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28/03/2024 | FRANCE | N°22/07910

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 28 mars 2024, 22/07910


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




8ème chambre
2ème section


N° RG 22/07910
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLXD

N° MINUTE :


Assignation du :
27 Juin 2018



JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet JFT GESTION
Chez Cabinet JFT GESTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représenté par Maître Louis GABIZON de l’AARPI LGJF GABIZON FOIRIEN

, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0008


DÉFENDERESSE

Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adres...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

8ème chambre
2ème section


N° RG 22/07910
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLXD

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Juin 2018

JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet JFT GESTION
Chez Cabinet JFT GESTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représenté par Maître Louis GABIZON de l’AARPI LGJF GABIZON FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0008

DÉFENDERESSE

Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0390

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Olivier PERRIN, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats et de Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé
Décision du 28 Mars 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/07910 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXLXD

DEBATS

A l’audience du 25 Janvier 2024 présidée par [G] [P] tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Exposé du litige :

L'immeuble situé au [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est constitué de deux bâtiments A et B.

Le bâtiment A, situé du côté de la [Adresse 1], est mitoyen sur son côté ouest de l'immeuble sis [Adresse 3], construit entre 2010 et 2013 sur la parcelle [Cadastre 5] par la ville de [Localité 7] pour abriter l'[6] (ci-après « [6] »).

La construction de ce nouveau bâtiment a nécessité la démolition de deux anciens bâtiments, de 2 à 5 niveaux, sur la parcelle [Cadastre 5], et la réalisation d'une fouille pour la construction de deux niveaux de sous-sol et d'un bâtiment de R + 3, en limite de propriété avec le bâtiment A.

Dans le cadre de la réalisation de cette opération, la ville de [Localité 7] a sollicité, au titre d’une procédure de référé préventif, la désignation d'un expert. Par ordonnance du 30 juin 2010, Monsieur [B] [L] a été désigné en qualité d'expert au contradictoire des différents intervenants à l'opération de construction et des syndicats des copropriétaires voisins, dont le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1].

Des désordres affectant le bâtiment A de l'immeuble situé au [Adresse 1] sont survenus : fissures en façade, fissures en sous-sol et divers troubles affectant les appartements de certains propriétaires. Le 2 juin 2014, le syndic de l’immeuble du [Adresse 1] a déclaré le sinistre à son assureur multirisque immeuble, comme étant survenu le 21 juin 2012.

Par acte d'huissier du 11 février 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ASSURANCES IARD MUTUELLE ASSURANCE IARD MUTUEL, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires. Par ordonnance du 24 mars 2015, Monsieur [J] [U] a été désigné en qualité d'expert.
Monsieur [B] [L] a déposé son rapport le 29 mai 2015.

Monsieur [J] [U] a déposé son rapport le 28 décembre 2017.

Les deux experts ont relevé deux causes principales et déterminantes dans l'apparition des désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 1] : les travaux de construction de l'I.C.M. d'une part, des fuites d'eau affectant les canalisations enterrées de l'immeuble du [Adresse 1], d'autre part. Leurs appréciations ont cependant divergé quant à la part d'imputabilité applicable à chacune de ces causes.

Par requête du 6 avril 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a saisi le tribunal administratif de Paris afin de solliciter, à titre principal, la condamnation in solidum, ou à défaut selon un partage de responsabilité, de la ville de Paris, du cabinet Ateliers Lion Associés, des sociétés Bureau Veritas, bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), Campenon Bernard Construction (CBC) et VDSTP à lui verser la somme globale de 200.093,14 €.

Par actes d'huissier du 27 juin 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner en ouverture de rapport son assureur multirisque immeuble, la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ASSURANCES IARD MUTUELLE ASSURANCES IARD MUTUELLE, afin de solliciter, à titre principal, la prise en charge de son préjudice.

Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a notamment condamné in solidum la ville de [Localité 7], les sociétés Bureau Veritas, ateliers Lion Associés, BERIM, CBC et VDSTP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 19.600 €, outre la somme de 95.319 € au titre des frais d'expertise. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement mixte en date du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, motifs pris de ce que le syndicat des copropriétaires avait été en mesure de connaître dans sa nature et son ampleur le sinistre par rupture de canalisations de l'immeuble à l'origine de tassements le 27 octobre 2012, date de la note aux parties n° 25 dans laquelle M. [L] relevait la probabilité que les affouillements provoqués par des écoulements d’eau intempestifs soient à l’origine des tassements observés, débouté AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de ses demandes relatives à l'absence de garantie pour défaut de caractère accidentel du sinistre et à la déchéance de garantie,sursis à statuer sur l'intégralité des autres demandes des parties (autres absences de garanties soulevées par l'assureur concernant les garanties effondrement et canalisations enterrées, demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires, demandes accessoires en ce compris les dépens et les frais irrépétibles), motifs pris qu’il existe un risque sérieux de contrariété des décisions administrative et judiciaire quant à l'appréciation de l'imputabilité des désordres ainsi que des responsabilités, et quant à l'indemnisation des préjudices du syndicat des copropriétaires, prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 25 février 2020,renvoyé, avant dire droit, l'affaire à la mise en état afin d'inviter les parties à se prononcer sur l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour administrative d'appel de Paris
Par arrêt du 6 décembre 2021, la Cour d’appel administrative de Paris a notamment retenu que la responsabilité de la ville de [Localité 7] et des différentes sociétés en charge des travaux n’était engagée que pour les désordres consécutifs aux travaux de démolition et de construction du nouvel immeuble de l’ICI et non pour ceux liés aux fuites d’eau en provenance des canalisations enterrées de l’immeuble. Elle a confirmé la fixation d’une part de 25 % d’imputabilité des désordres affectant le bâtiment A de l’immeuble du [Adresse 1] aux travaux publics de l’ICI et la condamnation in solidum de la ville de [Localité 7], des sociétés Bureau Veritas, ateliers Lion Associés, BERIM, CBC et VDSTP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 19.600 € à titre de réparation des préjudices liés aux travaux de réfection de l’immeuble et aux divers honoraires exposés, outre la somme de 95.319 € au titre des frais d'expertise. Elle a également confirmé que l’intervention volontaire de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à l’appui de la requête du syndicat des copropriétaires ne pouvait être admise au motif que la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE n’était pas subrogée dans les droits de son assuré.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens du Code civil,

Condamner la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 132.000 € TTC indexée sur l’indice BT 01 de la construction à compter de la date du dépôt du rapport de l’expert, soit le 28 décembre 2017,

Juger que pour le cas où le tribunal estimerait devoir appliquer la seule garantie « dégât des eaux canalisations enterrées », c’est le dernier indice FFB publié à la date de l’indemnisation qui devra s’appliquer,

