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26/03/2024 | FRANCE | N°23/07369

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 26 mars 2024, 23/07369


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Mariana DE SEVIN
Madame [Y] [E]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07369 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UAQ

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024


DEMANDERESSE
La société MEDIA LANGUES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mariana DE SEVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1109

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Madame [Y] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Mariana DE SEVIN
Madame [Y] [E]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07369 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UAQ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024

DEMANDERESSE
La société MEDIA LANGUES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mariana DE SEVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1109

DÉFENDEUR
Madame [Y] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne TOULEMONT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 26 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07369 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UAQ

Par acte d'huissier en date du 29 septembre 2023, la société MEDIA LANGUES SARL a fait assigner Madame [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, en paiement de la somme de 1736, 40 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023, outre celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

A l'audience du 17 janvier 2024, la société MEDIA LANGUES SARL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La présidente d'audience a soulevé la question de son incompétence territoriale, les adresses indiquées étant signalées à [Localité 3], hors de [Localité 4]. La société demanderesse a rétorqué que madame [E] était assignée en tant que, professionnelle, avocate, et que son lieu d'exercice était situé à [Localité 4], la prestation présentée pour laquelle le paiement est réclamé étant réalisée pour Madame [E], en tant que professionnelle, donc à [Localité 4].

Madame [Y] [E], assignée à étude, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'exception d'incompétence

L'incompétence territoriale peut être relevé d'office en cas de non comparution du défendeur en application de l'article 76 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

La société demanderesse soutient qu'elle a assigné Madame [E], en tant qu'avocate, cette dernière exerçant à [Localité 4]. Elle en déduit que le contrat a été exécuté à Paris, le tribunal judiciaire de Paris se trouvant, de fait, compétent.

Toutefois, outre le fait que la société demanderesse ne précise pas le statut juridique de madame [E], en tant qu'avocate, les factures versées à l'appui des demandes sont transmises exclusivement à l'adresse située à BAZEMONT. Il y est, de plus, précisé qu'il s'agit effectivement du lieu d'exercice de madame [E]. En effet, elles sont adressées au " cabinet d'avocats [Y] [E] " à BAZEMONT.

De la même façon, l'assignation est bien délivrée, tel que cela ressort de la première page, à Madame [Y] [E], avocate, et non à Madame [Y] [E], et à étude, à l'adresse située à BAZEMONT. Le seul document présenté sur lequel une adresse parisienne est indiquée est une capture d'écran non daté, non vérifiable.

Le dernier domicile connu de Madame [Y] [E], avocate, se trouve ainsi à BAZEMONT. Il convient en conséquence de se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur le litige et de renvoyer l'examen de ce dossier devant le tribunal de proximité de POISSY.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige ;

DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au tribunal de proximité de POISSY, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07369
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.07369 ?
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