TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
7ème chambre
1ère section
N° RG 20/06804
N° Portalis 352J-W-B7E-CSO5T
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2024
DEMANDERESSE
- Association LA MAISON DES BOUT’CHOU
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #B0420
DÉFENDERESSES
- S.A.S. Bureau d’Etudes TECHNOV
[Adresse 23]
[Localité 32]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0293
- S.A.S. BREAD LAND
[Adresse 12]
[Localité 32]
représentée par Me Joëlle BENAYOUN ORLIANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A665,
- Société TANGRAM ARCHITECTES
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706
- S.A.S. VALENGUY PROVENCE
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0800
- S.A.S. HARMONIE DE L’HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
- Société GENERALI IARD
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentées par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
- Société MAF
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
- Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 13]
[Localité 18]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133,
- Société SMABTP
[Adresse 22]
[Localité 20]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0242
- Compagnie d’assurance MMA IARD, aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 6]
[Localité 14]
- Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentées par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
- S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 29]
[Localité 27]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #C1050
- S.A.S. ISBA
[Adresse 25]
[Localité 4]
défaillante - non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 16]
Société COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 26]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1050
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 26 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/06804 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSO5T
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU a pour objet de créer et de gérer des structures
d’accueil pour les enfants de moins de quatre ans.
Elle a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de rénovation d’un bâtiment ancien désaffecté, le Château de [Localité 34], appartenant à la Ville de [Localité 31], situé [Adresse 7] à [Localité 32], en vue d’aménager une crèche de 85 berceaux.
Le 14 janvier 2008, elle a conclu un contrat d’architecte avec Monsieur [Z] [M], comprenant les études préliminaires, l’avant-projet, le dépôt du permis de construire, le dossier de consultation des entreprises et la validation des options architecturales, sur la base d’un montant estimatif de travaux de 1.238.000 euros.
Le permis de construire a été obtenu le 28 février 2008.
Le 31 juillet 2008, l’Association LA MAISON DES BOUT’CHOU a conclu un nouveau contrat
de maîtrise d’œuvre complète avec la société ATELIER AMADEO ET ASSOCIES, devenue la société TANGRAM ARCHITECTES, pour un montant estimé de travaux de 1.600.000 euros HT.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
- la société TANGRAM ARCHITECTES, maître d’oeuvre, garantie par la société MAF ;
- la société ARC REALISATIONS (ordonnancement, pilotage, coordination)
- la société TECHNOV, bureau d’études (électricité, thermique, fluides), assurée par la société COVEA RISKS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- la société GCR13, entreprise générale, garantie par la société SMABTP ;
- la société BETX, bureau d’études (structures)
- la société VALENGUY PROVENCE (cuisiniste),
- la société BREAD LAND (équipements inox)
- la société AMP (démolition, terrassement gros-œuvre, charpente, couverture),
- la société FRANCIS AMADEI (chape liquide de finition)
- la société CONEXDATA (électricité), assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- la société WINDELS ET FILS (doublage, cloisonnement, faux plafond), assurée par la société AREAS DOMMAGES,
- la société ISBA (plaquiste)
- la société OTIS (ascenseur)
- la société HARMONIE DE L’HABITAT (menuiserie extérieure), assurée par la société GENERALI IARD,
- la société ATC (peinture, menuiserie intérieure), assurée par la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
- la société E.P.C. VIAL (plomberie, chauffage, climatisation), assurée par la société AREAS DOMMAGES,
- la société CEPI (flocage, coupe-feu).
Le 15 avril 2009, le gérant de la société GCR 13, entreprise générale, est décédé.
Par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 09 novembre 2009, la société GCR 13 a été placée en liquidation judiciaire.
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU a signé plusieurs protocoles d’accord avec les enrteprises sous-traitantes de la société GCR13 afin de terminer le chantier. Elle a conclu un tel protocole avec :
- la société AMP, le 19 novembre 2009 ;
- la société WINDELS ET FILS, le 19 novembre 2009 ;
- la société CONEXDATA, le 19 novembre 2009 ;
- la société EPC VIAL, le 23 novembre 2009 ;
- la société CEPI, le 25 novembre 2009 ;
- la société AMADEI, le 25 novembre 2009 ;
- la société OTIS, le 1er décembre 2009 ;
- la société ATC, le 06 décembre 2009 ;
- la société HARMONIE DE L’HABITAT, le 14 décembre 2009.
Le 20 mai 2010, un avenant n°2 au contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu, prévoyant notamment un nouveau planning d’intervention suite à la liquidation de l’entreprise principale.
Le 30 juillet 2010, un procès-verbal de réception avec réserves a été établi.
Se plaignant de divers désordres et de réserves non levées, l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU a, par acte d’huissier du 29 juillet 2011, assigné les intervenants à l’acte de construire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de MARSEILLE a désigné Monsieur [O] [V] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 24 avril 2015, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la société QBE INSURANCE, assureur Responsabilité civile et décennale de la
société ATC, la société GENERALI, assureur Responsabilité civile et décennale de la société HARMONIE DE L’HABITAT, la société AREAS DOMMAGES, assureur MULTIRISQUES
CONSTRUCTION de la société E.P.C. VIAL et de la société WINDELS, la société MMA, assureur Responsabilité décennale de la Société CONEXDATA, la Société COVEA RISKS, assureur Responsabilité civile exploitation professionnelle de la Société CONEXDATA.
L’expert a déposé son rapport le 13 avril 2018.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier en date des 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12 et 16 juin 2020 l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU a assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS :
-la société TANGRAM ARCHITECTES,
-la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société TANGRAM ARCHITECTES,
-la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société GCR13,
-la société TECHNOV,
-la société VALENGUY PROVENCE,
-la société BREAD LAND,
-la société ISBA,
-la société HARMONIE DE L’HABITAT
-la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
-la société GENERALI IARD
-la société AREAS DOMMAGES ;
-la société MMA IARD
-la société COVEA RISKS.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée par l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU ;
- déclaré en conséquence recevables les demandes de l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU ;
- condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens ;
- dit n’y avoir lieu à condamnation(s) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 juin 2023,l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU demande au tribunal de :
“Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [O] [V] le 13 avril 2018,
Vu les articles 1792 du Code Civil et suivants ainsi que l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
-Ecarter des débats les pièces n°3 à 6 de la Société TECHNOV qui n’ont pas été produites, en application des articles 132 et suivants du Code de Procédure Civile,
Dire et juger l’Association LA MAISON DES BOUT’CHOU recevable et bien fondée en ses demandes,
Dire et juger les défendeurs responsables in solidum et/ou solidairement des désordres, malfaçons, non façons, et non-conformités et de l’ensemble des préjudices qui en ont découlé,
Condamner in solidum et/ou solidairement les défendeurs à payer à l’Association LA MAISON
DES BOUT’CHOU :
- Au titre des travaux réalisés et à reprendre, la somme de 323.484 € TTC, outre 8 % HT
d’honoraires de maîtrise d’œuvre, ainsi que la somme de 33.966 € TTC au titre de la surprime
de l’assurance dommages ouvrage,
- Au titre des paiements et dépassements, la somme de 446.425 € TTC,
- Au titre des prestations vendues et non réalisées, la somme de 21.172,93 € TTC,
- Au titre des préjudices liés au retard d’ouverture, la somme de 453.292 €,
- Au titre des surcoûts générés par le retard à combler, la somme de 149.823,68 € TTC,
- Au titre des honoraires d’assistance de la maîtrise d’ouvrage, la somme de 162.065,32 € TTC,
Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation desdits intérêts sur les sommes dues depuis plus d’un an conformément aux dispositions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil,
Dire et juger que ces sommes seront actualisées en fonction de l’indice BT01 de la construction
depuis le jour où les différents devis ont été émis jusqu’au jour du jugement à intervenir,
Dire et juger que ces sommes seront actualisées en fonction du taux de TVA applicable au jour du jugement à intervenir,
En toute hypothèse,
Condamner in solidum et/ou solidairement les défendeurs à payer à l’Association LA MAISON
DES BOUT’CHOU la somme de 75.000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner in solidum et/ou solidairement les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les
frais d’expertise judiciaire,
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.”
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 mars 2023, la société TANGRAM ARCHITECTES demande au tribunal de :
“Vu l’article 1648 du Code civil
-Constater que les demandes relevant des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil sont prescrites et débouter l’association purement et simplement.
Vu la clause exclusive de solidarité contenue dans le contrat d’architecte Vu l’absence d’imputabilité des désordres de nature décennale à la société TANGRAM ARCHITECTE.
Vu le défaut de preuve de la réalité des préjudices et de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre.
DEBOUTER PUREMENT ET SIMPLEMENT L’association LA MAISON DES BOUT’CHOUS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
PLUS SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER IN SOLIDUM la SMABTP, le bureau d’études TECHNOV, la société VALENGUY PROVENCE PROVENCE, la société BREAD LAND, la société ISBA, la société HARMONIE DE L’HABITAT, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société GENERALI IARD, la société AREAS ASSURANCES, la société MMA IARD, et la MUTUELLE MMA IARD, la société COVEA RISKS, et l’association LA MAISON DES BOUT CHOUS à relever et garantir la société TANGRAM ARCHITECTES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre (article 1240 du code civil)
EN TOUTE HYPOTHESE
ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 EUROS au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, distraits au profit de Me TESSIER avocat sur son affirmation de droit.”
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 mai 2023, la société AREAS DOMMAGES, recherchée en qualité d’assureur de la société EPC VIAL et de la société WINDELS, demande au tribunal de :
“A titre principal,
Dire et juger L’ASSOCIATION LA MAISON DES BOUT’CHOU irrecevable en ses demandes en ce qu’elle n’a pas qualité à agir ;
Dire et juger qu’AREAS DOMMAGES n’était l’assureur des sociétés WINDELS & FILS et EPC VIAL ni à la date de la DROC, ni à la date de la réclamation ;
En conséquence,
Dire et juger que les garanties responsabilité civile décennale d’AREAS DOMMAGES ne sont pas mobilisables ;
Dire et juger que les garanties responsabilité civile de l’entreprise, aussi bien au titre des dommages matériels qu’immatériels, ne sont pas mobilisables ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre d’AREAS DOMMAGES ;
Mettre AREAS DOMMAGES hors de cause ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les désordres reprochés aux sociétés WINDELS & FILS et EPC VIAL ne présentent pas de nature décennale, n’ont pas pu être constatées de manière contradictoire ou n’engagent pas leur responsabilité ;
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre d’AREAS DOMMAGES ;
Mettre AREAS DOMMAGES hors de cause ;
A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter les demandes de condamnations in solidum ;
Condamner la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SMABTP ès qualité d’assureur de la Société GCR13, le Bureau d’Etudes TECHNOV, la société VALENGUY PROVENCE, la Société BREAD LAND, la société ISBA, la société HARMONIE DE L’HABITAT et son assureur GENERALI, QBE ès qualité d’assureur de la Société, les MMA IARD ès qualité d’assureur la Société CONEXDATA à relever et garantir AREAS DOMMAGES de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Faire application des plafonds de garantie et des francises contractuelles opposables ;
En tout état de cause,
Dire et juger que seule l’évaluation de l’expert judiciaire au titre des dommages matériels ne peut être retenue ;
Dire et juger que les préjudices immatériels réclamés ne sont pas justifiés dans leur principe et/ou leur quantum ;
Dire et juger qu’ils ne sont pas imputables aux sociétés WINDELS & FILS et EPC VIAL ;
Condamner tout succombant à payer à AREAS DOMMAGES la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 septembre 2022, la société BREAD LAND demande au tribunal de :
“-A titre principal ;
- JUGER l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU, les sociétés d’assurance AREAS DOMMAGES, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire ;
- DEBOUTER l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU de l’ensemble de ses demandes de condamnation in solidum à l’encontre de la société BREAD LAND ;
- DEBOUTER l’ensemble des parties à l’instance de leurs demandes à l’égard de la société BREAD LAND ;
- DIRE que la responsabilité de la société BREAD LAND ne saurait excéder la somme de 3.150 € HT ;
En tout état de cause ;
- CONDAMNER in solidum l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU, les sociétés d’assurance AREAS DOMMAGES, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE la somme de 10.000 euros au regard du préjudice qui résulte de la mise en œuvre d’une procédure abusive :
- CONDAMNER in solidum l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU, les sociétés d’assurance AREAS DOMMAGES, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE à verser à la société BREAD LAND la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER LA MAISON DES BOUT’CHOU aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire sur l’article 700 du CPC et les dépens,
- DIRE que la part de la société BREAD LAND relative à ces deux types de condamnation ne saurait excéder 0,21 % ;”
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 mai 2021, la société VALENGUY PROVENCE demande au tribunal de :
“-A titre liminaire :
DEBOUTER l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU en ce que ses demandes à l’encontre
de VALENGUY PROVENCE sont faites « in solidum » et/ou solidairement,
A titre principal :
DEBOUTER l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU et toutes parties, de leurs demandes à l’encontre la Société VALENGUY PROVENCE celles-ci étant infondées,
En conséquence,
METTRE purement et simplement hors de cause la Société VALENGUY PROVENCE,
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la Société TANGRAM ARCHITECTE et son assureur la MAF, la SMABTP
assureur de la Société GCR13, la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED assureur de la
Société ATC, les Sociétés MMA IARD et COVEA RISKS assureurs de la Société CONEXDATA, le
BET TECHNOV, la Société BREADLAND, la Société HARMONIE DE L’HABITAT et son assureur
GENERALI, la Société AREAS ASSURANCES assureur des Sociétés VIAL et WINDEL et la
Société ISBA condamnées in solidum et/ou solidairement avec la Société VALENGUY PROVENCE
PROVENCE à relever et garantir indemne la Société VALENGUY PROVENCE PROVENCE pour tous les
désordres ne relevant pas de son lot,
En tout état de cause :
CONDAMNER L’ASSOCIATION MAISON DES BOUT’CHOU à régler à la Société VALENGUY PROVENCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine Bonneau, en application de l’article 699 du CPC.”
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 mars 2023, la société Mutuelle des architectes français (ci-après la société MAF) demande au tribunal de :
“-A titre principal
- DEBOUTER l’Association LA MAISON DES BOUT CHOU de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la MAF et rejeter les préjudices comme étant non fondés et inexistants.
A titre subsidiaire
- CONDAMNER la Société TANGRAM ARCHITECTES et la MAF dans les seules limites retenues par l’Expert judiciaire s’agissant des griefs matériels et sans solidarité.
- DECLARER la MAF recevable et fondée à obtenir la garantie intégrale de la Société HARMONIE DE L’HABITAT, de son assureur GENERALI, de la Société TECHNOV, de son assureur, les MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société BREAD LAND, la Société ISBA, la Société VANLENGY PROVENCE, la SMABTP, assureur de GCR13, la Société AREAS DOMMAGES, assureur de la Société WINDELS & FILS, la Société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la Société ATC et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la Socété CONEXDATA du chef de toutes condamnations qui seraient
prononcées à son encontre.
En conséquence,
- CONDAMNER IN SOLIDUM la Société HARMONIE DE L’HABITAT, de son assureur GENERALI, de la Société TECHNOV, de son assureur, les MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société BREAD LAND, la Société ISBA, la Société VANLENGY PROVENCE, la SMABTP, assureur de GCR13, la Société AREAS DOMMAGES, assureur de la Société WINDELS & FILS, la Société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la Société ATC et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la Société CONEXDATA à relever et garantir la MAF du chef de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
- JUGER la MAF fondée à opposer les conditions et limites de son contrat relativement notamment à sa franchise et son plafond lequel s’établit à 500.000 euros.
- REJETER toutes demandes à l’égard de la MAF excédant lesdites limites.
- CONDAMNER tout succomdants à payer à la MAF la somme de 3000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.”
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 mars 2023, la société TECHNOV et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandent au Tribunal de :
“-Recevoir l’intervention volontaire des Cie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la Cie COVEA RIKS, et assureur RCD de la Société BET TECHNOV.
Juger que la garantie Responsabilité civile décennale des concluantes ne peut être mobilisée que pour obtenir la réparation des dommages « non apparents » survenu « après une réception sans réserve » qui affectent les travaux réalisés par l'assuré et nuisent à la solidité de l'ouvrage.
Vu les désordres apparents et réservés à réception
Vu l'absence de démonstration de l'existence de dommages et de leur lien d'imputabilité au BET TECHNOV,
Juger qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve des désordres, de ses préjudices et du lien d’imputabilité des désordres à chaque intervenant à l’acte de construire.
Débouter ainsi l'Association LA MAISON DES BOUT CHOU de ses demandes dirigées contre le BET TECHNOV et ses assureurs
Juger ainsi que tous les désordres apparents ou objets d’une réserve à réception ne peuvent voir mobiliser la garantie des Cie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, comme relevant de la garantie de parfait achèvement.
Juger que la garantie ne s’étend aux immatériels que lorsqu'ils sont la conséquence directe d'un évènement garanti au titre du contrat.
Juger que les Cie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont fondées en tout état de cause à opposer leur franchise contractuelle applicable.
Débouter l'Association LA MAISON DES BOUT CHOU de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la Société TECHNOV et de ses assureurs
Vu les dispositions de l’article 1310 du code civil,
Débouter la MAISON DES BOUT CHOU et plus généralement tout demandeur de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum des concluants, la solidarité ne se présumant pas.
Débouter tout demandeur de demandes dirigées contre la Société TECHNOV et la mobilisation consécutive de la garantie de son assureur, les Cie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de COVEA RISKS dès lors que sa responsabilité n’est pas démontrée dans les désordres invoquées.
A titre subsidiaire
Retenir une part de responsabilité de la MAISON DES BOUT CHOU comme l’a relevé l’expert dont notamment au titre des retards de chantiers, retard d’expertise, frais de exposés par ses soins pour des interventions inutiles, travaux d’amélioration commandés.
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la responsabilité de la Société TECHNOV aux postes retenus effectivement par l’expert et chiffrer cette responsabilité à la somme totale de 6 615,03 euros HT conformément au rapport.
Débouter la MAISON DES BOUT’CHOU et tout demandeurs de ses plus amples et contraires demandes, dont celles au titre de l’article 700 du CPC en ce qu'elles seraient dirigées contre les concluantes
Condamner la MAISON DES BOUT’CHOU à payer aux concluantes la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.”
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 août 2020, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED demande au tribunal de :
“-Liminairement,
Mettre la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED hors de cause ;
Donner acte à la société QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire ;
A titre principal,
Dire et juger L’ASSOCIATION LA MAISON DES BOUT’CHOU irrecevable en ses demandes en ce qu’elle n’a pas qualité à agir ;
Décision du 26 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/06804 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSO5T
Dire et juger que QBE EUROPE SA/NV n’était pas l’assureur de la société ATC à la date de la DROC ;
En conséquence,
Dire et juger que les garanties responsabilité civile décennale de QBE EUROPE SA/NV ne sont pas mobilisables ;
Dire et juger que les garanties responsabilité civile de l’entreprise, aussi bien au titre des dommages matériels qu’immatériels, ne sont pas mobilisables ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de QBE EUROPE SA/NV;
Mettre QBE EUROPE SA/NV hors de cause ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les désordres reprochés à la société ATC ne présentent pas de nature décennale, n’ont pas pu être constatées de manière contradictoire ou n’engagent pas sa responsabilité ;
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de QBE EUROPE SA/NV;
Mettre QBE EUROPE SA/NV hors de cause ;
A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter les demandes de condamnations in solidum ;
Condamner la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SMABTP ès qualité d’assureur de la Société GCR13, le Bureau d’Etudes TECHNOV, la société VALENGUY PROVENCE, la Société BREAD LAND, la société ISBA, la société HARMONIE DE L’HABITAT et son assureur GENERALI, AREAS DOMMAGES ès qualité d’assureur de sociétés EPC VIAL et WILDELS & FILS,, les MMA IARD ès qualité d’assureur la Société CONEXDATA à relever et garantir QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Faire application des plafonds de garantie et des francises contractuelles opposables ;
En tout état de cause,
Dire et juger que seule l’évaluation de l’expert judiciaire au titre des dommages matériels ne peut être retenue ;
Dire et juger que les préjudices immatériels réclamés ne sont pas justifiés dans leur principe et/ou leur quantum ;
Dire et juger qu’ils ne sont pas imputables à la société ATC ;
Condamner tout succombant à payer à QBE EUROPE SA/NV la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, demandent au tribunal de :
“- DEBOUTER l’Association MAISON DES BOUT’CHOUS de ses demandes dirigées
à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
recherchées comme assureur de la société CONEXDATA qui n’a pas été assignée
avant l’échéance de la prescription décennale de sorte qu’aucune action n’est
recevable par l’association MAISON DES BOUT’CHOUS à l’encontre de l’assuré, et partant, des assureurs de la société CONEXDATA,
RENVOYER dès lors MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES hors de cause, qui ne couvrent pas la société CONEXDATA SUD,
- DEBOUTER en tout état de cause, l’Association MAISON DES BOUT’CHOUS de ses demandes dirigées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au regard des limites de la responsabilité éventuelle de la société CONEXDATA à hauteur d’un montant de 83,79 €, inférieur à la franchise contractuelle visée à la police souscrite par la société CONEXDATA, soit 634,35 €,
RENVOYER dès lors MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES hors de cause,
Subsidiairement,
REJETER toutes demandes à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au-delà des limites de la garantie des polices n° 331513CE1257 et 100570529 en termes de franchises et de plafonds de garantie, tels que visés à l’annexe aux conditions particulières de la police 331513CE1257, à l’article 2 de l’attestation d’assurances relative à cette police du 1 er janvier 2009, et à l’article 3 de l’attestation d’assurances de la police n° 100 570 529,
En tout état de cause,
DEBOUTER l’Association MAISON DES BOUT’CHOUS de l’ensemble de ses demandes à défaut d’administrer la preuve d’une quelconque implication de la société CONEXDATA dans les dommages matériels ou immatériels dont réparation est demandée, étrangers à la sphère d’intervention de la société CONEXDATA,
DEBOUTER en tout état de cause l’Association MAISON DES BOUT’CHOUS de ses demandes alors que les dommages matériels ont été arrêtés par l’expert judiciaire à la somme de 199.544 € et qu’aucune somme n’a été retenue du chef des préjudices immatériels dont réparation est demandée,
À titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER l’Association MAISON DES BOUT’CHOUS de ses demandes de condamnation solidaire ou in solidum que rien ne justifie,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil et l’article L 124+3 du code des assurances,
CONDAMNER in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES, la MAF, la SMABTP, la société L’HARMONIE DE L’HABITAT, GENERALI IARD, QBE EUROPE SA/NV, AREAS DOMMAGES, et les sociétés BUREAU D’ETUDES TECHNOV et VALENGUY PROVENCE à relever et garantir indemne MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnation qui seraient mise à leur charge, en principal, intérêts, frais et dépens,
DEBOUTER la société TANGRAM ARCHITECTES et la MAF de leurs demandes tendant à se voir autoriser à se soustraire à toute condamnation solidaire ou in solidum,
REJETER toutes les demandes en garantie dirigées à l‘encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, comme dénuées de tout fondement,
En tout état de cause,
CONDAMNER L’Association MAISON DES BOUT’CHOUS et tous succombants à payer à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER l’Association MAISON DES BOUT’CHOUS et tous succombants aux dépens, dont distraction pour ceux la concernant par Maître Hélène LACAZE dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile”
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Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 octobre 2022, la société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société GCR 13, demande au tribunal de :
“-A titre principal, DEBOUTER l’Associati on LA MAISON DES BOUT’CHOU de toutes ses demandes,
fi ns et conclusions comme étant radicalement irrecevables.
