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27/03/2024 | FRANCE | N°23/13534

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 27 mars 2024, 23/13534


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Lacroix, vestiaire C594




3ème chambre
3ème section


N° RG 23/13534 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C23DK

N° MINUTE :


Assignation du :
19 octobre 2023










JUGEMENT
rendu le 27 mars 2024
DEMANDERESSES

S.C. FIDUCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.A.S. FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.A.S. FIDUCIAL DIGITAL SOLUTIONS
[Adresse 2

]
[Localité 3]

S.A.R.L. SECURIAL FPSG FORMATION PREVENTION SECURITE GENERALE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE (FIDUCIAL FPSG)
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.A.S. F.I. FIDUCIAL INSTITUTE
[Adresse 2]
[Locali...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Lacroix, vestiaire C594

3ème chambre
3ème section


N° RG 23/13534 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C23DK

N° MINUTE :

Assignation du :
19 octobre 2023

JUGEMENT
rendu le 27 mars 2024
DEMANDERESSES

S.C. FIDUCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.A.S. FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.A.S. FIDUCIAL DIGITAL SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.A.R.L. SECURIAL FPSG FORMATION PREVENTION SECURITE GENERALE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE (FIDUCIAL FPSG)
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.A.S. F.I. FIDUCIAL INSTITUTE
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.A.S. FIDUCIAL BUREAUTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Louise LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0594 et par Maître Armelle GROLEE de L’AARPI DE FACTO, avocat au barreau LYON, avocat plaidant

Décision du 27 Mars 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/13534 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23DK

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. LN FIDUCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
AnneBOUTRON, vice-présidente
Elodie GUENNEC, vice-présidente

assistés de Lorine MILLE, greffière

DÉBATS

À l'audience d'orientation du 14 décembre 2023, en accord avec le conseil des demanderesses, il a été procédé à la clôture et à la mise en délibéré sans audience, conformément aux dispositions de l'article 778 dernier alinéa du code de procédure civile. Avis a été donné à l’avocat que la décision serait rendue le 27 mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le groupe Fiducial, comportant plus de deux cents sociétés françaises, est constitué à sa tête par la société Fiducial, holding du groupe. L’activité du groupe inclut l’expertise comptable, l’audit, le conseil financier, le conseil juridique, la banque, les services informatiques, la sécurité et l’équipement bureautique.
La société Fiducial est titulaire de nombreuses marques dont :- la marque verbale française “Fiducial” n°1591848, déposée le 14 mai 1990 pour divers services en classes 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 et 45

- la marque semi-figurative n°1561555, déposée le 23 novembre 1989 pour divers produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 et 43 :

- la marque semi-figurative n°4017538, déposée le 4 juillet 2013 pour divers produits et services en classes 9, 11, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 45 :

- la marque figurative française n°1615231, déposée le 17 octobre 1989 pour divers services en classes 35, 36,38 et 41
- la marque verbale de l’Union européenne “Fiducial” n°010306141, déposée le 8 septembre 2011 pour divers produits et services dans les classes 1 à 45.

La société LN Fiducial, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 12 juillet 2022, est présentée comme ayant pour activité le conseil pour les affaires et le conseil de gestion.
Estimant que l’usage de la dénomination sociale “LN Fiducial” par la société éponyme, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 12 juillet 2022 portait atteinte à ses droits sur les marques précitées, le groupe Fiducial l’a mise en demeure d’en cesser l’usage par lettre recommandée du 16 novembre 2022, réitérée le 21 décembre 2022 par son avocat.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, les sociétés Fiducial, Fiducial conseil en abrégé Financial, Fiducial Digital Solutions, FPSG Formation prévention sécurité générale en abrégé Fiducial sécurité, F.I. Fiducial Institute et Fiducial bureautique (ensemble “les sociétés Fiducial”) ont fait assigner la société LN Fiducial à l’audience d’orientation du 14 décembre 2023 de ce tribunal en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.
Bien que régulièrement citée, l'acte ayant été remis à l’adresse mentionnée sur le Kbis de la société, le commissaire de justice mentionnant que “sur place, il s’agit d’un petit immeuble de société. Le domicile est certifié par la gardienne. La susnommée est domiciliée chez BG Consulting. En l’absence d’une personne présente l’avis est déposé dans les lieux”, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, la société LN Fiducial n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
À l'audience d'orientation du 14 décembre 2023, en accord avec le conseil des demanderesses, il a été procédé à la clôture et à la mise en délibéré sans audience, conformément aux dispositions de l'article 778 dernier alinéa du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leur assignation, les sociétés Fiducial demandent au tribunal de :- ordonner à la société LN Fiducial de cesser, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, tout usage du signe “LN Fiducial” ainsi que de tout signe similaire comprenant le mot “Fiducial”, à quelque titre que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, marque, nom de domaine, enseigne, sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée et de 500 euros par jour de retard
- se réserver le pouvoir de liquider, le cas échéant, l’astreinte ainsi prononcée
- condamner la société LN Fiducial à verser à la société Fiducial :
$gt; 30 000 euros de dommages et intérêts à titre d’indemnisation des actes de contrefaçon de ses marques françaises Fiducial n°1591848, n°1561555 et n°1615231 ainsi que de sa marque de l’Union Européenne Fiducial n°010306141
$gt; 30 000 euros de dommages et intérêts à titre d’indemnisation de l’atteinte portée à ses marques Fiducial française n°1591848 et de l’Union Européenne n°010306141 en raison de leur renommée
$gt; 20 000 euros de dommages et intérêts à titre d’indemnisation des actes distincts de concurrence déloyale commis à son encontre
- condamner la société LN Fiducial à verser à chacune des sociétés Fiducial conseil en abrégé Financial, Fiducial Digital Solutions, FPSG Formation prévention sécurité générale en abrégé Fiducial sécurité et F.I. Fiducial Institute 10 000 euros de dommages et intérêts à titre d’indemnisation des actes distincts de concurrence déloyale commis à leur encontre
- ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou magazines au choix des sociétés Fiducial et aux frais avancés de la société LN Fiducial, dans la limite de 10 000 euros H.T. par insertion
- condamner la société LN Fiducial à lui payer 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société LN Fiducial aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Louise Lacroix, avocat, sur son affirmation de droit.

