TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées en LS aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01185 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYVE
N° MINUTE :
Requête du :
15 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : M. [B] [J] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [G] [V] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur PAPP, Assesseur
Monsieur SEMERIA, Assesseur
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE à l'audience des débats et de Cecile STAVRIANAKOS, faisant fonction de greffier à la mise à disposition,
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01185 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYVE
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu la requête introduite le 17 mai 2018 par la société [5] contre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS ( la CPAM) , à l'effet de contester l'attribution d'une rente d'incapacité au travail au bénéfice de son salarié monsieur [M] [Y].
A l'audience du 14 février 2024, la société [5] a informé le tribunal de sa volonté de se désister du recours la CARSAT l'ayant informée que l'IPP attribuée à Monsieur [Y] ne serait pas imputée sur son compte employeur.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur.
Le défendeur accepte ce désistement.
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent , ils seront à charge de la société [5] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
Constate le désistement d'instance et d'action de la société [5] .
Dit que les dépens seront supportés par la société [5]
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/01185 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYVE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE L'ARTOIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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