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28/03/2024 | FRANCE | N°22/12137

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 28 mars 2024, 22/12137


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 22/12137 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYAIR

N° PARQUET : 22/1125

N° MINUTE :

Assignation du :
04 Octobre 2022

CB



[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
MALI

représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1489



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE D

E LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 1]

Madame Virginie PRIE, Substitute



Décision du 28/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/1213...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/12137 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYAIR

N° PARQUET : 22/1125

N° MINUTE :

Assignation du :
04 Octobre 2022

CB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
MALI

représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1489

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 1]

Madame Virginie PRIE, Substitute

Décision du 28/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/12137

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Manon Allain, Greffière

DEBATS

A l’audience du 08 Février 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [M] [J] constituées par l'assignation délivrée le 4 octobre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 1er mai 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 janvier 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 février 2024,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [M] [J], se disant né le 25 octobre 2001 à [Localité 3] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [H] [J], né le 30 janvier 1949 à [Localité 3] (Mali), est français par déclaration souscrite le 12 juillet 1982 en vertu de l'article 153 du code de la nationalité française.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 décembre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris aux motifs que son acte de naissance n'était pas conforme à la loi du 16 mars 1987 relative à l'état civil malien, qu'il n'était pas établi qu'il y avait identité de personne entre son père qui serait né le 30 janvier 1949 et [H] [J] né le 8 août 1949 et qu'il ne justifiait pour lui-même d'aucun élément de possession d'état de français (pièce n°1 du demandeur).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il appartient ainsi à M. [M] [J], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

Or, comme le relève à juste titre le ministère public, M. [M] [J] ne produit pas l’acte de naissance de son père allégué, ne justifiant dès lors de façon certaine de son état civil.

De plus, pour justifier de la nationalité française de M. [H] [J], M. [M] [J] ne produit qu’un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 14 septembre 1982 au visa d’une déclaration de nationalité française le 12 juillet 1982, que M. [M] [J] n’a pas cru devoir produire, et la copie d’une carte nationale d’identité française délivrée à M. [H] [J].

Or d’une part, le tribunal rappelle, comme il est indiqué à juste titre par le ministère public, qu’en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, en l’espèce pour M. [H] [J], dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.

D’autre part, une carte nationale d’identité n’est qu’un élément de possession d’état de français qui ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son titulaire.

M. [M] [J], qui échoue ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française de M. [H] [J], n'établit pas être de nationalité française par filiation paternelle.

En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [M] [J] sera débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [J] qui succombe, supportera la charge des dépens et sa demande de recouvrement sera donc rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [M] [J] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [M] [J] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [M] [J], né le 25 octobre 2001 à [Localité 3] (Mali), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [M] [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [J] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024

La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 22/12137
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;22.12137 ?
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