Au soutien de leurs demandes, les sociétés du groupe Fiducial font principalement valoir que les statuts de la société LN Fiducial font ressortir une exploitation du signe “LN Fiducial” pour des activités de foires, salon, événementiel, montage démontage meubles, conseil et gestion des affaires, formation continue, achat vente de véhicules, location, nettoyage ayant apparemment débuté depuis le 1er juillet 2022, dont elles estiment qu’elle porte atteinte, d’une part, à leurs marques antérieures, compte tenu de la similitude des signes et services créant un risque de confusion pourle consommateur concerné, d’autre part, à la renommée de leurs marques, arguant de sa position de leader dans la fourniture de services pluridisciplinaires à destination notamment des PME, des artisans, des commerçants, des professions libérales et des agriculteurs.
Elles ajoutent que l’usage du signe litigieux constitue une concurrence déloyale de la défenderesse dans la mesure où elle la fait apparaître comme une filiale du groupe Fiducial ou une société liée au groupe, bénéficiant ainsi indûment tant de l’image de confiance et de la réputation remarquable du nom Fiducial dans des secteurs d’activité, sinon identiques, du moins complémentaires des leurs, que des investissements faits par ces dernières pour promouvoir leurs signes distinctifs “Fiducial” dans toute la France.

Elles tiennent également l’usage du signe litigieux pour des atteintes à leurs droits de propriété sur les noms de domaine fiducial.fr$gt; et fiducial.eu$gt; relevant de la concurrence déloyale.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande en contrefaçon de marques

Le règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire a été codifié à droit constant par le règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, puis par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne qui, aux termes de l'article 9 paragraphe 2, dispose que sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ;
c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice.

Ces dispositions sont équivalentes à celles de l'article 5 paragraphe 2 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, qui a codifié la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et dont le titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition en droit interne.
Selon l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

Aux termes de l'article L.713-3 du même code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.
L'expression “faire usage” d'un signe doit donc être entendue comme désignant l'emploi du signe dans le but de distinguer des produits ou des services, c'est-à-dire comme portant atteinte ou étant susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, ce qui est en définitive la condition du droit exclusif (voir CJUE, 25 juillet 2018, Mitsubishi, C-129/17, point 34).
Les termes “usage” et “dans la vie des affaires” ne sauraient être interprétés en ce sens qu'ils visent uniquement les relations immédiates entre un commerçant et un consommateur et, en particulier, qu'il y a usage d'un signe identique à la marque lorsque l'opérateur économique concerné utilise ce signe dans le cadre de sa propre communication commerciale (voir arrêt du 16 juillet 2015, TOP Logistics e.a., C-379/14, points 40 et 41) ou lorsque son usage se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique (voir TUE, 3 mars 2016, Ugly Inc. c/ OHMI et Group Lottuss Corp., T-778/14, point 28).
Au cas présent, au soutien d’un usage du signe “LN Fiducial” dans la vie des affaires, les sociétés Fiducial produisent pour seules pièces l'extrait Kbis de la société LN Fiducial établissant son enregistrement sous cette dénomination au registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 12 juillet 2022, les statuts de cette société et une copie d’écran d’une page de recherche sur internet avec le moteur de recherche Google renvoyant vers des sites contenant les informations d’identification de la société LN Fiducial (leurs pièces n°19, 20 et 22).
Toutefois, le seul fait d'immatriculer une société sous une certaine dénomination n'est pas, en soi, un usage de cette dénomination dans le but de distinguer des produits ou services, et il n'est donc pas à lui seul susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque : il s'agit d'un acte dont l'effet est strictement juridique, qui ne caractérise pas en soi l'existence d'une activité, et il ne peut être présumé que, du seul fait qu'une société existe sous une dénomination, elle est exploitée sous cette même dénomination.
Par conséquent, l'atteinte aux marques verbale française “Fiducial” n°1591848, semi-figurative n°1561555, semi-figurative n°4017538, figurative française n°1615231, et verbale de l’Union européenne “Fiducial” n°010306141 n'est pas établie.
Les demandes des sociétés Fiducial sur le fondement de la contrefaçon de ses marques précitées et de leur renommée seront rejetées.
II - Sur la concurrence déloyale

