] sollicite du tribunal de « dire et juger [qu’elle] est française par filiation de sa mère Mme [W] [V] épouse [T] » et de « dire et juger [qu’elle] est de nationalité française par filiation légitime – article 18 du code civil ».

Or comme le fait valoir à juste titre le ministère public, seule l’action déclaratoire de nationalité française engagée sur le fondement de l’article 29-3 du code civil par voie d’assignation à l’encontre du ministère public permet au tribunal de dire qu’une personne est de nationalité française.

Dès lors, les demandes formées de ce chef par Mme [J] [T] seront jugées irrecevables.

Enfin, Mme [J] [T] sollicite du tribunal d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
L'article 28 du code civil prévoit une publicité spécifique des décisions statuant sur la nationalité française, par l’apposition d'une mention en marge de l’acte de naissance de l'intéressé. Il énonce également que toute première délivrance d’un certificat de nationalité française fait l'objet d'une mention en marge de l’acte de naissance de la personne concernée. En revanche, il ne prévoit pas l’apposition d'une mention en cas de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française.

Le dispositif d'un jugement statuant sur la contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité. Il ne vaut pas certificat de nationalité française ou refus de certificat de nationalité française. Il ne statue pas sur la nationalité française ou l’extranéité du demandeur.

Il s’ensuit qu’il n’appartient pas au tribunal judiciaire saisi d’un recours fonde sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d’ordonner l’apposition de la mention prévue a l’article 28 du code civil.

Dès lors, la demande formée de ce chef par Mme [J] [T] sera jugée irrecevable.
Décision du 28/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/02485

Le tribunal rappelle que conformément à l’article 28 du code civil, c'est le certificat de nationalité française délivré à la suite d'un recours juridictionnel qui fera lui-même l’objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de la personne concernée. L’apposition de la mention sera demandée par le service de la nationalité du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité, une fois le certificat de nationalité délivré.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française

Mme [J] [T], se disant née le 5 septembre 1987 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [W] [T], née le 4 juillet 1955 à [Localité 6] (Algérie), a été jugée française par jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 12 septembre 2013 en raison de son lien de filiation avec [U] [V], admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de Tlemcen rendu le 15 juin 1932 et qui a transmis à sa descendance son statut civil de droit commun ayant permis la conservation de la nationalité française à l'indépendance.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 août 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, aux motifs que les actes d'état civil produits ne pouvaient se voir reconnaître une force probante au sens de l'article 47 du code civil, en ce qu'ils n'étaient pas conformes à la loi algérienne, notamment aux articles 30 et 63 de l'ordonnance du 19 février 1970, et qu'en outre, elle ne justifiait, ni pour elle-même ni pour sa mère, d'élément de possession d'état de français établi dans les 50 ans suivant l'accession à l'indépendance de l’Algérie (pièce n°1 de la demanderesse).

Le ministère public émet un avis défavorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [J] [T]. Il soulève la désuétude, sur le fondement de l'article 30-3 du code civil.

Sur la désuétude

Cet article empêche l'intéressé, si les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu'il ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée en premier lieu.

Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.

L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.

Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
- que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
- que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
- que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.

A cet égard, il ressort de la rédaction même de l'article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.

Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.

La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France.

L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.

Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.

Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.

L’Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de français.

En l’espèce, Mme [J] [T] revendique la nationalité française par filiation maternelle.

La saisine datant du 22 février 2023 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [J] [T] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français d’elle-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.

Aucune pièce n'est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d'une résidence en France de Mme [J] [T] ou de sa mère pendant la période visée à l'article 30-3 du code civil.

Décision du 28/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/02485

Mme [J] [T] fait valoir que sa mère, Mme [W] [T], a été jugée française par jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 12 septembre 2013, qu’il s’agit d’un jugement constitutif dont le droit trouve sa source dans l’acte juridictionnel, que par conséquent le délai cinquantenaire doit courir à compter de la date du jugement, toute autre appréciation revenant à priver la requérante et sa mère des effets du jugement constitutif de droits du 12 septembre 2013.

Or, comme il a été précédemment rappelé, l'article 30-3 du code civil édicte une règle de preuve de sorte que l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile. Dès lors, aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.

Ainsi, la circonstance que Mme [W] [T] ait été déclarée française le 13 septembre 2013 par jugement définitif est sans incidence sur l'acquisition de la désuétude. Un tel jugement, fut-il constitutif, ne permet pas de caractériser une possession d'état de français durant la période antérieure au 4 juillet 2012. En effet, la possession d'état permettant d'écarter la désuétude nécessite une reconnaissance par les autorités françaises au cours du délai cinquantenaire précité.

En outre, la perte de la nationalité française en raison de l'absence d'effectivité correspond à un motif d'intérêt général. Il est légitime pour un État membre de vouloir protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté entre lui-même et ses ressortissants ainsi que la réciprocité de droits et de devoirs, qui sont le fondement du lien de nationalité. Passé un certain délai, les personnes n'ayant plus de lien effectif avec la France, ni en ce qui concerne leur résidence, ni en ce qui concerne leur possession d'état de Français, se trouvent dans l'impossibilité de faire établir cette qualité.

L'article 30-3 du code civil poursuit ainsi l'intérêt général de faire obstacle à la dévolution illimitée et perpétuelle de la nationalité française à des personnes n'ayant plus aucun lien effectif avec la France depuis plus de 50 ans, étant précisé que l'article 21-14 du code civil ouvre le droit, le cas échéant, de souscrire une déclaration d'acquisition ou de réintégration dans la nationalité française.

Il apparaît ainsi que Mme [J] [T] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni elle, ni sa mère n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun d'elle ou de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil.

Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.

Mme [J] [T] n'est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française et elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.

Par conséquent, sa demande tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française en raison de sa filiation maternelle sera rejetée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Rejette la demande du ministère public tendant à voir constater l'irrecevabilité de la requête ;

Déclare irrecevable la demande de Mme [J] [T] tendant à voir infirmer la décision du 19 août 2020 de Monsieur le Directeur des services du greffe judiciaire près le Tribunal judiciaire de Paris ;

Déclare irrecevables les demandes de Mme tendant à voir dire et juger qu’elle est française par filiation à l'égard de sa mère, Mme [W] [V] épouse [T] et dire et juger qu’elle est de nationalité française par filiation légitime sur le fondement de l'article 18 du code civil ;

Déclare irrecevable la demande de Mme [J] [T] tendant à voir ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [J] [T], tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française ;

Condamne Mme [J] [T] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024

La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 23/02485
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.02485 ?
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