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26/03/2024 | FRANCE | N°22/15387

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 26 mars 2024, 22/15387


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Copies certifiées conformes délivrées le :




2ème chambre civile

N° RG 22/15387
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSZ3

N° MINUTE :


Assignation du :
22 Décembre 2022













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Mars 2024

DEMANDEURS À L’INCIDENT

Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 15]

Monsieur [F] [X]
[Adresse 8]
[Localité 1]

représentés par Maître Delphine RODRIGUE-MORICONI, a

vocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0831




DEFENDEURS À L’INCIDENT

Monsieur [W] [L]
[Adresse 7]
[Localité 11]

Madame [R] [L]
[Adresse 5]
[Localité 12]

Monsieur [B] [L]
[Adresse 4...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 22/15387
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSZ3

N° MINUTE :

Assignation du :
22 Décembre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Mars 2024

DEMANDEURS À L’INCIDENT

Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 15]

Monsieur [F] [X]
[Adresse 8]
[Localité 1]

représentés par Maître Delphine RODRIGUE-MORICONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0831

DEFENDEURS À L’INCIDENT

Monsieur [W] [L]
[Adresse 7]
[Localité 11]

Madame [R] [L]
[Adresse 5]
[Localité 12]

Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 10]

Madame [J] [L]
[Adresse 13]
[Localité 2] (ESPAGNE)

représentés par Maître Virginie HEBER-SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1304

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Robin VIRGILE, Juge, assisté de Sylvie CAVALIÉ, Greffière

DEBATS

A l’audience du 12 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

[P] [X] est décédé le [Date décès 9] 2022.

Il laisse pour lui succéder ses deux enfants, [F] et [K] [X].
[P] [X] avait conclu avec les consorts [L] un bail d'habitation portant sur un appartement sis, [Adresse 6] à [Localité 15].

Se prévalant d'une dette de [P] [X] vis-à-vis de leur indivision et par acte des 13 et 18 juillet 2022, les défendeurs ont fait délivrer à [K] [X] et [F] [X] une sommation d'opter en application de l'article 771 du code civil.

Par exploit d'huissier en date des 20 et 22 décembre 2022, [R], [W], [J] et [B] [L] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de condamner in solidum [K] [X] et [F] [X] à payer à leur indivision une somme de 30.550,06 euros au titre d'un arriéré locatif de leur père.

Le 15 mars 2023, le juge de la mise en état a mis au débat l'éventuelle incompétence du tribunal au profit du juge des contentieux et de la protection compte tenu de la nature locative du litige.

Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 24 mai 2023, [K] [X] et [F] [X] demandent au juge de la mise en état de :

«Vu l’article L 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 81 du Code de procédure civile,

IN LIMINE LITIS,

SE DÉCLAMER MATÉRIELLEMENT INCOMPÉTENT au profit du Juge des Contentieux de la protection de Paris pour connaître de la demande de condamnation de Monsieur [K] [X] et de Monsieur [F] [X] formée par Madame [R] [L], Monsieur [W] [L], Madame [J] [L] et Monsieur [B] [L] en vertu d’un bail d’habitation consenti à Monsieur [P] [X] en date du 15 janvier 1979 et résilié en raison du décès de ce dernier survenu le 5 janvier 2022.

DÉCLARER NULLES les sommations à opter signifiées par Maître [H], Huissier de justice à [Localité 14], les 13 et 18 juillet 2022.

CONDAMNER solidairement Madame [R] [L], Monsieur [W] [L], Madame [J] [L] et Monsieur [B] [L] au paiement d’une somme de 5.000 euros à Monsieur [K] [X] et Monsieur [F] [X], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. »

Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 8 mars 2024, [R], [W], [J] et [B] [L] demandent au juge de la mise en état de :

« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 771, 772 et 785 du Code civil,
Vu la sommation des 13 et 18 juillet 2022 restée sans effet,
Vu les pièces versées au débat,

