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26/03/2024 | FRANCE | N°22/14156

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 26 mars 2024, 22/14156


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :





2ème chambre civile

N° RG 22/14156
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDYC

N° MINUTE :




Assignation du :
25 Novembre 2022









JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2024
DEMANDERESSES

Madame [H] [D] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]

Madame [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentées par Maître Franck RADUSZYNSKI de l’

AARPI ZR Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1032



DÉFENDEUR

Monsieur [U] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Non représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 22/14156
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDYC

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Novembre 2022

JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2024
DEMANDERESSES

Madame [H] [D] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]

Madame [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentées par Maître Franck RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1032

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Décision du 26 Mars 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/14156 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDYC

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sylvie CAVALIÉ, Greffière

DÉBATS

A l’audience publique du 23 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement sera rendu le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort

_____________________

EXPOSE DES FAITS

Mme [P] [S] épouse [D] et M. [K] [D] étaient notamment propriétaires d'un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 13].

Mme [P] [S] est décédée le [Date naissance 2] 2013, et M. [K] [D] est décédé le [Date naissance 7] 2014, laissant leurs enfants Mme [H] [D], Mme [O] [D] et M. [U] [D] pour leur succéder.

Mme [H] [D] et Mme [O] [D] ainsi que M. [U] [D] sont donc en indivision sur ce bien indivis, composé plus précisément d'un appartement avec cave et débarras, correspondant aux lots de copropriété n°12,19 et 28 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13], sur la parcelle cadastrée section BF n°[Cadastre 6].

Par exploit d'huissier en date du 25 novembre 2022, Mme [H] [D] et Mme [O] [D] ont fait assigner M. [U] [D] devant le tribunal judiciaire aux fins essentielles d'autoriser au visa de l'article 815-5-1 la licitation du bien précité.

Aux termes de cette assignation, laquelle vaut conclusions, Mme [H] [D] et Mme [O] [D] sollicitent de :

« Vu l’article 815-5-1 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,

DECLARER recevable la demande de Madame [O] [D] et Madame [H] [M] d’autoriser la vente de l’immeuble,

AUTORISER la licitation des biens situés [Adresse 1] à [Localité 15], correspondant aux lots de copropriété n°12,19 et 28 par devant l’étude de la SCP [16], notaires à [Localité 12] avec mise à prix de 875.000 € avec faculté de baisse du prix de 1/16e,

DIRE que les frais de licitation seront à la charge des successions de Madame [P] [D] et de Monsieur [K] [D],

DIRE que le produit de la vente servira au paiement des dettes des successions et que le surplus sera distribué aux héritiers,

RAPPELER que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

CONDAMNER Monsieur [U] [D] à payer à Madame [O] [D] et Madame [H] [M] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »

M. [U] [D] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire à son égard.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023.

A l'audience du 23 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

Le 14 février 2024, le conseil des demanderesses a adressé au tribunal de nouvelles conclusions comportant, outre les demandes précitées, une demande de réouverture des débats, lesdites conclusions ayant été signifiées par huissier de justice à M. [U] [D] le 13 février 2024.
MOTIFS

Sur la réouverture des débats

Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties par ordonnance du juge de la mise en état, ou, après l’ouverture des débats, par le tribunal.

En l'espèce, les demandeurs à l'instance ont formalisé, après l'ouverture des débats, des conclusions aux termes desquelles ils sollicitent, outre les demandes formées dans l'assignation, de rabattre l'ordonnance de clôture aux fins d'admettre le procès-verbal de carence du 7 juillet 2022 qui n'avait pas été signifié au défendeur. Aucune autre demande supplémentaire n'est formée, et cette demande de réouverture des débats n'est donc motivée que par l'omission au bordereau de l'assignation d'une pièce qui existait déjà au moment de ladite assignation. S'agissant manifestement d'une omission matérielle dans la signification de l'assignation, sans demande nouvelle formée à l'égard du défendeur, il est justifié de révoquer l'ordonnance de clôture pour admettre cette pièce, et d'ordonner la clôture des débats.

