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26/03/2024 | FRANCE | N°22/10353

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 26 mars 2024, 22/10353


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




6ème chambre 1ère section

N° RG 22/10353 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZAM

N° MINUTE :




Assignation du :
06 septembre 2019




JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024
DEMANDEUR

Maître [C] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SA ENTREPRISE FLORIO
[Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Maître Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0110
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DÉFENDERESSES

S.A.S. VINCI IMMOBILIER PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SARL ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 22/10353 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZAM

N° MINUTE :

Assignation du :
06 septembre 2019

JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024
DEMANDEUR

Maître [C] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SA ENTREPRISE FLORIO
[Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Maître Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0110

DÉFENDERESSES

S.A.S. VINCI IMMOBILIER PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SARL ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A540

Décision du 26 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/10353 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZAM

E.U.R.L. LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge

assisté de Catherine DEHIER, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 23 janvier 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************

EXPOSE DU LITIGE

La société LOUIS DREYFUS GRANDE ARMEE, devenue LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE, a fait procéder à des travaux de rénovation lourde d’un immeuble dont elle est propriétaire situé [Adresse 5] à [Localité 8].

Suivant acte sous seing privé signé le 10 avril 2006, elle a confié une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée au titre de cette opération à la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION.

Par lettre de commande du 22 janvier 2007, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION a confié à la société FLORIO des travaux préparatoires et d'installation de chantier pour un montant forfaitaire ramené commercialement à 550 000,00 € HT.

Par lettre de commande du 3 mai 2007, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION a confié à la société FLORIO des travaux de logistique et de gros-œuvre, incluant le retramage des poutres de PH1/PH2 pour un montant forfaitaire de 5 120 000 € HT outre des primes éventuelles liées aux dates d’achèvement des différentes phases de travaux.

Le 21 décembre 2007, la société LOUIS DREYFUS GRANDE ARMEE, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION et la société FLORIO ont signé un protocole d'accord définissant les conditions, notamment financières, de la poursuite de leurs relations contractuelles. Le même jour, un avenant a été signé prévoyant une augmentation du solde du marché du lot gros-oeuvre d'un montant de 450 000 € HT pour tenir compte de l'augmentation des charges supportées par la société FLORIO, portant le solde du marché restant à percevoir à la somme de 1 835 053 € HT. Cet avenant, comme le protocole sont assortis d'une clause résolutoire cumulative de l'enlèvement de la grue au 20 janvier 2008 et de l'achèvement de la totalité des travaux restant à exécuter pour ce lot hors finitions (enduits et calfeutrements) avant le 31 janvier 2008, sauf cause légitime de prolongation du délai d'exécution.

Par courrier daté du 7 février 2008, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, constatant qu'un certain nombre de travaux n'étaient pas terminés, a informé la société FLORIO qu’elle suspendait les règlements financiers convenus dans l'avenant du 21 décembre 2007 et lui a demandé d'établir, sous 48H, un planning de la fin des travaux.

Par courrier daté du 8 février 2008, la société FLORIO a répondu à la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION que 95% des tâches prévues au planning ayant servi de fondement à l'avenant étaient soit en avance, soit à l'heure et que sa volonté récurrente de lui appliquer des pénalités de retard ne récompensait ni ses renforts en moyens et personnel, ni son engagement à ne pas se prévaloir des retards et contraintes générés par les autres corps d'état.

Par courrier daté du 19 mars 2008, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION a adressé à la société FLORIO une liste de travaux non terminés et l'a informée appliquer des pénalités de retard d'un montant de 194 739,57 € HT pour le mois de février et de 84 092,08 € HT pour le mois de mars 2008 et faire exécuter à ses frais par d'autres entreprises un certain nombre de prestations prévues à son marché.

Par courriers datés des 21 et 29 mars 2008, la société FLORIO a contesté ces pénalités de retard auprès de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, notamment eu égard à l'état d'avancement des travaux et à l'ampleur des travaux modificatifs prévus.

