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26/03/2024 | FRANCE | N°23/10156

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 26 mars 2024, 23/10156


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karine ALTMANN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/10156 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UJ3

N° MINUTE :
8






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2024


DEMANDEURS
Monsieur [O] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
Monsieur [M]

[W],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
Madame [E] [W]-[S],
demeurant [Adres...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karine ALTMANN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/10156 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UJ3

N° MINUTE :
8

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [O] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
Monsieur [M] [W],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
Madame [E] [W]-[S],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
S.C.I. Widinvest,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
Monsieur [A] [W],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
Madame [J] [K],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
Madame [P] [K] épouse [C],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
Monsieur [V] [K],
demeurant [Adresse 4]
Décision du 26 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/10156 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UJ3

représenté par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
Monsieur [F] [K],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
Madame [U] [K],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
Monsieur [D] [K],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070

DÉFENDEURS
Monsieur [G] [B],
demeurant [Adresse 10]
comparant en personne
Madame [X] [B],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée au cours des débats de Sanaâ AOURIK, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée au cours du délibéré de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier du 20 novembre 2023, M. [O] [Z], M. [M] [W], Mme [E] [W]-[S], M. [A] [W], la Société Civile Immobilière WIDINVEST, M. [J] [K], Mme [P] [C] née [K], M. [V] [K], M. [F] [K], Mme [U] [K] et M. [D] [K], propriétaires de locaux situés au [Adresse 3]à [Localité 12], ont fait assigner en REFERE M. [G] [B] et Mme [X] [B] locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement par provision d’une somme de 40 946,68€ au titre des loyers et charges dus au 1er octobre 2023, échéance du quatrième trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal;

- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur de 5000€ et la condamnation des défendeurs à son paiement à compter du 21 août 2023;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion immédiate et sans délai des locataires et de tous occupants de de leur chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est;

- 1500€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commissaire de justice .

A l’audience du 26 janvier 2024 la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 42 844,74€ au 20 décembre 2023 inclus, selon décompte de sortie établi le 25 janvier 2024.

Il est précisé que Madame a quitté les lieux le 15 décembre 2023 et Monsieur le 1er mai 2023, un divorce étant en cours.

Dans la mesure où il n’y a plus personne dans les lieux, l’indivision requérante déclare se désiste de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion.

Mme [B], citée en étude, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

M. [B] comparait et explique qu’il est très endetté . Il ne formule en conséquence aucune proposition de règlement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Sur les loyers et charges impayés:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte de sortie produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés au 20 décembre 2023 inclus à hauteur de 42 844,74€;

Qu’il y a lieu de condamner par provision M. et Mme [B] au paiement de cette somme, étant précisé qu’aucun des locataires n’a donné congé avant de quitter les lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 14 976€ et à compter de la présente décision pour le surplus;

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment aucune proposition n’a été faite en ce sens et aucun justificatif n’ayant été produit sur la situation des locataires;

Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1000€;

Sur les dépens:

Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais de commandement de payer du 20 juin 2023, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe ;

Donne acte à M. [O] [Z], M. [M] [W], Mme [E] [W]-[S], M. [A] [W], la Société civile immobilière WIDINVEST, M. [J] [K], Mme [P] [C] née [K], M. [V] [K], M.[F] [K], Mme [U] [K] et M. [D][K] du désistement des demandes d’acquisition de clause résolutoire et d’expulsion.

Condamne M. [G] [B] et Mme [X] [B] à payer à M. [O] [Z], M. [M] [W], Mme [E] [W]-[S], M. [A] [W], la Société Civile Immobilière WIDINVEST, M. [J] [K], Mme [P] [C] née [K], M. [V] [K], M. [F] [K], Mme [U] [K] et M. [D] [K] la somme de
42 844,74€ à titre de provision au titre des loyers et charges impayés au 20 décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 pour la somme de 14 976€ et à compter de la présente décision pour le surplus.

Condamne M. [G] [B] et Mme [X] [B] à payer à M. [O] [Z], M. [M] [W], Mme [E] [W]-[S], M. [A] [W], la Société civile immobilière WIDINVEST, M. [J] [K], Mme [P] [C] née [K], M. [V] [K], M.[F] [K], Mme [U] [K] et M. DamienPERIN la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. [G] [B] et Mme [X] [B] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 juin 2023.

Rappelle que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision.

Le greffier. Le Juge.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/10156
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.10156 ?
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