La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2024 | FRANCE | N°23/11587

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 27 mars 2024, 23/11587


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





9ème chambre 2ème section


N° RG 23/11587 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VCO

N° MINUTE : 6




Assignation du :
06 Septembre 2023









JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE

S.A. BANQUE FIDUCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats constitué, vestiaire #R0147<

br>



DÉFENDEUR

Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non représenté






Décision du 27 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/11587 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VCO

COMPOSIT...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 2ème section


N° RG 23/11587 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VCO

N° MINUTE : 6

Assignation du :
06 Septembre 2023

JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE

S.A. BANQUE FIDUCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats constitué, vestiaire #R0147

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non représenté

Décision du 27 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/11587 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VCO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 14 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Selon convention en date du 1er juin 2022, M. [M] [J], entrepreneur individuel enregistré sous le n° Siret [Numéro identifiant 4], a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la SA Banque Fiducial.

A compter du mois de décembre 2022, le compte a présenté un solde débiteur.

Les mises en demeure de régulariser la situation adressées par la banque au débiteur par lettres en date des 17 janvier, 27 février et 28 mars 2023, et celles adressées les 1er et 23 juin 2023 par la société de recouvrement Intrum sont demeurées infructueuses.

C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier de justice du 6 septembre 2023, constituant ses seules écritures, l'établissement bancaire a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 12.832, 92 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023 et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce avec exécution provisoire de droit.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien des demandes.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 24 janvier 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience tenue en juge unique du 14 février 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 27 mars 2024.

M. [J] a été régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, son adresse ayant été confirmée par le voisinage et son nom figurant sur la boîte aux lettres. Le défendeur n'ayant pas constitué avocat, par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande en paiement

La Banque Fiducial fait valoir que malgré les mises en demeure, le débiteur n'a pas régularisé la situation débitrice à hauteur de la somme de 12.832,92 euros du compte professionnel ouvert dans ses livres.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la demanderesse verse au débats la convention de compte courant professionnel signée électroniquement le 1er juin 2022 par M. [J] ainsi que le relevé de compte pour la période du 1er septembre 2022 au 28 mars 2023 faisant apparaître un solde débiteur de12.832,92 euros.

M. [J] est en conséquence condamné au paiement de cette somme.

La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, lendemain de la date d'affranchissement de la mise en demeure en date du 28 mars 2023 revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ", contrairement aux deux premières retournées avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse " ou sans indication de distribution.

2 - Sur les autres demandes

M. [J] qui succombe est condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la Banque Fiducial la somme de 1.000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [M] [J] à payer à la SA Banque Fiducial la somme de de12.832,92 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 ;

CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens ;

CONDAMNE M. [M] [J] à payer à la SA Banque Fiducial la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/11587
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-27;23.11587 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award