Par courrier du 31 mars 2008, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION a notamment informé la société FLORIO considérer qu'elle avait trop-perçu une somme de 422 777,81 € TTC à fin février 2008, avoir été avisée de l'intervention de deux sous-traitants non déclarés sur le chantier et demander au maître d’œuvre d'établir la liste des travaux restant à faire et de constater sa défaillance.

Le même jour, un ordre de service en plus-value pour un montant de 5 334,35 € HT a été signé par la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société FLORIO et le maître d’œuvre au titre des travaux afférents au local transfo/ groupe électrogène au SS3 prévus au devis 80359 du 1 mars 2008.

Le même jour, un second ordre de service en plus-value pour un montant de 3 000 € HT a été signé par les mêmes au titre des travaux afférents à la descente de paratonnerre dans la gaine technique prévus au devis 80373 du 28 mars 2008.

Par courrier du 2 avril 2008, la société FLORIO a contesté auprès de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION les termes de ce courrier, déplorant sa volonté de l'étrangler au niveau de sa trésorerie et de la conduire à la liquidation judiciaire.

Par jugement du 7 avril 2008, le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé la résolution du plan de redressement qui avait été arrêté par cette même juridiction le 4 mai 2004 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire prononcée par jugement du 24 juin 2003. La liquidation judiciaire de la société FLORIO a en outre été prononcée et Maître [C] [U] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier du 21 avril 2008, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION a notifié à la société FLORIO la résiliation de son marché de travaux au titre des lots logistiques et gros-oeuvre, déplorant sa carence à terminer les travaux.

Par ordonnance du 19 mai 2008, le juge-commissaire a autorisé l’administrateur de la société FLORIO à se faire assister de la société ARGOS CONSTRUCTION en qualité d'expert en économie de la construction.

Par courrier daté du 5 juin 2008, la société LOUIS DREYFUS GRANDE ARMEE a déclaré à Maître [C] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société FLORIO, une créance de 1 861 743,09 € au passif de la procédure collective, incluant 161 828,14 € au titre d'un trop-perçu eu égard à l'avancement des travaux, 615 438,67 € de pénalités, 797 329,45 € TTC de retenues, 11 960 € TTC de frais de synthèse et 154 560,81 € TTC de participation au compte prorata.

Par jugement du 19 juin 2008, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de cession de la société FLORIO à la société NOUVELLE FLORIO et maintenu Maître [C] [U] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 1 octobre 2008, la société FLORIO a établi un décompte général et définitif au titre du lot gros-oeuvre faisant apparaître un solde restant à payer de 3 137 541,68 € et une somme de 2 660 574,54 € au titre des paiements directs adressés aux sous-traitants. Par courrier du 7 novembre 2008, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION a informé Maître [C] [U] qu'elle contestait ce décompte général et définitif, considérant que plus aucune somme n'était due au titre des marchés de travaux et lui adressant un décompte faisant apparaître une somme de 2 843 349,74 € due par la société FLORIO au titre des marchés de travaux. Par courrier du 21 novembre 2008, la société LOUIS DREYFUS GRANDE ARMEE a indiqué à Maître [C] [U] qu'elle faisait sienne la position de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION et contestait également le projet de décompte de la société FLORIO.

Le décompte du 1 octobre 2008 a de nouveau été adressé le 17 février 2009 par la société ARGOS CONSTRUCTION à la société LOUIS DREYFUS GRANDE ARMEE, laquelle en a accusé réception le 19 février 2009. Par courrier du 16 mars 2009, la société LOUIS DREYFUS GRANDE ARMEE a répondu à Maître [C] [U] qu'elle était hors délai pour présenter de nouvelles observations, le décompte général et définitif ayant déjà notifié par la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION.

A la demande de Maître [C] [U], en qualité de liquidateur de la société FLORIO, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 7 octobre 2011, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 2022, un expert judiciaire a été désigné pour donner son avis sur les comptes entre les parties. Par arrêt du 8 avril 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qui avait été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. L'expert judiciaire a clos son rapport le 25 avril 2017.