-Subsidiairement, JUGER que les désordres invoqués par l’Associati on LA MAISON DES
BOUT’CHOU à l’encontre de la SMABTP ne présentent pas une nature décennale suscepti bles
d’entraîner la mobilisati on des garanti es souscrites auprès de la SMABTP.
En conséquence, DEBOUTER l’Associati on LA MAISON DES BOUT’CHOU de toutes ses demandes,
fi ns et conclusions comme étant infondées.
Plus subsidiairement, DEBOUTER l’Associati on LA MAISON DES BOUT’CHOU de toutes ses
demandes, fi ns et conclusions à l’encontre de la SMABTP, en ce qu’elle ne justi fi e pas d’un
préjudice indemnisable.
DEBOUTER la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la MAF, le Bureau d’Etudes
TECHNOV, la société VALENGUY PROVENCE, la société BREAD LAND, la société ISBA, la société HARMONIE DE L’HABITAT et son assureur GENERALI IARD, AREAS DOMMAGES ès qualitésd’assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société CONNEXDATE ainsi que la société ATC et son assureur, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED de toutes leurs demandes, fi ns et conclusions à l’encontre de la SMABTP.
ORDONNER la mise hors de cause de la SMABTP.
A ti tre infi niment subsidiaire, si par impossible et contre toute att ente le Tribunal entrait en voie de condamnati on à l’encontre de la SMABTP, JUGER que celle-ci sera relevée et garantie intégralement par la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la MAF, le bureau d’études TECHNOV, la société VALENGUY PROVENCE, la société BREAD LAND, la société ISBA, la société HARMONIE DE L’HABITAT et son assureur GENERALI IARD, AREAS DOMMAGES ès qualités d’assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société CONEXDATA ainsi que la société ATC et son assureur, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
A ti tre extrêmement subsidiaire, si par impossible et contre toute att ente, le Tribunal esti mait
devoir entrer en voie de condamnati on à l’encontre de la SMABTP, JUGER que la franchise
applicable au ti tre de la responsabilité décennale est de 20 % du montant des dommages avec
un minimum de 10 statutaires soit 1 540 € et un maximum de 50 statutaires soit 7 700 €.
CONDAMNER l’Associati on LA MAISON DES BOUT’CHOU, ou tout autre succombant, au paiement d’une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’arti cle 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux enti ers dépens.
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Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 mai 2023, la société HARMONIE DE L’HABITAT et son assureur, la société GENERALI, demandent au tribunal de :
“DEBOUTER l’Association LA MAISON DES BOUT’CHOU de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la société HARMONIE DE L’HABITAT et la Compagnie GENERALI.
A titre subsidiaire
CONDAMNER in solidum la société TANGRAM ARCHIECTES et son assureur la MAF, la société TECHNOV et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BREAD LAND, la société ISBA, la société VALENGUY PROVENCE, la SMABTP, assureur de la société GCR13, la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société WINDELS & FILS, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société CONEXDATA à relever et garantir la société HARMONIE DE L’HABITAT et la Compagnie GENERALI de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, frais et intérêts, dépens et article 700.
REJETER les appels en garantie formulées à l’encontre de la société HARMONIE DE L’HABITAT et de la Compagnie GENERALI.
JUGER que la Compagnie GENERALI est fondée à opposer ses limites de garantie comprenant franchise et plafond.
CONDAMNER l’Association LA MAISON DES BOUT’CHOU à payer à la société HARMONIE DE L’HABITAT et la Compagnie GENERALI la somme de 4.000 € de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Décision du 26 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/06804 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSO5T
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En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La société ISBA, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les interventions volontaires
1) Sur l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV
La société QBE INSURANCE soutient que tous les engagements de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ont été transférés à QBE EUROPE SA/NV, de sorte que celle-ci sollicite qu’il soit donné acte de son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance en qualité d’assureur de la société ATC.
Cette intervention volontaire n’étant pas contestée, elle sera déclarée recevable. Il n’y a toutefois pas lieu de mettre hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED dès lors que la société QBE EUROPE SA/NV vient aux droits de cette société.
2) Sur l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la société TECHNOV.
Sur les fins de non-recevoir
La société TANGRAM ARCHITECTE soutient que certaines demandes de l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU sont irrecevables en raison de la prescription de son action.
La société AREAS DOMMAGES fait valoir, aux termes de son dispositif, que l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU n’a pas qualité à agir, sans plus de précision.
La société SMABTP et la société QBE EUROPE SA/NV soutiennent que l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU est locataire de l’immeuble et qu’elle ne peut invoquer les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société CONEXDATA, soutiennent que l’action de l’association demanderesse en indemnisation des désordres est prescrite.
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU répond que la fin de non-recevoir soulevée par la société AREAS DOMMAGES a déjà été tranchée par le juge de la mise en état, et que les articles 1642-1 et 1648 du code civil sont applicables au vendeur en l’état futur d’achèvement, ce qu’elle n’est pas.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
En l’espèce, l’assignation au fond est postérieure au 1er janvier 2020, de sorte que les fins de non-recevoir ne pouvaient être présentées que devant le juge de la mise en état, et non devant le tribunal.
En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par la société TANGRAM ARCHITECTE, la société QBE INSURANCE, la société SMABTP, la société AREAS DOMMAGES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société CONEXDATA, seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 de ce code, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L’article 1147 ancien du code civil, devenu l’article 1231-1 de ce code, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 de ce code, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1214 ancien du code civil, le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
Il résulte de ces textes que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 ancien du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Il est également acquis qu’une clause d’exclusion de solidarité ne limite pas la responsabilité civile du maître d’oeuvre, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l’ouvrage contre le maître d’oeuvre, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Il résulte plus particulièrement de l’article 1147 ancien du code civil que le maître d’oeuvre et le bureau d’études techniques sont tenus d’une obligation de moyens, qui les oblige à mettre en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour exécuter la mission qui leur a été confiée. La charge de la preuve du manquement à l’obligation de moyens appartient au maître de l’ouvrage.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
L’article 124-5 du code des assurances dispose que : “La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps.”
Sur les désordres n°1 et 1.1 : traits de niveau mal faits impliquant la réfection de plusieurs portes coupe-feu
Pour l’ensemble des désordres, l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU recherche la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 du même code et L. 124-3 du code des assurances. Elle pointe la responsabilité particulière de la société TANGRAM ARCHITECTE, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre : selon elle, cette société a commis des manquements dans la conception, et notamment dans l’élaboration des plans au regard des existants, de nombreuses omissions et imprécisions dans les pièces contractuelles, et notamment dans le CCTP, des manquements au niveau de l’état des lieux des travaux lors de la rédaction des protocoles avec les différentes entreprises, un défaut de contrôle de l’exécution, et des manquements dans le suivi et la coordination des travaux. Elle assure qu’en raison de sa mission complète de maîtrise d’oeuvre, celle-ci ne se limitait pas à une “simple obligation générale de direction des travaux” comme elle le prétend.
Par ailleurs, elle s’oppose à l’application de la clause d’exclusion de solidarité au motif qu’une telle clause n’a pas pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l’ouvrage contre l’architecte lorsque sa faute a contribué, comme en l’espèce, à la réalisation de l’entier dommage.
Elle répond aux différents assureurs que leurs contrats d’assurance ont été souscrits antérieurement à la signature des protocoles d’accords entre elle et les différentes entreprises suite à la défaillance de la société GCR13, de sorte que leurs garanties d’assurance de responsabilité décennale sont bien applicables.
S’agissant particulièrement des désordres liés aux portes coupe-feu, elle soutient que ceux-ci sont de nature décennale en ce qu’ils n’ont pas été réservés et qu’ils entraînent une “atteinte à la sécurité de l’ouvrage.” Elle recherche subsidiairement la responsabilité contractuelle des intervenants.
La société TANGRAM ARCHITECTES conteste avoir manqué à ses obligations et se prévaut d’une clause d’exclusion de solidarité, qui est selon elle valable pour tout fondement autre que la garantie décennale. Elle en déduit que sa responsabilité ne peut être retenue qu’à concurrence de l’étendue de la faute qu’elle aurait commise.
La société MAF, assureur de la société TANGRAM ARCHITECTES, pointe des manquements de la maîtrise d’ouvrage qu’aurait relevés l’expert, en particulier l’imprécision du périmètre des différentes prestations et l’absence de programme initial. Elle fait valoir que la circonstance que l’architecte soit investi d’une mission complète de maîtrise d’oeurve n’implique pas une mission de surveillance des travaux. Elle soutient les désordres ont pour origine cette désorganisation ainsi que l’arrêt du chantier suite à la liquidation de la société GCR13. Elle conteste ainsi toute faute de son assurée en lien avec la survenance des désordres. Elle demande l’application de la clause d’exclusion de solidarité au bénéfice de son assurée.
La société SMABTP soutient que les désordres ont été réservés et que sa garantie d’assurance de responsabilité decennale est inapplicable.
La société QBE EUROPE SA/NV soutient au visa de l’article A.243-1 du code des assurances que son contrat a été souscrit le 1er septembre 2009 alors que la déclaration d’ouverture de chantier est daté du 31 juillet 2008. Elle ajoute que les désordres ont été réservés et ne sont pas de nature décennale. Elle souligne que les dommages à l’ouvrage font l’objet d’une exclusion de garantie. Elle considère que les désordres n’ont pas été constatés contradictoirement et ne peuvent justifier une condamnation. Elle demande subsidiairement que seuls les devis retenus par l’expert soientpris en compte.
La société AREAS DOMMAGES, assureur de la société WINDELS ET FILS, titulaire du lot Doublages, cloisonnement, faux plafond, fait valoir que d’une part, la société ATC, titulaire du lot Menuiseries intérieures, a accepté le support qu’a posé son assurée, la société WINDELS ET FILS, et d’autre part, que la société GCR13, titulaire du lot gros oeuvre, est responsable du trait de niveau mal réalisé. Elle ajoute que le désordre a été réservé à la réception, de sorte que sa garantie d’assurance de responsabilité décennale ne peut être retenue.
Elle soutient que sa garantie d’assurance de responsabilité décennale n’est pas applicable puisque le contrat d’assurance a été conclu postérieurement à la déclaration d’ouverture de chantier. Elle s’oppose également à l’application de garantie d’assurance de responsabilité civile au motif que le contrat a été résilié le 11 octobre 2010, avant la réclamation, et que le contrat exclut les dommages à l’ouvrage. Enfin, elle indique que la garantie des travaux exécutés en qualité de sous-traitant serait inapplicable.
1). Sur la nature des désordres et les responsabilités
Selon l’expert, les huisseries des portes coupe-feu étaient calées trop hautes, et il a fallu que le menuisier rapporte des alaises en bas de porte, précisant que ce dispositif est visible et mis en évidence par le joint incrusté dans l'huisserie, qui est trop court. Il retient que le désordre est imputable aux sociétés GCR13, ATC et WINDELS ET FILS à hauteur de 33% chacune, en raison des interventions respectives de ces sociétés en application du CCTP.
Le procès-verbal de réception mentionne en point 13 “pose et réglage de l’ensemble des portes” et au point 36 : “vérifier tous les joints sous les porte (maximum 2cm)”. Même si le procès-verbal ne mentionne pas explicitement de “portes coupe feu”, celles-ci sont incluses dans “l’ensemble des portes”. Surtout, les défauts décrits par l’expert correspondent bien aux mentions figurant sur le procès-verbal de réception. Ces désordres ont donc bien fait l’objet d’une réserve.
La réparation des désordres effectuée par le maître de l’ouvrage, clairement constatée par l’expert, et les mentions du procès-verbal de réception permettent de confirmer l’existence des désordres.
Les désordres ayant été réservés à la réception, la garantie décennale des constructeurs ne peut être retenue.
En revanche, en l’absence de levée de ces réserves, les sociétés GCR13, ATC et WINDELS ET FILS sont tenues d’une obligation de résultat, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il est précisé à ce titre que si la société GCR13 avait directement contracté avec le maître de l’ouvrage, et que les sociétés ATC et WINDELS ET FILS sont initialement intervenues en qualité de sous-traitants, leur marché a finalement été directement repris par le maître de l’ouvage suite à la défaillance de la société GCR13, comme le démontrent les devis signés versés aux débats. Compte tenu de ce lien contractuel direct, ces trois sociétés sont bien débitrices d’une obligation de résultat.
Il ressort de la lecture du CCTP que :
-la société GCR13, titulaire du lot gros-oeuvre, était chargée de tracer le niveau des portes, que
-la société WINDELS et la société ATC, titulaires respectifs des lots Cloison doublage et Menuiseries intérieures, étaient chargées de poser les portes coupe-feu.
L’existence des désordres affectant les portes coupe-feu démontre qu’elles ont toutes les trois manqué à leur obligation de résultat.
Quant à la société TANGRAM ARCHITECTES, l’expert ne retient aucune imputabilité à son égard. Toutefois, il ressort du contrat qu’elle a conclu avec l’association qu’elle était chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, incluant une mission de surveillance des travaux : elle aurait dû donc mettre en demeure les entreprises de remédier au désordre avant la réception, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a donc manqué à son obligation de moyens.
La société TANGRAM ARCHITECTES se prévaut d’une clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre, qui stipule que : “ L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat.”
Cette clause est applicable en matière de responsabilité contractuelle. Cependant, cette clause ne peut faire obstacle à la réparation due au maître de l’ouvrage lorsque le manquement établi est à l’origine de l’entier dommage. Il résulte des développements qui précèdent que le manquement de la société TANGRAM ARCHITECTES à son obligation de moyens a contribué à l’entier dommage, dès lors que celui-ci aurait pu être évité si le maître d’oeuvre l’avait signalé au cours du chantier. L’application de cette clause doit donc être écartée.
En conséquence, les sociétés TANGRAM ARCHITECTES, GCR13, WINDELS ET FILS et ATC sont responsables des désordres des traits de niveau mal faits impliquant la réfection de plusieurs portes coupe-feu et ont engagé leur responsabilité civile.
2) Sur les garanties d’assurance
La société MAF ne conteste pas l’application de sa garantie d’assurance de responsabilité civile contractuelle, qui sera retenue.
La société SMABTP se prévaut des conditions générales du contrat qui stipulent en leur article 35.9 une exclusion générale de garantie portant sur “les dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition du marché”. Les travaux de reprise des désordres réservés à la réception, dont le maître de l’ouvrage demande la réparation, correspondent à cette exclusion de garantie, à savoir des travaux de finition du marché, de sorte que la garantie d’assurance de la société SMABTP n’est pas due.
La société AREAS DOMMAGES produit les conditions particulières du contrat conclu avec la société WINDELS ET FILS, qui a souscrit les garanties “Dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception” et “Responsabilité civile de l’entreprise”. Elle produit en outre les conditions générales du contrat qui excluent en paragraphe 2.4 de la garantie responsabilité civile :
“« 2.41 a) les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, y compris les dommages entraînant, en droit français, l’application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4, et 1792-6 du Code civil ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages ;
2.41 d) les dommages causés par des ouvrages ayant fait l’objet de réserves précises de la part du maître de l’ouvrage ou de son mandataire, de l’architecte, d’un contrôleur technique ou de toute autre personne participant aux travaux si, après que ces réserves vous aient été notifiées, le sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves, à l’expiration du délai fixé à dire d’expert pour l’exécution des travaux nécessaires à la levée desdites réserves, et ce, tant que cette levée ne sera pas intervenue ».
Les travaux de reprise dont le maître de l’ouvrage demande réparation correspondent à des dommages aux ouvrages, et ont également fait l’objet de réserves. Ils correspondent donc aux exclusion de garantie précitée, de sorte que la garantie de la société AREAS DOMMAGES n’est pas due.
La société QBE EUROPE SA/NV produit les conditions particulières du contrat conclu avec la société ATC, qui garantit la responsabilité civile décennale et la responsabilité civile générale de celle-ci. Elle produit en outre les conditions générales du contrat qui prévoit la responsabilité civile après réception et livraison et la responsabilité civile exploitation pendant travaux ou avant réception ou livraison. Les conditions générales stipulent au titre de cette dernière garantie : “sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilitié civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités assurées mentionnées aux conditions particulières; et ce en tant que : - employeur, -propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit de tous biens meubles ou immeubles”
Les travaux de reprise des désordres réservés, dont le maître de l’ouvrage demande l’indemnisation, ne correspondent pas à la définition de la garantie, de sorte que la garantie d’assurance de la société QBE EUROPE SA/NV n’est pas due.
En conclusion, les garanties d’assurance des sociétés QBE EUROPE SA/NV, AREAS DOMMAGES, et SMABTP ne seront pas retenues. La garantie de la société MAF est quant à elle applicable.
3) Sur le préjudice
L’expert retient un coût réparatoire de 20.512 euros HT. Cette somme n’est pas contestée par les parties et sera retenue.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 20.512 euros au titre des désordres n°1 et 1.1 relatifs aux traits de niveau mal faits impliquant la réfection de plusieurs portes coupe-feu.
4) Sur les honoraires de maîtrise d’oeuvre
L’expert indique que les travaux réparatoires devront s’accompagner d’honoraires de maîtrise d’oeuvre qu’il évalue entre 5% et 8% du montant total.
Afin de garantir la réparation intégrale du préjudice subi, les honoraires de maîtrise d’oeuvre seront évalués à 8% du montant total des travaux réparatoires.
Ainsi, la condamnation au titre de ce désordre sera augmentée de 8% pour tenir compte des honoraires de maîtrise d’oeuvre nécessaires à sa réparation.
5) Sur les appels en garantie
Aucune autre responsabilité ou garantie d’assurance ne pouvant être retenue, le tribunal rejettera les demandes d’appel en garantie des sociétés TANGRAM ARCHITECTES et MAF.
Sur le désordre n°1.2 relatif au joint entre le sol souple et les plinthes
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU soutient que ce désordre n’a pas été réservé et doit être pris en charge par la garantie responsabilité civile de la société QBE EUROPE SA/NV et par l’architecte.
La société QBE EUROPE SA/NV dénie sa garantie pour les mêmes raisons que précédemment.
1) Sur la nature des désordres et les responsabilités
L’expert confirme les termes de l’assignation en référé ce que “Les soudures entre les lés de revêtements de sols ne tiennent pas et se décollent”. L’expert observe effectivement des vides sous plinthes comme des décollements des joints soudés en pleine surface. Il impute entièrement ce désordre à la société ATC, chargée du lot Menuiseries intérieures.
Le procès-verbal de réception mentionne une réserve n°12 : “Mise en place joints sous toutes les plinthes”. Ce désordre, manifestement établi par cette mention et les conclusions de l’expert, correspond au désordre dont s’est plaint le maître de l’ouvrage et a bien fait l’objet d’une réserve à la réception.
