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26/03/2024 | FRANCE | N°23/08337

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 26 mars 2024, 23/08337


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [B]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karine ALTMANN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08337 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EXK

N° MINUTE :
6






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2024


DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070

DÉFENDEUR
Monsieur [N]

[B],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée au cours des d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karine ALTMANN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08337 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EXK

N° MINUTE :
6

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2024

DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070

DÉFENDEUR
Monsieur [N] [B],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée au cours des débats de Sanaâ AOURIK, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée au cours du délibéré de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08337 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EXK

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier du 19 octobre 2023, M. [J] [Z], venant aux droits de M. [F] [Z], propriétaire de locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner en REFERE M. [N] [B], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement par provision d’une somme de 7181,98€ au titre des loyers et charges dus au terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal;

- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur de 700€ par mois et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est;

- 1000€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens qui comprendront les frais d’huissier.

A l’audience du 26 janvier 2024, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 9136,98€ au mois de janvier 2024 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de délais le dernier règlement datant du mois d’août 2022.

M. [N] [B] cité au terme du procès-verbal prescrit par l’article 659 du Code de Procédure Civile ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de septembre 2023 inclus à hauteur de 7181,98€, en l’absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse;

Qu’il y a lieu de condamner par provision M. [N] [B] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 pour la somme de 6217,98€ et à compter du 19 octobre 2023, date de l’assignation pour le surplus;

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment le défendeur ne comparaît pas et il n’est pas certain qu’il soit encore dans les lieux au vu de la délivrance de l’assignation;

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu’un commandement de payer le somme de 6217,98€ a été délivré le 2 août 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 2 octobre 2023 et l’expulsion ordonnée;

Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que M. [N] [B] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 octobre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire;

Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 500€;

Sur les dépens:

Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement du 2 août 2023, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS:

Le juge des contentieux de la protection, statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties;

Condamne M. [N] [B] à payer à M. [J] [Z] la somme de 7181,98€ à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 pour la somme de 6217,98€ et à compter du 19 octobre 2023 pour le surplus.

Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges.

Condamne M. [N] [B] à payer à M. [Z], à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 2 octobre 2023, jusqu’à libération effective des lieux.

Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 2 octobre 2023 et dit que M. [N] [B] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.

Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.

Condamne M. [N] [B] à payer à M. [Z] la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. [N] [B] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 août 2023.

Rappelle que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision.

Le greffier. Le Juge.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08337
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.08337 ?
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