Suivant actes d'huissiers délivrés les 6 et 10 septembre 2019, Maître [C] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FLORIO a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir condamner la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE à lui payer les sommes restant dues en exécution des marchés de travaux et de voir condamner in solidum la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE et la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à l'indemniser de son préjudice au titre de leur participation au passif de la société.

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, Maître [C] [U], en qualité de liquidateur de la société FLORIO, sollicite :

« Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :

- CONDAMNER la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE à payer à Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FLORIO la somme de 6.604 euros TTC au titre du devis n° 80357

- CONDAMNER la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE à payer à Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FLORIO la somme de 268.460 euros TTC au titre du MARCHE LOT 02 GROS ŒUVRE

- CONDAMNER la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE à payer à Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FLORIO la somme de 10.826 euros TTC au titre du contrat LOT INSTALLATIONS

- CONDAMNER la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE à payer à Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FLORIO la somme de 18.106 euros TTC au titre du contrat LOT TRAVAUX PREPARATOIRES

- CONDAMNER la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE à payer à Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FLORIO la somme de 38.913 euros TTC au titre du contrat LOT 01 LOGISTIQUE

- DIRE que ces condamnations au paiement des travaux réalisés par la société FLORIO porteront intérêt au taux directeur de la Banque central européenne majoré de 10 points, à compter de la date de résiliation des marchés du 21 avril 2008

- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil

- CONDAMNER solidairement la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE et la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à verser à Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FLORIO la somme de 650.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de participation au passif de la société FLORIO, avec intérêt au taux légal à compter du jugement

- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement

- CONDAMNER solidairement les sociétés LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE et VINCI IMMOBILIER PROMOTION à verser à Maître [U] ès qualités la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER solidairement les société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE et VINCI IMMOBILIER PROMOTION aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’expertise à hauteur de 34.000 euros. »

Dans ses dernières conclusions numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE sollicite :

« Vu les articles 1103 (ancien 1134), 1126 (ancien 1184), 1231 (ancien 1147) du Code civil, 1991 du Code civil,
Vu les lettres de commande des 22 janvier et 3 mai 2007,
Vu le cahier des clauses administratives particulière du 26 janvier 2007,
Vu la norme AFNOR P03-001 constitutive du cahier des clauses administratives générales,

Il est demandé au Tribunal de :

1. A TITRE PRINCIPAL, sur la prescription de l’action

DIRE que Me [C] [U] es qualités de mandataire liquidateur de la société FLORIO disposait d’un délai de cinq années à compter du 21 avril 2008,

DIRE que la prescription a été suspendu à compter de l’ordonnance de référé et jusqu’au dépôt du rapport d’expert, le 25 avril 2017,

DIRE que la prescription a repris son court à compter du 26 avril 2017 pour se terminer le 26 avril 2019,

JUGER que l’action de Me [C] [U] es qualités de mandataire liquidateur de la société FLORIO était prescrite à la date de l’assignation soit le 10 septembre 2019,

En conséquence,

DEBOUTER Me [C] [U] es qualités de mandataire liquidateur de la société FLORIO de l’ensemble de ses demandes notamment indemnitaires

2. A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le caractère définitif du compte entre les parties et la forclusion de l’action de la société FLORIO

DIRE que Me [C] [U] es qualités de mandataire liquidateur de la société FLORIO n’a pas respecté les délais impartis au cahier des clauses administratives générales et au cahier des clauses administratives particulières ;

DIRE le caractère définitif du décompte général

JUGER que Me [C] [U] es qualités de mandataire liquidateur de la société FLORIO ne peut plus réclamer une quelconque somme au titre de ses marchés, son action étant atteinte de forclusion ;

En conséquence :

DEBOUTER Me [C] [U] es qualités de mandataire liquidateur de la société FLORIO de l’ensemble de ses demandes notamment indemnitaires

3. A TITRE DAVANTAGE SUBSIDIAIRE, sur l’absence de bouleversement de l’économie générale du contrat et de résiliation fautive