En présence d’une réserve, la garantie décennale des constructeurs ne peut être retenue.
Il ressort de la lecture du CCTP que la société ATC était chargée de réaliser ces joints ("tous les joints seront soudés à chaud par soudure automatique et cordon d'apport adéquat”). Elle a manqué à son obligation de résultat en omettant de réaliser efficacement ces joints. Elle est donc responsable de ce désordre.
Quant à la société TANGRAM ARCHITECTES, si l’expert ne retient aucune imputabilité à son égard, il n’en demeure pas moins que le maître d’oeuvre a manqué à son obligation de surveillance des travaux en ne signalant pas ce désordre aux entreprises pour solliciter sa réparation avant la réception. Il a donc manqué à son obligation de moyens.
En conséquence, la société TANGRAM ARCHITECTES et la société ATC sont responsables de ce désordre et ont engagé leur responsabilité civile.
2) Sur la garantie d’assurance
La société MAF ne conteste pas l’application de sa garantie de responsabilité civile, qui sera retenue. S’agissant d’une garantie facultative, les limites et plafonds de garantie seront déclarées opposables aux tiers.
Compte tenu de ce qui précède, la garantie de responsabilité civile de la société QBE EUROPE SA/NV n’est pas due.
3) Sur le préjudice
L’expert retient la somme réparatoire de 4.800 euros HT, qui n’est pas contestée et qui sera retenue.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 4.800 euros HT au titre du désordre relatif à la réfection des joints entre sol souple et plinthes, en sus d’un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
4) Sur les appels en garantie
Aucune autre responsabilité ou garantie d’assurance ne pouvant être retenue, le tribunal rejettera les demandes d’appel en garantie des sociétés TANGRAM ARCHITECTES et MAF.
Sur le désordre n°2 relatif aux trappes de visite de gaines techniques non conformes et non coupe-feu
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU fait valoir que le désordre n’a pas été réservé.
La société QBE EUROPE SA/NV soutient que le désordre a été réservé et que sa garantie ne s’applique pas.
La société TANGRAM ARCHITECTES conteste la part de responsabilité que lui impute l’expert au motif qu’elle a expressément indiqué dans le CCTP du lot n°7 Menuisries intérieures que l’ensemble des matériaux devaient être pare-flamme 1/2H, en ce compris les trappes litigieuses. Elle explique avoir relevé que dans son rapport final, le contrôleur technique a néanmoins signalé que le PV pare-flamme des trappes mises en œuvre n’avait pas été communiqué. Elle affirme qu’elle a sollicité la mise en conformité des trappes aux termes de la réserve n°18 sur le procès verbal de réception, alors qu’elle avait demandé la mise en conformité pare-flamme, de sorte qu’aucune faute n’est établie à son égard. Son assureur, la société MAF, s’associe à cette argumentation.
1) Sur la nature du désordre et les responsabilités
L’expert rappelle que la demanderesse s’est plainte dans son assignation en référé que les trappes de visite de gaines techniques “sont en bois et n'ont pas de fermeture. Elles sont maintenues par des aimants : pas compatible avec une crèche et des zones accessibles aux enfants. Les trappes devraient être avec des fermetures à carré et non des aimants avec un bouton de porte pour les ouvrir.”
L’expert constate, après avoir démonté un panneau, un “cadre tasseau sapin formant une feuillure panneau d'aggloméré de 19mm” : il indique que les aimants sont encore en place, et que seul le bouton poigné a été fixé par quatre vis. Il indique que le désordre a été réservé à la réception.
Il précise que CCTP lot 7 ne mentionne pas des trappes de visite de gaine mais seulement des façades de gaine (article 2.5.1) et des trappes en faux plafond (article 2.5.3). Selon lui, par assimilation à celles des faux plafonds, il était demandé des bâtis en sapin, des portes à âme pleine de 40mm, avec fixation par vissage, l'ensemble devant être pare-feu (PF) d’un niveau 1/2h. L'expert indique que le maître d’oeuvre lui a confirmé que le contrôleur technique avait émis une réserve, son rapport final réclament “le PV PF 1/2h des trappes”. Il souligne également que le maître d’oeuvre a consigné ce point dans le procès-verbal de réserves du 30 juillet 2010 en sollicitant la mise en conformité des trappes.
L’expert retient la responsabilité du maître d’oeuvre à hauteur de 10%, pour omission de ces exigences dans le CCTP, et la responsabilité de la société ATC à hauteur de 90%.
Contrairement à ce que soutient le maître de l’ouvrage, ce désordre a bien été réservé aux termes du procès-verbal de réception en ses points n°18 “Mise en conformité PF 1/2H des trappes (regards ou accès)” et n°19 “Peindre les trappes et revoir système ouverture (sécurité enfants)”.
Il ressort des constatations de l’expert, qui a consulté les prescriptions du lot 7 Menuiseries Intérieures du CCTP, qu’il n’est pas fait référence aux trappes de visite de gaine, alors même que la destination de crèche imposait la mise en oeuvre d’équipement sécurisés et adaptées à de très jeunes enfants : dès lors, ces trappes ne devaient pas être dotées d’une ouverture par aimant, accessible aux très jeunes enfants. Par ailleurs, la caractéristique de pare-feu des trappes, indispensable à la sécurité des occupants de l’immeuble, n’a pas été formellement confirmée, alors qu’elle aurait dû l’être.
La société ATC a donc manqué à son obligation de résultat en ne procédant pas à la réalisation de trappes adaptées aux exigences de sécurité dans une crèche.
Quant à la société TANGRAM ARCHITECTES, malgré les diligences entreprises (consultation du contrôleur technique, réserve à la réception), elle aurait dû mentionner ces trappes dans le CCTP, comme le souligne l’expert, car cette diligence en amont aurait pu permettre d’éviter la survenance du désordre. Elle n’a donc pas mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour accomplir sa mission et a manqué à son obligation de moyens.
Dès lors, la société TANGRAM ARCHITECTES et la société ATC sont responsables du dommage et ont engagé leur responsabilité civile.
2) Sur la garantie d’assurance
La société MAF ne conteste pas l’application de sa garantie responsabilité civile. Elle sera donc condamnée avec son assurée à réparer le désordre. S’agissant d’une garantie facultative, les limites et plafonds de garantie seront déclarées opposables aux tiers.
Compte tenu des développements précités sur l’étendue de la garantie de la société QBE INSURANCE SA/NV, sa garantie n’est pas due au titre de ce désordre réservé à réception.
En conséquence, la société MAF sera condamnée in solidum avec son assurée, la société TANGRAM ARCHITECTES, à réparer le désordre. S’agissant d’une assurance facultative, les plafonds de garantie et franchises seront déclarés opposables à l’assurée et aux tiers pour ce désordre.
3) Sur le préjudice
L’expert retient le montant réparatoire de 6.705 euros HT, qui n’est pas contesté par les parties.
Ainsi, la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, seront condamnées in solidum à payer la somme de 6.705 euros HT au titre du désordre n°2 relatif aux trappes de visite de gaines techniques non conformes et non coupe-feu, en sus d’un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
4) Sur les appels en garantie
La société TANGRAM ARCHITECTURES et son assureur, la société MAF, appellent en garantie l’ensemble des intervenants. Toutefois, seuls les appels en garantie dirigés contre les intervenants concernés par le désordre et leurs assureurs, en l’espèce la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, sont susceptibles de prospérer.
Si la société ATC a été reconnue responsable des désordres, il résulte de ce qui précède que la garantie responsabilité civile de son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, n’est pas applicable.
En conséquence, les appels en garantie de la société TANGRAM ARCHITECTES et la société MAF au titre de ce désordre seront rejetés.
Sur le désordre n°3 relatif aux plans de change
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU soutient que les tables de change livrées par la société ATC n’étaient pas conformes aux prescriptions du CCTP et qu’il a été nécessaire de toutes les remplacer. Elle demande l’indemnisation des factures qu’elle produit et conteste la proposition réparatoire de l’expert qu’elle considère sous-évaluée.
Selon la société QBE EUROPE SA/NV, ce désordre a été réservé et n’est pas de nature décennale.
La société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, soutiennent que le désordre a été réservé, qu’il n’est pas de nature décennal, que l’association, qui n’a établi aucun programme, a validé les plans de change proposés, et que l’expert évoque des prescriptions insuffisamment précises dans le CCTP tout en indiquant de façon contradictoire que les plans de principe de l’architecte et le CCTP du lot 7 sont “relativement précis”.
1) Sur la nature du désordre et les responsabilités
L’expert rappelle qu’il est reproché à l'entreprise d'avoir livré des plans de change ne permettant pas de s'occuper de deux enfants simultanément et d'avoir placé des escaliers impraticables. Selon lui, il n'y a pas de normes pour les plans de change mais il existe des préconisations et des réalisations de référence spécifiques
Il indique que le plan de principe de l’architecte et le CCTP lot 7 sont relativement précis et que ce dernier exige un escalier escamotable facilitant l'accès au plan de change pour l'enfant, ce qu'a bien proposé la société ATC. Toutefois, il fait état d’un non respect des règles en la matière car l'escalier tel que réalisé par la société ATC est dangereux: l'enfant grimpe plus qu'il ne monte et a besoin d'être retenu latéralement. Il souligne que la société ATC a réalisé un vrai escalier sur roulette, c'est à dire escamotable. L’expert précise que le maître de l’ouvrage a lui-même procédé au remplacement des plans. Il estime que seuls les escaliers étaient à remplacer, soit cinq escaliers selon les plans. Il impute ce désordre à la société ATC à hauteur de 90% et à la société TANGRAM ARCHITECTES à hauteur de 10%.
Le procès-verbal de réserves mentionne les points suivants : “21 - Fourniture et pose de 3 escaliers d’accès aux plans de change”, “41 - Manque meubles de change”. , “54 - Manque plan de change”. L’expert indique : “à la réception du 30/07/2010 les plans de change ne sont pas posés.” En l’absence de livraison des plans de change prévus au contrat, le désordre doit être considéré comme réservé.
Ce désordre est imputable à la société ATC, qui n’a pas fourni les plans de change prévus, et à la société TANGRAM ARCHITECTES, qui n’a pas réclamé la fourniture de ces plans de change avant la réception.
En conséquence, les sociétés ATC et TANGRAM ACHITECTES sont responsables de ce désordre.
2) Sur la garantie des assureurs
La société MAF ne conteste pas l’application de sa garantie d’assurance de responsabilité civile.
Quant à la société QBE EUROPE SA/NV, sa garantie d’assurance de responsabilité civile n’est pas applicable aux désordres réservés.
En conséquence, la garantie d’assurance de la sociétés MAF sera appliquée. S’agissant d’une garantie facultative, les limites de garantie et franchises sont opposables aux tiers.
3) Sur le préjudice
L’expert fixe le montant réparatoire à la somme de 5.000 euros HT au motif que les tables non conformes ont été remplacées à la demande du maître d'ouvrage, mais à l'excès : il rappelle que seuls les escaliers étaient à remplacer, soit cinq escaliers selon les plans. Il considère que les factures produites par le maître de l’ouvage sont incompréhensibles, tant en description, en rapport avec le CCTP, et en nombre.
Il ressort de la lecture des factures de la société AKALYS dont le paiement est réclamé par le maître de l’ouvrage qu’elles contiennent des postes sans rapport avec le présent désordre.
Il convient donc de se reporter au montant réparatoire de 5.000 euros HT retenu par l’expert.
Par voie de conséquence, les sociétés TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, seront condamnées in solidum à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 5.000 euros HT au titre du désordre n°3 relatif aux plans de change, en sus d’un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
4) Sur les appels en garantie
Aucune autre responsabilité ou garantie ne pouvant être retenue, les appels en garantie des sociétés TANGRAM ARCHITECTES et MAF seront rejetées.
Sur les désordres n°4.1, 4.2 et 4.4 relatifs aux volets
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU se plaint que les volets sont inadaptés aux besoins, que certains se sont détachés sur la façade Sud, qu’il a fallu démonter tous les volets de cette façade, et qu’ils n’ont pas été repeints.
1) Sur la nature des désordres et les responsabilités
L’expert indique que la façade sud est effectivement traitée différemment des autres façades, avec soit des arrêts tourniquets marseillais, impossibles à atteindre, soit des poignées articulées, ramenées en tableau. Le maître d’œuvre lui aurait précisé que cette façade sud a été remise en état sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre de la ville de [Localité 31]. Il précise que « Le dire n°3 de Maître [L] n'est pas très explicite quand à cette assertion, par contre les références aux comptes rendus attestent de l'engagement du Maître d’œuvre à régler ce problème, Observation : le bail emphytéotique, entre la ville et l'association, ne laisse pas apparaître cette information ». Il indique qu’en l'état, les équipements sont impropres à destination et que leur exploitation est rendue plus difficile et dangereuse.
Il considère que les prestations concernant les volets ne sont pas décrites à la base, et que cela résulte très vraisemblablement de l'imprécision du périmètre exact des travaux dans les pièces contractuelles au début de la mission. Il conclut qu’il ne peut pas imputer ce poste au maître d’œuvre ou à l'entreprise et qu’il s'agit de travaux supplémentaires.
L’expert précise que le désordre a été réservé, ce que confirme le procès-verbal de réception.
Or, le maître d’oeuvre est responsable, dans le cadre de sa mission de conception, de l’imprécision du périmètre des prestations. Au surplus, il aurait dû prévoir la reprise des volets présents, qui se révèlent dangereux.
La responsabilité civile de la société TANGRAM ARCHITECTES, qui a manqué à son obligation de moyens, engage sa responsabilité.
2) Sur la garantie d’assurance
La société MAF ne conteste pas l’application de sa garantie d’assurance de responsabilité civile.
En conséquence, la garantie d’assurance de la sociétés MAF sera appliquée. S’agissant d’une garantie facultative les limites de garantie et franchises sont opposables aux tiers.
3) Sur le préjudice
L’expert indique que le coût de reprise du désordre s’élève à la somme de 16.960 euros HT, qui n’est pas contestée.
Ainsi, le tribunal condamnera in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 16.960 euros HT au titre des désordres n°4.1, 4.2 et 4.4 relatifs aux volets, en sus d’un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
4) Sur les appels en garantie
Aucune autre responsabilité ou garantie ne pouvant être retenue, les appels en garantie des sociétés TANGRAM ARCHITECTES et MAF seront rejetées.
Sur le désordre n°7 relatif à l’état du carrelage de la cuisine
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU se plaint que le carrelage de la cuisine est maculé de traces définitives, avant même la livraison.
La société QBE EUROPE SA/NV soutient que le désordre n’a pas été réservé alors qu’il était visible à la réception : elle en déduit que le désordre n’est pas de nature décennale et qu’il était en tout état de cause esthétique.
L’expert indique que les carrelages sont anormalement marqués par des taches mais aussi par des auréoles. Il précise que le désordre n’a pas été réservé. Il mentionne que la directrice de l’établissement lui a signalé qu’un nettoyage industriel a été réalisé et conclut à un fini de propreté tout à fait correct. Il relève que ce désordre est inesthétique et rend le carrelage difficile à entretenir. Il impute ce désordre à la société ATC en totalité.
Il ressort des conclusions d’expertise et des allégations du maître de l’ouvrage lui-même, qui souligne que les traces présentes sur le carrelage étaient présentes avant la « livraison », que ce désordre était visible à la réception, alors qu’il n’a pas été réservé. Dans ces conditions, la réception a purgé toute contestation sur ce désordre.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation des conséquences du désordre n°7 relatif à l’état du carrelage.
Sur le désordre n°8 relatif à la modification du sens d'ouverture de la grille arrière du bâtiment
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU ne revient pas spécifiquement sur ce désordre dans ses conclusions.
1) Sur la nature du désordre et les responsabilités
L’expert rappelle que l’association a indiqué dans son assignation en référé que cette modification du sens d’ouverture de la grille arrière du bâtiment a été demandée par un rapport de la société APAVE. Il décrit simplement une porte sur clôture côté façade sud sur terrain de boule public à doubles vantaux en serrurerie, qui ont été doublés de panneaux de tôle. Il mentionne que le désordre a été réservé.
Selon lui, le CCTP du lot 5 n'est pas suffisamment précis et les plans architecte ne montrent pas cette grille existante. Il confirme que la modification a été effectuée suite à la demande de l’APAVE. Il considère que le maître d’œuvre a rempli sa fonction, sur la base du permis de construire modificatif et du compte rendu. Il fait état toutefois état de la double nécessité de retourner ces vantaux, dans le sens de l'évacuation, et de prévoir une ouverture limitée dans l'autre sens par le perron.
Il ne retient ni une faute de conception, l'architecte ayant volontairement abordé ce sujet en phase de mise au point, ni une faute de la part de “l'entreprise” (sans mentionner laquelle). Il impute ce désordre au maître de l’ouvrage en le qualifiant de travaux supplémentaires.
L’expert mentionne que le désordre a été réservé, ce que confirme le procès-verbal de réception.
Aucune entreprise n’est visée spécifiquement par le maître de l’ouvrage ni par l’expert.
En revanche, le maître d’oeuvre aurait du prévoir la modification du sens d’ouverture de la grille avec retournement des ventaux et ouverture limitée dans le cadre de son obligation de conception.
En conséquence, la société TANGRAM ARCHITECTES est responsable du désordre et a engagé sa responsabilité civile.
2) Sur la garantie d’assurance
La société MAF ne conteste pas l’application de sa garantie d’assurance de responsabilité civile.
En conséquence, la garanties d’assurance de la sociétés MAF sera appliquée. S’agissant d’une garantie facultative, les limites de garantie et franchises sont opposables aux tiers.
3) Sur le préjudice
L’expert indique que le coût de reprise du désordre s’élève à la somme de 1.550 euros HT, qui n’est pas contestée.
Ainsi, le tribunal condamnera in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 1.150 euros HT au titre du désordre n°8 relatif à la modification du sens d’ouverture de la grille arrière du bâtiment.
4) Sur les appels en garantie
Aucune autre responsabilité ou garantie ne pouvant être retenue, les appels en garantie des sociétés TANGRAM ARCHITECTES et MAF seront rejetées.
Sur le désordre n°9 relatif aux portes de placard qui coulissent avec difficulté
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU affirme qu’il était prévu dans le CCTP des portes battantes et non coulissantes, qui sont dangereuses pour les enfants, lesquels peuvent se coincer les doigts. Elle ajoute qu’ont aussi été relevés des faux aplombs de cloisons importants. Elle conteste ainsi le montant réparatoire retenu par l’expert et demande le paiement du devis qu’elle propose.
La société QBE EUROPE SA/NV soutient que le désordre n’a pas été réservé à la réception, alors qu’il était pourtant visible.
1) Sur la nature des désordres et les responsabilités
L’expert fait état de plusieurs désordres sur les panneaux coulissants des placards : ils ne sont pas assez raides, le profil de finition destiné à cet effet se décroche et n'est pas assez rigide, certains guides-rails en tête s’étant décrochés. Il fait également état d’un défaut d’ajustement du panneau en position fermé par rapport à la cloison : il y a un vide qui correspond à l'épaisseur de la plinthe.
Il indique que le CCTP lot 7 art 2.2.2 indique "ensembles de portes 2 vantaux ouvrant à la française..." et qu’en lieu et place, ce sont des portes coulissantes qui ont été posées. Il affirme que cette modification a été acceptée par le maître de l’ouvrage. Il considère toutefois qu’il appartenait à l'entreprise de proposer des ouvrages adaptés au lieu et à l'usage, d'ajuster ses panneaux aux cloisons en ajoutant une fourrure (pièce de bois compensant la différence de nu qu'impose la plinthe) ou en rattrapant un faux équerrage, et en refixant solidement ou en changeant les raidisseurs.
L’expert souligne le caractère inadapté de ces équipements à l'usage au regard de leur mise en œuvre impliquant de manœuvrer les panneaux avec soin et attention.
Il impute totalement ce désordre à la société ATC.
La matérialité du désordre n’est utilement contestée par aucune des parties.
Le désordre n’a pas été réservé à la réception. Contrairement à ce que soutient la société QBE EUROPE SA/NV, le désordre n’était pas visible à la réception : en effet, si la non-conformité des portes au CCTP pouvait être remarquée par le maître d’ouvrage, les défauts techniques relevés par l’expert ne lui étaient pas apparentes. Il n’est en outre pas démontré que le décrochement de certains éléments était déjà intervenu au moment de la réception.
Aucun élément ne vient étayer l’affirmation de l’expert selon laquelle le maître de l’ouvrage a accepté le remplacement de portes battantes par des portes coulissantes.
Ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination d’accueil de très jeunes enfants, en ce qu’il occasionne un risque de blessures pour ces enfants, qui peuvent se coincer les doigts dans les portes coulissantes ou être exposé à la chute d’éléments instables. L’impropriété à la destination est renforcée par les constatations de l’expert qui souligne le caractère inadapté des panneaux posés.
Il s’agit donc d’un désordre de nature décennale.
Ce désordre est imputable au maître d’œuvre, chargé d’une mission complète, de maîtrise d’œuvre, et à la société ATC qui a posé ces panneaux.
En conséquence, la société TANGRAM ARCHITECTES et la société ATC sont responsables du désordre.