Condamner la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 29.104,10 € TTC au titre des avances de frais du syndicat générés par les mesures conservatoires prises dans le cadre des expertises, et celle de 16.989,04 € TTC au titre des avances de frais du syndicat générées par les mesures conservatoires prises dans le cadre des expertises,

Subsidiairement, pour le cas où le partage de responsabilité serait retenu, sur la base des conclusions de Monsieur [L], faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires sous la seule déduction de la somme de 19.238 € TTC étant observé que la différence d’évaluation des responsabilités existant entre les deux rapports ne peut préjudicier à l’assuré et qu’il appartient le cas échéant à la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE d’exercer ses recours contre qui elle estimera utile,

Condamner encore la compagnie d’assurances au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance incluant les honoraires de l’expert commis en référé, qui pourront être recouvrés par l’AARPI LGJF GABIZON FOIRIEN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demande au tribunal de :

Sur l’absence de garantie de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE :

- Juger que les conditions de mise en œuvre de la garantie effondrement ne sont pas réunies,

- Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ne peut prétendre à son application,

En conséquence,

Rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de mise en œuvre de la garantie effondrement,

A titre subsidiaire,

- Juger la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE bien fondée à opposer ses plafonds et franchise prévus au contrat au titre de la garantie effondrement avec une franchise de 44.925 € et un plafond de 250 000€,

A titre plus subsidiaire,

- Juger la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE bien fondée à opposer ses plafonds et franchise prévus au contrat au titre de la garantie canalisations enterrées soit un plafond de garantie de 41.331 euros,

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] :

- Juger que les travaux de reprise du bâtiment A ont été évalués à la seule somme de 116.000 € HT,

- Juger que la TVA applicable sur ces travaux est de 10 %,
- Juger que les appartements constituent des parties privatives appartenant à Madame [O], à Monsieur [K], à Monsieur [Y] et à Monsieur [F],

- Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] n’a pas qualité pour assurer la défense des droits des copropriétaires sur les parties privatives,

- Juger que la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE n’a pas vocation à prendre en charge les frais exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre du référé préventif de Monsieur [L] portant sur les travaux de la ville de [Localité 7],

- Juger que la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre des frais consécutifs exposés ne saurait excéder la somme de 21.878, 46 €,

- Juger que ces frais annexes sont des frais nécessaires pour la réparation du bien à l’origine des dommages,

- Juger que ces frais sont exclus comme étant des frais exposés pour la remise en état du bien à l’origine du sinistre,

- Juger que les frais de maîtrise d’œuvre relèvent de la garantie des frais consécutifs,

- Juger que les frais consécutifs ne sont pas garantis pour la garantie « canalisations enterrées »,

- Rejeter la demande de prise en charge des frais consécutifs qui ne sont pas garantis,

A titre subsidiaire,

- Juger que les frais consécutifs sont contractuellement garantis dans la limite de 20 % de l’indemnité sur les dommages immobiliers,

- Juger que la demande de prise en charge des frais d’avocat à hauteur de 4.924, 96 € TTC fait double emploi avec la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Juger que les frais d’avocat de 4.924, 96 € ont été exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] dans le cadre du référé préventif initié par la ville de [Localité 7],

- Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ne produit aucun élément au soutien de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Juger la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE bien fondée à opposer ses plafonds et franchise,

En conséquence,

- Ramener la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à la somme de 127.600 € TTC pour les travaux, dont le montant de la franchise applicable doit venir en déduction, en cas de mise en œuvre de la garantie effondrement,

A titre subsidiaire,

- Ramener à la seule somme de 41.331 € le montant des travaux pour la garantie canalisations enterrées,

- Opposer la franchise de 10% prévue au contrat pour les dommages aux biens,

- Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] irrecevable en sa demande d’indemnisation des travaux de réfection de certains appartements, lots privatifs, et mal fondé, le contenu des parties privatives n’est pas garanti,

- Ramener la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre des frais consécutifs à 20% des dommages immobiliers, soit 20% de 41.331 €,

- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de prise en charge des frais d’avocat à hauteur de 4.924, 96 €,

- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande d’indemnisation des travaux de réfection de certains appartements de l’immeuble,

- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Florence ROSANO conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin que soit pris en compte le changement de syndic, la société Mabille Immobilier ayant été remplacée par le cabinet JFT Gestion aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale en date du 23 novembre 2023.

Considérant que la modification du nom du syndic pouvait être prise en compte par le greffe sans qu’il y ait lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, le juge de la mise en état n’a pas fait droit à cette demande.

L’affaire, plaidée à l’audience du 25 janvier 2024, a été mise en délibéré au 28 mars 2024. 

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] comporte manifestement une erreur purement matérielle : la demande en condamnation d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à lui payer la somme 16.989,04 € TTC « au titre des avances de frais du syndicat générés par les mesures conservatoires prises dans le cadre des expertises » sera retenue comme une demande en condamnation d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à lui payer la somme 16.989,04 € TTC au titre du coût de remise en état des désordres constatés dans différents appartements.

Sur les désordres, leur origine, leur imputabilité, sur les coûts de remise en état :
Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] soutient que les garanties « canalisations enterrées » ou « effondrement » souscrites auprès de son assureur lui sont acquises pour l’intégralité des dommages dès lors que la rupture des canalisations enterrées a participé à la survenance de l’ensemble du dommage. Il estime que la répartition entre sa responsabilité et celles de la ville de [Localité 7] et des constructeurs de l’ICI ne peut lui être opposée. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires estime que, si un partage de responsabilité devait être envisagé, il conviendrait de prendre en compte les conclusions de Monsieur [L], et de ne laisser à sa charge que le montant des sommes réclamées devant le tribunal administratif, sans que la différence d’évaluation des responsabilités existant entre les deux rapports ne puisse lui préjudicier.

Concernant le coût des travaux de reprise des fondations, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de retenir l’estimation de l’expert, M. [U], à hauteur de 120 000 € hors taxes, correspondant d’une part à une somme de 116 000 € hors taxes retenue au regard des devis produits, et, d’autre part, à la prise en compte des aléas du chantier. Il estime qu’il convient de retenir que le taux de TVA à appliquer est de 10 %, ce qui porte sa demande d’indemnisation à 132.000 € TTC.

S’agissant de sa demande d’indemnisation des travaux de reprise des appartements à hauteur de 16. 989,04 € TTC, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il dispose d’un intérêt à agir dès lors que le trouble qui affecte les appartements du bâtiment A trouve sa source dans la fragilisation des parties communes constituées par les fondations l’immeuble et résulte d’une déformation de la structure même de l’immeuble dont le caractère commun ne peut être discuté.