DIRE que Me [C] [U] es qualités de mandataire liquidateur de la société FLORIO ne rapporte pas la preuve que les ordres de services qu’elle critique porte sur des travaux modificatifs,

DIRE que le rapport d’expertise judiciaire indique que la masse des travaux a augmenté de 19 %,

DIRE que cette augmentation est inférieure au seuil de 25% nécessaire à l’application du bouleversement de l’économie du contrat,

DIRE que la société FLORIO n’a pas non plus formulé de protestation à réception des ordres de services afin de contester leur montant,

JUGER que la théorie du bouleversement de l’économie du contrat ne trouve pas à s’appliquer,

DIRE que la résiliation est intervenue après la découverte de sous-traitant non déclarés et d’un arrêt de chantier

DIRE qu’aucune faute n’est imputable à la société LOUIS DREYFUS GRANDE ARMEE,

DIRE que le préjudice allégué par Me [C] [U] es qualités de mandataire liquidateur de la société FLORIO n’est pas démontré, et qu’il n’était pas prévisible à la conclusion du marché,

DIRE que le préjudice allégué ne présente aucun lien avec la faute alléguée,

JUGER que les conditions de mises en œuvre de la responsabilité de la société LOUIS DREYFUS GRANDE ARMEE ne sont pas réunies,

En conséquence :

DEBOUTER Me [C] [U] es qualités de mandataire liquidateur de la société FLORIO de ses demandes à l’encontre de la société LOUIS DREYFUS GRANDE ARMEE

4. A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE, sur les quantums des demandes formulées par Me [U] es qualités de liquidateur de la société FLORIO et la garantie de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION

DIRE l’action recevable et bien fondée,

DIRE que le quantum des demandes de Me [C] [U] es qualités de mandataire liquidateur de la société FLORIO ne peut être supérieur à la somme de 6 604,31 euros toutes taxes comprises ;

DIRE que la société FLORIO a bénéficié d’un trop perçu à hauteur de 275 731,31 euros toutes taxes comprises ;

DIRE que la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION a manqué à son obligation d’assistance et de conseil lors de la phase préparatoire au projet de rénovation et durant la phase d’exécution des travaux,

DIRE que les manquements sont à l’origine de l’action et de la condamnation de la société LOUIS DREYFUS GRANDE ARMEE,

En conséquence,

CONDAMNER la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à garantir la société LOUIS DREYFUS GRANDE ARMEE de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, en ce compris les dépens et frais de l’article 700 du Code de procédure civile.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER les sociétés VINCI IMMOBILIER PROMOTION et Me [C] [U] es qualités de mandataire liquidateur de FLORIO à payer à la société LOUIS DREYFUS GRANDE ARMEE la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Benoit BOUSSIER de la SELARL DELSOL, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION sollicite :

« A titre principal,

Vu les articles 2229 et 2234 du Code civil,

Dire et juger que les demandes de Maître [U] ès qualités de liquidateur de la société FLORIO et de société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE à l’encontre de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION sont prescrites.

En conséquence,

Les déclarer irrecevables en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION.

A titre subsidiaire,

Vu l’article 1382 (ancien) du Code civil,
Vu le protocole d’accord et l’avenant conclu le 21 décembre 2007,
Vu le courrier de résiliation du 21 avril 2008,
Vu le rapport d’expertise déposé le 25 avril 2017,
Vu les pièces versées au débat,

Prendre acte de ce qu’aucune demande n’est formée par Maître [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société FLORIO à l’encontre de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION au titre du paiement du solde des marchés conclus avec la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE.

Dire et Juger que Maître [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société FLORIO ne démontre aucune faute de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION en lien avec le préjudice qui n’est pas davantage justifié.

Dire et Juger que la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION n’a commis aucun manquement à l’égard de la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE


En conséquence,

Débouter Maître [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société FLORIO et la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION.

