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26/03/2024 | FRANCE | N°23/06631

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 26 mars 2024, 23/06631


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [M]
Monsieur [J] [M]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/06631 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TCC

N° MINUTE :
3






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me

Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEURS
Madame [K] [M],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [J] [M],
demeurant [A...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [M]
Monsieur [J] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/06631 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TCC

N° MINUTE :
3

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEURS
Madame [K] [M],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [J] [M],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée au cours des débats de Sanaâ AOURIK, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée au cours du délibéré de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06631 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TCC

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier du 4 juillet 2023, la société “RIVP”, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3], propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner en RÉFÉRÉ M. [J] [M] et Mme [K] [M] locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement solidaire et à titre provisionnel d’une somme de 6826,88€ au titre des loyers et charges dus au mois de mai 2023 inclus, avec intérêts au taux légal;

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel et des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement à titre provisionnel;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion immédiate des locataires et de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;

- 400€ sont demandés solidairement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.

A l’audience du 26 janvier 2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 10 695,83 suivant décompte arrêté au mois de décembre 2023 inclus. Elle déclare également ne pas s’opposer à l’octroi des délais sollicités.

M. [M] cité à domicile, ne comparaît pas.

Mme [M] comparaît, reconnaît devoir cette somme et propose de la régler par des versements de 300€ mois en plus du loyer courant sur 36 mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 10 695,83€ au mois de décembre 2023 inclus;

Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement, à titre provisionnel M. et Mme [M] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 5615,84€, et de la présente décision pour le surplus;

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu’un commandement de payer le somme de 5615,84€ a été délivré le 12 avril 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 12 juin 2023 et l’expulsion ordonnée;

Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment
des versements récents sont intervenus et le bailleur n’y étant pas opposé;

Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;

Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;

Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; que M. et Mme [M] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 12 juin 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;

Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€; que M. et Mme [M] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme;

Sur les dépens:

Attendu que les parties défenderesses succombent à la procédure; qu’elles seront condamnées in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 12 avril 2023.

PAR CES MOTIFS:

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;

Condamne solidairement M. [J] [M] et Mme [K] [M] à payer à la société RIVP-RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3], la somme de 10 695,83€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, sur la somme de 5615,84€, et de la présente décision pour le surplus.

Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer actuel majoré des charges récupérables dûment justifiées.

Condamne M. [J] [M] et Mme [K] [M] à payer solidairement à la société RIVP-RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 12 juin 2023 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.

Constate l’acquisition de la clause résolutoire.

Suspend les effets de ladite clause.

Dit que M. [J] [M] et Mme [K] [M] pourront se libérer de la dette par mensualités de 295€, payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (36 ème) étant majorée du solde.

Dit que si M. [J] [M] et Mme [K] [M] se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.

Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.

Dit qu’en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef, dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.

Condamne in solidum M. [J] [M] et Mme [K] [M] à payer à la société RIVP-RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne in solidum M. [J] [M] et Mme [K] [M] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 12 avril 2023.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/06631
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.06631 ?
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