En défense, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE soutient qu’il ressort des constats des deux expertises que seuls les travaux publics réalisés par la ville de [Localité 7] sur la parcelle voisine du [Adresse 3] sont à l’origine des désordres affectant l’immeuble du [Adresse 1].

A titre subsidiaire, s’agissant des demandes du syndicat des copropriétaires à l’indemnisation des travaux de reprise des fondations, elle considère que seule la somme de 116.000 € HT retenue par l’expert au vu des devis produits peut être retenue, avec application d’un taux de TVA de 10 %. Elle estime que la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ne saurait donc excéder la somme de 127.600 € TTC (116.000 € avec TVA 10 %), dont doit venir en déduction le montant de la franchise applicable.

Elle soutient par ailleurs que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] n’a pas qualité à agir pour demander l’indemnisation du préjudice subi à titre personnel par des copropriétaires sur leurs parties privatives et doit en tout état de cause être débouté de sa demande formée à ce titre car ces préjudices sont ceux des propriétaires concernés sans atteindre à l’intérêt de l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble. En tout état de cause, elle relève que le syndicat des copropriétaires sollicite la prise en charge de ces travaux devant le Tribunal Administratif, de sorte qu’il ne peut demander une double indemnisation en portant également cette demande devant le tribunal judiciaire. A titre subsidiaire, elle estime que l’ensemble de ces devis porte sur des reprises de peinture dues aux travaux publics et que l’expert judiciaire, qui n’a jamais constaté l’ensemble de ces dommages, n’a pas davantage considéré que ces désordres avaient un lien avec le sinistre du collecteur.

***

Sur les désordres :
En l’espèce, le rapport d’expertise de M. [J] [U] en date du 28 décembre 2017 (pièce n°12 du syndicat des copropriétaires et pièce n°1 d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, p.14) relève des lézardes et fissures importantes sur le bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 1], principalement localisées dans les zones suivantes :
Murs des deux façades (sud) de la cage d’escalier située à l’angle du bâtiment A et donnant sur la cour intérieure : lézardes et fissures multiples sur les deux façades et décollement de l’enduit de façade, Mur de la façade (sud) sur cour, au droit de la zone où sont localisés l’ensemble des réseaux enterrés fuyards : fissures multiples sur la façade du rez-de-chaussée et du 1er étage et décollement de l’enduit de façade, Murs intérieurs et voûtes du sous-sol : lézardes et fissures sur les voûtes en pierre et les murs, Appartements visités du bâtiment A : fissures multiples sur les plafonds et les murs, étant précisé que les photographies incluses en pages 50 à 57 sont des prises de vue des appartements situés au 4ème étage (appartement de droite, appartement central) et au 2ème étage (appartement central) et que certaines légendes notent, en sus des fissures, des déformations de l’ouvrant des portes palières et une difficulté à les ouvrir et à les fermer.
S’agissant des appartements du bâtiment A, si M. [U] prend soin de rappeler qu’il n’émet aucun avis sur les désordres qui seraient présents dans les appartements non visités, il ressort du rapport d’expertise de M. [L] en date du 29 mai 2015 que celui-ci retient des désordres dans l’ appartement de Mme [O] situé au rez-de-chaussée porte droite, dans l’appartement de M. [Y] situé au premier étage porte droite, dans l’appartement de M. [K] situé au 4ème étage porte face et dans l’appartement de M. [F] situé au 2ème étage porte droite (pièce n°15 du syndicat des copropriétaires, page 18).

Sur l’origine des désordres et leur imputabilité :
Un syndicat des copropriétaires est recevable à agir en justice pour la réparation de désordres généralisés affectant tant les parties communes que les parties privatives d’un immeuble en copropriété (ex. : Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n° 11-17.627, premier moyen du pourvoi, et 7 septembre 2011, n° 09-70.993), dès lors que :
- les dommages trouvent leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots (ex. : Civ. 3ème, 23 juin 2004, n° 03-10.475),
- les désordres en parties communes et privatives sont étroitement imbriqués, affectant l’ensemble de l’immeuble (ex. : Civ. 3ème, 27 février 2008, n° 06-04.062 et 06-14.255).

S’agissant des causes de ces désordres, le rapport d’expertise de M. [J] [U] en date du 28 décembre 2017 (pièce n°12 du syndicat des copropriétaires et pièce n°1 d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE) retient, page 70, deux causes principales et déterminantes :
« pour les anciennes fissures et lézardes, les fuites d’eaux importantes et persistantes du réseau défectueux d’évacuation du bâtiment, actuellement réparé (eaux usées et pluviales), pour l’aggravation des anciennes lézardes et fissures et les nouvelles fissures constatées par M. [L] lors du référé préventif, la décompression du sol à la suite des terrassements lors de la construction des deux sous-sols du bâtiment mitoyen sur la parcelle CJ2. »
Le rapport de M. [L] en date du 29 mai 2015 relève également ces deux causes, tout en indiquant, de façon générale que « les affouillements dus à la vétusté générale des canalisations enterrées sont à l’origine de nombreux dommages sur le bâtiment principal » du [Adresse 1] (pièce n°15 du syndicat des copropriétaires, page 18).

S’agissant des fuites des canalisations enterrées, M. [U] relève leur ancienneté et leur importance en ces termes (p.64) : « La qualité du sol, l’importance des fuites d’eau ont provoqué le lessivage et la dispersion des particules fines du sol, entraînant ainsi un tassement différentiel du terrain, lui-même à l’origine, par réactions en chaîne, de mouvements différentiels des fondations. Progressivement, le phénomène de déstabilisation des fondations et des murs du bâtiment s’est alors aggravé au fur et à mesure du temps et de l’importance des fuites et du lessivage du sol. Les diagnostics de l’état des réseaux enterrés ont permis de constater des anomalies importantes sur le réseau commun d’évacuation des eaux usées. Ce diagnostic a mis en évidence de multiples défauts dans les tuyaux enterrés, en particulier dans la zone sinistrée, constituant des sources d’infiltrations d’eau importantes et permanentes. Il est donc établi qu’une grande quantité d’effluents, voire la totalité, s’évacue dans le terrain juste avant la zone de raccordement sur l’égout de la [Adresse 1]. Cette fuite d’eau est importante et vraisemblablement très ancienne, en raison de la vétusté des collecteurs (cf. rapport de la société LAVILLAUGOUET). Les eaux provenant du réseau d’évacuation du bâtiment ont continué à se diffuser directement dans le terrain, provoquant et aggravant la décompensation du sol sous les fondations des murs de la façade nord et du mur de refend, situés à proximité de la fuite. (…) Pour ma part, j’ai constaté que les lézardes et fissures sont concentrées en grande partie sur la façade sud du bâtiment A (côté Cour intérieure) et sur les murs intérieurs du sous-sol à proximité de la zone d’infiltration des eaux ».