A titre infiniment subsidiaire,

Limiter la condamnation de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION compte tenu des manquements commis par la société FLORIO dans l’exécution du marché qui lui été confié

En tout état de cause,

Condamner Maître [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société FLORIO à payer à la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie DESFORGES, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « prendre acte », « dire », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions aux sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l'article 2262 dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, applicable en l'espèce aux actions fondées sur l'exécution des contrats, lesquels avaient été signés en 2007 «Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »

Aux termes de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile :
« I. — Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. — Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. — Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. »

Aux termes de l'article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Aux termes de l'article 2241 du code civil « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »

Aux termes de l'article 2242 du code civil : « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ».

Aux termes de l'article 2239 du code civil « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »

En l'espèce, par courrier daté du 21 avril 2008, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION a informé la société FLORIO qu'elle procédait à la résiliation de son marché. L'accusé de réception de ce courrier n'étant pas produit aux débats, le tribunal ignore à quelle date cette dernière en a eu connaissance. Toutefois, par courrier daté du 23 avril 2008, la société FLORIO a informé la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION avoir pris acte de ce courrier. La société FLORIO connaissait donc les faits lui permettant d'exercer une action en paiement des travaux le 23 avril 2008, date à laquelle le délai de prescription, alors trentenaire pour les actions fondées sur les contrats, a commencé à courir.

La réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008 s'est appliquée à compter de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008. Le délai de prescription quinquennal est donc alors devenu applicable aux actions fondées sur les contrats et a commencé à courir.

Par ordonnance du 7 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société FLORIO représentée par son liquidateur, a ordonnée une expertise judiciaire au contradictoire de la société LOUIS DREYFUS GRANDE ARMEE et la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION. Les assignations délivrées à cette fin le 20 juillet 2011 ont interrompu le délai de prescription quinquennal qui n'était alors pas échu, lequel a été suspendu par la décision ayant désigné un expert judiciaire.

Le rapport d'expertise a été clos le 25 avril 2017, date à compter de laquelle la suspension du délai, préalablement interrompu, a pris fin, et ce quelle que soit la date à laquelle la société FLORIO a communiqué ce rapport à son conseil. Le délai ayant été interrompu préalablement à sa suspension, un nouveau délai de 5 ans a donc commencé à courir, arrivant à expiration le 25 avril 2022.

Ainsi, la prescription n'était pas acquise lorsque le liquidateur de la société FLORIO a fait assigner la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE et la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION devant le tribunal de grande instance de Paris suivant actes d'huissier délivrés les 6 et 10 septembre 2019. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par les parties défenderesses sera donc rejetée.

2. Sur la demande en paiement des sommes dues en exécution du marché par la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE

Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce eu égard à la date des contrats « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

2.1 Sur le caractère définitif du décompte général et définitif

Il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil que lorsque les parties sont convenues d'une procédure contractuelle de vérification des comptes conforme à la norme Afnor NF P 03- 001, le maître de l'ouvrage, qui ne conteste pas le mémoire définitif de l'entreprise dans les délais prévus par la procédure de clôture des comptes organisée par cette norme, est réputé l'avoir accepté et ne peut, passé ces délais, former de réclamation au titre des pénalités de retard ou du coût de reprise d'un désordre réservé à la réception (Civ. 3e 6 juillet 2023 N°21-25.214).

En l'espèce, si la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE invoque la NFP 03-001 pour soutenir que les décomptes généraux et définitifs qu'elle a adressés le 7 novembre 2008 à la société FLORIO ne sont plus susceptibles de contestation, elle ne rapporte toutefois pas la preuve que les parties aient entendu intégrer cette norme dans le champ contractuel.

En effet, les lettres de commande datées des 22 janvier et 3 mai 2007 ne font pas référence à cette norme mais uniquement aux pièces contractuelles suivantes :
- pour celle du 22 janvier 2007 au « CCAP LDGA-COP-DCE-NOT-001 du 15/09/06 – Indice A et ses annexes » ainsi qu'au « CCTP RIE-SCYN-DCE travaux GO RIE et TP LDGA LOT A du 15/09/06 établi par SCYNA4 » ;
- pour celle du 3 mai 2007 au « CCAP LDGA – Indice B et ses annexes » ainsi qu'aux « CCTP des lots et CCTC du 05.02.07 »,
lesquels ne sont pas produits aux débats.

