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26/03/2024 | FRANCE | N°23/04001

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 26 mars 2024, 23/04001


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [B] [L]
Madame [P] [L]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Magali DELATTRE

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04001 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6FT

N° MINUTE :
2 JTJ






JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024


DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la société NOVADB dont le siège sociale est situé [Adresse 3]
représentée par M

e Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0234


DÉFENDEURS
Monsieur [B] [L], domicilié chez Madame [T], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [B] [L]
Madame [P] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Magali DELATTRE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04001 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6FT

N° MINUTE :
2 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024

DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la société NOVADB dont le siège sociale est situé [Adresse 3]
représentée par Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0234

DÉFENDEURS
Monsieur [B] [L], domicilié chez Madame [T], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [P] [L], domicilié chez Madame [T], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 26 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04001 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6FT

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] sont propriétaires des lots 34, 35 et 40 dépendants d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Par actes de commissaire de justice délivré le 19 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] pour obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à lui payer la somme de 7 296,34 euros au titre des charges impayées arrêtées au 14 avril 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts ;
- à lui payer la somme de 126 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
- à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
- aux dépens et à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/4001.

A l'audience du 12 octobre 2023, un renvoi a été ordonné afin de permettre au demandeur de faire assigner les défendeurs à l'adresse mentionnée sur la matrice cadastrale.

Par actes de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] pour obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à lui payer la somme de 8914,90 euros au titre des charges impayées et des frais arrêtés au 16 octobre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts ;
- à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
- aux dépens et à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Cette seconde assignation a été enrôlée sous le numéro RG 23-7435.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté, a repris les termes de sa dernière assignation.

Il sollicite, outre le paiement des charges de copropriété impayées celui des frais engagés par le syndic pour parvenir au recouvrement, frais imputables au copropriétaire défaillant en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil et fait état des difficultés de trésorerie engendrées par les retards systématiques de Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] dans le paiement des charges.

Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L], régulièrement cités à l'étude, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction des procédures,

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, les affaires enrôlées sous les numéros de RG 23/4001 et 23/7435 concernent la même copropriété et les mêmes parties.

Par conséquent, il convient d'ordonner la jonction des affaires RG 23/4001 et 23/7435 sous le premier de ces numéros.

Sur les charges de copropriété,

Selon les dispositions de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale. Cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 1359 du même code précise que la preuve de toute obligation d'un montant supérieur à 1500 euros doit être rapportée par écrit.

Au soutien de sa demande, le syndicat produit notamment :
- la justification de la qualité de propriétaires de Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] ;
- le relevé du compte individuel de Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] ;
- les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices passés ainsi que les budgets provisionnels pour la période objet de la demande ;
- les appels de fonds relatifs aux sommes réclamées.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] à payer au syndicat la somme de 8 788,90 euros arrêtée au 16 octobre 2023 inclus, qui portera intérêts au taux légal comme il sera dit au dispositif.
En application de l'article 1310 du code civil, la demande de solidarité doit être rejetée en l'absence de justification d'une éventuelle clause de solidarité stipulée par le règlement de copropriété.

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est ordonnée.

Sur les frais imputables au copropriétaire,

Il résulte de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables au seul copropriétaire concerné.

Les frais visés par ce dernier texte concernent nécessairement ceux accomplis avant toute procédure et pouvant être inscrits directement sur le compte du copropriétaire puisque les frais postérieurs, notamment les frais d’assignation, sont compris dans les dépens et les honoraires d’avocat sont pris en considération dans les frais irrépétibles. Les éventuels autres débours ne constituant pas des frais nécessaires peuvent, le cas échéant, être pris en compte dans la réparation du préjudice du syndicat à raison de l’alourdissement des charges des copropriétaires à raison de la carence d’un seul.

En l'espèce, le demandeur ne justifie pas de l'envoi des mises en demeure des 16 mars 2020, 23 février 2021 et 17 mars 2022 de sorte que la demande formée à ce titre doit être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts,

Selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée.

Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires,

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L], partie perdante, seront condamnés aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] seront condamnés à verser au syndicat la somme de 500 euros.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des affaires RG 23/4001 et 23/7435 sous le premier de ces numéros ;

CONDAMNE Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 8 788,90 euros arrêtée au 16 octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 sur la somme de 7296,34 euros ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 26 mars 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/04001
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.04001 ?
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