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27/03/2024 | FRANCE | N°19/02770

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps ctx technique, 27 mars 2024, 19/02770


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [G] en LS le :




PS ctx technique

N° RG 19/02770 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5FC

N° MINUTE :


Requête du :


23 Mai 2018













JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne et
Rep/assistant : Maître Marie TOMAS, avocat au barreau de P

ARIS, avocat plaidant


DÉFENDERESSE

MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensée de comparution


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame HOUSARD DE LA P...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [G] en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/02770 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5FC

N° MINUTE :

Requête du :

23 Mai 2018

JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne et
Rep/assistant : Maître Marie TOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame ALBERTINI, Assesseur

assistés de Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier en présence de Marie LEFEVRE, greffière, à l'audience des débats et de Cécile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier à la mise à disposition

Décision du 27 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02770 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5FC

DEBATS

A l’audience du 12 Décembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 février 2024 prorgé au 27 Mars 2024.

JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier reçu le 25 mai 2018 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [I] [M], né le 5 décembre 1998, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] du 13 février 2018, suite à sa demande de renouvellement déposée le 20 octobre 2017, qui lui attribué l’allocation éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base avec son complément de 2ème catégorie au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.

Au soutien de son recours, il a fait valoir que sa situation de handicap avait conduit la CDAPH à lui attribuer précédemment un taux supérieur à 80% et que sa pathologie était stabilisée.

Par jugement rendu le 25 juin 2021, la formation de jugement a désigné le docteur [K] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [I] [M], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint à la date de sa demande par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de dire si son état exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement ou le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par CDAPH, estimer le nombre d’heures humaines nécessaires à la compensation de son handicap, donner son avis sur le fait de savoir si l’état de l’enfant impose en plus des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ou entraine des dépenses particulières, la réduction ou cessation d’activité professionnelle d’un ou des parents ou de l’embauche d’un tiers, donner son avis sur le nombre d’heures d’aidant familial nécessaire.

Le docteur [K] a déposé son rapport le 17 mars 2022.

Par jugement rendu le 21 septembre 2022, la formation de jugement a désigné le docteur [O] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [I] [M], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint à la date de sa demande par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si il était atteint à la date de la demande d’une Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi (RSDAE), de dire si, compte tenu de son handicap, sa capacité de travail est inférieure à 5%, de dire si son état exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement ou le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par CDAPH, de donner son avis sur le fait de savoir si l’état de l’enfant impose en plus des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ou entraine des dépenses particulières, la réduction ou cessation d’activité professionnelle d’un ou des parents ou l’embauche d’un tiers et de donner son avis sur le nombre d’heures d’aidant familial nécessaire.

Le docteur [O] a déposé son rapport le 7 décembre 2022 après examen clinique et a évalué le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et une capacité de travail inférieure à 5%.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2023.

Monsieur [I] [M], assisté de son conseil, demande au tribunal de constater que sa situation de handicap justifiait à la date de sa demande

-à titre principal, la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80%,

-à titre subsidiaire, la reconnaissance d’un taux d’incapacité entre 50 et 79% et entrainant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Il explique qu’il a formé un recours contre la décision de la MDPH de [Localité 5] du 13 février 2018 qui a renouvelé l’AEEH de base et du complément 2ème catégorie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention invalidité et priorité parce qu’il bénéficiait auparavant de la reconnaissance d’un taux supérieur à 80% au regard de la pathologie « autiste asperger » et qu’il contestait la fourchette du taux d’incapacité reconnue comme inférieure à 80% alors que sa pathologie était stabilisée compte tenu de son âge.

Il fait état d’une précédente décision de la MDPH de [Localité 5] du 23 avril 2013 qui lui a accordé l’AEEH et son complément de 4ème catégorie en lui reconnaissant un taux supérieur à 80% au regard du guide barème applicable pour la période de janvier 2013 à décembre 2015.

Il conteste la fourchette d’incapacité comprise entre 50% et 79% et demande à tout le moins, si cette évaluation était retenue de constater qu’il souffre d’une grande fatigabilité dans son travail à cause de son handicap en sorte que, même s’il travaille dans un restaurant, il a besoin de temps de pause supplémentaires en raison de son état de santé ce qui implique nécessairement des aménagements.

Il forme une demande en paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispensée de comparution, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5], selon ses écritures communiquées au requérant, fait valoir que les éléments communiqués par le requérant permettaient à l’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH de [Localité 5] de retenir une fourchette de taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et que cette évaluation est conforme au barème applicable à la date de la demande.

Elle s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 prorogé au 27 mars 2024 .

MOTIFS

Sur le taux d’incapacité

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 20 octobre 2017.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La fourchette de taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79% est contestée et le débat porte également sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le Docteur [O] a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [I] [M] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Les débats à l’audience ont montré que Monsieur [I] [M] travaillait dans un restaurant mais avec la nécessité d’avoir des pauses supplémentaires en raison de cette fatigabilité qu’il décrit et qui se traduit ainsi par une perte d’autonomie mais qui ne justifie pas un taux supérieur à 80% au regard des conclusions du Docteur [O] qui sont suffisamment explicitées.
Le tribunal observe que l’expert a évalué le taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79% et une capacité de travail inférieure à 5% sans retenir une RSDAE tout en expliquant qu’« il devait y avoir des aménagements » dans le cadre de son travail.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Il résulte des éléments produits, des conclusions d’expertise et de ses déclarations à l’audience que Monsieur [I] [M] souffre d’une pathologie, un trouble autistique de type Asperger nécessitant une surveillance régulière et qui génère des contraintes et grande fatigabilité qui réduit sa capacité de travail comme inférieure à 5% et nécessite des aménagements en sorte qu’il existe nécessairement une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE) étant rappelé que sa pathologie est consolidée à son âge et donc, d’une durée prévisible de plus d’un an.
Il s’en déduit que Monsieur [I] [M] présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il subissait également une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le tribunal observe que la demande porte sur la fourchette du taux d’incapacité et sur la reconnaissance d’une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE) mais n’est pas saisi d’un recours contre une décision ayant pour objet l’Allocation Adulte Handicapé.

Il y a donc lieu de :

-Déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [I] [M],

-Déclarer qu’à la date de sa demande, soit le 20 octobre 2017, Monsieur [I] [M] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et que sa situation de handicap entraine une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH de [Localité 5].

Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la MDPH de [Localité 5] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

-Déclare recevable en la forme le recours de Monsieur [I] [M],

-Dit qu’à la date de sa demande, soit le 20 octobre 2017, la situation de handicap de Monsieur [I] [M] justifie la fixation de son taux d’incapacité entre 50% et 79% au regard du guide barème en vigueur (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles) et entraine une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

-Condamne la MDPH de [Localité 5] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

-Met les dépens à la charge de la MDPH de [Localité 5],

Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 19/02770 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5FC

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [I] [M]

Défendeur : MDPH DE [Localité 5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

7ème page et dernière


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps ctx technique
Numéro d'arrêt : 19/02770
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-27;19.02770 ?
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