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26/03/2024 | FRANCE | N°23/07252

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 26 mars 2024, 23/07252


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie BOUTIERE-ARNAUD

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07252 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S72

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024


DEMANDERESSE
La S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestia

ire : #L0168


DÉFENDEUR
Monsieur [T] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie BOUTIERE-ARNAUD

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07252 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S72

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024

DEMANDERESSE
La S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne TOULEMONT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 26 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07252 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S72

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 12 octobre 2023, la SA l'HABITAT SOCIAL FRANCAIS a fait assigner Monsieur [T] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location verbal de la place de stationnement situé au deuxième sous-sol de l'immeuble situé [Adresse 3] en application de l'article 1728 du code civil,
-ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef à défaut de libération volontaire dans les huit jours de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
-rappeler que le sort des mobiliers et du véhicule est régi par les dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution
-condamner Monsieur [T] [C] à lui payer les loyers et charges impayés au 4 septembre 2023, soit la somme de 2546, 87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer , tout mois commencé étant dû.
-condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, y compris le commandement et l'assignation.

A l'audience du 17 janvier 2024, la SA l’HABITAT SOCIAL FRANCAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, la SA l'HABITAT SOCIAL FRANCAIS expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées. Elle ajoute que l'existence du bail verbal est, en dépit de l'absence d'un écrit signé, établi par le décompte qu'elle produit laissant apparaître un certain nombre de règlements de novembre 2020 à mai 2022 et de la mise en demeure produite. Elle actualise la dette à la somme de 3004, 12 euros

Assignée par procès-verbal de vaines recherches en application de l'article 659 CPC, Monsieur [T] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il sera rappelé que le code civil n'imposant aucune formalité pour la conclusion d'un bail, la rédaction d'un écrit n'est pas indispensable à sa formation, ni à la preuve de son existence. L'engagement réciproque des prétendus bailleur et locataire dans les termes d'un tel contrat doit cependant être démontré. Doivent ainsi être prouvés l'engagement du prétendu bailleur de mettre les locaux à disposition du locataire allégué, et l'engagement de ce dernier de payer les loyers.

En application des dispositions de l'article 1715 du code civil, le bail verbal se prouve par tous moyens dès lors qu'il a reçu exécution. En l'espèce, la conclusion du bail verbal est suffisamment établie par le décompte locatif produit par le bailleur établi au nom du débiteur et démontrant l'existence des paiement effectués par ce dernier durant près de 3 ans.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

En l'espèce, il ressort du décompte locatif l'existence d'un impayé de 3004, 12 euros. L'historique du compte fait état d'un paiement régulier par prélèvement automatique, sans aucun retard jusqu'en mai 2022, date à laquelle les paiements sont rejetés ou ne sont plus assurés.

Ces manquements contractuels sont suffisamment graves et répétés pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de location du stationnement à compter de ce jour.

Monsieur [T] [C] étant désormais sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Monsieur [T] [C] est redevable des redevances impayées des articles 1103 et 1217 du code civil et en application de l'article 3 du contrat conclu avec la SA l'HABITAT SOCIAL FRANCAIS . Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, ainsi qu'il a été indiqué, la SA l'HABITAT SOCIAL FRANCAIS produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [C] reste lui devoir la somme de 3004, 12 euros à la date du 17 janvier 2024, cette somme correspondant à l'arriéré de loyers dus à cette date.

Pour la somme au principal, Monsieur [T] [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 3004, 12 euros au titre de l'arriéré recalculé au 17 janvier 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Monsieur [T] [C], sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, un mois commencé étant dû au prorata des jours occupés.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le commandement de payer et l'assignation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre la SA l'HABITAT SOCIAL FRANCAIS et Monsieur [T] [C] concernant la mise à disposition d'une place de stationnement de voiture situé [Adresse 3] ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [T] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, SA l'HABITAT SOCIAL FRANCAIS pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE la SA l'HABITAT SOCIAL FRANCAIS de sa demande d'astreinte

RAPPELLE que le sort du mobilier et tout véhicule à moteur garnissant le stationnement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser à la SA l'HABITAT SOCIAL FRANCAIS la somme provisionnelle de 3004, 12 euros (décompte arrêté au 17 janvier 2024), avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser à la SA l'HABITAT SOCIAL FRANCAIS une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, un mois commencé étant dû au prorata des jours occupés à compter du présent jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser à la SA l'HABITAT SOCIAL FRANCAIS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens, y compris le commandement de payer et l'assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.


Le greffier,Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07252
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.07252 ?
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