Dès lors, contrairement à ce que soutient AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, les désordres affectant le bâtiment A de l’immeuble du [Adresse 1] ne sont pas imputables exclusivement aux travaux de construction de l’ICE. Ils sont en partie imputables aux fuites du réseau défectueux d’évacuation du bâtiment, parties communes.

Il convient de préciser qu’il ressort du rapport de M. [L] et précisément de la détermination de la part du coût des devis de réfection des appartements de Mme [O], de M. [Y], de M. [K] et de M. [F] qu’il met à la charge à la ville de [Localité 7] et des constructeurs de l’ICM, que celui-ci a également retenu la conjugaison des deux causes précitées s’agissant des désordres survenus dans ces appartements (pièce n°15 du syndicat des copropriétaires, page 18). Dès lors, contrairement à ce que soutient AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, le syndicat des copropriétaires dispose d’une qualité et d’un intérêt à agir s’agissant de l’indemnisation des désordres affectant ces appartements.

En tout état de cause, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris rendu le 22 décembre 2021 a
confirmé les premiers juges en ce qu’ils ont :
retenus que les désordres subis par le bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 1] avaient été causés par les travaux publics et par les fuites des canalisations enterrées de l’immeuble, fixé à 25 % la part d’imputabilité des désordres affectant le bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 1] aux travaux publics de l’ICM.
Or, le tribunal est lié par les termes de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris rendu le 22 décembre 2021 entre les mêmes parties, qui a autorité de la chose jugée s’agissant de la détermination de l’origine des désordres et du partage des responsabilités.

Sur les coûts de remise en état
Le rapport d’expertise établi le 28 décembre 2017 par M. [U] (pièce n° 12 du syndicat des copropriétaire et n° 1 d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, page 75) retient, en prenant pour base d’appréciation les devis des entreprises URETEK et LE PRIEUR, un montant total de 116.100 € HT répartie ainsi :
90.860 € HT au titre des travaux d’injection du bâtiment A, 25.240 € HT au titre des travaux de consolidation des voûtes du bâtiment A.
Compte tenu des aléas de chantier, l’expert estime que le total de l’ensemble des travaux de réparation des désordres peut être évalué à une somme comprise entre 116.000 et 120.000 € HT. Il y a lieu de prendre en compte ces aléas de chantier, contrairement à ce que soutient AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.

Les parties s’accordent sur l’application d’un taux de TVA de 10 % compte tenu de la nature des travaux à réaliser.

Dès lors, le coût des travaux de réparation des parties communes de l’immeuble endommagées par la fuite des canalisations enterrées de l’immeuble peut être retenu à hauteur de 132.000 € TTC.

Par ailleurs, s’agissant des travaux de réfection des appartements de Mme [O], de M. [K], de M. [Y] et de M. [F], le syndicat des copropriétaires produit les devis suivants (pièce n° 9 du syndicat des copropriétaires) :
devis émis par la société SNR le 13 avril 2013, pour un montant de 6.327,34 € TTC correspondant à des travaux de réfection de l’appartement de Mme [O], devis émis par l’entrepreneur [Z] [S] le 8 octobre 2013 pour un montant de 1.770 € HT relatif à des travaux de peinture des murs de l’appartement de M. [K], propriétaire de l’appartement situé escalier A au 4ème étage, devis émis par la SARL MATE le 23 octobre 2013 pour un montant de 1.904,6 € TTC relatif à des travaux de peinture « suite à apparition de fissures » dans l’appartement chez M. [K], propriétaire de l’appartement situé escalier A au 4ème étage, étant observé que ce devis, plus précis que le devis susmentionné en date du 8 octobre 2013, concerne cependant manifestement les mêmes dommages de sorte qu’il doit être retenu à l’exclusion du devis du 8 octobre 2013, devis émis le 26 novembre 2013 par l’entreprise RENOV 18 pour un montant de 1.219,80 € TTC correspondant à des travaux liés à des fissures présentes au niveau des tableaux de fenêtres de la cuisine, du séjour et de la chambre ainsi qu’au plafond de la cuisine et du séjour de l’appartement de M. [Y], propriétaire de l’appartement situé escalier A au 1er étage, devis émis par la SARL MATE le 29 novembre 2013 pour un montant de 5.767,30 € TTC correspondant à des travaux liés à l’écaillage de parties du plafond de la pièce principale, à des fissures présentes sur les murs de la pièce principale, sur les murs et le plafond de la cuisine, sur les murs et le plafond de la salle d’eau ainsi qu’à la remise en jeu des portes et fenêtres de l’appartement de M. [F], situé escalier A au 2ème étage.
Le coût de réfection des appartements de Mme [O], de M. [K], de M. [Y] et M. [F] est donc de 15.219,04 € TTC.

Toutefois, il convient de prendre en compte le partage de responsabilité réalisé par la juridiction administrative. A cet égard, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris rendu le 22 décembre 2021 a confirmé les premiers juges en ce qu’ils ont :

condamné in solidum la ville de [Localité 7] et les entreprises de construction à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 19.600 € (14.500 € au titre des travaux de remise en état ; 3.600 € au titre des travaux d’investigation et de contrôle ; 1.500 € au titre des honoraires d’avocats exposés dans le cadre des opérations d’expertise). condamné in solidum la ville de [Localité 7] et les entreprises de construction à payer les frais d’expertise à hauteur de 95.319 €.
Si le détail des postes indemnisés n’est pas précisé par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, il ressort de la lecture combinée du rapport d’expertise de M. [L] (pièce n° 15 du syndicat des copropriétaires, pages 22 à 24) et du jugement du tribunal administratif de Paris rendu le 9 novembre 2020 (transmis au juge de la mise en état par le syndicat des copropriétaires par message RPVA du 13 avril 2021 et ainsi présent au dossier), que :

la somme de 14.500 € prononcée au titre des travaux de remise en état correspond au cumul des sommes suivantes : la somme de 514 € TTC au titre de la facture AMIBOIS du 4 octobre 2012 relative à la mise en jeu des portes palières ;l’application d’un pourcentage de 25 % sur les montants hors taxe du devis de l’entreprise SNR du 11 avril 2013 relatif aux travaux de réfection de l’appartement de Mme [O] situé au rez-de-chaussée porte droite, du devis de l’entreprise RENOV 18 du 26 novembre 2018 relatif aux travaux de réfection de l’appartement de M. [Y] situé au premier étage porte droite, du devis de l’entreprise MATE du 23 octobre 2013 relatif aux travaux de réfection de l’appartement de M. [K] situé au 4ème étage porte face, du devis de l’entreprise MATE du 29 novembre 2013 relatif aux travaux de réfection de l’appartement de M. [F] situé au 2ème étage porte droite, iii) 25 % de la facture des entreprises NOUZILLET et MATET relatives à la réfection des portes du hall de l’escalier A ; des sommes de 4.455 € et de 4.511 € au titre du devis de l’ entreprise MATE en date du 29 novembre 2013 et du devis de l’entreprise YANEBA du 21 mars 2012 relatifs aux travaux de réfection des « bureaux du bâtiments sur Cour », Décision du 28 Mars 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/07910 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXLXD

avec application sur cette somme d’un pourcentage relatifs aux frais de maitre d’œuvre,
la somme de 3.600 € prononcée au titre des travaux d’investigation et de contrôle correspond aux travaux suivants : la pose de témoins ; la prise en charge de 25 % des mesures conservatoires d’étaiement des caves, étant précisé que le tribunal administratif a d’une part suivi l’exclusion par l’expert M. [L] des investigations relatives à la reconnaissance de sols et fondations (facture SOLER CONSEIL du 14 avril 2014 pour un montant de 5.808 €) et des travaux de stabilisation de l’immeuble (devis URTEK du 17 juin 2014 injections sol pour 90.860 € HT et devis LEPRIEUR du 24 juin 2014 reprise en sous œuvre pour 56.620 € HT) et a, d’autre part, exclu les travaux de recherches de fuite sur les canalisations (facture AQUANEF du 31 octobre 2013 pour 994 € TTC) et de contrôle des collecteurs enterrées (facture LAVILLAUGOUET du 5 décembre 2013 pour 5023 € TTC) au motif que ces travaux ne concernaient que les fuites d’eau non liées aux travaux de l’ICI.
S’il ressort de la lecture du jugement du tribunal administratif de Paris et de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris que la juridiction administrative a exclu la prise en compte du rapport de M. [U] au stade de la fixation des indemnités, le détail des postes de préjudice retenus et exclus réalisés ci-dessus démontre que :
les devis des entreprises URETEK et LEPRIEUR, sur la base desquels M. [U] évalue les « travaux de réparation des désordres », ont bien été présentés dans le cadre de la procédure administrative, les devis des entreprises URETEK et LEPRIEUR ont été exclus de l’assiette de l’indemnisation par la juridiction administrative au titre, non pas des travaux de remise en état, mais des « des travaux d’investigation et de contrôle ».
Dès lors que l’indemnité de 14.500 € accordée au titre des travaux de remise en état par la Cour administrative d’appel de Paris au syndicat des copropriétaire ne porte pas sur les travaux de réparation des désordres soutenant la demande d’indemnisation à hauteur de 132.000 € TTC sollicitée dans le cadre du présent litige par le syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu de la déduire du calcul du coût des travaux de réparation des désordres des parties communes appréciée dans le cadre du présent litige. Le coût des travaux de réparation des parties communes de l’immeuble endommagées par la fuite des canalisations enterrées de l’immeuble peut donc être fixé à 132.000 €.

En revanche, dès lors que l’indemnité de 14.500 € accordée au titre des travaux de remise en état par la Cour administrative d’appel de Paris au syndicat des copropriétaire comprend la prise en charge de 25 % des devis HT relatifs à la réfection des appartements de Mme [O] (5913 € HT x 25/100, soit 1.478,25 €), de M. [Y] (1140 € HT x 25/100, soit 285 €), de M. [K] (1750 € HT x 25/100, soit 437,5 €) et de M. [F] (5.390 € HT x 25/100, soit 1.347,5 €), il convient de déduire ces sommes (montant total de 3.548,25 €) du calcul du coût de réfection des appartements de Mme [O], M. [K], M.[Y] et M. [F] précédemment fixé à 15.219,04 € TTC.

La demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires au titre du coût de remise en état de ces appartements ne peut donc porter, dans le cadre de la présente instance, que sur la somme de 11.673,79 € (15.219,04 € - 3.548,25 €).

2. Sur la garantie de l’assureur

2.1 Sur la mobilisation des garanties

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] revendique, alternativement ou cumulativement, la mise en œuvre de deux garanties : d’une part, la garantie « canalisation enterrée » ; d’autre part, la garantie « effondrement ». Le syndicat des copropriétaires considère que la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ne prend pas en compte l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal rendu le 15 juillet 2021, jugement qui a, en rejetant l’absence de garantie, nécessairement retenu l’obligation de garantie.

En défense, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE considère que le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer l’application de deux garanties simultanément, application sur laquelle le tribunal ne s’est pas prononcé dans son jugement du 15 juillet 2021.

2.1.1 Sur la mobilisation de la garantie effondrement

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] conteste l’absence d’effondrement opposé par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE. Il fait valoir qu’il ressort du rapport de M. [U] que la conservation du bâtiment n’a résulté que de l’importance de l’étaiement mis en œuvre à la demande des experts, tant les fissurations constatées étaient de nature à rendre inéluctable une rupture de la structure de l’immeuble. En outre, il conteste le fait que les dommages ne seraient pas consécutifs à un évènement extérieur au bâtiment, considérant que l’origine du sinistre provient de l’affouillement du terrain sous-jacent et non d’un défaut de structure du bâtiment lui-même.

Le syndicat des copropriétaires soutient qu’aucun tableau présentant les montants des garanties et franchises ne lui a été soumis et n’a fait l’objet d’une approbation de sa part, alors que les conditions particulières ne font état d’aucun plafond applicable à ce risque mais seulement de l’application d’une franchise de 50 fois l’indice FFB.

En défense, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE soutient l’inapplicabilité de la garantie effondrement. Elle fait valoir que l’annexe effondrement prévoit la seule garantie des dommages matériels subis par le bâtiment assuré résultant d’un effondrement total ou partiel des fondations et soubassements, de la structure porteuse, des murs et de la toiture. Elle considère que les rapports d’expertise n’ont pas constaté un effondrement brutal des structures porteuses de l’immeuble mais seulement des fissures affectant les voutes et les façades. Elle soutient que les étais mis en place ont consisté en une simple mesure de sécurité. Elle estime que les conditions du contrat d’assurance, qui imposent un caractère fortuit et soudain du sinistre consécutif à un événement extérieur au bâtiment assuré, ne sont pas remplies dès lors qu’il s’est plutôt agi d’un événement continu et progressif généré par les canalisations attachées à l’immeuble. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la garantie effondrement n’est pas prévue dans les conditions générales, qui visent effectivement un tableau de garantie, mais par l’annexe effondrement. Elle considère que cette annexe, souscrite par le syndicat des copropriétaires, oppose un plafond maximum de 250.000 euros par sinistre et une franchise de 50 fois l’indice FFB. Elle précise que l’indice FFB applicable au 21 juin 2012, date du sinistre selon la déclaration de sinistre de l’assuré, était de 898,5, de sorte qu’elle est bien fondée à opposer le montant de sa franchise soit la somme de 44.925 euros (898,5 x 50).