2) Sur les garanties d’assurance
Il résulte de ce qui précède que la garantie d’assurance de responsabilité decennale de la société MAF est applicable.
S’agissant de la société QBE EUROPE SA/NV, il est exact que le contrat d’assurance a été souscrit le 1er septembre 2009 alors que la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 31 juillet 2008.
La date à prendre en compte pour l’application du contrat d’assurance est la date d’intervention effective de l’entreprise.
Toutefois, il est établi que la société ATC a contracté directement avec la société LA MAISON DES BOUT’CHOU par plusieurs devis des 29 septembre et 30 novembre 2009, auxquels est d’ailleurs annexée l’attestation d’assurance de la société QBE EUROPE SA/NV. La conclusion des nouveaux devis et la reprise effective du chantier ont donc eu lieu postérieurement à la souscription du contrat d’assurance, de sorte que celui-ci est applicable.
S’agissant de garanties obligatoires, les limites et plafonds de garanties sont inopposables aux tiers.
Les garanties des sociétés QBE EUROPE SA/NV et MAF seront appliquées.
3) Sur le préjudice
L’expert préconise de remettre des guides-rails, de mettre une fourrure bois de l’épaisseur d'une plinthe et de refixer efficacement les raidisseurs ou les remplacer. Il ne retient que le quart du prix du devis proposé par le maître de l’ouvrage, au motif qu’il n’y a pas lieu de changer les panneaux, mais de reprendre ces prestations en les améliorant.
Les seules allégations de l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU ne sont pas en mesure de contredire les conclusions techniques de l’expert, en ce qu’il indique que la seule somme de 1.687 euros HT permet de remédier au désordre par une simple amélioration des panneaux posés, sans avoir à les remplacer en totalité pour la somme de 6.750 euros HT.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, et la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société ATC à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme 1.687 euros HT, en sus d’un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
4) Sur les appels en garantie
La société ATC a commis une faute en ne posant pas des ouvrages adaptés à la destination de crèche et aurait dû proposer des portes de placard adaptées.
La société TANGRAM ARCHITECTES n’a pas relevé le caractère inadapté des panneaux posés par la société ATC. Elle n’a pas non plus surveillé l’exécution des travaux, ce qui aurait pu permettre d’éviter les défauts techniques relevés. Le maître d’oeuvre a donc manqué à son obligation de moyens et a contribué à l’entier dommage.
Compte tenu de ces éléments, le partage de responsabilité sera effectué ainsi :
- 90 % pour la société ATC ;
- 10 % pour la société TANGRAM ARCHITECTES.
Ainsi, le tribunal :
- condamnera la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF,à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée contre elle au titre du désordre n°9 relatif aux portes de placard qui coulissent avec difficulté;
- condamnera in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à garantir la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société ATC, à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée contre elle au titre du désordre n°9 relatif aux portes de placard qui coulissent avec difficulté.
Sur les désordres n°10 relatif à la solidité des rebords de fenêtre qui s'enfoncent et n°28.5 relatif aux infiltrations par fenêtres
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU reprend les conclusions de l’expert et pointe la responsabilité du maître d’œuvre en ce qu’il a failli dans sa mission de suivi de chantier.
La société TANGRAM ARCHITECTES soutient que l’appréciation de l’expert est sévère, puisque le désordre porte sur des rebords de fenêtres réalisés en placo qui s’effritent, et que seule l’entreprise qui a réalisé l’ouvrage est en réalité concernée par ce défaut ponctuel de pure exécution.
Décision du 26 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/06804 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSO5T
Son assureur, la société MAF, affirme que ce grief est purement localisé et ponctuel et ne saurait engager la responsabilité de l’architecte lequel n’est tenu que d’une obligation de direction générale des travaux constitutive d'une obligation de moyens, estimant que celle-ci ne saurait se substituer à l’autocontrôle que l’entreprise doit réaliser sur son ouvrage.
La société AREAS DOMMAGES, assureur de la société WINDELS ET FILS, chargée du lot doublages, cloisonnements et plafonds, affirme que ce grief ne constitue qu’un défaut mineur qui n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Elle ajoute que le CCTP prévoyait l’exécution de cet ouvrage en placomarine ou plaques de BA 13, que son assurée s’est contentée de rigoureusement respecter les dispositions du CCTP établi par la maîtrise d’œuvre, et qu’il s’agit donc essentiellement d’un défaut de conception imputable au maître d’œuvre, qui, en outre n’a pas contrôlé la bonne exécution de cet ouvrage.
1) Sur la nature des désordres et les responsabilités
Au titre du désordre n°10, l’expert indique que les rebords sont marqués par des infiltrations au niveau des bas de fenêtres, par des auréoles et décollements de la peinture ; il constate un manque de raideur anormal, en s'appuyant dessus modérément.
Il indique que le désordre n’a pas été réservé à la réception. Il explique que ces rebords sont prévus au CCTP du lot 4a en placomarine ou en plaques de BA 13, alors que leur stabilité dépend de l'ossature constituant son support. Il s’interroge sur la circonstance d’avoir laissé le choix entre ces deux matières compte tenu de la situation et de la disposition des lieux. Il conclut que l'emploi de plaques de plâtre est impropre à sa destination. Il souligne l’aspect et la fragilité de certains rebords.
Il impute ce désordre à la société WINDELS ET FILS à hauteur de 80 %, qui n’a pas suffisamment raidi les rebords, et à la société TANGRAM ARCHITECTES à hauteur de 20 %, qui aurait sous estimer la position de certains de ces ouvrages et n'a pas contrôlé l'exécution.
Au titre du désordre n°28.5, l’expert remarque de nombreux points d'entrée d'eau sont remarqués sur les appuis des fenêtres ou portes fenêtres, de façon similaire au désordre n°10. Il préconise une révision générale des appuis menuisés des fenêtres. Il indique que le désordre a pour conséquences de l’humidité et une dégradation prématurée des appuis, ainsi que des difficultés pour le ménage.
Il impute ce désordre entièrement à la société HARMONIE DE L’HABITAT.
Il précise que ces désordres n’ont pas été réservés, ce qui n’est pas contesté.
La matérialité des désordres est confirmée par les conclusions de l’expert et les photographies jointes.
Il ressort des conclusions de l’expert que les désordres, non visibles à la réception, produisent des conséquences identiques et se manifestement par de multiples infiltrations à l’intérieur du bâtiment au niveau de plusieurs fenêtres, et revêtent donc un caractère décennal.
Les désordres sont imputables à :
- la société TANGRAM ARCHITECTES, chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre,
- la société WINDELS ET FILS, qui a réalisé les rebords défaillants
- la société HARMONIE DE L’HABITAT, qui a réalisé les fenêtres non étanches.
En conséquence, la société WINDELS ET FILS, la société HARMONIE DE L’HABITAT et la société TANGRAM ARCHITECTES sont responsables du désordre sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
2) Sur les garanties d’assurance
Il ressort des attestations et contrats d’assurance versés aux débats que les garanties d’assurance de reponsabilité décennale des sociétés MAF, assureur de la société TANGRAM ARCHITECTES, et GENERALI IARD, assureur de la société HARMONIE DE L’HABITAT, sont applicables, sans limites de garantie s’agissant d’une assurance obligatoire.
S’agissant de la garantie d’assurance de responsabilité décennale de la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société WINDELS ET FILS, le contrat d’assurance a été souscrit le 05 mai 2009, soit après la déclaration d’ouverture de chantier initiale du 31 juillet 2008. Il est constant que le maître de l’ouvrage a directement contracté avec la société WINDELS ET FILS postérieurement à l’ouverture du chantier, suite au protocole d’accord du 19 novembre 2009, auquel est d’ailleurs jointe l’attestation de responsabilité décennale. Il en résulte que la garantie était applicable au jour de la conclusion du protocole prévoyant la reprise des travaux. La garantie d’assurance de responsabilité décennale est donc applicable.
En conséquence, les garanties d’assurance de reponsabilité décennale des sociétés MAF, GENERALI IARD et AREAS DOMMAGES sont applicables.
3) Sur le préjudice
Au titre du désordre n°10, l’expert préconise la dépose des appuis larges et le remplacement par des panneaux de contreplaqué marine posés sur tasseaux. Il considère que le devis produit par l’association n'est pas raisonnable car tous les panneaux n’ont pas besoin d’être remplacés : il ne retient que la moitié du montant du devis, soit la somme 4.817 euros HT.
Au titre du désordre n°28.5, l’expert retient la somme de 6.650 euros HT au titre de la reprise du désordre.
Ces montants ne pas contestés et seront retenus.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société WINDELS ET FILS, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de (4.817 euros HT + 6.650 euros HT=) 11.467 euros HT en réparation des désordres n°10 relatif à la solidité des rebords de fenêtre et 28.5 relatif aux infiltrations par les fenêtres, en sus d’un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
4) Sur les appels en garantie
La société WINDELS ET FILS a réalisé les rebords défaillants, tandis que la société L’HARMONIE DE L’HABITAT a pose les fenêtres non étanches ; elles ont donc commis une faute.
La société TANGRAM ARCHITECTES a également manqué à sa mission de surveillance en ne contrôlant pas l’efficacité des rebords et fenêtres réalisés par ces entreprises.
Compte tenu des fautes respectives de chacun, le partage de responsabilité sera établi comme suit :
-10% pour la société TANGRAM ARCHITECTES,
-45% pour la société WINDELS ET FILS,
-45% pour la société HARMONIE DE L’HABITAT.
En conséquence, le tribunal condamnera :
- la société AREAS DOMMAGES à garantir la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société TANGRAM ARCHITECTES et la société MAF à hauteur de 45% de la condamnation prononcée contre elles au titre des désordres n°10 relatif à la solidité des rebords de fenêtre et 28.5 relatif aux infiltrations par les fenêtres ;
- in solidum la société HARMONIE DE L’HABITAT et son assureur, la société GENERALI IARD, à garantir la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société WINDELS ET FILS, la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 45% de la condamnation prononcée contre elles au titre des désordres n°10 relatif à la solidité des rebords de fenêtre et 28.5 relatif aux infiltrations par les fenêtres ;
- in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à garantir la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société WINDELS ET FILS, la société HARMONIE DE L’HABITAT et son assureur, la société GENERALI IARD, à hauteur de 10% de la condamnation prononcée contre elles au titre des désordres n°10 relatif à la solidité des rebords de fenêtre et 28.5 relatif aux infiltrations par les fenêtres.
Sur les désordres n°11 relatif aux marches de hauteur variable dans les deux escaliers et n°19 au titre des paliers d'étage de l'escalier de secours non conformes présentant des pentes dangereuses au droit des paliers
L’association souligne le caractère décennal de ce désordre, causant un risque de chute, et soutient que ce désordre n’était pas réservé à la réception.
La société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, ainsi que la société SMABTP, assureur de la société GCR13, affirment que le désordre a été réservé et que la garantie décennale n’est pas applicable.
1) Sur la nature des désordres et les responsabilités
L’expert indique que les hauteurs des marches ne sont pas les mêmes, allant du joint sec à une recharge de 25mm entre deux marches préfabriquées. L’expert mentionne un obstacle à la porte du palier haut qui s'ouvre vers l'escalier, seuil de 25mm repris par un glacis. L’expert indique que ce désordre a été réservé.
Il s’étonne de ne voir aucune prescription dans le CCTP concernant les escaliers préfabriqués béton. Selon lui, les deux escaliers sont réalisés avec des marches préfabriquées qui s'emboitent les unes dans les autres, cette solution plus simple permettant de s'adapter à des hauteurs variables, solution rationelle dans de l'existant selon lui.
Il observe des joints secs et précise que pour d'autres, des rattrapages au mortier de 20 à 25mm ont été nécessaires. Il note des hauteurs de marches variables de 16 à 18 cm pour l'escalier à proximité de l'ascenseur et 17,5 à 18 cm pour l'autre. Il constate des écarts importants, mais qui ne se ressentent pas en montée comme en descente, mais indique que l'erreur de calage sur la dernière volée montante de l'escalier principal (situé près de l'ascenseur) provoque un seuil de 30mm entre cette marche et le palier.
Selon lui, il ressort du PV n°23 du 08 juillet 2009 que l'escalier principal a été livré le 09 juillet 2010 et qu’il a fallu attendre le PV n°44 du 28 avril 2010 pour lire que le maître d’œuvre demande à la société AMP de déposer et reposer les dernières marches des deux escaliers pour baisser la hauteur d'arrivée sur les paliers, mais que rien n’a été entrepris auparavant.
Il impute ce désordre à la société GCR 13 à hauteur de 70% pour avoir posé l’escalier, la société TANGRAM ARCHITECTES à hauteur de 20% pour n’avoir pas reporté cette réfection dans le protocole, et à la société AMP à hauteur de 10% qui n’a pas remédié au problème lors de la reprise des travaux (suite à la défaillance de la société GCR13) et a accepté l'ouvrage en l'état.
La matérialité du désordre n’est pas utilement contestée.
Il ressort de la lecture du procès-verbal de réception que ce désordre n’a pas été réservé. L’expert ne mentionne d’ailleurs aucun numéro de réserve.
Le désordre ne peut être considéré comme visible avant la réception, la différence de hauteur des marches s’établissant à quelques centimètres seulement, de sorte qu’elle ne pouvaient être perçues par un maître de l’ouvrage profane. Au surplus, une telle différence ne pouvait être perçue que par une occupation prolongée des lieux.
Il ressort des conclusions de l’expert, non contestées sur ce point précis, que la différence de hauteur de marches dans les escaliers engendre un risque de chute pour les personnes qui les emprunteraient.
La garantie décennale des constructeurs est donc engagée.
Le désordre est imputable à la société TANGRAM ARCHITECTES, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, la société GCR13, qui a initialement construit les escaliers, et la société AMP, qui a repris ceux-ci suite à la défaillance de la société GCR 13.
2) Sur les garanties d’assurance
Il ressort de ce qui précède que la garantie décennale de la société MAF est applicable.
Quant à la société SMABTP, elle conteste le caractère décennal des désordres, mais ne remet pas en cause l’application de son contrat d’assurance de responsabilité décennale. En outre, s’agissant d’une assurance obligatoire, ses franchises et plafonds de garantie sont inopposables aux tiers, en ce compris l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU.
Aucun assureur n’a été assigné en la cause concernant la société AMP.
En conséquence, la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société TANGRAM ARCHITECTES, et la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société GCR13, seront condamnées in solidum à réparer les désordres.
Les franchises et plafonds de garantie de la société SMABTP seront déclarés inopposables aux tiers, en ce compris l’association MAISON DES BOUT’CHOU.
3) Sur les préjudices
L’expert retient la somme de 2.510 euros HT à ce titre : elle n’est pas contestée et sera retenue par le tribunal.
En conclusion, le tribunal condamnera in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, et la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société GCR13 à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 2.510 euros HT en réparation des désordres n°11 relatif aux marches de hauteur variable dans les deux escaliers et n°19 au titre des paliers d'étage de l'escalier de secours non conformes présentant des pentes dangereuses au droit des paliers, en sus d’un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
4) Sur les appels en garantie
La société GCR13 est à l’origine de la pose défaillante de l’escalier, tandis que la société TANGRAM ARCHITECTES, qui avait identifié partiellement la difficulté, n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour permettre la reprise de ce défaut d’exécution par la société AMP.
Compte tenu de ces éléments, le partage de responsabilité sera réglé comme suit :
- 15 % pour la société TANGRAM ARCHITECTES
- 85 % pour la société GCR13.
En conséquence, le tribunal condamnera :
- in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, à garantir la société SMABTP, assureur de la société GCR13, à hauteur de 15% de la condamnation prononcée contre elle au titre des désordres n°11 relatif aux marches de hauteur variable dans les deux escaliers et n°19 relatif aux paliers d'étage de l'escalier de secours non conformes présentant des pentes dangereuses au droit des paliers ;
- la société SMABTP, assureur de la société GCR13, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée au titre des désordres n°11 relatif aux marches de hauteur variable dans les deux escaliers et n°19 au titre des paliers d'étage de l'escalier de secours non conformes présentant des pentes dangereuses au droit des paliers.
Sur le désordre n°12 relative à la peinture des escaliers et à la discontinuité des mains courantes
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU soutient que ce désordre pose un problème de sécurité pour les enfants ainsi que pour le personnel de la crèche, ce qui constitue une impropriété à destination et relève de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre qui n’a pas signalé ce danger.
La société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, soutiennent que ce désordre n’a pas été réservé à la réception alors qu’il était apparent. Elles ajoutent que l’entreprise devait réaliser un ouvrage en conformité avec la réglementation applicable, soulignant que le CCTP du lot 0 et du lot 1 rappelait cette obligation.
La société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, expose que le désordre n’a pas été réservé alors qu’il était visible.
1) Sur la nature et la matérialité du désordre
L’expert confirme que la réglementation impose d’une part, une peinture en deux tons pour un établissement recevant du public, et d’autre part, des mains courantes continues. Il indique que la réglementation n'est pas respectée pour les premières et dernières marches des escaliers. Il relève en outre la discontinuité des mains courantes.
L’expert indique que le défaut lié à la peinture est imputable au maître de l’ouvrage, au motif que la prestation correspondante de revêtement de PVC dans les escaliers aurait été abandonnée, de sorte que ce désordre relève de travaux supplémentaires. Il considère toutefois que le défaut lié aux mains courantes est imputable à la société TANGRAM ARCHITECTES à hauteur de 50 % et à la société ATC à hauteur de 50 %.
Le désordre n’a pas été réservé à la réception. L’absence de deux couches de peintures et de discontinuité des mains courantes relève de la réglementation applicable aux établissements recevant du public. Le maître de l’ouvrage, qui est profane dans le domaine de la construction, ne pouvait se rendre compte du non-respect de la réglementation qu’impliquaient ces désordres. Il ne s’agissait donc pas d’un désordre apparent.
La nécessité d’une peinture en deux tons et d’une continuité des mains courantes est une règle de sécurité que doivent respecter les établissements recevant du public. Le respect de cette réglementation est indispensable pour un immeuble à usage de crèche, de sorte que le non-respect de cette réglementation, qui s’imposait aux constructeurs, constitue un désordre de nature décennale.
La discontinuité des mains courantes et le défaut de peinture adéquat sont imputables au maître d’oeuvre, en raison de sa mission de surveillance des travaux, et à la société ATC, qui a réalisé les escaliers.
En conclusion, la société TANGRAM ARCHITECTES et la société ATC sont responsables de la discontinuité des mains courantes sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
2) Sur la garantie des assureurs
Il résulte de ce qui précède que les garanties d’assurance de responsabilité décennale des sociétés MAF et QBE EUROPE SA/NV sont applicables.
Ainsi, les sociétés MAF et QBE EUROPE SA/NV seront tenues de réparer le désordre avec leurs assurées. S’agissant d’une garantie obligatoire, les limites de garantie et franchises sont inopposables aux tiers pour ce désordre.
3) Sur le préjudice
L’expert chiffre le montant réparatoire nécessaire à la reprise du défaut de continuité des mains courantes à la somme de 10.731,20 euros HT, et y ajoute la somme de 17.420 euros HT au titre du défaut de peinture. Ces montants ne sont pas contestés par les parties et seront retenus.
Ainsi, la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, et la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, seront condamnées in solidum à payer la somme de 28.151,20 euros, en sus d’un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
4) Sur les appels en garantie
La société ATC, spécialiste de son art, a réalisé l’escalier et a commis une faute en omettant de respecter la réglementation applicable.
La société TANGRAM ARCHITECTES, censée connaître la réglementation applicable à l’immeuble à construire, aurait quant à elle dû se rendre compte du désordre en cours de chantier et insérer une réserve au procès-verbal de réception.
Compte tenu de ces éléments, le partage de responsabilité sera réglé comme suit :
- 70 % pour la société ATC ;
- 30 % pour la société TANGRAM ARCHITECTES.
En conclusion, le tribunal :
- condamnera in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à garantir la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée contre elle au titre du désordre n°12 relatif à la discontinuité des mains courantes ;
- condamnera la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée contre elles au titre du désordre n°12 relatif à la discontinuité des mains courantes.
Sur le désordre n°13 relatif aux portillons prévus mais non réalisés
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU soutient que ce désordre entraîne une dangerosité pour les enfants qui ne doivent pas avoir accès aux escaliers.
La société QBE EUROPE SA/NV soutient que ce désordre est réservé et que sa garantie n’est pas due.
1) Sur la nature du désordre et les responsabilités
L’expert indique que les portillons ont été mis en place mais qu’ils ont été réalisés par la société AIX FENETRE HABITAT en travaux supplémentaires, en lieu et place de la société ATC. L’expert indique en effet que les portillons ne sont pas dessinés sur les plans mais que le CCTP du lot 7 confié à la société ATC les mentionne dans les termes « portillon de sécurité enfant à chaque accès d'escalier desservant les étages ». Il impute entièrement ce désordre à la société ATC.
Ce désordre, dont la matérialité n’est pas contestée, figure au procès-verbal de réserves au point 61.
La société ATC, chargée contractuellement de réaliser les portillons, a engagé sa responsabilité contractuelle.
