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26/03/2024 | FRANCE | N°23/02991

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 26 mars 2024, 23/02991


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. JB CONSTRUCTIONS
Me Anne GAUVIN


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Simone-claire CHETIVAUX
Maître Franck REIBELL

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/02991 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTNZ

N° MINUTE :
1 JTJ






JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A. CAMCA ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Franck REIBELL d

e la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0290

DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. JB CONSTRUCTIONS
Me Anne GAUVIN

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Simone-claire CHETIVAUX
Maître Franck REIBELL

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/02991 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTNZ

N° MINUTE :
1 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A. CAMCA ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0290

DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1028

S.A.R.L. JB CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Simone-claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0675

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 26 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02991 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTNZ

Par contrat en date du 1er décembre 2011, Madame [G] [Z], maître de l'ouvrage, a confié à la société COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION « MAISONS LE MASSON » le soin de construire une maison à [Localité 5].

La société COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION « MAISONS LE MASSON » a souscrit des assurances auprès de la SA CAMCA ASSURANCE.

Par contrat de sous-traitance en date du 15 juin 2012, la société COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION « MAISONS LE MASSON » a confié à la SARL JB CONSTRUCTIONS le lot terrassement maçonnerie, outre le conduit de feu poujoulat / VS / lucarne de toit. La SARL JB CONSTRUCTIONS est assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Le lot maçonnerie a été confié à la société DELORMES, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.

Un procès-verbal de réception de travaux a été établi le 21 décembre 2012.

Se plaignant d'un désordre, Madame [G] [Z] a obtenu l'indemnisation de son préjudice auprès de la SA CAMCA ASSURANCE à hauteur de 4602,40 euros et a établi une quittance subrogative le 4 juin 2022.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 décembre 2022, la SA CAMCA ASSURANCE, en sa qualité d'assureur de la société COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION MAISONS LE MASSON, a fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL JB CONSTRUCTIONS, la SARL JB CONSTRUCTIONS et la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société DELORMES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation :
- in solidum à lui payer la somme de 4987,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2022 et avec capitalisation ;
- aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL REIBELL ASSOCIES et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience, la SA CAMCA ASSURANCE, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales.

La compagnie AXA FRANCE IARD, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite, en sa qualité d'assureur de la SARL JB CONSTRUCTIONS :
- le rejet des prétentions de la SA CAMCA ASSURANCE ;
- la déduction de la franchise d'un montant de 2045,50 euros des sommes sollicitées ;
- la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société DELORMES, à la garantie de toutes condamnations ;
- le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles à son encontre ;
- la condamnation in solidum des succombants aux dépens, avec distraction au profit de Maître Anne GAUVIN, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

La compagnie ALLIANZ IARD, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite, en sa qualité d'assureur de la société DELORMES :
- le rejet des prétentions formées à son encontre ;
-à titre subsidiaire, la condamnation de la SARL JB CONSTRUCTIONS et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à la garantir de toutes condamnations ;
- en tout état de cause, la déduction de la franchise des sommes dues ;
- la condamnation des parties succombantes aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS CHETIVAUX SIMON représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

La SARL JB CONSTRUCTIONS, citée en l'étude, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

Sur les demandes principales,

Sur la somme de 4602,40 euros,

Aux termes de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Selon les dispositions de l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

Il résulte de cette disposition qu'en cas de sous-traitance, si les rapports maître d’ouvrage / entrepreneur principal et entrepreneur principal / sous-traitant sont soumis à la responsabilité contractuelle, les rapports du maître de l’ouvrage avec le sous-traitant sont de nature quasi-délictuelle de sorte que le maître de l’ouvrage qui recherche la responsabilité du sous-traitant doit prouver sa faute en application de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige.

En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.

En l'espèce, la SA CAMCA ASSURANCE est l'assureur de la société COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION « LES MAISONS LE MASSON », entrepreneur principal. Toutefois, s'agissant de la somme de 4602,40 euros, elle agit en vertu d'une quittance subrogative établie à son profit par Madame [G] [Z], maître de l'ouvrage. Dès lors, ses demandes doivent être appréciées au regard de la responsabilité délictuelle.

La SA CAMCA ASSURANCE verse aux débats un rapport d'expertise amiable établi par la société SARETEC le 23 mai 2022. La compagnie AXA FRANCE IARD soutient que ce rapport ne lui est pas opposable en sa qualité d'assureur d'un sous-traitant. Cependant, ce rapport d'expertise amiable a été régulièrement produit par la SA CAMCA ASSURANCE et a pu être critiqué par la compagnie AXA FRANCE IARD.

Dans son rapport préliminaire, la société SARETEC constate les désordres résultant d'infiltrations d'eau « sous l'appui béton coulé en place de la porte fenêtre » ainsi que dans « le salon par le coffre de volet roulant ». L'expert indique que « le rejingot a été coupé pour poser la porte-fenêtre (…) et un mortier a été appliqué ». Dans son rapport du 23 mai 2022, la société SARETEC conclut que le dommage trouve son origine dans « un défaut d'étanchéité de l'appui béton de la porte-fenêtre de la chambre à l'étage (…). Le rejingot est insuffisant et l'appui présente plusieurs fissures (…). Il s'agit d'un défaut ponctuel d'exécution de l'entreprise sous-traitante de maçonnerie ».