***
En l’espèce, les conditions particulières du contrat multirisque immeuble n°20000406756187 conclu entre AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ASSURANCES IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], souscrites le 18 juin 2010 à effet au 1er juin 2010, prévoient l’application des dispositions de l’annexe « effondrement » (pièce n° 5 du syndicat des copropriétaires et pièce n° 4 d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE).

L’annexe intitulée « dérogation exceptionnelle de garantie effondrement » (pièce n° 11 du syndicat des copropriétaires et pièce n° 3 d’AXA ASSURANCES IARD) prévoit la garantie des dommages matériels subis par le bâtiment assuré résultant « d’un effondrement total ou partiel des fondations et soubassements, de la structure porteuse, des murs et de la toiture pour autant que ces dommages :
-soient consécutifs à un événement extérieur au bâtiment assuré,
-surviennent de manière fortuite et soudaine,
-compromettent la solidité du bâtiment,
-nécessitent le remplacement ou la reconstruction des parties endommagées ».

Il ressort du rapport d’expertise établi par M. [U] le 28 décembre 2017 (pièce n° 12 du syndicat des copropriétaires et pièce n°1 d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ASSURANCES IARD MUTUELLE) que les voûtes du sous-sol du bâtiment A de l’immeuble situé [Adresse 1] étaient fissurées au point qu’un étaiement de confortement avait été mis en place pour soutenir et stabiliser la voûte du sous-sol (page 14, paragraphe 8.1) dès octobre 2012 (page 60, paragraphe 9.1). L’expert estime que « les désordres constatés portent atteinte à la solidité des ouvrages du sous-sol (les voûtes) mais ne le rendent pas impropre à sa destination, dans l’immédiat du moins, puisque des dispositions provisoires de mise en sécurité ont été prises par étaiement des voûtes du sous-sol du bâtiment A » (page 70, paragraphe 9.3).

Il est donc établi que les voûtes du sous-sol du bâtiment A ne s’étaient ni totalement ni partiellement effondrées, alors que cette condition est imposée par l’annexe « effondrement » d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE. Par conséquent, la garantie effondrement n’est pas mobilisable. Au surplus, l’affouillement du terrain sous-jacent, à l’origine du sinistre, a été causé par la rupture des canalisations qui font partie de l’immeuble. Or, l’annexe « effondrement » d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ASSURANCES IARD MUTUELLE exclut la mobilisation de la garantie lorsque l’effondrement n’est pas consécutif à un événement extérieur au bâtiment assuré.

Au surplus, le tribunal relève que l’annexe effondrement prévoit l’exclusion « des dommages issus d’événement entrant dans le cadre des autres garanties prévues au titre de ce contrat », de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut pas mobiliser la garantie effondrement si le dommage entre dans le cadre de la garantie « canalisations enterrées ».

2.2.2. Sur la mobilisation de la garantie canalisation enterrée

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] estime que la garantie canalisation enterrée s’applique dès lors que les rapports d’expertise et l’arrêt de la Cour administrative d’appel ont constaté un lien direct et prédominant entre l’affaiblissement des fondations d’immeubles et les écoulements persistants nés de la rupture desdites canalisations. Il conteste tout défaut d’entretien à l’origine de fuites qui, invisibles et affectant un réseau enterré de manière insidieuse, n’ont pu être découvertes qu’à l’occasion des travaux d’expertise menés par M. [L].

S’agissant des plafonds et franchises opposés par AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, le syndicat des copropriétaires admet qu’il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que les désordres imputables aux canalisations enterrées sont indemnisés à concurrence de 46 fois l’indice FFB. Il estime toutefois qu’il faut prendre en compte la valeur de l’indice FFB à la date de l’indemnisation et non à la date du sinistre.

En défense, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE soutient que cette garantie n’est pas mobilisable dès lors d’une part que les rapports d’expertise démontrent que les désordres affectant l’immeuble du [Adresse 1] ne sont aucunement la conséquence du défaut d’étanchéité du réseau enterré de l’immeuble et que, d’autre part, le rapport de M. [U] relève que ces canalisations étaient vétustes. Elle déduit de cette vétusté un défaut d’entretien inconciliable avec la condition posée en page 8 des conditions générales et intercalaires relatives à la couverture d’un dommage accidentel. Elle estime toutefois que son obligation à garantie peut être envisagée pour la garantie « canalisations enterrées ». Elle fait valoir qu’aux termes des conditions particulières souscrites et signées par l’assuré, la garantie « canalisations enterrées » prévoit un plafond de 46 fois l’indice FFB, indice qui était, à la date du sinistre, de 898,5. Elle oppose ainsi un plafond de garantie de 41.331 euros (898,5 X 46) et soutient également que la franchise de 10% prévue pour les dommages aux biens immobiliers en page 9 des conditions générales, équivalente à 12.760 euros compte tenu du coût des travaux qu’elle estime à 127 600 euros TTC, doit être appliquée. Enfin, elle fait valoir que la police souscrite par le syndicat des copropriétaires prévoit que « le contenu dans les parties privatives » n’est pas garanti de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut mobiliser sa garantie s’agissant du coût des travaux de réfection de certains appartements.

***
En l’espèce, les conditions particulières du contrat multirisque immeuble n°20000406756187 conclu entre AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], souscrites le 18 juin 2010 à effet au 1er juin 2010, prévoient, une extension de la garantie dégâts des eaux à la garantie des canalisations enterrées et refoulement d’égouts à concurrence de 46 fois l’indice du prix de la construction (pièce n° 5 du syndicat des copropriétaires et pièce n° 4 d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE). L’intercalaire référencé AXA 405, applicable aux termes des conditions particulières précitées, prévoit, dans son chapitre 4 « dégâts des eaux et des liquides » : « les garanties dégâts des eaux sont étendues aux dommages matériels et immatériels consécutifs à ceux-ci causés tant aux biens assurés (y compris le mobilier de la copropriété) qu’à ceux des tiers (dans la mesure où la responsabilité de la copropriété serait engagée), résultant : (…) g) de (…) fuites et ruptures de tous égouts, canalisations souterraines ou enterrées (…) à concurrence de 305 fois l’indice » (pièce n° 7 du syndicat des copropriétaires)

Les conditions générales prévoient, en cas de souscription de l’option « canalisations enterrées et refoulement d’égouts », que, « par extension de la garantie dégâts des eaux ci-dessus et sous réserve des exclusions qui lui sont rattachées, nous garantissons les dommages accidentels et les responsabilités résultant directement des événements suivants : ruptures, fuites, débordements, refoulement des canalisations enterrées, des fosses d’aisance ou d’égouts » (pièce n° 6 du syndicat des copropriétaires et pièce n° 2 d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, page 10).