Quant à la société TANGRAM ARCHITECTES, elle auraît dû vérifier l’exécution par la société ATC de sa mission contractuelle, dans le cadre de son obligation de surveillance des travaux, ce qu’elle n’a pas fait.
Ainsi, la société ATC et la société TANGRAM ARCHITECTES sont responsables de ce désordre et ont engagé leur responsabilité civile.
2) Sur les garanties d’assurance
Compte tenu des développements précédents, la garantie d’assurance de responsabilité civile de la société MAF sera appliquée. S’agissant d’une garantie facultative, les limites et plafonds de garantie seront déclarés opposables aux tiers.
Il résulte de ce qui précède que la garantie d’assurance de responsabilité civile de la société QBE EUROPE SA/NV n’est pas applicable aux désordres ayant fait l’objet d’une réserve à la réception.
3) Sur le préjudice
L’expert indique que le coût de réparation du désordre s’élève à la somme 1.940 euros HT.
Ce montant n’est pas contesté et sera retenu.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 1.940 euros HT au titre du désordre n°13 relatif aux portillons prévus mais non réalisés, en sus d’un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
4) Sur les appels en garantie
Aucune autre responsabilité ou garantie d’assurance ne pouvant être retenue, les appels en garantie des sociétés TANGRAM ARCHITECTES et MAF seront rejetées.
Sur le désordre n°14 relatif à la modification de certaines poignées de fenêtres
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU ne conclut pas au titre de ce désordre. Elle avait simplement indiqué dans son assignation en référé que les anciennes huisseries du RDC façade sud n’étaient pas à la bonne hauteur pour s’adapter a la réglementation.
L’expert indique que la position des anciennes ferrures était trop basses et qu’il a fallu les rehausser pour les rendre inaccessibles aux enfants. L’expert ne retient aucun manquement de l’architecte ou des entreprises, et impute ce désordre au maître de l’ouvrage à titre de travaux supplémentaires. Il explique que le CCTP du maître d’œuvre prévoyait le remplacement de toutes les fenêtres et portes fenêtres, mais qu’un programme d'économie lui a été préféré par le maître de l’ouvrage. Il indique que les portes fenêtres existantes ont été conservées et qu’il a fallu repositionner les poignées.
Ce désordre, dont la matérialité n’est pas utilement contestée, figure au procès-verbal de réserves au point 44 du rez-de-chaussée. Il ne s’agit donc pas d’un désordre de nature décennale.
Ni le maître de l’ouvrage, ni l’expert n’impute de manquements à une entreprise particulière. Quant au maître d’oeuvre, il ressort des explications de l’expert qu’il n’a commis aucun manquement à son obligation de moyens en ce qu’il avait initialement prévu dans le CCTP le remplacement des portes et fenêtres. Le maître de l’ouvrage neremet pas en cause pas le programme d’économie allégué par l’expert et ne conteste pas avoir renoncé à ces prestations, qui ne peuvent donc faire l’objet d’une indemnisation.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’indemnisation de ce désordre.
Sur le désordre n°15 relatif au scellement des gardes corps refaits et inesthétiques
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU rappelle seulement le coût de reprise du désordre tel qu’avancé par l’expert. Elle se plaignait dans son assignation en référé que des fissures profondes apparaissent autour des trous de scellement, et que le garde-corps bouge et est fragilisé.
1) Sur la nature du désordre et les responsabilités
L’expert indique que certains scellements sont fissurés et que la barre d'appui vibre. Il impute ce désordre à la société ATC : il explique que le CCTP lot 5 serrurerie dans son § 7.1.2 précise que les scellements se font dans de la maçonnerie existante et qu’il mentionne à l'article 4.2 :"la fixation des ouvrages sur le gros oeuvre sera effectuée par scellement à sec sauf dans les parties en agglos, par pisto-scellement, ou par vis chevillées".
Ce désordre, dont la matérialité n’est pas contestée, figure au procès-verbal de réserves aux points 20 et 48 de la page RDC+2.
Il ressort du rapport d’expertise que la société ATC a manqué à son obligation de résultat en procédant à des fixations insatisfaisantes.
Quant à la société TANGRAM ARCHITECTES, elle aurait dû signaler à l’entreprise les fixations insatisfaisantes avant la réception dans le cadre de son obligation de surveillance du chantier, et a manqué à son obligation de moyens.
Ainsi, les sociétés TANGRAM ARCHITECTES et ATC sont responsables de ce désordre et ont engagé leur responsabilité civile.
2) Sur la garantie des assureurs
La garantie d’assurance de responsabilité civile de la société MAF est applicable, avec limites et plafonds de garanties s’agissant d’une assurance facultative.
Il résulte de ce qui précède que la garantie d’assurance de responsabilité civile de la société QBE EUROPE SA/NV n’est pas applicable aux désordres ayant fait l’objet d’une réserve à la réception.
En conclusion, la garantie d’assurance de la société MAF est applicable.
3) Sur le préjudice
L’expert indique que le coût de réparation du désordre s’élève à la somme 6.290 euros HT.
Ce montant n’est pas contesté et sera retenu.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 6.290 euros HT au titre du désordre n°15 relatif au scellement des gardes corps refaits et inesthétiques, en sus d’un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
4) Sur les appels en garantie
Aucune autre responsabilité ou garantie d’assurance ne pouvant être retenue, les appels en garantie des sociétés TANGRAM ARCHITECTES et MAF seront rejetées.
Sur le désordre n°17 relatif aux coulures de mastic sur l'ensemble des menuiseries
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU ne conclut pas au titre de ce désordre. Elle se plaignait dans son assignation en référé que toutes les fenêtres anciennes qui ont été réutilisées après réaménagement présentent des coulures de mastic, et que sur certaines fenêtres, les enjoliveurs en bois colle se détachent.
1) Sur la nature du désordre et les responsabilités
L’expert indique que le produit souple mis en œuvre en lieu et place du mastic pour assurer l'étanchéité des vitrages est impropre à sa destination puisque sous l'effet de la chaleur il devient visqueux et coule sur le verre. Il indique qu’il n’a pas assez d'information pour pouvoir imputer ce point à quiconque. Il qualifie la solution réparatoire de travaux supplémentaires à la seule charge du maître de l’ouvrage.
Ce désordre, matérialisé par les constatations de l’expert, n’a pas été réservé.
En l’absence, d’une part, de toute démonstration sur le caractère décennal du désordre, celui-ci constitue une désordre intermédiaire susceptible d’engager la responsabilité civile des constructeurs sur faute prouvée.
La société TANGRAM ARCHITECTES, chargée d’une mission de surveillance du chantier, n’a pas relevé l’existence de ce désordre et n’a rien mis en oeuvre pour y pallier. Elle a donc commis une faute.
En conséquence, la société TANGRAM ARCHITECTES est responsable du désordre et a engagé sa responsabilité civile.
2) Sur la garantie des assureurs
La garantie d’assurance de responsabilité civile de la société MAF est applicable, avec limites et plafonds de garanties s’agissant d’une assurance facultative.
En conclusion, la garantie d’assurance de la société MAF est applicable.
3) Sur le préjudice
L’expert indique que le coût de réparation du désordre s’élève à la somme 1.380 euros HT.
Ce montant n’est pas contesté et sera retenu.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 1.380 euros HT au titre du désordre n°17 relatif aux coulurs du mastic sur l’ensemble des menuiseries, en sus d’un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
4) Sur les appels en garantie
Aucune autre responsabilité ou garantie d’assurance ne pouvant être retenue, les appels en garantie des sociétés TANGRAM ARCHITECTES et MAF seront rejetées.
Sur le désordre n°18 relatif au classement du vitrage à vérifier
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU rappelle seulement le coût de reprise du désordre tel qu’avancé par l’expert. Elle se plaignait dans son assignation en référé que le vitrage du haut de l’escalier « magistral » qui avait été livré et installé par la société HARMONIE DE L’HABITAT ne correspondait pas aux normes « coupe-feu » ; il a été nécessaire de le remplacer rapidement en travaux supplémentaires commandés à la société AIX FENETRES.
L’expert indique que ce désordre est « impossible à vérifier ». Il cite le CCTP du lot 7 (« CCTP lot 7 §2.4.1: châssis vitré Cf entre le hall de l'escalier et les locaux distribués, avec PV de classement) et impute entièrement ce désordre à la société ATC. Il indique que ce désordre a pour conséquence « une insécurité au feu jusqu’à remplacement ».
Ce désordre n’a pas été réservé.
Il ressort de ces éléments qu’en l’absence de constatations précises de l’expert et de démonstration des parties sur la matérialité du désordre, celui ne peut être considéré comme établi.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de réparation du désordre n°18 relatif au classement du vitrage à vérifier.
Sur le désordre n°20 relatif aux déclencheurs d’alarme incendie manuels repositionnés à 1.30m
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES affirment que l’association MAISON DES BOUT’CHOUS n’a pas mis en cause la société CONEXDATA dont le siège social est à [Localité 30] (RCS 352 732 465), mais la société CONEXDATA SUD ayant son siège social à [Localité 28] (RCS 519 792 634), alors que le protocole transactionnel de reprise des travaux par l’association a été conclu avec la société domiciliée à [Localité 30]. Elles soutiennent que leurs police d’assurance ne couvrent que les activités de la société CONEXDATA domiciliée à [Localité 30], de sorte que leur garantie ne peut être recherchée.
Subsidiairement, elles font valoir que l’association demanderesse se borne à se reporter au tableau de l’expert et qu’elle n’apporte aucune démonstration de la responsabilité de la société CONEXDATA.
Elles sollicitent l’application de leurs garanties et franchises.
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU répond aux sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que leur assurée, la société CONEXDATA, dont la responsabilité est retenue par l’expert, est la même société que la société CONEXDATA SUD, puisque le numéro de RCS de la société CONEXDATA SUD figurant sur ses devis comme sur son cachet est le même que celui de la société CONEXDATA dont le siège social est situé à [Localité 30].
1) Sur la nature du désordre et les responsabilités
L’expert indique que le repositionnement du déclencheur d’alarme a été commandé en travaux supplémentaires à la société CONEXDATA suite à l’avis de l’APAVE. Il constate le déplacement d'un seul boîtier en indiquant que la réservation initiale n'a pas été rebouchée.
Il indique que ce désordre résulte d’un manque de contrôle en réception et d’un non respect des règles de l'art en la matière pour ce type d'établissement. Il impute ce désordre à la société CONEXDATA à hauteur de 95 % et à la société TANGRAM ARCHITECTES à hauteur de 5 %. Il indique que ce désordre a pour conséquence : « insécurité et dysfonctionnement jusqu'au remplacement »
Ce désordre n’a pas été réservé.
Il ressort des constatations de l’expert que ce désordre est matérialisé par la réservation initiale non rebouchée et l’intervention de la société CONEXDATA pour déplacer le boîtier, facturée en travaux supplémentaires. Il est exact que le mauvais positionnement du boîtier d’alarme, notamment en raison de son accessibilité aux très jeunes enfants, ne respecte pas la réglementation des établissements recevant du public et affecte la destination de l’immeuble. En outre, si l’emplacement du boîtier était visible à la réception, le maître de l’ouvrage profane ne pouvait déceler qu’il constituait une non-conformité à la réglementation. Le désordre est donc de caractère décennal.
Le désordre est imputable à la société CONEXDATA, qui a posé le boîtier, et à la société TANGRAM ARCHITECTES, chargée de surveiller les travaux de celle-ci.
En conséquence, les sociétés CONEXDATA et TANGRAM ARCHITECTES sont responsables de ce désordre sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
2) Sur les garanties d’assurance
La police d’assurance de responsabilité décennale des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES versée aux débats montre qu’elles sont l’assureur de la société CONEXDATA, qui a réalisé les travaux. Partant, il importe peu que l’assurée elle-même n’ait pas été assignée, dès lors que l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU dispose d’une action directe à leur encontre au titre de l’article L.124-3 du code des assurances.
La garantie d’assurance des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est donc applicable.
Quant à la société MAF, assureur de la société TANGRAM ARCHITECTES, elle ne conteste pas l’application de garantie responsabilité décennale.
En conséquence, les garanties des sociétés MAF, assureur de la société TANGRAM ARCHITECTES, et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société CONEXDATA, sont applicables à l’indemnisation du désordre. S’agissant d’une assurance obligatoire, les plafonds de garantie et franchises sont inopposables aux tiers pour ce désordre.
3) Sur le préjudice
L’expert chiffre le montant nécessaire à l’indemnisation du désordre à la somme de 83,79 euros HT. Ce montant n’est pas contesté par les parties.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société CONEXDATA, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 83,79 euros HT en réparation du désordre n°20 relatif aux déclencheurs d’alarme incendie manuels repositionnés à 1.30m, en sus d’un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
4) Sur les appels en garantie
La société CONEXDATA est principalement à l’origine du désordre puisque c’est elle qui a mal positionné le boîtier d’alarme en premier lieu. La société TANGRAM ARCHITECTES aurait dû, quant à elle, relever ce défaut d’emplacement et consigner une réserve à la réception à ce titre.
Décision du 26 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/06804 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSO5T
En conséquence, le partage de responsabilité sera opéré comme suit :
- 95 % pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
- 5 % pour la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF ;
En conséquence, le tribunal :
- condamnera les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société CONEXDATA, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 95 % des condamnations prononcées contre elles au titre du désordre n°20 relatif aux déclencheurs d’alarme incendie manuels repositionnés à 1.30m ;
- condamnera la société TANGRAM ARCHITECTS et son assureur, la société MAF, à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société CONEXDATA, à hauteur de 5 % des condamnations prononcées contre elles au titre du désordre n°20 relatif aux déclencheurs d’alarme incendie manuels repositionnés à 1.30m ;
Sur le désordre n°22 relatif au positionnement du lanterneau et/ou du chapiteau sur le toit pour climatisation
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU a indiqué dans son assignation en référé : « Initialement, marché de GCR 13, repris par Vial dans le lot plomberie en TS ; il renonce finalement car pas outillé pour monter sur le toit. Appel a Somibat en TS. » Dans ses conclusions au fond, elle soutient que la société TECHNOV aurait dû attirer l’attention de l’architecte sur le fait que cette prestation était à prévoir dans le lot charpente, ce qui engage sa responsabilité contractuelle. Elle soutient que la société TECHNOV se fonde sur des pièces n°3 à 6 « pour mémoire », qui n’ont pas été versées aux débats et qui doivent donc être écartées.
La société TECHNOV et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, affirment que seule une mission au titre du bureau d’étude technique du lot Electricité, Thermique et Fluide pour l’élaboration des seuls dossiers de consultation des entreprises (DCE) lui a été confiée et réglée. Elles précisent qu’une mission complète avait été proposée mais qu’elle n’avait jamais été acceptée, ni réglée. Elles indiquent qu’elle n’a jamais participé à la réception de l’ouvrage et que ce n’est que gracieusement que la société TECHNOV a participé à certaines réunions de chantiers à la demande du maître d’ouvrage, précisant par ailleurs que la proposition contractuelle prévoyait des interventions ponctuelles quand nécessaire au titre du suivi de chantier. Elles en déduisent que la preuve de l’intervention contractuelle de la société TECHNOV dans une mission complète portant sur le lot Electricité, Thermique et Fluide n’est pas rapportée.
Elles considèrent que le maître de l’ouvrage se borne à renvoyer au tableau de l’expert et ne démontre aucun lien d’imputabilité avec sa mission. Elles ajoutent que ses plans ne sont pas des plans d’exécution, qui doivent être fournies par chaque entreprise.
Elles soutiennent que ce désordre avait fait l’objet d’une réserve, de sorte que la garantie d’assurance de responsabilité décennale n’est pas due ; elles demandent l’application de leurs garanties et franchises. Elles indiquent enfin qu’il s’évince des stipulations du CCTP qu’elle n’a commis aucune faute dans sa mission.
La société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, soutiennent que ce désordre a été réservé et qu’il est la conséquence d’un défaut de réalisation de l’entreprise. Elles appellent en garantie la société TECHNOV au motif que la circonstance qu’elle n’ait pas été rémunéré est sans incidence, l’engagement de sa responsabilité n’étant pas tributaire de sa rémunération.
1) Sur la nature du désordre et les responsabilités
L’expert indique : « il s'agit d'une sortie de VMC posée en toiture ». Il indique que le lot 2 charpente couverture ne mentionne pas cet ouvrage et que le lot Chauffage ventilation n'est pas plus précis que cette simple phrase: "les gaines de rejet chemineront au travers de souches installées en toiture". Il considère que le désordre pouvait concerner GCR13 initialement en tant qu'entreprise générale, mais que la passation en marchés séparés suite à l'interruption du chantier par cette entreprise a conduit à ce que des prestations insuffisamment décrites ne soient pas prises en compte par les corps d'état séparés.
Il impute ce désordre au maître d’œuvre à hauteur de 2,5 % et à la société TECHNOV à hauteur de 2,5 %, en raison d’un manque de précision des pièces écrites et de synthèse. Il considère que « le reste de cette valeur est à prendre en compte au titre du bilan financier ». Il indique que cette sortie de VMC a été ultérieurement réalisée par la société SOMITBAT en travaux supplémentaires.
Le désordre a été réservé à la réception.
La matérialité du désordre est corroborée par la réserve figurant sur le procès-verbal de réception et les constatations de l’expert.
Le désordre étant réservé, il ne revêt pas un caractère décennal.
Concernant la responsabilité de la société TANGRAM ARCHITECTES, c’est à juste titre que l’expert a relevé un défaut de précision dans les documents écrits du chantier, alors que des prescriptions plus précises auraient dû permettre d’éviter ce désordre. Elle a donc manqué à son obligation de moyens et a engagé sa responsabilité contractuelle.
Quant à la société TECHNOV, si elle prétend avoir eu pour simple mission l’établissement du DCE, elle indique dans le même temps qu’elle est intervenue que ponctuellement et gracieusement lors de réunions de chantiers, ce qui démontre que son rôle ne se limitait pas au seul établissement de ce dossier.
L’expert mentionne les termes de l’offre de service de la société TECHNOV datée du 02 juin 2008, acceptée et signée par le maître d’ouvrage, faisant état de la mission suivante :
- Elaboration du dossier de consultation des entreprises y compris phase APD
- Assistance à l’analyse des offres
- Suivi de chantier et réception des ouvrages
Décision du 26 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/06804 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSO5T
L’expert estime que l’offre est faite à la demande de l’architecte, et il remarque que la mission pour le point 3 est précise en indiquant :« suivant modalités convenues avec Mr [G] (l’architecte) lors de la visite du site, à savoir : Assistance ponctuelle quand nécessaire (5 à 6 fois en cours de chantier) Réception des travaux et 1 visite de levée de réserves »
Par ailleurs, le CCTP CVC Plomberie Indice A - article 1.4 Limites de prestations & 1.4 souches ; selon elle, il y est bien précisé que le lot Charpente doit:
« -Mise en place des 2 souches de VMC fournies par le présent lot
-Le lot CVC doit fournir les spécifications techniques des souches au lot Charpente
-Mise en place de tuiles à douille pour le raccordement des ventilations primaires
-Nombre : 10 à confirmer à l'exécution »
Cependant, les pièces versées au dossier ne permettent pas au tribunal ne permettent pas de confirmer ce point.
Il en résulte que la société TECHNOV aurait dû attirer l’attention du maître d’œuvre sur l’imprécision des pièces écrites du marché de travaux : elle a engagé sa responsabilité contractuelle.
Les sociétés TANGRAM ARCHITECTES et TECHNOV seront donc déclarées responsables de ce désordre.
2) Sur les garanties d’assurance
La société MAF ne conteste pas l’application de sa garantie de responsabilité civile et il résulte de ce qui précède que celle-ci est applicable.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société TECHNOV, produisent la police d’assurance conclue entre la société TECHNOV et la société COVEA RISKS(aux droits de laquelles elles viennent).
Il est d’abord précisé que contrairement à ce que soutient l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU, cette pièce a été régulièrement communiquée, comme le démontre le bordereau de transmission par RPVA versé aux débats.
La police d’assurance indique au titre de son article 3.3 Garanties complémentaires dissociables communes que sont garanties : « 3.3.4 Les conséquences pécuniaiers déculant de la responsabilité contractuelle de l’Asssuré par suite de fautes, erreurs ou omissions commises par lui-même ou ses sous-traitants et préposés , dans les conseils, études, plans, calculs, missions, y compris les erreurs de métré, de quantitatif et d’estimatif, et autres prestation relevant de ses activités ». Le présent désordre résulte bien d’une faute de la société TECHNOV dans l’exécution de sa mission, à savoir l’imprécision des pièces du marché.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne se prévalent d’aucune exclusions de garantie.
En conséquence, leur garantie d’assurance est applicable.
En conclusion, les garanties d’assurance de la société MAF, assureur de la société TANGRAM ARCHITECTES, et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société TECHNOV, sont applicables. S’agissant d’une garantie d’assurance facultative, les plafonds de garantie et franchises seront déclarées opposables aux tiers.
