La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2024 | FRANCE | N°23/08331

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 26 mars 2024, 23/08331


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [V]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08331 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EWI

N° MINUTE :
4






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2024


DEMANDERESSE
E.P.I.C [Localité 5] HABITAT OPH (anciennement OPAC DE [Localité 5]),
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée pa

r Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V],
demeurant [Adresse 4] (ancien [Adresse 1]) ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08331 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EWI

N° MINUTE :
4

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2024

DEMANDERESSE
E.P.I.C [Localité 5] HABITAT OPH (anciennement OPAC DE [Localité 5]),
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V],
demeurant [Adresse 4] (ancien [Adresse 1]) - [Adresse 4] - [Localité 6]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée au cours des débats de Sanaâ AOURIK, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée au cours du délibéré de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08331 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EWI

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier du 10 octobre 2023, [Localité 5] HABITAT - OPH ( anciennement OPAC DE [Localité 5]) propriétaire de locaux situés [Adresse 4] (anciennement [Adresse 1]) à [Localité 6] a fait assigner en REFERE M. [S] [V] , locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement à titre provisionnel d’une somme de 4933,44€, au titre des loyers et charges dus au terme de septembre 2023 inclus;

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel, augmenté des charges et de 50 %, et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux;

- 350€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 février 2023.

A l’audience du 26 janvier 2024 la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que sa créance s’élève désormais à la somme de 4690,69€, suivant décompte arrêté au mois de décembre 2023 inclus. Elle expose également qu’elle s’en remet quant à l’octroi d’éventuels délais

M. [V] qui comparaît reconnaît sa dette et propose de verser 300€ par mois en plus du loyer courant.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges, et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 3692,18€ (5056,58€ - 1364,40€ frais de contentieux déduits) au terme de décembre 2023 inclus;

Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel M. [V] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, date du commandement de payer;

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu’un commandement de payer le somme de 4896,54€ a été délivré le 1er juin 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 1er août 2023, et l’expulsion ordonnée;

Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment l’arriéré locatif a baissé et le paiement du loyer courant étant repris;

Qu’il y a lieu en conséquence et en l’état de suspendre les effets de la clause résolutoire, sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;

Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;

Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que M. [V] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;

Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 500€; que M. [V] sera donc condamné au paiement de cette somme;

Sur les dépens:

Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et comprenant notamment les frais de commandement du 1er juin 2023.

PAR CES MOTIFS:

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;

Condamne M. [S] [V] à payer à [Localité 5] HABITAT - OPH la somme de 3692,18€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au terme de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023.

Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer actuel, majoré des charges récupérables dûment justifiées.

Condamne M. [S] [V] à payer à [Localité 5] HABITAT-OPH à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 1er août 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.

Constate l’acquisition de la clause résolutoire.

Suspend les effets de ladite clause.

Dit que M. [S] [V] pourra se libérer de la dette par mensualités de 300€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (12ème) étant majorée du solde.

Dit que si M. [S] [V] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.

Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.

Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne M. [S] [V] à payer à [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. [V] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de commandement du 1er juin 2023.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08331
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.08331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award