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28/03/2024 | FRANCE | N°22/14840

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 28 mars 2024, 22/14840


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 22/14840 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKPH

N° PARQUET : 23/72

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Novembre 2022

CB



[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [R] [O] [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4] (Algérie)

représenté par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841



DEFENDE

RESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]

Madame Virginie PRIE, Substitute





Décision du 28/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/14840 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKPH

N° PARQUET : 23/72

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Novembre 2022

CB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [R] [O] [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4] (Algérie)

représenté par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]

Madame Virginie PRIE, Substitute


Décision du 28/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/14840

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Manon Allain, Greffière

DEBATS

A l’audience du 08 Février 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [R] [O] [T] [K] constituées par l'assignation délivrée le 23 novembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 14 décembre 2022,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 janvier 2024, renvoyée à l'audience du 8 février 2024,

Décision du 28/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/14840

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [R] [O] [T] [K], se disant né le 19 décembre 1961 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 23-1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945. Il fait valoir que son père, [M] [K] né le 4 décembre 1919 à [Localité 4] (Algérie), décédé le 14 mai 1962, soit avant l'indépendance de l'Algérie, n'a pas pu souscrire de déclaration recognitive de nationalité française, de même pour son fils mineur à l'indépendance, qui a donc conservé la nationalité française à l'indépendance.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée du demandeur, sa situation est régie par l'article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel est français l'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né ou l'enfant naturel né en France lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est lui-même né en France.

Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».

Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.

Contrairement aux affirmations du demandeur, il ne lui appartient donc pas d'établir qu'il était français par double droit du sol pour être née en Algérie alors département français d'un père lui-même né en Algérie alors département français et qu’ils n’ont pu ni l’un ni l’autre souscrire une déclaration recognitive de nationalité française, mais de démontrer qu'il a conservé la nationalité française en suivant la condition de son parent survivant.

Son père étant décédé le 14 mai 1962, soit avant l'indépendance de l’Algérie, M. [R] [O] [T] [K], mineur lors de l'indépendance, ne peut prétendre à la nationalité française qu'à la condition de démontrer que sa mère avait souscrit une déclaration recognitive de nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962.

Or, en l'espèce, il n'est ni allégué, ni a fortiori, démontré que sa mère a souscrit une telle déclaration.

Ainsi, M. [R] [O] [T] [K] ne rapporte pas la preuve qu'il a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [R] [O] [T] [K] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa redaction issue de ordonnance du 19 octobre 1945 et, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [O] [T] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que M. [R] [O] [T] [K], né le 19 décembre 1961 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [R] [O] [T] [K] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024

La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 22/14840
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;22.14840 ?
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