Aux termes des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion sur l'origine du produit dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.
Il résulte des textes précités que le fait de créer, fût-ce par négligence ou imprudence, une confusion ou un risque de confusion avec l'entreprise d'un concurrent ou avec ses produits ou services constitue un acte de concurrence déloyale, dont s'infère nécessairement un préjudice (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2021, n°19-16.028).
L'appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2018, n°16-23.694).
En l’occurrence, le seul fait pour la société LN Fiducial d’utiliser dans sa dénomination sociale le signe “Fiducial”, qui ne peut que renvoyer au groupe Fiducial et à ses activités compte tenu, d’une part, du caractère arbitraire et, de ce fait, distinctif des dénominations sociales des sociétés qui lui sont affiliées et des marques qu’elle exploite, d’autre part, des activités déclarées par la défenderesse dans son objet social, similaires voire identiques, à celles des sociétés du groupe Fiducial, est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen de services de conseil et gestion des affaires ou formation continue (cf pièce Fiducial n°19 et 20).
En revanche, en l’absence de toute preuve rapportée par les demanderesses de l’exploitation effective de son activité sous la dénomination LN Fiducial par la défenderesse, celles-ci ne sauraient prétendre à l’indemnisation d’un préjudice autre que moral.
De même, aucune atteinte distincte à leurs droits de propriété sur les noms de domaine fiducial.fr$gt; et fiducial.eu$gt; n’est établie.
La société LN Fiducial sera, en conséquence, condamnée à modifier sa dénomination sociale dans le délai de deux mois, puis sous astreinte, dans les termes du dispositif, et à payer 200 euros à titre de dommages et intérêts à chacune des sociétés Fiducial, Fiducial conseil en abrégé Financial, Fiducial Digital Solutions, FPSG Formation prévention sécurité générale en abrégé Fiducial sécurité et F.I. Fiducial Institute.
Le préjudice étant intégralement réparé par les mesures accordées, le surplus des demandes des sociétés Fiducial sera rejeté.
III - Sur les demandes accessoires

III.1 - Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
La société LN Fiducial, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens.
III.2 - Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La société LN Fiducial, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer 5000 euros à la société Fiducial à ce titre.
III.3 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute les sociétés Fiducial, Fiducial conseil en abrégé Financial, Fiducial Digital Solutions, Securial FPSG Formation prévention sécurité générale en abrégé Fiducial sécurité, F.I. Fiducial Institute et Fiducial bureautique de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de marque ;

Ordonne à la société LN Fiducial de cesser tout usage du signe “Fiducial” à titre de dénomination sociale pour les activités de conseil pour les affaires et de conseil de gestion, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, puis sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingts jours ;

Se réserve la liquidation de l’astreinte ;

Condamne la société LN Fiducial à payer 200 euros à chacune des sociétés Fiducial, Fiducial conseil en abrégé Financial, Fiducial Digital Solutions, Securial FPSG Formation prévention sécurité générale en abrégé Fiducial sécurité, F.I. Fiducial Institute et Fiducial bureautique à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale;

Déboute les sociétés Fiducial, Fiducial conseil en abrégé Financial, Fiducial Digital Solutions, Securial FPSG Formation prévention sécurité générale en abrégé Fiducial sécurité, F.I. Fiducial Institute et Fiducial bureautique du surplus de leurs demandes en indemnisation et en publication ;

Condamne la société LN Fiducial aux dépens ;

Condamne la société LN Fiducial à payer 5000 euros à la société Fiducial en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 27 mars 2024

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 3ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 23/13534
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-27;23.13534 ?
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