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28/03/2024 | FRANCE | N°23/01240

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 28 mars 2024, 23/01240


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 23/01240 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNOH

N° PARQUET : 23/364

N° MINUTE :


Assignation du :
06 Janvier 2023



[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
ALGÉRIE

représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE

DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Virginie PRIÉ, substitute







Décision du 28/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 23/01240

COMPOSI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/01240 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNOH

N° PARQUET : 23/364

N° MINUTE :

Assignation du :
06 Janvier 2023

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
ALGÉRIE

représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Virginie PRIÉ, substitute

Décision du 28/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 23/01240

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Manon Allain, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 08 Février 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [J] [M] constituées par l'assignation délivrée le 6 janvier 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 2 février 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 mai 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 janvier 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 février 2024,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [J] [M], se disant né le 16 mai 1982 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité. Il fait valoir que sa mère, Mme [P] [D] née le 26 novembre 1962 à [Localité 4] (France), est française en application de l'article 23-2 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, pour être née en France d'un père né en Algérie alors département français.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Il est rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 , ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il résulte en outre des articles 152 et 153 du code de la nationalité française, dans leur version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960, auxquels renvoyait l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 que les enfants mineurs de 18 ans non mariés suivaient :
- s'ils étaient légitimes, la condition de leur père, ou en cas de prédécès de leur mère survivante,
- s'ils étaient naturels, la condition du parent à l'égard duquel leur filiation est d'abord établie ou en cas de prédécès de celui-ci, de l'autre parent survivant.
Ainsi, les enfants issus de parents originaires d'Algérie nés avant le 1er janvier 1963 ont suivi le sort de leurs parents lors de l'accession à l'indépendance des départements d'Algérie, et cela même s'ils sont nés sur le territoire métropolitain.

Mme [P] [D] étant née le 26 novembre 1962 à [Localité 4] (France), il appartient au requérant de démontrer que sa mère alléguée a conservé la nationalité française en suivant la condition de ses parents, et non qu'elle est française par double droit du sol pour être née en France d'un père lui-même né en France.

Le demandeur invoque le certificat de nationalité française délivré à Mme [P] [D] (pièces n° 6 du demandeur).

Or comme le fait valoir à juste titre le ministère public, la présomption de nationalité française qui est attachée à un certificat de nationalité ne bénéficie qu'à son titulaire, et ce même s'il ne fait l'objet d'aucune contestation, et sans possibilité, pour le demandeur, d'invoquer le certificat délivré à des membres de sa famille.

M. [J] [M], qui ne soutient pas que sa mère serait issue d'un parent de statut civil de droit commun qui aurait conservé de plein de droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, ne peut prétendre à la nationalité française qu'à la condition de démontrer que les parents de sa mère avaient souscrit une déclaration recognitive de nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962.

Or, en l'espèce, il n'est ni allégué, ni a fortiori, démontré que ses grands-parents ont souscrit une telle déclaration.

Ainsi, M. [J] [M] ne rapporte pas la preuve que sa mère pouvait conserver la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.

Partant, M. [J] [M] ne démontre pas être issu d'une mère de nationalité française.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [J] [M] sera débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [J] [M] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que M. [J] [M], né le 16 mai 1982 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [J] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [M] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024

La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 23/01240
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.01240 ?
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