La demande tendant à voir écarter les pièces n°3 à 6 de la société TECHNOV et de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
3) Sur le préjudice
L’expert chiffre à 1.985,50 euros HT le coût de reprise des désordres. Ce chiffrage n’est pas contesté et sera retenu.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société TECHNOV et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 1.985 euros HT au titre du désordre n°22 relatif au positionnement lanterneau et/ou du chapiteau sur le toit pour climatisation, en sus d’un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
4) Sur les appels en garantie
Il est relevé que la société TECHNOV et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne forment aucun appel en garantie.
Les sociétés TANGRAM ARCHITECTES et TECHNOV ont toutes les deux manqué à leur obligation de s’assurer de la précision des pièces contractuelles du marché de travaux. Cette circonstance justifie que le partage de responsabilité soit opéré de la façon suivante :
- société TANGRAM ARCHITECTES et MAF : 50 %
- société TECHNOV et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 50 % ;
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société TECHNOV et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir la société TANGRAM ARCHITCTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elles au titre du désordre n°22 relatif au positionnement lanterneau et/ou du chapiteau sur le toit pour climatisation.
Sur les désordres n°23 relatif à l’erreur de côte sur le mobilier et n°26.3 relatif au lave-vaisselle qui ne rentre pas
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU soutient que ce désordre n’était pas visible à la réception pour un maître de l’ouvrage profane, qui ne pouvait pas les déceler ou alors seulement après usage, soit postérieurement à la réception. Elle soutient que la société BREAD LAND ne s’est pas limitée à vendre les meubles puisqu’elle a produit des plans et s’est rendue sur place.
La société BREAD LAND affirme qu’elle a uniquement vendu à l’association LA MAISON BOUT’CHOU des équipements de cuisine pour un montant total de 13.102 euros TTC suivant facture du 21 juin 2010 sans qu’aucune contestation n’ait jamais été portée à sa connaissance. Elle conteste la qualité de constructeur qui lui est prêtée et souligne que l’association demanderesse ne fait état d’aucune démonstration sur sa responsabilité ou sur un quelconque manquement à ses obligations de vendeur, se contentant de rechercher sa responsabilité avec toutes les entreprises. Elle conteste toute condamnation in solidum au motif qu’elle n’a pas participé à l’entier dommage et que l’expert ne retient qu’une part très résiduelle de responsabilité.
La société TANGRAM ARCHITECTES explique qu’elle s’était vue communiquer un fichier du géomètre intervenu au stade du permis de construire, Monsieur [B], sur lequel apparaît la zone de la cuisine avec la mention « impossibilité d’accès ».Elle indique que par la suite, et au stade de la reprise du projet, plusieurs échanges sont intervenus entre l’architecte et la maîtrise d’ouvrage, ainsi qu’entre l’architecte et la société VALENGUY PROVENCE en charge des aménagements : les mobiliers dessinés par cette dernière ne sont pas côtés et cette entreprise n’a pas fait de prise de côtes ou de remarques spécifiques avant qu’elle ne se mette à fabriquer et poser son mobilier.
Elle considère qu’il est inexact de prétendre, comme le dit l’expert, qu’elle n’a pas suffisamment contrôlé les plans, les échanges qui ont été communiqués à l’expert démontrant que l’entreprise n’a émis aucune observation et a accepté le support sur lequel elle est venue installer ses ouvrages.
La société MAF, assureur de la société TANGRAM ARCHITECTES, soutient que cette erreur est la conséquence d’une absence de relevé par l’entreprise avant fabrication de ses meubles, et que la responsabilité ne saurait en incomber à l’architecte. Elle appelle en garantie les sociétés BREAD LAND et ATC, soulignant que cette dernière est intervenue sur site et a établi des plans recelant une faute de conception dans le dimensionnement du mobilier.
La société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, soutient que le désordre n’a pas de caractère décennal et était visible à la réception, sans avoir fait l’objet d’une réserve.
La société VALENGUY PROVENCE affirme qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant et qu’elle n’est pas soumise à l’article 1792 du code civil.
L’expert indique que le couloir de cuisine et les locaux qu'il dessert ont été modifiés par rapport au plan d'origine : dans le local préparation froide, le plan initial a été modifié, de sorte que les meubles et appareils ne se placent pas comme prévu. Il précise que dans le local plonge, au niveau de la côte libre entre la cloison du couloir et celle de l'escalier « de 118,5 , le plateau inox «faisant 1,20 », l'entreprise a entaillé la cloison en placostil pour parvenir à encastrer son plateau sous lequel se glisse la machine à laver.
L’expert indique que ce désordre n’a « quasiment pas de réserve le 30/07 2010 hormis la pose d'une étagère à rdc ».
Il explique que le maître d’oeuvre a repris le plan de principe d'installation du cuisiniste VALENGUY PROVENCE et l’a reporté dans son dossier de consultation des entreprises. Il indique que ni la société VALENGUY PROVENCE ni le maître d’œuvre n’ont contrôlé la capacité des lieux à recevoir tous ces équipements. Il ajoute que la société VALENGUY PROVENCE ne donne pas de côtes à ses équipements. Il estime qu’il était trop tard en cours de chantier quand les contraintes des existants imposaient d'importantes modification de position de ces équipements et mettaient même en évidence que certains ne rentraient pas, comme le plateau dans le local plonge. En réponse à un dire du 10 décembre 2015 de la société BREADLAND déclarant qu'elle avait remis ses plans d'installations à l'architecte et qu'elle était venue vérifier les côtes entre cloisons, alors que les carrelages muraux n'étaient pas posés à cette date, l’expert s’étonne que cette société ne se soit pas inquiétée du futur revêtement mural.
Il impute ce désordre :
-à la société TANGRAM ARCHITECTES à hauteur de 5% pour ne pas avoir suffisamment contrôlé ses plans en regard des existants,
-à la société ATC à hauteur de 20% pour ne pas avoir suivi les demandes de l'architecte
- à la société BREAD LAND à hauteur de 75 % car dans le cas de ce chantier, il y avait nécessité à adapter les mobiliers à la capacité des lieux et donc contrôler beaucoup plus les dimensions en pensant aux revêtements de finition.
Il explique que ce désordre conduit à l’oxydation de l'acier des cornières, que humidité chargée d'eau sale et savonneuse du lavage provoquent un point d'insalubrité.
Il ressort de ces éléments et de la lecture du procès-verbal de réserve que celui-ci ne mentionne pas ce désordre, la référence à la pose d’une étagère ne correspondant pas audit désordre.
Pourtant, l’inadéquation des locaux par rapport au mobilier était visible pour un maître de l’ouvrage profane, qui pouvait se rendre compte que les meubles commandés ne pouvaient pas être positionnés comme prévu dans les locaux. D’ailleurs, cette inadéquation a provoqué une entaille dans la cloison lors de la pose des meubles : cette entaille, qui résultait des erreurs de côte sur le mobilier, était manifestement visible pour un maître de l’ouvrage profane.
En conséquence, la réception sans réserve a purgé le désordre de toute contestation.
En conclusion, la demande d’indemnisation des conséquences des désordres n°23 relatif à l’erreur de côte sur le mobilier et n°26.3 relatif au lave-vaisselle qui ne rentre pas sera rejetée.
Sur le désordre n°24 relatif au dégât des eaux dans le plénum
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU allègue à la fois une fuite par le toit en cas de grosse pluie et des fuites sous les portes quand la pluie arrive d’un certain côté. Elle reprend les conclusions de l’expert et affirme que l’architecte a gravement failli dans sa mission de suivi des travaux, dès lors qu’il a laissé faire sans corriger ni régler le problème après coup et n’a pas reporté ce problème dans le protocole. Elle répond à la société HARMONIE DE L’HABITAT que l’expert judiciaire a bien constaté des infiltrations par les fenêtres, en ce que de nombreux points d’entrée d’eau sont remarqués sur les appuis de fenêtre ou portes fenêtre posés par la société HARMONIE DE L’HABITAT et dont la responsabilité lui incombe entièrement. Enfin, elle conteste l’existence d’une réserve sur ce point dans le procès-verbal de réception.
La société TANGRAM ARCHITECTES soutient qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale, imputable à une erreur d’exécution isolée qui n’engage que la responsabilité de la société GCR 13.
La société MAF, assureur de la société TANGRAM ARCHITECTES, fait valoir que ces dégâts des eaux ponctuels ne sauraient être imputés à l’architecte à l’égard duquel aucune faute causale n’a été établie.
La société SMABTP, assureur de la société GCR13, soutient que le désordre a été réservé et qu’il ne peut engager sa garantie.
La société HARMONIE DE L’HABITAT et son assureur, la société GENERALI IARD, soutiennent qu’il n’est pas précisé comment elle aurait pu se rendre compte de la non-conformité, que la conception par une rédaction hasardeuse du CCTP incombe totalement à la société TANGRAM et à la société réalisatrice, la société GGR 13, et que l'expert judiciaire indique très précisément que les prestations de menuiseries ne sont pas en cause puisqu’il refuse de valider le principe de leur remplacement. Elles ajoutent que le caractère décennal du désordre n’est pas démontré.
1) Sur la nature du désordre et les responsabilités
L’expert indique :
- concernant la fuite par le toit allégué, que le faux plafond est marqué au dessus de la table de change ; le CCTP du lot 2 dans plusieurs articles demandait des travaux de révision des toitures ;
- s’agissant de la fuite sous les portes, qu’il a constaté sous les portes fenêtres comme sous les fenêtres que les seuils maçonnés sont bruts, plats, voir même à contre pente, ce qui cause une rétention de l'eau qui par vent d'est est poussée sous l'appui de la porte fenêtre, qui n'a pas de relevé ni de rejingot ; il relève un non respect des règles de l'art en la matière et des travaux inachevés ; il s’interroge sur le fait d’avoir coulé la terrasse sans tenir compte de la nécessité de créer à minima un seuil de 2cm au droit des baies.
Il précise que les infiltrations sont actives, et impute le désordre à :
- la société GCR 13 à hauteur de 70%, qui a exécuté la rampe et la terrasse ;
- la société TANGRAM ARCHITECTES à hauteur de 20%, qui a laissé faire sans corriger ni régler le problème après coup et qui n'a pas reporté ce problème dans le protocole ;
- la société HARMONIE DE L’HABITAT à hauteur de 10% qui a accepté l'ouvrage en l'état.
Il précise que le désordre a été réservé, en point 58.
L’existence de ce désordre est donc démontrée.
Cependant, il ressort de la lecture du procès-verbal de réserves du 30 juillet 2010 que le procès-verbal mentionne deux points 58 : « finitions sous les portes fenêtres (x3) » et « nettoyage tableau fenêtre + mettre en place grillage de protection derrière la clim pour éviter intrusion pigeons ». Ces réserves ne mentionnent pas les fuites qui constituent ledit désordre. Il ne peut donc être considéré comme réservé.
Le désordre se manifeste par de multiples infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment : il prive donc l’immeuble de sa destination. Il n’était pas visible à la réception puisqu’il se manifeste dans des conditions climatiques particulières et que seul un usage prolongé des lieux permettait d’en prendre conscience. Le désordre est donc de nature décennale.
Le désordre est imputable à la société GCR 13, qui a réalisé la rampe défaillante, à la société TANGRAM ARCHITECTES qui était tenue d’une mission de surveillance des travaux, et à la société HARMONIE DE L’HABITAT qui a réalisé les menuiseries concernées par les infiltrations.
En conséquence, les sociétés GCR 13, TANGRAM ARCHITECTES et HARMONIE DE L’HABITAT sont responsables du désordre sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
2) Sur les garanties d’assurance
Il résulte de ce qui précède que la garantie d’assurance de responsabilité décennale de la société MAF, assureur de la société TANGRAM ARCHITECTES, et de la société SMABTP, assureur de la société GCR 13, sont applicables.
La société GENERALI IARD, assureur de la société HARMONIE DE L’HABITAT, ne conteste pas l’application de sa police d’assurance de garantie décennale.
S’agissant d’une garantie obligatoire, les limites et plafonds de garantie seront déclarés inopposables aux tiers.
En conséquence, les garanties d’assurance des sociétés MAF, SMABTP et GENERALI sont applicables.
3) Sur le préjudice
L’expert chiffre le coût de réparation du désordre à la somme de 7.027,30 euros HT. Cette somme n’est pas contestée.
En conclusion, le tribunal condamnera in solidum la société SMABTP, assureur de la société GCR13, la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société HARMONIE DE L’HABITAT et son assureur, la société GENERALI, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 7.027,30 euros HT au titre de la réparation du désordre n°24 relatif au dégât des eaux dans le plénum, en sus d’un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
4) Sur les appels en garantie
La société GCR 13 a réalisé la rampe défaillante et la terrasse sans respecter les règles de l’art ; elle a donc commis une faute.
La société TANGRAM ARCHITECTES n’a pas surveillé correctement le chantier, ce qui aurait pu permettre d’éviter la survenance de celui-ci. Contrairement à ce que soutient la société MAF, il ne s’agissait pas d’une inexcution isolée puisque le désordre concerne de multiples éléments de l’immeuble (portes-fenêtres, fenêtres, toit). Elle aurait dû s’en rendre compte. Elle a donc commis une faute.
Enfin, la société HARMONIE DE L’HABITAT a accepté le support défaillant de la société GCR 13, sur lequel elle a posé les menuiseries, qui ne sont pas étanches. Elle aurait dû relever le manquement des règles de l’art de la société GCR13 et aurait dû remarqué l’absence de rejingots et de relevé, permettant à l’eau de s’infiltrer sous les portes-fenêtres. La circonstance que l’expert ne préconise pas le remplacement total des menuiseries n’est pas de nature à exclure la démonstration de toute faute.
Compte tenu de ces éléments, le partage de responsabilité sera déterminé comme suit :
- 70 % pour la société SMABTP, assureur de la société GCR13 % ;
- 25 % pour la société HARMONIE DE L’HABITAT, assurée par la société GENERALI ;
- 5 % pour la société TANGRAM ARCHITECTES, assurée par la société MAF.
En conclusion, le tribunal :
- condamnera la société SMABTP, assureur de la société GCR 13, à garantir la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI , la société TANGRAM ARCHITECTES, et son assureur, la société MAF, à hauteur de 70 % des condamnations prononcées contre elles au titre du désordre n°24 relatif au dégât des eaux dans le plénum ;
- condamnera in solidum la société HARMONIE DE L’HABITAT et son assureur, la société GENERALI, à garantir la société SMABTP, assureur de la société GCR13, la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 25 % des condamnations prononcées contre elles au titre du désordre n°24 relatif au dégât des eaux dans le plénum ;
- condamnera in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à garantir la société SMABTP, assureur de la société GCR13, la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 5 % des condamnations prononcées contre elles au titre du désordre n°24 relatif au dégât des eaux dans le plénum.
Sur le désordre n°25 relatif à l’insuffisance de renouvellement d’air et aux mauvaises odeurs
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU fait valoir que l’expert a omis de mentionner la responsabilité de l’architecte concernant le désordre n°25 puisqu’il existe selon elle une défaillance évidente de contrôle, de vérification et de coordination. Elle soutient que le désordre n’était pas visible ou apparent à la réception, les odeurs se manifestant de manière occasionnelle et inopinée et qu’il engendre une impropriété à la destination.
La société AREAS DOMMAGES, en sa qualité d’assureur de la société VIAL, soutient d’une part, que ce désordre ne concerne que le local situé sous l’escalier en RDC, et d’autre part, qu’aucune odeur n’a jamais été contradictoirement constatée pendant les sept années de l’expertise. Elle ajoute que la non-conformité, bien que non réservée, était nécessairement apparente. Elle considère qu’aucune impropriété à la destination n’est démontrée compte tenu du caractère ponctuel du désordre.
La société TECHNOV et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, soutiennent que la VMC n'a pas été branchée, de sorte qu’il s’agit d’une défaillance de l'entreprise dans l’exécution. Elles ajoutent que ce point aurait dû par ailleurs lors de la mise en service du système faire l’objet de réserve à réception de part son caractère apparent. Elles assurent que le problème vient de la mise en oeuvre des entreprises et de la coordination générale des travaux : ces points auraient dû être notés au minimum en réserve lors de la réception des travaux et levés dans le cadre des travaux des entreprises qui se doivent de réaliser des travaux dans les règles de l'art.
La société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, ne concluent pas sur ce désordre.
1) Sur la nature du désordre et les responsabilités
L’expert indique que l’insuffisance de renouvellement d’air et les mauvaises odeurs sont localisées dans le local sous l’escalier du rez-de-chaussée. Il mentionne qu’aucune odeur n’a été ressentie lors des visites, mais il remarque l'attente de vidange derrière l'isolant thermique, alors qu'il n'y a pas d'appareil sanitaire de branché et une gaine d'extraction pendante, sans grille ni débit d'air.
Il relève que le plan de l’architecte indique pour ce local la présence d'une extraction VMC et d'un vidoir. Il considère deux hypothèses possibles :
- soit les prestations demandées n’ont pas été réalisées, ce qui constitue un non respect de son marché par l'entreprise, mais une réserve lors de la réception aurait dû intervenir, ce n'est pas le cas ;
- soit il a été demandé à l'entreprise de ne pas poser les équipements techniques: il retient cette hypothèse comme étant la plus plausible, mais il note qu’il fallait néanmoins manchonner la vidange des EU (odeurs), poser et raccorder la VMC.
Il impute le désordre à la société TECHNOV hauteur de 25% et à la société VIAL à hauteur de 75%.
Il précise que le désordre n’a pas été réservé, ce qui n’est pas contesté.
Il ressort de ces éléments que les mauvaises odeurs dénoncées ne sont pas suffisamment établies par les pièces du dossier, l’expert ne les ayant pas lui-même constatées. En revanche, il est démontré que la VMC n’a pas été posée puisqu’il existe une attente de vidange derrière l’isolant thermique et une gaine d’extraction d’air pendante, sans grille ni débit d’air, alors que cette VMC était prévue par le plan de l’architecte. Il s’agit donc d’une non-conformité aux plans et documents contractuels.
Ce désordre n’était pas visible à la réception en ce que l’attente de vidange non raccordée à la VMC se situe derrière l’isolant thermique.
Cependant, l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU n’explique aucunement en quoi ce désordre revêtirait un caractère décennal, puisque les mauvaises odeurs n’ont pas été constatées et que les conséquences de ce désordre n’ont pas été relevées.
Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire, qui ne peut engager la responsabilité contractuelle des constructeurs que sur faute prouvée.
Décision du 26 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/06804 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSO5T
La société EPC VIAL était contractuellement tenue de mettre en œuvre le raccordement de ce local au réseau VMC, conformément aux plans, et a laissé l’attente de vidange non raccordée et la grille d’extraction pendante, sans débit d’air. Elle a donc commis une faute.
S’agissant du maître d’oeuvre, l’expert ne retient pas sa responsabilité. Toutefois, comme le relève justement la société TECHNOV, la société TANGRAM ARCHITECTES aurait dû surveiller l’exécution des travaux de la société EPC VIAL, remarquer et signaler ce désordre en vérifiant le fonctionnement de la VMC. Elle a donc manqué à son obligation de moyens et a commis une faute.
Concernant le bureau d’études TECHNOV, ni l’expert, ni aucune des parties n’explique les manquements qu’elle aurait commis. Dans ces conditions, sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue.
En conséquence, les société EPC VIAL et TANGRAM ARCHITECTES sont responsables du désordre.
2) Sur les garanties d’assurance
Il résulte de ce qui précède que la société MAF ne conteste pas l’application de sa garantie de responsabilité civile. S’agissant d’une assurance facultative, les franchises et plafonds de garantie du contrat d’assurance de la société MAF sont opposables aux tiers.
La police d’assurance de la société AREAS DOMMAGE, assureur de la société EPC VIAL, stipule, au titre de la garantie d’assurance de responsabilité civile, l’exclusion de garantie suivante : « « 2.41 a) les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, y compris les dommages entraînant, en droit français, l’application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4, et 1792-6 du Code civil ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages ; »
Le présent désordre constitue un dommage à l’ouvrage et relève de cette exclusion de garantie. La garantie ne peut donc être retenue.
En conséquence, la garantie d’assurance de la société MAF est seule applicable.
3) Sur le préjudice
L’expert chiffre le coût de réparation du désordre à la somme de 1.070 euros HT. Ce montant n’est pas contesté.
Ainsi, la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, seront condamnées in solidum à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 1.070 euros HT au titre du désordre n°25 relatif à l’insuffisance de renouvellement d’air et aux mauvaises odeurs, en sus d’un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
4) Sur les appels en garantie
Aucune autre responsabilité ou garantie d’assurance ne pouvant être retenue, les appels en garantie des sociétés TANGRAM ARCHITECTES et MAF seront rejetées.
Décision du 26 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/06804 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSO5T
Sur le désordre n°26.1 relatif à l’absence de chauffage et de climatisation dans la cuisine
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU soutient que si le problème a été effectivement réglé après l’intervention des sociétés [C] et VALENGUY PROVENCE, ces interventions ont été facturées à l’association. Elle ajoute que la société VALENGUY PROVENCE aurait dû attirer l’attention du maître d’œuvre sur le manque de ventilation qui risquait d’entraîner des pannes sur les chambres froides.