Sur la demande de Mme [H] [D] et Mme [O] [D] d'être autorisées à procéder à la licitation du bien indivis sis [Adresse 1] à [Localité 14]

Mme [H] [D] et Mme [O] [D] exposent au visa de l’article 815-5-1 alinéa 2 du code civil que ce bien immobilier engendre pour elles de lourdes charges sans procurer aucun revenu, étant inoccupé depuis 2015 et objet d’un important sinistre en 2021. Elles précisent avoir vainement tenté d’obtenir l’accord de M. [U] [D].
Elles précisent aussi représenter les deux tiers des droits indivis, et qu'aucune atteinte excessive n'est portée aux droits de M. [U] [D], auquel l'intention d'aliéner ce bien a été signifiée par acte du 15 février 2022 sans que celui-ci ne prenne position. Selon elles, la vente envisagée est la seule difficulté pour parvenir au partage, et M. [U] [D] n'a jamais motivé son refus.

Sur ce,

L’article 815-5-1 du code civil dispose que :

« Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.

Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.

Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.

Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.

Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. »

En l'espèce, il est d'abord rappelé que dès lors que la demande se situe dans le périmètre de l'article 815-5-1 du code civil, aucun critère de mise en péril des intérêts de l'indivision ou d'urgence n'est nécessaire.
Il se déduit tout d'abord de l'acte de notoriété du 11 juillet 2014, auquel figurent trois héritiers réservataires, que les demanderesses réunissent sur l'ensemble des lots dont la licitation est sollicitée très exactement 2/3 des droits indivis, M. [U] [D] détenant le dernier tiers.
Par ailleurs, Mme [H] [D] et Mme [O] [D] justifient du respect des différents délais édictés par l'article 815-5-1 du code civil, dès lors qu'elles ont exprimé devant notaire le 1er février 2022 leur intention d'aliéner ces lots, qu'elles ont fait signifier cet acte le 15 février 2022 et ainsi dans le délai légal d'un mois suivant son recueil.

Elles justifient par ailleurs que M. [U] [D] n'a pas pris position sur cette demande d'aliénation dans le délai imparti de trois mois, tel que cela résulte du procès-verbal de carence en date du 7 juillet 2022 établi par Me [F] [W], notaire à [Localité 12] (neuvième arrondissement).

Aucun élément ne permet de considérer que la mise en vente de ce bien indivis porterait une atteinte excessive aux droits de M. [U] [D], lequel ne s'est pas mis en mesure de faire valoir desmoyens à cet égard à défaut de constitution malgré la signification d'une assignation puis de conclusions.

Par conséquent, l'aliénation par licitation sera autorisée selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code civil.

Il convient donc de déterminer la mise à prix de chacun des biens, ainsi que les conditions essentielles de la vente.

La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.

Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.

En l’espèce, le bien est de type F4 d'environ 97,7 m², situé au troisième étage d'un immeuble ancien avec ascenseur, et dispose d'une cave et d'une chambre de service. Il est situé dans le 10ème arrondissement de [Localité 12], à proximité de la place de la République et donc dans un quartier recherché. L'avis de valeur de l'agence [11] qui est produit propose une évaluation située entre 875.000 et 925.000 euros.

Au regard de ces différents éléments, il est justifié de faire droit à la demande de Mmes [H] et [O] [D] et d'autoriser la licitation des biens situés [Adresse 1] à [Localité 15], correspondant aux lots de copropriété n°12,19 et 28 par devant l’étude de la SCP [16], notaires à PARIS avec mise à prix de 875.000 € avec faculté de baisse du prix de 1/16e en cas d'enchères désertes.

Sur les autres demandes

M. [U] [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L'équité justifie de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a enfin lieu de rappeler au visa de l'article 515 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 mai 2023 ;
Prononce la clôture des débats ;

Autorise la licitation des biens situés [Adresse 1] à [Localité 13], correspondant aux lots de copropriété n°12,19 et 28 par devant l’étude de la SCP [16], notaires à Paris avec mise à prix de 875.000 euros avec faculté de baisse du prix de 1/16ème en cas d'enchères désertes ;

Dit qu’il sera procédé en tant que de besoin par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322 -31 à R 322 -36 du code des procédures civiles d’exécution ;

Autorise la partie la plus diligente à faire visiter en tant que de besoin par l’huissier de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;

Autorise la partie la plus diligente à faire procéder en tant que de besoin par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ;

Dit que l’huissier pourra en tant que de besoin pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [U] [D] aux dépens ;

Rejette la demande de Mme [H] [D] et Mme [O] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2024

La GreffièreLe Président
Sylvie CAVALIERobin VIRGILE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/14156
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;22.14156 ?
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