Ce rapport est corroboré par le rapport établi par la société 3C à la demande de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société DELORMES en charge du lot menuiserie. Aux termes de ce rapport, la société 3C indique que l'eau « rentre par siphonnage sous la bavette de la menuiserie par une discontinuité de joint puis s'infiltre au niveau du rejingot à l'étage ». L'expert émet l'hypothèse que le rejingot initial n'était pas compatible avec la taille de la porte-fenêtre, qu'il a été retiré pour faciliter la pose et qu'un rejingot plus petit a été créé par colmatage de mortier ».

La compagnie AXA FRANCE IARD soutient que l'expert indiquant que le rejingot a été cassé, l'origine du désordre résulte de l'intervention du menuisier. Cependant, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que c'est la société DELORMES qui a cassé le rejingot initial. Au contraire, les deux experts concluent que le désordre provient du rejingot, lequel est une pièce de maçonnerie, en soulignant son insuffisance. La société SARETEC écrit expressément que l'appui béton actuel n'est pas conforme et préconise la casse et la réfection de cet appui béton. C'est bien la SARL JB CONSTRUCTIONS qui était responsable du lot maçonnerie de sorte qu'elle a commis une faute en livrant un rejingot inadapté, ce qu'ont retenu les deux experts. Dès lors, il convient de rejeter les demandes formées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société DELORMES.

Les travaux de reprise de ce désordre ont été estimés à la somme de 4602,40 euros par la société SARETEC selon un devis de la société SBTS. Cette somme correspond à l'indemnité versée par la SA CAMCA ASSURANCE à Madame [G] [Z].

Par conséquent, la SARL JB CONSTRUCTIONS est condamnée à payer à la SA CAMCA ASSURANCE la somme de 4602,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022, la SA CAMCA ASSURANCE ne justifiant pas de la réception d'une mise en demeure préalable.

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est ordonnée.

Sur la somme de 385 euros,

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, la somme de 385 euros correspond aux frais d'investigation qui ont permis d'établir l'existence des infiltrations. Elle a été acquittée directement par la SA CAMCA ASSURANCE de sorte qu'elle n'est pas reprise par la quittance subrogative. A ce titre, la SA CAMCA ASSURANCE agit donc directement en sa qualité d'assureur de l'entrepreneur principal contre le sous-traitant et son assureur sur le fondement de la responsabilité contractuel.

Il résulte de la solution précédemment retenue que les infiltrations d'eau résultent d'un défaut d'une pièce de maçonnerie.Ce défaut caractérise la faute commise par la SARL JB CONSTRUCTIONS qui n'a pas construit un rejingot aux mesures adaptées dans les règles de l'art. Cette faute a causé des infiltrations qui entraînent un préjudice. La SA CAMCA ASSURANCE a dû exposer des frais pour déterminer l'origine des désordres constatés.

Par conséquent, la SARL JB CONSTRUCTIONS est condamnée à payer à la SA CAMCA ASSURANCE la somme de 385 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022, la SA CAMCA ASSURANCE ne justifiant pas de la réception d'une mise en demeure préalable.

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est ordonnée.

Sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD,

Aux termes de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

En l'espèce, la SARL JB CONSTRUCTIONS était assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013. Le lot maçonnerie a été confié à la SARL JB CONSTRUCTIONS le 15 juin 2012 et les travaux ont été réceptionnés le 21 décembre 2012. Le dommage est bien couvert par l'assurance souscrite.

La compagnie AXA FRANCE IARD oppose une franchise d'un montant de 2045,50 euros mais n'en justifie pas. La franchise prévue par l'attestation d'assurance produite par la SA CAMCA ASSURANCE est d'un montant de 1633 euros.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement des sommes dues par la SARL JB CONSTRUCTIONS, dans la limite de 3354,40 euros.

Sur les demandes accessoires,

En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL JB CONSTRUCTIONS et la compagnie AXA FRANCE IARD, qui perdent le procès, sont condamnés in solidum aux dépens. Sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, les demandes de distraction sont rejetées, l'assistance d'un avocat n'étant pas obligatoire en l'espèce.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL JB CONSTRUCTIONS et la compagnie AXA FRANCE IARD sont condamnés in solidum à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 700 euros chacune à la SA CAMCA ASSURANCE et à la compagnie ALLIANZ IARD.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

Statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort :

CONDAMNE la SARL JB CONSTRUCTIONS à payer à la SA CAMCA ASSURANCE la somme de 4602,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022 ;

CONDAMNE la SARL JB CONSTRUCTIONS à payer à la SA CAMCA ASSURANCE la somme de 385 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement de ces sommes, à l'exclusion de la somme de 1633 euros au titre de la franchise contractuelle ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE in solidum la SARL JB CONSTRUCTIONS et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la SA CAMCA ASSURANCE la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SARL JB CONSTRUCTIONS et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SARL JB CONSTRUCTIONS et la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La GreffièreLa Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/02991
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.02991 ?
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