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26/03/2024 | FRANCE | N°23/08333

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 26 mars 2024, 23/08333


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [M]
Madame [J] [M]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08333 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EWQ

N° MINUTE :
5






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2024


DEMANDERESSE
E.P.I.C [Localité 3] HABITAT OPH(anciennement OPAC DE [Localité 3]),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée

par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEURS
Monsieur [B] [M],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni r...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [M]
Madame [J] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08333 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EWQ

N° MINUTE :
5

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2024

DEMANDERESSE
E.P.I.C [Localité 3] HABITAT OPH(anciennement OPAC DE [Localité 3]),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEURS
Monsieur [B] [M],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [M],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée au cours des débats de Sanaâ AOURIK, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée au cours du délibéré de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08333 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EWQ

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier du 18 octobre 2023, [Localité 3] HABITAT OPH ( anciennement OPAC DE [Localité 3]), propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], a fait assigner en référé M. [B] [M] et Mme [J] [M], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement solidaire et par provision d’une somme de 4395,49 €, au titre de loyers et charges dus au mois de septembre 2023 inclus;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux;

- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et augmenté de 50 % et des charges, et la condamnation solidaire et par provision des défendeurs à son paiement, à compter de la date de résiliation du bail, ;

- la condamnation des défendeurs au paiement de 350€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

- la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

A l’audience du 26 janvier 2024 le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 3073,75€ au mois de décembre 2023 inclus.

Il s’oppose également à l’octroi de délais en l’absence de comparution des défendeurs et les règlements étant très irréguliers.

M. [M] cité à domicile et Mme [M] citée à sa personne, ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 3073,75€ au mois de décembre 2023 inclus;

Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement et par provision M. et Mme [M] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 2889,74€, et de la présente décision pour le surplus;

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment les locataires ne comparaissent pas
et sont régulièrement débiteurs;

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu’un commandement de payer la somme de 2889,74€ a été délivré le 7 juin 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 7 août 2023 et l’expulsion ordonnée;

Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu’il convient de condamner solidairement et par provision M. et Mme [M] à son paiement à compter du 7 août 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire;

Sur l’exécution provisoire:

Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;

Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:

Attendu qu’il y a lieu de condamner M. et Mme [M] à payer au demandeur une somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Sur les dépens:

Attendu que M. et Mme [M] succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 7 juin 2023

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe;

Condamne solidairement M. [B] [M] et Mme [J] [M] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 3073,75€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 sur la somme de 2889,74€, et de la présente décision pour le surplus.

Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.

Condamne solidairement M. [B] [M] et Mme [J] [M] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 7 août 2023, jusqu’à la libération effective des lieux.

Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 août 2023 et dit que M. [B] [M] et Mme [J] [M] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.

Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.

Déboute le demandeur du surplus de ses demandes.

Condamne M. [B] [M] et Mme [J] [M] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. [B] [M] et Mme [J] [M] in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 7 juin 2023.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08333
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.08333 ?
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