Comme relevé précédemment, il ressort des expertises produites aux débats que les désordres affectant le bâtiment A de l’immeuble, appartements compris, sont en partie imputables aux fuites du réseau défectueux d’évacuation du bâtiment, parties communes.

Toutefois, l’exclusion, à la page 3 des conditions particulières, de la garantie du « contenu dans les parties privatives » exclut la mobilisation de la garantie canalisations enterrées s’agissant des dommages causés aux appartements de M. [K], de M. [F], de Mme [O] et de M. [Y]. Il convient donc de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en condamnation d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à lui payer la somme 16.989,04 € TTC au titre du coût de remise en état des désordres constatés dans différents appartements (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 2 – Chambre 5, 16 septembre 2014, n° RG 12/10814).

Si AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ASSURANCES IARD MUTUELLE oppose au syndicat des copropriétaires un défaut d’entretien exclusif de la mobilisation de la garantie « canalisation enterrée » au motif que les conditions générales et intercalaires du contrat d’assurance visent uniquement la couverture d’un dommage accidentel, il convient de relever que le tribunal s’est déjà prononcé, par jugement mixte en date du 15 juillet 2021, sur le caractère accidentel du dommage, en ces termes : «  Aucune faute dolosive du syndicat des copropriétaires, ni aucun défaut d'entretien permanent, ne sont caractérisés en l'espèce, alors qu'il a été précédemment indiqué que le syndicat des copropriétaires n'a eu connaissance d'un sinistre susceptible de provenir des parties communes de l'immeuble, dans toute son ampleur et ses conséquences sur la solidité de l'immeuble, avec des tassements, qu'au Cours des opérations d'expertise menées par Monsieur [B] [L], qu'au mois d'octobre 2012. Au surplus, l'assureur ne fait état d'aucune exclusion de garantie pour défaut d'entretien figurant à la police d'assurance. »

Dès lors, la garantie « canalisations enterrées » est applicable, s’agissant des dommages subis par les parties communes de l’immeuble.

S’agissant des plafonds et franchises, il ressort des conditions particulières précitées que la garantie « canalisations enterrées » prévoit un plafond de 46 fois l’indice FFB (pièce n° 5 du syndicat des copropriétaires et pièce n° 4 d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE).

Le niveau des garanties dont bénéficie un assuré étant celui contractuellement déterminé en fonction de l’évolution de l’indice FFB à la date du sinistre quelle que soit la date de l’indemnisation (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 2 – Chambre 5, 4 juin 2013, n° RG 10/16422), il convient de retenir la valeur de l’indice FFB du deuxième trimestre 2012 dès lors que la déclaration de sinistre en date du 2 juin 2014 mentionne un sinistre survenu le 21 juin 2012 (pièce n° 8 du syndicat des copropriétaires). A cette date, l’indice FFB était de 898,5 (pièce n° 3 d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE). Il convient donc de retenir un plafond de garantie de 41.331 € (898,5 X 46) au titre de la garantie « canalisations enterrées ».

Si les conditions générales prévoient, s’agissant des dommages aux biens immobiliers et à leur contenu couverts par la garantie « canalisations enterrées et refoulement d’égouts », l’application « d’une franchise de 10 % sur l’indemnité versée pour les dommages aux biens immobiliers et au contenu avec un minimum de 0,3 fois l’indice exprimé en euros » (pièce n° 6 du syndicat des copropriétaires et pièce n° 2 d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE page 10), l’application du plafond de garantie de 41.331 € rend l’application de cette franchise sur le montant de 132.000 € sans conséquence sur le plan des condamnations en garantie.

La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 41.331 € indexée sur l’indice BT01 de la construction à compter du 28 décembre 2017, date du dépôt du rapport d’expertise de M. [U], au titre de la réparation des désordres matériels ayant affecté le bâtiment A de l’immeuble.

3. Sur la demande formée au titre des avances de frais du syndicat des copropriétaires générées par les mesures conservatoires dans le cadre des expertises

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sollicite la somme de 29.104,10 € au titre des avances de frais du syndicat des copropriétaires générées par les mesures conservatoires dans le cadre des expertises, en renvoyant le tribunal à lire sa pièce n° 9 pour connaître les postes d’indemnisation visés par cette demande. Il soutient que ces frais sont indemnisables, qu’ils aient été exposés dans le cadre de la première ou de la seconde expertise, parce qu’ils ont été exposés pour rechercher l’origine du sinistre, pour en limiter les conséquences et pour estimer l’étendue des désordres et le coût des remises en état.

S’agissant des frais consécutifs, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la lecture de la pièce 11 adverse prévoit que les frais consécutifs sont garantis dans la limite de 20 % de l’indemnité sur les dommages immobiliers et non de 10 % (soit : 132.000 x 20 % = 26.400 €)

En défense, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE expose que les frais consécutifs sont garantis dans le cadre de la garantie « effondrement » tout en rappelant que, selon elle, cette garantie est inapplicable. Elle fait valoir que les frais consécutifs, garantis dans le cadre de la garantie « dégâts des eaux », ne le sont pas dans le cadre de la garantie « canalisations enterrées ». Elle considère en outre que les frais dont le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation n’entrent pas dans la garantie des dommages aux biens causés par la recherche de fuite prévue par la garantie « canalisations enterrées ». Elle soutient que ces frais concernent des prestations qui ne visaient pas la recherche de fuite mais qui étaient nécessaires à la réparation des biens à l’origine des dommages. Elle rappelle que les frais d’avocat ne sont pas des frais consécutifs. A titre subsidiaire, elle considère que les frais engagés dans le cadre du référé préventif ne sont pas garantis. A titre très subsidiaire, elle fait valoir que les frais consécutifs sont garantis dans la limite de 20% de l’indemnité sur les dommages immobilier uniquement pour la garantie « dégât des eaux » et non pour la garantie canalisation enterrée. Elle considère que les frais consécutifs ne peuvent être pris en charge que dans la limite de 20% de 41.331€ euros et que la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ne saurait excéder la somme de 8 266,20 € euros.

S’agissant des frais d’avocat, elle considère que cette demande fait double emploi avec la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par ailleurs injustifiée. En outre, elle relève que la lecture des notes d’honoraires du conseil de la copropriété confirme que ces frais ont été exposés dans le cadre du référé préventif initié par la ville de [Localité 7], frais que l’assureur n’a pas à prendre en charge.

