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26/03/2024 | FRANCE | N°23/05574

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 26 mars 2024, 23/05574


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE



Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/05574 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IFK

N° MINUTE :







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEIL

LER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDERESSE
Madame [W] [H],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PAR...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/05574 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IFK

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDERESSE
Madame [W] [H],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0748
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023508352 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée au cours des débats de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée au cours du délibéré de Lisa BOUCHEMMA, Greffière

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05574 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IFK

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier du 26 juin 2023, la société IMMOBILIERE 3F, propriétaire de locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner en REFERE Mme [W] [H], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement à titre provisionnel d’une somme de 827,72€ au titre des loyers et charges dus au mois de mai 2023 inclus;

- la fixation de l’indemnité d’occupation à une somme égale au loyer du logement litigieux, majoré de 50 %, sans préjudice des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement à titre provisionnel;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer de les lieux.

- 350€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 janvier 2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette a été soldée le 26 juin 2023 et qu’en conséquence elle se désiste de l’intégralité de ses demandes au sauf au titre des dépens.

Mme [H] représentée, sollicite le débouté de la demande au titre des dépens la dette ayant été soldé le jour même de l’assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les demandes principales et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile:

Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société IMMOBILIÈRE 3F du désistement de l’ensemble de ses demandes principales et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la dette ayant été soldée;

Sur les dépens:

Attendu qu’il résulte du décompte locatif produit que celui-ci était très régulièrement débiteur et ce depuis plusieurs années et que plusieurs commandements ont dû être délivrés à la locataire à ce titre;

Que par conséquent il y a lieu de condamnerer Mme [H] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civil, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 6 avril 2023 .

PAR CES MOTIFS:

Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;

Donne acte à la société IMMOBILIÈRE 3F du désistement de l’ensemble de ses demandes principales et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la dette ayant été soldée.

Condamne Mme [W] [H] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 6 avril 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/05574
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.05574 ?
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