La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2024 | FRANCE | N°22/14801

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 26 mars 2024, 22/14801


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Copies certifiées conformes délivrées le :




2ème chambre civile

N° RG 22/14801
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSER

N° MINUTE :


Assignation du :
23 Juin 2022

DESISTEMENT











ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Mars 2024

DEMANDERESSES

Madame [T] [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Madame [N] [D] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentés par Maître Frédéric LALLEMENT de

la SCP DURAND LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0480 et Maître Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant



DEFENDEURS

S.A.S. L3A
[Adresse 3]
[Loca...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 22/14801
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSER

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Juin 2022

DESISTEMENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Mars 2024

DEMANDERESSES

Madame [T] [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Madame [N] [D] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentés par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP DURAND LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0480 et Maître Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

DEFENDEURS

S.A.S. L3A
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P477

Maître [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]

représenté par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Robin VIRGILE, Juge, assisté de Sylvie CAVALIÉ, Greffière

DEBATS

A l’audience du 27 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Le 20 septembre 2019, la société Les Deux ailes a acquis d’[T] [Y] et [N] [D] les lots 9, 10 et 12 d’une copropriété sise [Adresse 7] à [Localité 10] au prix de 426.000 euros.

Les lots vendus sont matériellement réunis pour former un seul espace d’habitation. Il est stipulé à l’acte que la surface au sens des articles 46 de la loi n° 65–557 et 4–1 et 4–2 du décret n° 67–223, i.e. la surface dite « Carrez », de ces lots est de 40,41 m².

Considérant que la surface Carrez du bien vendu est inférieure à celle stipulée, la société Les Deux ailes a assigné par actes du 18 septembre 2020 [T] [Y] et [N] [D] devant le tribunal de céans aux fins de réduction du prix (instance enregistrée sous le n° de RG 20/09015).

Un expert judiciaire géomètre désigné par ordonnance de référé du 27 juillet 2020, [G] [L] a clos son rapport le 16 juin 2021 et a conclu :
- l’annexion de parties communes lors de la réunion des lots 9, 10 et 12,
- une surface « Carrez » de 34,70 m² pour les lots 9, 10 et 12,
- une surface de 6,63 m² pour les parties communes annexées.

Par exploits d'huissier des 23 et 27 juin 2022, [N] [D] et [T] [Y] ont fait assigner Me [R] [I] et la société L3A en intervention forcée aux fins essentielles de condamner ceux-ci in solidum à la relever et les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre (présente instance, enregistrée sous le n° de RG 20/09015).

Le 6 février 2023, la demande de jonction entre les deux instances a été rejetée par le juge de la mise en état.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022 dans l'affaire enregistrée sous le n° de RG 20/09015.

Par jugement rendu le 13 décembre 2023 dans cette affaire enregistrée sous le n° de RG 20/09015, le tribunal a notamment révoqué l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2022, compte tenu notamment de l'intervention volontaire à l'instance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7].

Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2024 , [N] [D] et [T] [Y] demandent de :

« Donner acte aux concluantes qu'elles déclarent se désister de leur instance dirigée tant à l'encontre de Me [I], notaire que de la SAS L3A, expert géomètre,

Statuer ce que de droit sur les dépens. »

Dans ses conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 14 février 2024, Me [R] [I] demande de :

« Déclarer Maître [R] [I], Notaire, recevable et bien fondé en ses conclusions.

Vu les conclusions de désistement d’instance de Mesdames [Y] et [B],

Donner acte au concluant de ce qu’il accepte ce désistement.

Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. »

Dans ses conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 27 février 2024, la société L3A demande de :

« Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile,

Donner acte à la société L3A de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des dames
[D] sous réserve d’être indemnisée au titre des frais irrépétibles exposés,

Condamner solidairement les dames [D] à verser 3.000 € à la société L3A sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile. »

A l'audience du 27 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS

En application des articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance.

En l'espèce, le demandeur à l'instance a formalisé des conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action.

Les défendeurs acceptent ce désistement.

Il y a lieu de constater le désistement d'instance d'[T] [Y] et [N] [D]. Il n'y a pas lieu de constater leur désistement d'action, celles-ci n'ayant pas indiqué se désister de leur action mais former uniquement un désistement d'instance.

Conformément à l'article 398 du code de procédure civile, [T] [Y] et [N] [D] seront condamnées solidairement aux dépens.

L'équité justifie de rejeter la demande formée par la SAS L3A au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclarons parfait le désistement de l'instance d'[T] [Y] et [N] [D] ,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de la procédure enregistrée sous le n° de RG 22/14801,

Condamnons solidairement [T] [Y] et [N] [D] aux dépens ;

Rejetons la demande formée par la SAS L3A au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 26 Mars 2024

La greffièreLe Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/14801
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;22.14801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award