Le cahier des clauses administratives particulières produit aux débats par la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION est celui établi le 26 janvier 2007 par la société IOSIS MANAGEMENT dénommé COP-LD-DCE-GEN-NC-CCA-ZC-001-B qui n'est donc pas celui visé dans les lettres de commande. Il n'est en outre pas visé par les parties.

Dès lors, la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE ne rapporte pas la preuve que les parties auraient prévu une procédure contractuelle de vérification des comptes de sorte qu'il convient d'examiner le bien-fondé de la demande de la société FLORIO.

2.2 Sur l'assiette des travaux convenus entre les parties et le bouleversement de l'économie générale du contrat

Aux termes de l'article 1793 du code civil «  Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »

En cas de travaux supplémentaires, les juges ne peuvent faire droit à la demande en paiement du coût de ces travaux sans constater que les modifications demandées avaient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat, sans relever, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, l'acceptation expresse et non équivoque, par le maître de l'ouvrage, de ces travaux une fois effectués, et sans rechercher si le maître d'œuvre avait reçu mandat à cet effet (Civ. 3ème, 24 janvier 1990 N° 88-13.384).

Sur le coût des travaux convenus entre les parties
Il est établi que les parties avaient initialement convenu de la réalisation des travaux suivants :
- travaux préparatoires et d'installation de chantier pour un montant forfaitaire de 550 000,00 € HT suivant lettre de commande du 22 janvier 2007 ;
- travaux de logistique et de gros-œuvre, incluant le retramage des poutres de PH1/PH2 pour un montant forfaitaire de 5 120 000 € HT outre des primes éventuelles liées aux dates d’achèvement des différentes phases de travaux suivant lettre de commande du 3 mai 2007.

Au terme de l'avenant et du protocole d'accord signé par les parties le 21 décembre 2007, le montant du solde du marché du lot gros-oeuvre a été augmenté de la somme de 450 000 € HT, portant le solde du marché restant à percevoir à 1 835 053 € HT. Ce dernier était toutefois conditionné à la condition résolutoire cumulative de l'enlèvement de la grue au 20 janvier 2008 et de l'achèvement de la totalité des travaux restant à exécuter pour ce lot hors finitions (enduits et calfeutrements) avant le 31 janvier 2008, sauf cause légitime de prolongation du délai d'exécution.

Il n'est pas contesté que les travaux n'étaient pas achevés le 31 janvier 2008, la résiliation du contrat étant intervenue en avril 2008 et la société FLORIO ayant elle-même reconnu dans son courrier daté du 8 février 2008 que 95% des tâches prévues au planning ayant servi de base au protocole étaient soit en avance soit à l'heure de sorte qu'elle a reconnu que 5% de ces travaux restaient à exécuter. La société FLORIO, professionnel de la construction, ne peut prétendre désormais s'affranchir de cette condition résolutoire qu'elle avait acceptée au motif que le délai prévu était incompatible avec l'ampleur des travaux restant à exécuter lors de sa signature. Elle ne rapporte pas la preuve de causes légitimes de suspension du délai d'exécution de ces travaux. Ainsi, la revalorisation du montant des travaux prévue par les parties le 21 décembre 2007 ne doit pas être prise en compte au titre du prix des travaux convenu entre les parties, la clause résolutoire ayant produit ses effets.

Au prix des travaux initialement convenus, il convient d'ajouter le prix des ordres de service signés par la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION le 31 mars 2008, à savoir :

- 5 334,35 € HT au titre des travaux afférents au local transfo/ groupe électrogène au SS3 prévus au devis 80359 du 1 mars 2008 ;
- 3 000 € HT au titre des travaux afférents à la descente de paratonnerre dans la gaine technique prévus au devis 80373 du 28 mars 2008.