- DÉBOUTER Monsieur [K] [X] et Monsieur [F] [X] de toutes leurs
demandes,

- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [X] et Monsieur [F] [X] au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [X] et Monsieur [F] [X] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire et si par extraordinaire, le Juge de la mise en état venait à se déclarer incompétent, alors l’indivision [L] sollicite de ce dernier qu’il :

- RESERVE les demandes des parties au titre de l’article 700 et des dépens,

- RENVOIE les Parties devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris. »

A l'audience du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a mis au débat la question de savoir s'il peut connaître de la demande des consorts [L] de déclarer nulle la sommation d'opter . L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS

Sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée par [K] [X] et [F] [X]

[K] [X] et [F] [X] soutiennent au visa de l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux et de la protection connaît des litiges en matière locative, et qu'il résulte de l'extrait de compte locataire qui est produit que le bailleur réclame une somme au titre de de différentes sommes étant la conséquence directe d'un bail. Ils exposent que le litige ne peut s'analyser en un contentieux de nature successorale.

[R], [W], [J] et [B] [L] soutiennent que leurs demandes portent sur l'application à [F] et [K] [X] des dispositions des articles 771 du code civil relatifs aux successions. Ils soutiennent que le bail de [P] [X] s'est trouvé résilié de plein droit à la suite de son décès, et que si certaines dettes qu'ils poursuivent à l'encontre des héritiers procèdent de la location de l'appartement, d'autres ont résulté de l'abandon par les héritiers de divers mobiliers dans l'appartement après le décès du locataire. Ils soutiennent qu'en contestant la validité de la sommation d'avoir à opter, et donc leur qualité d'héritier, les défendeurs au fond reconnaissent implicitement la nature successorale du litige.

Sur ce,

Selon l'article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. (...) »

Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »

Selon l'article R.211-3-26 du code de l'organisation judiciaire,
« Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
(...)
3° Successions ; (...) »

L'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que :
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »

En l'espèce, il résulte de l'acte introductif d'instance que toutes les demandes dirigées par [R], [W], [J] et [B] [L] contre [K] [X] et [F] [X] sont des demandes en paiement découlant directement de la signature d'un bail locatif, ce compris celles afférentes à l'abandon prétendu de biens mobiliers dans l'appartement.

Le fait que lesdites demandes soient dirigées contre [K] [X] et [F] [X] en qualité d'héritier de leur père, qui était le locataire, n'implique pas pour autant que le présent litige serait de nature successorale.

Par conséquent, le tribunal judiciaire de Paris se déclarera incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de [K] [X] et [F] [X] de déclarer nulle les sommations d'opter

Les demandeurs à l'incident sollicitent au visa de l'article 771 du code de procédure civile de déclarer nulles les sommations d'opter leur ayant été adressées, aux motifs essentiels qu'elles n'informent pas leur destinataire quant à la nature et la portée de l'acte délivré, aux délais extrêmement courts accordés pour agir et concernant les conséquences de leur éventuelle abstention.

Sur ce,

L'article 789 du code de procédure civile énonce :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.»

En l'espèce, et sans qu'il n'y ait lieu de répondre aux moyens des parties quant au bien fondé de cette demande, force est de constater que la demande de déclarer nulle les sommations d'opter porte sur le fond du litige, et n'est ni une fin de non-recevoir ni une exception de procédure, de sorte qu'elle n'entre pas dans la compétence du juge de la mise en état et qu'elle sera renvoyée devant le juge du fond.

Sur les autres mesures

Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel,

Déclarons incompétent matériellement le tribunal judiciaire de Paris au profit du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;

Disons que, passé 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils et à défaut d’appel, le dossier sera transmis par le greffe au juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;

Constatons que l’instance est suspendue et disons qu’elle reprendra à défaut d’appel formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils selon les modalités de l’article 84 du code de procédure
civile ;

Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de [K] [X] et [F] [X] de « DÉCLARER NULLES les sommations à opter signifiées par Maître [H], Huissier de justice à [Localité 14], les 13 et 18 juillet 2022 » et Renvoyons l'examen de cette demande au juge des contentieux de la protection ;

Réservons les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 26 Mars 2024

La GreffièreLe Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/15387
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;22.15387 ?
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