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26/03/2024 | FRANCE | N°23/09427

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 26 mars 2024, 23/09427


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [N]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09427 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PDF

N° MINUTE :
7






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE

, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDERESSE
Madame [E] [N],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STO...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09427 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PDF

N° MINUTE :
7

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDERESSE
Madame [E] [N],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée au cours des débats de Sanaâ AOURIK, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée au cours du délibéré de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09427 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PDF

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier du 23 octobre 2023, la Société ELOGIE SIEMP, venant aux droits de la COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION, propriétaire de locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner en REFERE Mme [E] [N], locataire suivant bail d’habitation loi de 1948, produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement par provision d’une somme de 10 138,70€ au titre des loyers et charges dus, échéance du troisième (en réalité quatrième au vu du décompte) trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;

- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer contractuel, augmenté de la provision pour charges, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à compter du 1er octobre 2023, jusqu’à la libération définitive des lieux;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier, si besoin est;

- 800€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 juillet 2023.

A l’audience du 26 janvier 2024, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 11 894,86€, échéance du premier trimestre 2024 incluse. Elle précise également qu’elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais aucune somme n’étant versée depuis septembre 2022.

Mme [N] citée en étude d’huissier, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du quatrième trimestre 2023 incluse, à hauteur de 10 138,70€, (les loyers étant appelés d’avance par trimestre/quarts), soit le 30 septembre 2023 pour le dernier trimestre 2023 ) en l’absence de comparution de la défenderesse, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse;

Qu’il y a lieu de condamner par provision Mme [N] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 5837,62€ et à compter du 23 octobre 2023, date de l’assignation, pour le surplus;

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment la locataire ne comparait pas et n’a versé aucune somme depuis septembre 2022;

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu’un commandement de payer le somme de 5837,62€ a été délivré le 5 juillet 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 80 de la loi du 1er septembre 1948, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 1 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 5 août 2023 et l’expulsion ordonnée;

Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que Mme [N] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 août 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire;

Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€;

Sur les dépens:

Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement, de payer du 5 juillet 2023, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS:

Le juge des contentieux de la protection, statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;

Condamne Mme [E] [N] à payer à la Société ELOGIE SIEMP la somme de 10 138,70€, à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du troisième trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 pour la somme de 5837, 62€ et à compter du 20 octobre 2023 pour le surplus.

Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges.

Condamne Mme [E] [N] à payer à la Société ELOGIE SIEMP, à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 5 août 2023, jusqu’à libération effective des lieux.

Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 août 2023 et dit que Mme [E] [N] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.

Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.

Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes.

Condamne Mme [E] [N] à payer à la Société ELOGIE SIEMP la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Mme [E] [N] aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement, de payer du 5 juillet 2023, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le greffier. Le Juge.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09427
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.09427 ?
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