Sur le bouleversement de l'économie générale du contrat
Si la société FLORIO invoque un bouleversement de l'économie générale du contrat qu'elle chiffre à 38%, elle n'en rapporte cependant pas la preuve, ne produisant aux débats aucune demande de modification des travaux convenus ou de travaux supplémentaires.

L'avenant du 21 décembre 2007, s'il consentait une augmentation de prix de 450 000 € HT au titre du lot gros-oeuvre pour tenir compte de l'augmentation des charges de la société FLORIO, d'une part ne fait pas expressément état de charges en lien avec les travaux demandés, d'autre part son montant ne représente que 8,79% du marché conclu entre les parties pour les travaux de logistique et de gros-oeuvre dont le montant avait été arrêté initialement à 5 120 000 € HT ce qui ne caractérise pas un bouleversement de l'économie générale du contrat.

Le montant des marchés de travaux convenu entre les parties est donc arrêté comme suit :
- 550 000,00 € HT au titre des travaux préparatoires et d'installation de chantier ;
- 5 120 000 € HT au titre des travaux de logistique et de gros-œuvre ;
- 5 334,35 € HT au titre des travaux afférents au local transfo/ groupe électrogène au SS3 ;
- 3 000 € HT au titre des travaux afférents à la descente de paratonnerre dans la gaine technique ;
Soit un total de : 5 678 334,30 € HT, soit 6 791 287,82 € TTC après application de la TVA à 19,6%.

2.3. Sur le montant des paiements effectués par la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE

Il n'est pas contesté par les parties qu'au titre des lots gros-oeuvre et logistique les sommes respectives de 5 624 427,26 € et 1 877 698,78 € retenues par l'expert judiciaire ont été payées par la société LOUIS DREYFUS GRANDE ARMEE, directement à la société FLORIO ou à ses sous-traitants, soit un total de 7 502 126,04 €. Dès lors qu'à lui seul, ce montant excède le montant total des travaux commandés par la société LOUIS DREYFUS GRANDE ARMEE, la société FLORIO échoue à rapporter la preuve que la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE serait redevable à son égard d'un solde de travaux au titre de l'opération de construction de l'ensemble immobilier, ce d'autant plus que le coût total des travaux ne lui ait pas dû dès lors que ces derniers n'ont pas été achevés.

La société FLORIO sera ainsi déboutée de l'intégralité des demandes qu'elle forme à l'encontre de la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE au titre du solde du marché de travaux.

L'appel en garantie formé par la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE à l'encontre de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION est de ce fait sans objet.

3. Sur la demande indemnitaire présentée par la société FLORIO à l'encontre de la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE et la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION

Aux termes de l'article 1794 du code civil «  Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ». »

En l'espèce, la société FLORIO ne produisant pas aux débats les pièces contractuelles sur le fondement desquelles elle estime que la résiliation du marché a été effectuée au mépris des formes convenues entre les parties, elle ne rapporte pas la preuve de la faute qu'elle allègue.

Au demeurant, la société FLORIO ne produit aux débats aucun document comptable de nature à établir qu'une telle faute aurait été directement à l'origine du passif de la société retenu dans le cadre de la procédure collective dont elle demande le paiement à titre d'indemnisation.

Dès lors, la société FLORIO sera déboutée de ses demandes indemnitaires présentées à l'encontre de la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE et la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION.

4. Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La société FLORIO qui succombe, supportera donc les dépens qui pourront être recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société FLORIO qui succombe à payer au titre des frais irrépétibles :
- 10 000 € à la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE ;
- 10 000 € à la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION.

5. Sur l'exécution provisoire

Aux termes des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d'assignation, « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. »

En l'espèce, eu égard à l'ancienneté du litige et l'exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE et la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION ;

Déboute la société FLORIO de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société FLORIO au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société FLORIO à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- 10 000 € à la société LOUIS DREYFUS IMMOBILIER FRANCE ;
- 10 000 € à la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION ;

Ordonne l'exécution provisoire;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 26 mars 2024

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/10353
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;22.10353 ?
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