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28/03/2024 | FRANCE | N°23/00034

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Expropriations, 28 mars 2024, 23/00034


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Expropriations

N° RG 23/00034
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJV



[1]

[1]

MINUTE N°
JUGEMENT DE DONNER ACTE
rendu le 28 MARS 2024
DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
(anciennement Société du Grand Paris)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]

Représentée par Maître Stéphane DESFORGES
SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131



DÉFENDERES

SE

S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]


Représentée par Me Agnès MARTIN DELION
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1162


LE DIRECT...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Expropriations

N° RG 23/00034
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJV

[1]

[1]

MINUTE N°
JUGEMENT DE DONNER ACTE
rendu le 28 MARS 2024
DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
(anciennement Société du Grand Paris)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]

Représentée par Maître Stéphane DESFORGES
SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131

DÉFENDERESSE

S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Agnès MARTIN DELION
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1162

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS

exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
Représenté par Madame [S] [E]

Copie(s) exécutoire(s) et certifiée(s) conforme(s) à :

Copie simple à :

Délivrées le :

Décision du 28 mars 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 23/00034 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJV

OPÉRATION :SGP (L16)
ParcelleDO n°[Cadastre 2]- [Adresse 18]
[Localité 6]

* * * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline CHAMPAGNE, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

DÉBATS

Après débats à l’audience publique du 19 mars 2024 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 ;

* * * *

OBJET DE LA DEMANDE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par décret n° 2015-1791 du 28 décembre 2015 ont été déclaré publiques et urgents les travaux nécessaires à la réalisation des tronçons de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris reliant, d’une part, les gares de [Localité 17] (gare non incluse) et [Localité 19] (tronçon inclus dans la ligne dite « rouge » et correspondant à la ligne 16 et au tronçon commun des lignes 16 et 17), et reliant, d’autre part, les gares de Mairie de [Localité 20] (gare non incluse) et [Localité 19] (tronçon inclus dans la ligne dite « bleue » et correspondant au prolongement nord de la ligne 14), dans les départements de Seine-et-Marne et de la Seine-[Localité 19] et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes d’[Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 19], [Localité 20] et [Localité 21].

Par mémoire valant offre du 16 novembre 2023 visé par le greffe le 22 novembre 2023 , la Société du Grand Paris devenue Société des Grands Projets ayant pour conseil la Selarl LE SOURD DESFORGES, a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due à la société D’HLM 1001 Vies Habitat, au titre de l’expropriation de la parcelle référencée section DO n°[Cadastre 2] [Adresse 18]) à la somme totale de 7.500 euros, tous chefs de préjudices confondus.

Par ordonnance du 10 janvier 2024, le transport a été fixé au 7 février 2024. Le procès-verbal des opérations, établi en présence du conseil de l’expropriant et du Commissaire du gouvernement indique que la visite n’a pas été effectuée en raison de l’accord intervenu entre les parties. L’expropriée n’était ni présente, ni représentée lors du transport.

Décision du 28 mars 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 23/00034 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJV

L’instance en fixation de l’indemnité a été fixée au 19 mars 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée.

Par mémoire de donner acte du 25 janvier 2024 visé par le greffe le 29 janvier 2024, la Société des Grands Projet demande au juge de l’expropriation de donner acte aux parties de l’accord intervenu entre elles à raison d’une indemnité principale de 6.303,91 euros et d’une indemnité de remploi de 1.195,59 euros soit 7.499,50 euros arrondi à 7.500 euros tous chefs de préjudices confondues.

Vu cet accord le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu.

La Société des Grands Projets a soutenu son mémoire de donner acte à l’audience du 19 mars 2024.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article R 311-20 al 4 du code de l’expropriation , “le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié”, un tel donné acte exigeant cependant que l’accord soit parfait entre les parties.

Tel est bien le cas en l’espèce, le mémoire de donner acte auquel est joint le courrier d’acceptation du conseil de l’exproprié, confèrant à l’accord un caractère parfait.

Il y a lieu en conséquence de donner acte de l’accord ainsi intervenu entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

Vu l’article R 311-20 alinéa 4 du code de l’expropriation ;

DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties dans les termes exprimés dans le mémoire de donner acte, visé par le greffe le 29 janvier 2024;

FIXE à la somme de 7.500 euros, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l’indemnité à revenir à 1001 Vies Habitat pour la dépossession partielle en tréfonds de la parcelle sise :

[Adresse 18])
Cadastrée section DO n° [Cadastre 2]
Contenance cadastrale : 26712 m²
Emprise en tréfonds de 459 m²
Profonfeur emprise :9,4 m

Décision du 28 mars 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 23/00034 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJV

RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 28 mars 2024.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Fabienne CLODINE-FLORENT Céline CHAMPAGNE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Expropriations
Numéro d'arrêt : 23/00034
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.00034 ?
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