La société VALENGUY PROVENCE fait valoir qu’il est clairement indiqué par l’Expert que le problème est résolu. Elle ajoute qu’elle n’avait pas à sa charge la pose d’un chauffage ou d’une climatisation, que l’armoire froide fournie ne pouvait effectivement pas bien fonctionner en l’absence de ces deux éléments, mais cela ne relevait pas des prestations sollicitées.
La société TECHNOV et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent qu’il a été impossible de vérifier si la panne de compresseur vient d'un manque de climatisation ou manque de maintenance à la mise en route. Elles ajoutent que les locaux cuisine n'ont jamais été prévus pour être climatisés (ni au programme, ni ultérieurement aucune demande de Maître d’ouvrage, aucune demande du cuisiniste par rapport à la position de ces groupes froids). Elles font valoir qu’il n’existe par ailleurs aucune obligation de climatiser la zone chambre froide d'une cuisine de restauration. Elles indiquent que les groupes froids sont censés être à l'extérieur ou faire l’objet d’une demande spécifique du cuisiniste suivant une position particulière. Elles ajoutent qu’aucune demande en ce sens n’a été formulée en phase études. Elles considèrent qu’il s’agit de travaux d’amélioration qui ne peuvent engager la responsabilité du bureau d’études techniques.
La société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, ne concluent pas sur ce désordre.
L’expert indique qu’ il est impossible de vérifier le désordre puisque les installations ont été complétées très rapidement par l’association. Il rappelle les explications données parcelle-ci, selon lesquelles « la société VALENGUY PROVENCE a livré et facturé son matériel en juin 2010 ; la crêche n'a été mise en route qu'en mars 2011. Très vite des pannes se sont manifestées et il est apparut que ces pannes étaient dues à la surchauffe de la pièce, qui était sans climatisation. VALENGUY PROVENCE a accepté de prendre à sa charge le remplacement du compresseur à titre de geste commercial sous garantie."les travaux de CVC ont été faits par [C] ». Il rappelle également les termes de l’assignation en référé selon laquelle l’absence de climatisation créait une surchauffe dans les chambres froides, causant la panne de celles-ci.
L’expert précise que le désordre n’a pas été réservé, ce qui n’est pas contesté.
Le tribunal relève qu’il a été remédié au désordre avant les opérations d’expertise, de sorte que l’expert ne l’a pas constaté. La seule intervention de la société VALENGUY PROVENCE est insuffisante pour caractériser le désordre.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande d’indemnisation des conséquences du désordre n°26.1 relatif à l’absence de chauffage et de climatisation dans la cuisine.
Sur le désordre n°26.2 relatif à l’infiltration au plafond dans la chambre froide
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU ne conclut pas spécifiquement au titre de ce désordre.
L’expert indique que ce désordre est impossible à vérifier suite aux reprises effectuées par les sociétés SOMIBAT et AMP. Il précise que le CCTP du lot 2 demande à plusieurs reprises la vérification des ouvrages. Il retient les responsabilités des sociétés SOMIBAT et AMP, non assignées en la cause. Aucun assureur de ces sociétés n’a non plus été assigné.
Il en ressort que le désordre n’a pas été constaté par l’expert et que celui-ci est insuffisammentétabli.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de réparation des conséquences du désordre n°26.2 relatif à l’infiltration au plafond dans la chambre froide.
Sur le désordre n°26.4 relatif à la porte vestiaire qui ne s’ouvre pas complètement
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU fait valoir que l’expert a omis de mentionner la responsabilité de l’architecte concernant le désordre n°26.4 puisqu’il existe selon elle une défaillance évidente de contrôle, de vérification et de coordination. Elle indique que l’architecte a prévu une porte de 90 cm alors que le couloir, qui devait faire 1,12 m, a été réduit à 83 cm et qu’il était donc évident que la porte ne pourrait pas s’ouvrir complètement.
Elle soutient que le désordre n’était pas visible.
Elle fait valoir que la société ATC est responsable car il lui appartenait de vérifier l’implantation des cloisons pour poser sa porte.
La société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, soutient que la porte posée par la société ATC est bien celle décrite dans le CCTP, et que c’est lors de l’implantation des cloisons que l’erreur a été commise, puisque non-conforme au plan d’EXE, dans ces conditions la responsabilité de la société ATC ne peut être retenue. Elle ajoute que ce désordre n’a pas été réservé à la réception, bien que nécessairement visible.
La société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, ne concluent pas sur ce désordre.
L’expert indique que la porte du vestiaire s'ouvre vers l'extérieur, c'est-à-dire sur le couloir, et bute sur le mur de façade.
Il note que sur le plan la largeur du couloir est de 1,12m , la porte au fond du couloir s'ouvre vers l'intérieur du local vestiaire ; en réalité au fond le couloir n'est plus que de 0,92m et la porte large de 0,93m a été posée dans l'alignement des autres portes du couloir et non perpendiculairement comme indiqué sur le plan, de sorte qu’elle bute sur le mur et son ouverture n'est pas de 90°. Il estime que l'entreprise n'a pas respecté le plan de l'architecte et qu'elle même n'aurait pas dû poser une porte de 90cm qui ne peut pas s'ouvrir complètement.
Il précise que le désordre n’a pas été réservé, ce qui n’est pas contesté.
Il résulte de ces élément que le désordre dénoncé est une porte qui s’ouvre vers le couloir et qui ne s’ouvre pas complètement puisqu’elle bute sur le mur de façade. Ce désordre était visible à la réception, même pour un maître d’ouvrage profane. L’absence de réserve à la réception a donc purgé toute contestation sur ce désordre.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de réparation des conséquences du désordre n°26.4 relatif à la porte de vestiaire qui ne s’ouvre pas complètement.
Sur le désordre n°26.5 relatif à la pompe de relevage positionnée trop haut
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU soutient qu’une atteinte à la destination de l’ouvrage est caractérisée par les conclusions de l’expert selon lesquels la position de la pompe entraînait l’impossibilité de fermer la trappe et rendait l’accès à la pièce dangereuse ; elle affirme que le désordre est établi par la facture de la société FOULQUE intervenue en reprise, qui démontre selon elle qu’il existait un désordre et qu’il y a été remédié. Elle fait valoir que l’expert a omis de mentionner la responsabilité de l’architecte puisqu’il existe selon elle une défaillance évidente de contrôle, de vérification et de coordination.
La société TECHNOV et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, soutiennent que le problème vient de la mise en oeuvre des entreprises et de la coordination générale des travaux. Elles considèrent que ces points auraient dû être notés au minimum en réserve lors de la réception des travaux et levés dans le cadre des travaux des entreprises qui se doivent de réaliser des travaux dans les règles de l'art. Elles indiquent que « il semble d’ailleurs qu’une réserve de chantier a été émise en juillet 2020.(sic) » Elles rappellent que la société TECHNOV n'a pas participé à la réception et n’a pas été appelée à y participer.
La société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, et la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société EPC VIAL font valoir que le désordre n’a jamais été constaté contradictoirement, qu’il a été réservé à la réception, et qu’il n’est pas de nature décennale.
L’expert rappelle l’assignation en référé selon laquelle la position de la pompe de relevage située dans le bureau du chef entraînait l’impossibilité de fermer la trappe et rendait l’accès à la pièce dangereuse ; des travaux de reprise ont été exécutés en travaux supplémentaires.
L’expert indique au titre de la description du désordre : « On peut comprendre mais impossible de vérifier puisque les travaux de réfection ont été faits ».
Il impute ce désordre à la société TECHNOV à hauteur de 20 %, à la société VIAL à hauteur de 40 %, et à la société ATC à hauteur de 40 %, sans aucune explication sur ces imputabilités, ni sur les éventuels manquements de ces entreprises.
Il indique que le désordre a été réservé en point 4. Il est effectivement inscrit sue le procès-verbal : « regard maçonné + plaque fonte sur pompe relevage ».
Or, cette réserve est insuffisamment précise et ne correspond pas au désordre dénoncé par l’association demanderesse. Cette réserve ne permet pas de corroborer l’existence du désordre. Par ailleurs, l’expert a indiqué que le désordre était impossible à vérifier en raison de la réalisation des travaux de reprise avant son intervention. Le désordre n’a donc pas été constaté contradictoirement et ne sera pas considéré comme établi.
En conséquence, la demande d’indemnisation du désordre n°265 relatif à la pompe de relevage relevée trop haut sera rejetée.
Sur le désordre n°26.6 relatif au raccordement de l’adoucisseur d’eau
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU soutient que ce désordre n’était pas visible à la réception pour le maître de l’ouvrage profane. Elle fait valoir que l’expert a omis de mentionner la responsabilité de l’architecte puisqu’il existe selon elle une défaillance évidente de contrôle, de vérification et de coordination.
La société TECHNOV, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, affirme qu’aux termes du CCTP du lot CVC PLOMBERIE, et le DPGF, un adoucisseur était bien prévu pour la cuisine suivant les besoins et positions validés en études. Selon elles, l’article Article 7.3.1.1 stipulait « Partie laverie ou la présence de l'adoucisseur est demandée ». Elle indique que ces besoins d'eau adoucie ont été demandés par le cuisiniste. Elles affirment que si le type ou la position de l'adoucisseur a été modifié encours de chantier, la société TECHNOV n'a jamais été consultée pour un quelconque avis ou demande de validation sur ce point.
La société AREAS DOMMAGES, assureur de la société EPC VIAL, soutient que le désordre était visible sans avoir été réservé à la réception, et donc été purgé. Elle considère que le désordre n’a pas été constaté contradictoirement et qu’il n’est pas de nature décennal. Elle ajoute qu’en l’absence de tout constat contradictoire, et à supposer même que le défaut ait existé, aucune atteinte à la solidité ou impropriété à destination consécutive ne peuvent retenues, puisqu’il ne s’agit en l’espèce que d’un problème d’encombrement. Elle conteste aussi la facture retenue au titre de la reprise du désordre dès lors qu’il s’agissait d’un problème de positionnement.
1) Sur la nature du désordre et les responsabilités
L’expert rappelle l’assignation en référé selon laquelle le remplacement de l’adoucisseur a été rendu nécessaire par le fait qu’il n’était pas positionné là ou le plan initial le prévoyait, en travaux supplémentaires par la société FOULQUIE. Il indique que le désordre est impossible à vérifier puisque les travaux de réfection ont été faits. Il évoque un problème d’encombrement de cet équipement qui était mal placé. L’expert s’interroge sur la raison qui fait changer de matériel alors que le problème était un mauvais positionnement.
Il impute ce désordre à la société TECHNOV à hauteur de 50 % et à la société EPC VIAL à hauteur de 50 %, sans aucune explication sur ces imputabilités, ni sur les éventuels manquements de ces entreprises.
Il indique que le désordre n’a pas été réservé.
Il en résulte que seule la facture de reprise de la société FOULQUIE est susceptible d’établir l’existence du désordre. Or, l’expert relève que l’objet de cette facture ne répond pas au désordre puisqu’elle concerne une prestation de remplacement de l’adoucisseur, et non son déplacement. Le désordre n’ayant jamais été constaté contradictoirement, cette seule facture, dont l’objet est inadapté au désordre allégué, ne permet pas d’établir ce dernier.
Surabondamment, le mauvais positionnement allégué de l’adoucisseur par rapport au plan initial génère un encombrement qui pouvait être relevé par un maître d’ouvrage profane à la réception, de sorte que l’absence de réserve a purgé toute contestation sur ledit désordre.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de réparation des conséquences du désordre n°26.6 relatif au raccordement de l’adoucisseur d’eau.
Sur le désordre n°26.7 relatif à la pose de l'étagère impossible
Aucune partie ne conclut spécifiquement sur ce désordre.
L’expert relève un manque de solidité d'accroche dans la cloison séparative du couloir telle que dessinée par TECHNOV. Il indique que c’est l’architecte qui a décidé de la placer en face sur le doublage contre le mur pignons.
Il considère que la décision concernant l'étagère est raisonnable de la part de l'architecte en cours de chantier.
L’expert n’évoque aucune imputabilité : celui-ci a inscrit la mention « sans objet » dans son tableau récapitulatif.
Il indique que le désordre a été réservé. Il est seulement indiqué en point 21 du procès-verbal : « étagère à poser ».
Aucun élément ne permet d’imputer ce désordre à quiconque : l’expert ne retient aucune imputabilité, et le demandeur ne précise pas exactement à l’encontre de qui cette demande est formulée.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de réparation des conséquences du désordre n°26.7 relatif à la pose de l'étagère impossible.
Sur le désordre n°26.8 relatif à l’agencement prévu de la salle de préparation froide rendu impossible
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU soutient que le désordre n’était pas visible pour un maître de l’ouvrage profane, qui ne pouvait le repérer qu’après usage, soit après la réception. Elle affirme que la responsabilité contractuelle de la société TANGRAM est également recherchée et doit être retenue, en raison d’une défaillance sur les plans et sur le contrôle de l’exécution.
La société TANGRAM ARCHITECTES affirme qu’il s’agit d’un désordre apparent non réservé à la réception, et que ce désordre n’est pas de nature à mobiliser la garantie décennale des constructeurs.
La société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, fait valoir que c’est le non-respect des plans d’implantation des cloisons qui est à l’origine du grief, qui ne relève pas de la responsabilité de son assurée. Elle ajoute que ce désordre n’a pas été réservé à la réception bien que nécessairement visible. Elle considère par ailleurs que ce désordre n’est pas susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
L’expert indique que la porte de 0,90cm bute contre un plateau et ne s'ouvre pas complètement. Selon lui, le mobilier a du être commandé par l'association et non par l'architecte. Il indique que les côtes des plans n'ont pas été respectées, alors que les devis de fourniture et pose font état de dimensions « qui sont compatibles avec les plans ». Il s’interroge sur la raison pour laquelle l’entreprise n'est pas venue prendre les côtes sur place. Il indique que « nous sommes dans un existant les côtes plan ne peuvent pas être toutes respectées ».
Il conclut que les conséquences du désordre consistent en une exploitation limitée, consistant en un encombrement de la porte qui ne s’ouvre pas complètement.
Il impute le désordre à la société TANGRAM ARCHITECTES à hauteur de 20 % et à la société ATC à hauteur de 80 %, sans explication sur ces imputabilités ni sur les manquements respectifs de ces sociétés.
Il indique que le désordre n’a pas été réservé, ce qui n’est pas contesté.
Il résulte des explications de l’expert que le désordre consiste en l’encombrement de la salle de préparation froide, ayant notamment pour conséquence l’impossibilité de fermer complètement la porte, qui se heurte au mobilier. Contrairement à ce que soutient l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU, ce désordre pouvait être immédiatement décelé par un maître de l’ouvrage profane lors de la réception : la simple manipulation de la porte permettait de s’en rendre compte.
L’absence de réserve à la réception a donc purgé toute contestation sur ce désordre apparent.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de réparation des conséquences du désordre n°26.8 relatif à l’agencement prévu de la salle de préparation froide rendu impossible.
Sur le désordre n°26.13 relatif au mauvais écoulement des eaux dans la cuisine
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU soutient que la défaillance de la maîtrise d’œuvre est caractérisée pour ne pas avoir remarqué le désordre.
La société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, soutiennent que ce dommage est la conséquence de la réalisation d’une pente défectueuse par la société ATC, pourtant spécialisée, après reprise de l’ouvrage commencé par la société GCR13 ; elle en déduit que ce défaut d’exécution ne saurait être imputé à l’architecte.
La société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, affirme que ce grief ne pouvait qu’être apparent lors de la réception réalisée avec le maître d’œuvre.
1) Sur la nature du désordre et les responsabilités
L’expert rappelle les termes de l’assignation en référé selon laquelle le maître de l’ouvrage s’est plaint d’une contre-pente dans le mauvais sens provoquant des moisissures dans l’escalier de la cave.
Il indique qu’il a constaté la dégradation de la paroi côté gauche de l’escalier qui descend au
sous-sol, traduisant une infiltration à partir du sol carrelé du local laverie. Il précise avoir examiné les sept siphons de sol et constate qu’il n’y a pas de formes de pente générales : au contraire, les surfaces sont parfaitement horizontales, et seul un des siphons est réellement enfoncé avec formes de pentes autour des dispositions (cloisonnements et meubles fixes) très contraignantes. Il précise que la surface dans l’œuvre concernée est de 52m² mais tout en longueur, imposant la disposition des 6 ateliers le long d’un couloir, chaque atelier étant isolé des autres comme du couloir par un cloisonnement, voire même une porte.
Il relève également l’absence de chape pour réaliser la pente, et relève les seuls matériaux suivants :
dalle de béton brut, ragréage de lissage, voile de verre-bitume pour l’étanchéité, carrelage avec simple encollage.
Il mentionne que la réalisation du sol ne correspond pas aux plans réalisés par l’architecte.
Il explique que malgré la présence de plusieurs siphons de sol, il remarque les traces laissées par l'eau qui s'évacue difficilement dans certaines zones et notamment dans le local plonge ce qui fait que l'eau par capillarité pénètre le mur ancien de l'escalier de la cave et provoque le décollement de l'enduit.
Il conclut à l’absence de pente du fait de l’absence de chape.
Selon lui, le désordre consiste en une difficulté d'entretien, une dégradation du mur contre escalier de la cave et un problème d'hygiène.
Il impute le désordre à :
- la société GCR, qui a à peine commencé le plancher de la zone cuisine, et la société AMP qui reprendra les travaux à partir de janvier 2010 ; ils précisent que ces deux sociétés ont coulé la dalle et sont responsables à parts égales,
- la société ATC qui a réalisé le carrelage,
- le maître d’oeuvre architecte, qui, bien qu'informé, n'a pas cherché à apporter une réponse au problème posé.
Il précise que le désordre n’a pas été réservé, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Il résulte de ces éléments que le désordre, établi par les constatations de l’expert, n’avait pas de caractère visible à la réception en ce que la dégradation du mur et les moisissures dénoncées sont manifestement apparus postérieurement à la réception.
L’ampleur des infiltrations par capillarité et des moisissures n’est pas précisée. Surtout, celles-ci sont localisés sur le mur et le plafond de l’escalier de la cave : cette pièce n’est pas accessible au public et ne requiert pas les mêmes exigences d’hygiène renforcées. Le désordre ne rend ainsi pas l’ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, le désordre n’est pas de nature décennal et constitue un désordre intermédiaire, qui engage la responsabilité civile des constructeurs pour faute prouvée.
La société GCR13, a entamé le plancher de la cuisine, a commis une faute en ne terminant pas son ouvrage et en mettant en œuvre une dalle défaillante.
La société ATC, spécialiste de son art, a commis une faute en réalisant le carrelage défaillant malgré l’absence de chape, et en acceptant le support sans vérifier la pente.
La société TANGRAM ARCHITECTES, chargée d’une mission de surveillance des travaux, aurait dû vérifier la conformité de l’ouvrage à ses plans et relever l’absence de pente et de chape. Elle a donc manqué à son obligation de moyens et a commis une faute.
En conclusion, les sociétés GCR13, ATC et TANGRAM ARCHITECTES sont responsables du désordre.
2) Sur les garanties d’assurance
Il résulte de ce qui précède que les garanties d’assurance de responsabilité civile de la société MAF, assureur de la société TANGRAM ARCHITECTES, est applicable.
Ce n’est en revanche pas le cas des garanties d’assurance de responsabilité civile des sociétés QBE EUROPE SA/NV et SMABTP, en raison des exclusions de garantie précitées.
S’agissant d’une assurance facultative, les franchises et plafonds de garantie des contrats d’assurance de la société MAF sont opposables aux tiers.
3) Sur le préjudice
L’expert chiffre le coût de réparation du désordre à la somme de 11.793 euros HT pour le remplacement partiel du carrelage. Cette solution réparatoire apparaît appropriée pour mettre un terme au désordre et sera retenue.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 11.793 euros HT au titre de la réparation du désordre n°26.13 relatif au mauvais écoulement des eaux dans la cuisine, en sus d’un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
4) Sur les appels en garantie
En l’absence d’autre responsables ou d’un autre assureur susceptibles d’être condamnés, les appels en garanties des sociétés TANGRAM et MAF seront rejetés.
Décision du 26 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/06804 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSO5T
Sur le désordre n°26.14 relatif aux menuiseries de bois dans zone avec lavage prévus par centrale de nettoyage
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU soutient que le désordre n’a rien d’apparent pour un maître de l’ouvrage profane, qui ne pouvait se rendre compte qu’après usage que la pose de ces menuiseries entraînerait des désordres. Selon elle, c’est également un désordre décennal puisque cette mauvaise réalisation provoque des moisissures et qu’il existe donc un défaut d’étanchéité de l’ouvrage.
La société MAF soutient que la garantie de la société AREAS DOMMAGES en tant qu’assureur de la société WINDELS ET FILS est applicable, du fait de la passation des protocoles d’accord durant la période de validité de la police. Elle ajoute que la société AREAS DOMMAGES est tenue des garanties facultatives au titre de la garantie subséquente.