***
En l’espèce, le courrier adressé par le syndicat des copropriétaires à son assureur le 30 septembre 2014 dans le temps de l’expertise menée par M. [L] (pièce n° 9 du syndicat des copropriétaires), expose les frais suivants, devis et facture à l’appui :
- 1.515,58 euros TTC au titre de frais de réglage de la porte d’entrée de la cage d’escalier A par les
sociétés NOUZILLET et MATE,
- 513,60 euros de frais de réglage de fenêtre et portes par la société AMIBOIS,
- 406,60 euros de pose de jauges SAUGNAC,
- 470,80 euros TTC de frais d’assistance technique par la société DA COSTA,
- 3.546, 82 euros TTC de frais d’architecte,
- 1.495,46 euros TTC de frais d’étaiement par la société DA COSTA,
- 6.217, 77 euros TTC de frais d’étaiement complémentaire par la société LEPRIEUR,
- 5.023, 20 euros TTC de travaux de repérage et de contrôle des collecteurs en cave et du réseau des alimentations,
- 993,88 euros de frais de recherche de fuite par la société AQUANEF,
- 3.995,42 euros TTC d’étude de reconnaissance de sols par SOLER CONSEIL,
- 4.924, 96 euros TTC de frais d’avocat.

A titre liminaire, il convient de relever que, comme précédemment constaté, la juridiction administrative a intégré à sa condamnation prononcée au titre des travaux d’investigation et de contrôle les frais de pose de jauge et d’assistance technique de la société DA COSTA, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut en réclamer une deuxième fois l’indemnisation dans la présente instance. De même, la Cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée sur la demande d’indemnisation des honoraires d’avocat que le syndicat des copropriétaires a dû verser pendant l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris : elle a apprécié qu’une indemnisation à hauteur de 1.500 € était justifiée et a intégré cette somme de 1.500 € dans la condamnation in solidum de la ville de Paris et des entreprises de construction en paiement de la somme de 19.600 euros. L’autorité de la chose jugée s’oppose donc à ce que le tribunal statue de nouveau sur ces demandes.

Il convient également de rappeler que, comme précédemment exposé, la juridiction administrative a :
intégré à sa condamnation prononcée au titre des travaux de remise en état les frais suivants : 25 % des frais de réglage de la porte d’entrée de la cage d’escalier A par les sociétés NOUZILLET et MATE, 513,60 euros de frais de réglage de fenêtre et portes par la société AMIBOIS, intégré à sa condamnation prononcée au titre des travaux d’investigation et de contrôle 25 % des frais d’étaiement.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, les frais dont l’indemnisation est sollicitée ne correspondent pas à des frais de remplacement des collecteurs de l’immeuble. Leur indemnisation ne peut donc être exclue au titre de l’exclusion des « frais de réparation ou de remplacement des biens à l’origine du sinistre » prévue par la garantie « dégât des eaux » et étendue à la garantie « canalisations enterrées » (pièce n° 6 du syndicat des copropriétaires et pièce n° 2 d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE page 10).

Contrairement à ce que soutient AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ASSURANCES IARD MUTUELLE, les frais suivants correspondent à des frais de recherche de fuite :
- 5.023, 20 euros TTC de travaux de repérage et de contrôle des collecteurs en cave et du réseau des alimentations par les établissements LAVILLAUGOUET (facture du 5 décembre 2013, pièce n° 9 du syndicat des copropriétaires),
- 993,88 euros TTC de frais de recherche de fuite par la société AQUANEF (facture du 31 octobre 2013, pièce n° 9 du syndicat des copropriétaires).

A cet égard, si les tableaux relatifs à la garantie « canalisation enterrée » des conditions générales ne prévoient expressément que la garantie des « dégradations causées par la recherche de fuite à concurrence de 16 fois l’indice » (p.11), ces mêmes conditions générales prévoient (page 10) que cette garantie joue selon la définition de l’alinéa 121. Aux termes de l’alinéa 121, la recherche de fuite correspond « aux frais qui s’avèrent nécessaires à la suite d’un dommage garantie lorsque l’origine de la fuite ne peut être décelée sans ces investigations ». Il ressort donc de ces termes que la garantie « dégradations causées par la recherche de fuite » inclut les frais de recherche de fuite. En outre, l’intercalaire référencé AXA 405, applicable aux termes des conditions particulières précitées, prévoit, au p) du chapitre 4 « dégâts des eaux et des liquides », la garantie de la recherche de fuite à concurrence de 76 fois l’indice.

Il convient donc de retenir la somme de 6.017,08 € TTC au titre des travaux d’investigations.

Enfin, les autres frais dont l’indemnisation est sollicitée par le syndicat des copropriétaires (1.515,58 euros TTC au titre de frais de réglage de la porte d’entrée de la cage d’escalier A par les sociétés NOUZILLET et MATE ; 513,60 euros de frais de réglage de fenêtre et portes par la société AMIBOIS, 3.546, 82 euros TTC frais d’architecte, 1.495,46 euros TTC de frais d’étaiement par la société DA COSTA, 6.217, 77 euros TTC de frais d’étaiement complémentaire par la société LEPRIEUR, 3.995,42 euros TTC d’étude de reconnaissance de sols par SOLER CONSEIL), correspondent à des frais consécutifs. Or, comme le fait valoir AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance multirisques immeuble que, contrairement à la garantie dégâts des eaux, la garantie des frais consécutifs n’est pas prévue dans le cadre de la garantie canalisations enterrées (pièce n° 6 du syndicat des copropriétaires, page 11). Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires des demandes formées au titre de l’indemnisation de ces frais.

En conséquence, il convient de condamner AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de de 6.017,08 € TTC au titre des frais d’investigation exposés pendant l’expertise de M. [L] et de débouter le syndicat des copropriétaires du surplus des demandes formées au titre des avances de frais du syndicat des copropriétaires générées par les mesures conservatoires dans le cadre des expertises.

4. Sur les autres demandes

Il convient de condamner AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [U], dont distraction au profit de l’AARPI LGJF GABIZON FOIRIEN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ne forment aucune demande relative à l’exécution provisoire du présent jugement. Toutefois, la nature de l’affaire étant compatible avec la nature du litige, au sens de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2004-836 du 20 août 2004 applicable au présent litige introduit par assignation en date du 27 juin 2018, il convient d’ordonner d’office l’exécution provisoire du présent jugement.

Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Condamne la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 41.331,00 € indexée sur l’indice BT01 de la construction à compter du 28 décembre 2017, date du dépôt du rapport d’expertise de M. [U], au titre de la réparation des désordres matériels ayant affecté le bâtiment A de l’immeuble,

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en condamnation d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à lui payer la somme 16.989,04 € TTC au titre du coût de remise en état des désordres constatés dans différents appartements,

Condamne la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de de 6.017,08 € TTC au titre des frais d’investigation exposés pendant l’expertise de M. [L],

Condamne la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [U], dont distraction au profit de l’AARPI LGJF GABIZON FOIRIEN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/07910
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;22.07910 ?
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