La société AREAS DOMMAGES affirme que ce désordre n’a pas été réservé à la réception bien que nécessairement visible, de sorte qu’il n’est pas de nature décennale. Elle ajoute que le CCTP, qui s’impose à l’entreprise, précise pourtant que les huisseries des portes de séparation entre cuisine et salle de restaurant, et de distribution intérieure cuisine, sont en bois. Elle en déduit que l’entreprise WINDELS ET FILS a simplement respecté son marché dans le respect des préconisation établies par la maîtrise d’oeuvre sous sa responsabilité. Selon elle, la responsabilité de la société WINDELS ET FILS ne peut donc pas être engagée concernant ce poste de réclamation. Elle relève enfin que l’expert judiciaire a retenu le devis de la société EVOLUTION 2J d’un montant de 1.100,00 euros HT tout en précisant ne pas préconiser ce type de travaux.
1) Sur la nature du désordre et les responsabilités
L’expert indique que les huisseries des portes dans les zones humides comme dans la cuisine sont en bois, que leurs pieds sont très dégradés, qu’une clé entre dans du bois pourri. Il rappelle que le CCTP lot 7 prévoyait des huisseries bois pour les portes de distribution intérieure de la cuisine. Selon lui, il est certain qu'en termes d'hygiène et d'usage, les pieds d'huisserie en l'état sont inadmissibles. Il considère que l’entreprise n'a pas respecté son marché, car elle devait mettre en œuvre des bois traités fongicide. Il ajoute que le bureau de contrôle n'a pas exprimé d'avis sur ce point. Selon lui, il est nécessaire d’envisager de couper les bas d'huisserie et de leur substituer un talon en bois traité voir un sabot en inox. Il en conclut que cette difficulté d'entretien a entraîné la dégradation des pieds d'huisserie déjà très avancée et un problème d'hygiène.
Il impute entièrement ce désordre à la société WINDELS ET FILS.
Il précise que ce désordre n’a pas été réservé, ce qui n’est pas contesté.
Il résulte de ces éléments que le désordre n’était pas visible à la réception puisqu’il résulte d’une dégradation de l’état du bois sur le temps, de sorte que les moisissures et le pourrissement du bois n’étaient pas encore survenus.
En outre, ce désordre présente une gravité décennale en ce que l’existence de moisissures dans la cuisine est incompatible avec les exigences d’hygiène requises dans une crèche.
Décision du 26 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/06804 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSO5T
Le désordre est imputable à la société WINDELS ET FILS, qui a réalisé les menuiseries concernées, ainsi qu’à la société TANGRAM ARCHITECTES, qui a rédigé le CCTP concerné et qui était chargée de surveiller les travaux de l’entreprise.
En conséquence, la société WINDELS ET FILS et la société TANGRAM ARCHITECTES sont responsables du désordre.
2) Sur les garanties d’assurance
Il résulte de ce qui précède que les garanties d’assurance de responsabilité décennale des sociétés MAF, assureur de la société TANGRAM ARCHITECTES, et AREAS DOMMAGES ,assureur de la société WINDELS ET FILS, est applicable.
En conclusion, les garanties d’assurance des sociétés MAF et AREAS DOMMAGES sont applicables, sans limites de garantie en raison du caractère obligatoire de l’assurance.
3) Sur le préjudice
Le devis de la société EVOLUTION 2J produit par l’association prévoit une prestation de « traitement des pieds de bâtis et d’huisseries dans la zone cuisine pour éviter des problèmes de moisissures et de pourrissement ; découpe du pied e de bâti et/ou d’huisserie et remplacement par un élément béton avec carrelage ou résine de finition et/ou PVC ; protection en cours et fin de travaux et nettoyage », pour le prix de 1.100 euros HT.
Si l’expert ne retient pas les travaux décrits par la société EVOLUTION 2J, il est rappelé qu’il préconise de couper les bas d'huisserie et de leur substituer un talon en bois traité voir un sabot en inox afin de remédier aux désordres et estime que ces travaux peuvent être réalisés pour un coût de 1 100 euros HT.
Il en ressort que la somme de 1.100 euros HT correspond au coût nécessaire au traitement des pieds de bâtis et d’huisserie tels que préconisés par l’expert, et permet l’indemnisation des conséquences du désordre et du préjudice subi. Par ailleurs, si la société AREAS DOMMAGES relève que l’expert ne préconise pas ces travaux, elle ne conteste pas ce montant. Celui-ci sera donc retenu.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, et la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société WINDELS ET FILS, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 1.100 euros HT au titre du désordre n°26.14 relatif aux menuiseries de bois dans zone avec lavage prévus par centrale de nettoyage, en sus d’un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
4) Sur les appels en garantie
S’agissant de la société WINDELS ET FILS, il ressort des conclusions de l’expert que contrairement à ce que ce dernier soutient, le CCTP prévoit des huisseries en bois, de sorte qu’elle a respecté les termes de son marché de travaux. En revanche, comme le souligne justement l’expert, la société WINDELS ET FILS devait, en tant que spécialiste de son art, prévoir un matériau adapté pour les pieds d’huisserie, notamment un talon de bois traité ou un sabot en inox. En n’y procédant pas, elle a commis une faute.
Concernant la société TANGRAM ARCHITECTES, le matériau prévu par le CCTP qu’elle a rédigé était inadapté. En outre, elle n’a pas anticipé la difficulté liée à la présence de ce matériau pour les pieds des huisseries. Elle a donc manqué à la fois à son obligation de conception et son obligation de surveillance des travaux, et a commis une faute.
Compte tenu de ces éléments, le partage de responsabilité sera établi comme suit :
-60 % pour la société WINDELS ET FILS, assurée par la société AREAS DOMMAGES ;
-40 % pour la société TANGRAM ARCHITECTES, assurée par la société MAF ;
En conclusions, le tribunal :
- condamnera la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société WINDELS ET FILS, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 60 % des condamnations prononcées contre elles au titre au titre du désordre n°26.14 relatif aux menuiseries de bois dans zone avec lavage prévus par centrale de nettoyage ;
- condamnera in solidum la société la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à garantir la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société WINDELS ET FILS, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées contre elle au titre au titre du désordre n°26.14 relatif aux menuiseries de bois dans zone avec lavage prévus par centrale de nettoyage.
Sur le désordre n°26.15 relatif aux tuyaux coudés sous lave-vaisselle de la cuisine mal positionnés
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU soutient que la société BREAD LAND a fourni et mis en route le lave-vaisselle et qu’elle est donc responsable avec le cuisiniste, la Société VALENGUY PROVENCE.
La société VALENGUY PROVENCE soutient qu’elle n’a pas fourni le lave-vaisselle et qu’elle n’a pas procédé à la pose de celui-ci, ni à son raccordement.
La société BREADLAND ne conclut pas spécifiquement au titre de ce désordre mais rappelle à titre général qu’elle n’a pas procédé à la pose des équipements qu’elle a vendus.
La société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, ne concluent pas spécifiquement au titre de ce désordre.
1) Sur la nature du désordre et les responsabilités
L’expert rappelle les termes de l’assignation en référé selon laquelle l’association demanderesse s’est plainte de fuites régulières du fait « de canalisations faites incorrectement ».
Il indique qu’il y a eu apparemment un déplacement du lave main puisque le socle de la traversée de dalle à été déposé et que les tuyaux coudés devaient être verticaux à l'origine.
Il fait état d’un non respect des règles de l'art et impute ce désordre à la société TANGRAM ARCHITECTES à hauteur de 5 % et à la société VALENGUY PROVENCE à hauteur de 95 %.
Il explique que ce désordre cause une difficulté d'entretien et des infiltrations. Il préconise de refaire un socle maçonné (ou le « démaçonner ») avec retour de plinthe pour protéger les fourreaux et assurer l'étanchéité au droit de la traversée du plancher.
Il précise que le désordre n’a pas été réservé, ce qui n’est pas contesté.
Il ressort de ces éléments que ni l’auteur, ni la date du « déplacement du lave main » évoqué par l’expert ne sont précisés. Ainsi, le mauvais positionnement des tuyaux résulte manifestement d’un problème de pose du lave-vaisselle et de ses tuyaux.
Le désordre n’était pas visible à la réception puisqu’il s’est manifesté par des fuites des tuyaux au niveau du plancher, repérées par le maître de l’ouvrage lors de l’usage du lave-vaisselle, après la réception. Par ailleurs, ces infiltrations récurrentes en plancher lors de l’utilisation du lave-vaisselle privent l’immeuble de sa destination et revêtent une gravité décennale.
Le désordre est imputable :
- à la société TANGRAM ARCHITECTES, chargée d’une mission de surveillance des travaux,
- à la société VALENGUY PROVENCE : la facture qu’elle produit elle-même montre qu’elle a directement contracté avec l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU ; cette facture inclut par ailleurs une prestation de pose et d’installation du mobilier. Au surplus, son devis du 02 mars 2015 inclut une prestation d’installation, ce qui tend à démontrer qu’elle est également intervenue auparavant pour la pose du mobilier.
En revanche, le désordre ne présente aucun rapport avec la prestation de la société BREAD LAND, qui n’a, selon sa facture, fait que livrer le mobilier commandé ; l’affirmation de l’expert selon laquelle la société BREAD LAND aurait communiqué un plan d’installation à l’architecte n’est corroboré par aucun élément.
En conséquence, les sociétés TANGRAM ARCHITECTES et VALENGUY PROVENCE sont responsables du désordre sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
2) Sur les garanties d’assurance
Il résulte de ce qui précède que la garantie d’assurance de responsabilité décennale de la société MAF est applicable, sans limites ni plafonds de garantie s’agissant d’une assurance obligatoire.
En conséquence, la garantie de la société MAF est applicable.
Décision du 26 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/06804 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSO5T
3) Sur le préjudice
L’expert retient la valeur de 350 euros HT au titre du coût nécessaire à la réparation du désordre.
Ce montant n’est contesté par aucune des parties et sera retenu.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum les sociétés TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, et la société VALENGUY PROVENCE à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 350 euros HT au titre du désordre n°26.15 relatif aux tuyaux coudés sous lave-vaisselle de la cuisine mal positionnés, en sus d’un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
4) Sur les appels en garantie
La société VALENGUY PROVENCE a mal positionné et raccordé les tuyaux, et a commis une faute.
La société TANGRAM ARCHITECTES aurait dû quant à elle vérifier le raccordement des tuyaux dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux.
Compte tenu de ces éléments, le partage de responsabilités sera établi comme suit :
- 15 % pour la société TANGRAM ARCHITECTES, assurée par la société MAF ;
- 85 % pour la société VALENGUY PROVENCE.
En conséquence, le tribunal condamnera :
- la société VALENGUY PROVENCE à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée contre elles au titre du désordre n°26.15 relatif aux tuyaux coudés sous lave-vaisselle de la cuisine mal positionnés;
-la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à garantir la société VALENGUY PROVENCE à hauteur de 15% de la condamnation prononcée contre elles au titre du désordre n°26.15 relatif aux tuyaux coudés sous lave-vaisselle de la cuisine mal positionnés.
Sur le désordre n°28.3 relatif à la porte de l’escalier mezzanine qui ne peut s’ouvrir complètement
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU soutient qu’il n’est pas logique que l’expert ait refusé de prendre en compte ce désordre alors qu’il a réintégré dans les désordres retenus les désordres 26.4 et 29.2 (portes du vestiaire et de la biberonnerie qui ne peuvent s’ouvrir complètement) et dont la problématique est strictement identique. Elle expose que la porte posée est trop large, ne permet pas une ouverture totale et butte contre le mur, ce qui en empêche le dégondage en cas de besoin. Elle estime nécessaire de dévisser les paumelles et de les refixer après coup avec le risque qu’elles ne tiennent plus. Elle demande au tribunal de prendre en compte ce désordre pour un montant de 3.216 euros HT dont la société ATC et l’architecte sont responsables chacun pour moitié, à l’instar du désordre 29.2.
La société TANGRAM ARCHITECTES fait valoir que ce désordre apparent n’a pas été réservé à la réception.
L’expert explique que la porte en haut de l’escalier de l’aile droite mesure 0,93 m pour un couloir de 0,92 m, de sorte que celle-ci ne peut pas débattre complètement. Il explique qu’à la demande de l'APAVE, la porte a été ajoutée après coup puisque cette prestation n'était pas demandée en base, et qu’elle ne figurait pas sur les plans.
L’expert considère que le débattement est bien assez large pour laisser libre passage et qu’une butée de porte évite qu'elle ne cogne le mur. Il ne retient pas ce désordre.
Le désordre n’a pas été réservé à la réception, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Il ressort de ces éléments que le débattement de la porte est suffisamment large pour permettre la circulation des personnes, de sorte que le désordre n’est pas établi.
Surabondamment, aucune réserve à la réception n’a été formulée sur ce point, alors que le débattement de la porte prétendument insuffisant aurait été visible à la réception.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande d’indemnisation des conséquences du désordre n°28.3 relatif à la porte escalier mezzanine ne peut s’ouvrir complètement.
Sur le désordre n°28.4 relatif à la pose d’aération salle de sommeil de la mezzanine en raison de l’apparition de moisissures
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU soutient qu’il s’agit bien d’un désordre et qui est de nature décennale puisqu’il n’existe pas de ventilation et que l’air qui circule n’est pas renouvelé et qu’il est donc vicié, ce qui est d’autant plus grave que ce défaut concerne une salle de sommeil pour les bébés, ce qui entraîne des moisissures « et en tout cas un air qui n’est pas pur », rendant l’immeuble impropre à sa destination.
La société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, soutiennent que l’expert n’a jamais pu constater l’existence des moisissures invoquées, qu’il indique sans l’avoir constaté que l’aération n’est pas conforme aux plans, et que faute de démontrer l’existence de ce désordre, aucune demande ne saurait prospérer.
1) Sur la nature du désordre et les responsabilités
L’expert explique qu’un trou a été fait dans le mur opposé à celui de la fenêtre pour incorporer une grille de ventilation directe et des trous ont été faits dans la partie haute du dormant de la fenêtre sans autre finition. Il s’étonne de voir sur le plan architecte deux lucarnes dessinées et sur le plan chauffage la ventilation dans la menuiserie de la fenêtre. Il affirme que l'efficacité de cette ventilation est discutable et que les travaux réalisés sont non conformes aux plans. Il signale néanmoins que les moisissures ne lui ont pas été montrées. Il considère que la solution technique réalisée est improvisée et insuffisante ne serait ce qu’en finition.
Il préconise un habillage de finition dans le cadre dormant de la fenêtre pour cacher ce qui a été "bricolé" et permettre une entrée d'air neuf ; à l'opposé, il recommande d’incorporer dans le mur pignon un bloc moteur extracteur direct sur l'extérieur, en plus d’une alimentation électrique et des finitions.
Il précise que le désordre n’a pas été réservé à la réception, ce qui n’est pas contesté.
Il ressort de ces éléments que si les moisissures n’ont pas été montrées à l’expert, il a constaté une non-conformité des travaux aux plans, une incohérence entre les plans de l’architecte et les plans du lot chauffage, ainsi qu’un système de ventilation discutable. Ces éléments suffisent à démontrer l’existence du problème de ventilation, qui n’était pas visible pour un maître de l’ouvrage profane à la réception, et qui prive l’immeuble de sa destination puisqu’il ne permet pas une ventilation satisfaisante de l’air, a fortiori dans une pièce consacrée au sommeil des bébés accueillis par la crèche. Le désordre est donc de nature décennale.
Ce désordre est imputable à la société TANGRAM ARCHITECTES, tenue d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, ainsi qu’à la société ATC, qui a réalisé les travaux litigieux.
2) Sur les garanties d’assurance
Il résulte de ce qui précède que la garantie d’assurance de responsabilité décennale des sociétés MAF et QBE EUROPE SA/NV sont applicables, sans limites ni plafonds de garantie s’agissant d’une assurance obligatoire.
En conséquence, la garantie des sociétés MAF et QBE EUROPE SA/NV sont applicables.
3) Sur le préjudice
L’expert chiffre le coût réparatoire du désordre à la somme de 3.595 euros HT. Ce montant n’est pas contesté par les parties et sera retenu.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société TANGRAM ARCHITCTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 3.595 euros HT au titre du désordre n°28.4 relatif à la pose d’aération salle de sommeil de la mezzanine en raison de l’apparition de moisissures, en sus d’un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
4) Sur les appels en garantie
La société TANGRAM ARCHITECTES n’a pas remédié à l’incohérence des plans architectes et chauffages, n’a pas conçu un système de ventilation adaptée à la salle de sommeil et a omis de contrôler l’efficacité de celui-ci dans le cadre du suivi du chantier. Elle a donc commis une faute.
La société ATC, spécialiste de son art, a mis en œuvre un système de ventilation inefficace et dépourvues des finitions adéquates. Elle a ainsi commis une faute.
En conséquence, le partage de responsabilité sera établi comme suit :
- 65 % pour la société ATC, assurée par la société QBE EUROPE SA/NV ;
- 35 % pour la société TANGRAM ARCHITECTES, assurée par la société MAF.
En conclusion, le tribunal :
- condamnera la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF à hauteur de 65 % de la condamnation prononcée contre elles au titre du désordre n°28.4 relatif à la pose d’aération salle de sommeil de la mezzanine en raison de l’apparition de moisissures ;
- condamnera in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à garantir la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société ATC, à hauteur de 35 % de la condamnation prononcée contre elles au titre du désordre n°28.4 relatif à la pose d’aération salle de sommeil de la mezzanine en raison de l’apparition de moisissures.
Sur le désordre n°29.2 relatif à la porte de la biberonnerie qui ne peut s’ouvrir complètement
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU soutient que la carence de la maîtrise d’oeuvre est caractérisée compte tenu du caractère répétitif des désordres relatifs aux portes fermant mal.
La société TANGRAM ARCHITECTES et la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, soutiennent que ce désordre apparent n’a pas été réservé.
L’expert constate que la position du frigidaire et surtout les sens opposé d'ouverture des portes pose problème. Il indique qu’il est nécessaire de remarquer que selon le CCTP toutes les portes sont de 90 x 200 quelque soit leur position: si cela résulte d'une habitude descriptive et d'un plan ce ne peut l'être dans tous les cas de figures sur un bâtiment existant. Il impute ce désordre à la société TANGRAM ARCHITECTES à hauteur de 50 % et à la société ATC à hauteur de 50 %.
Il préconise le remplacement de la porte de 93cm par une porte de 83cm.
Ce désordre n’a pas été réservé.
Or, ce désordre était manifestement apparent à la réception, y compris pour un maître de l’ouvrage profane. La réception sans réserve a donc purgé toute contestation sur ce désordre à l’égard des constructeurs.
En conséquence, la demande d’indemnisation des conséquences du désordre n°29.2 relatif à la porte de la biberonnerie qui ne peut s’ouvrir complètement sera rejetée.
Sur le désordre n°30.1 relatif aux arrivées d’eau des deux cours extérieures prévues non réalisées
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU soutient que les factures de la société FOULQUE établissent que cette société est intervenue pour procéder à des travaux qui étaient prévus mais qui n’ont pas été réalisés. Elle considère que ce désordre n’était pas visible à la réception pour un maître de l’ouvrage profane et qu’il résulte d’une défaillance évidente de contrôle, de vérification et de coordination de l’architecte, qui était tenu d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, incluant une mission de suivi du chantier.
La société MAF, assureur de la société TANGRAM ARCHITECTES, soutient que ce désordre n’a pas été constaté, que l’architecte n’avait pas à surveiller les travaux correspondants et que la société EPC VIAL en est le véritable responsable.
La société TECHNOV et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, exposent qu’aucune mission ou action de contrôle ou validation en phase chantier n’était prévue. Elles ajoutent qu'aucune phase ou prestation de visa de documents d'exécutions entreprises n'a été confiée et réalisée par la société TECHNOV, et que celle-ci n’a jamais été sollicitée pour la réception des travaux. Elles précisent qu’il est noté sur les documents OPR (extérieur) Architecte en réservé « l'alimentation en eau de la cour à réaliser ». Elles indiquent qu’il ne semble pas y avoir eu de suivi de cette demande qui aurait du faire l’objet d’une réserve a minima dans un contexte dans lequel TECHNOV n’a pas, par ailleurs, participé à la réception.
La société AREAS DOMMAGES, assureur de la société EPC VIAL, expose que le désordre n’est pas de nature décennale et n’a pas été réservé à la réception alors qu’il était visible.
L’expert rappelle que les travaux dont le coût est réclamé par l’association demanderesse ont été réalisés en travaux supplémentaires par la société FOULQUE. Il indique que le désordre est impossible à vérifier puisque les travaux supplémentaires ont été réalisés. Il précise que le CCTP lot 8 plomberie p36 demande 7 points d'eau extérieur, dont 4 sur cours arrière : le plan indique 4 points d'eau. Il impute le désordre à la société TECHNOV à hauteur de 20 % et à la société EPC VIAL à hauteur de 80 %.
L’absence des arrivées d’eaux était visible, y compris pour un maître de l’ouvrage profane, de sorte que la réception a purgé toutes les contestations sur ces désordres.
En conséquence, la demande d’indemnisation des conséquences du désordre n°30.1 relatif aux arrivées d’eau des deux cours extérieures prévues non réalisées sera rejetée.
Sur les désordres n°30.3 relatifs à l’étanchéité du garage à poussette et au positionnement de l’évacuation sur le toit du garage à poussette
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU ne conclut pas spécifiquement au titre de ce désordre.
La société TANGRAM ARCHITECTES soutient que le désordre n’est pas de nature décennale, et que l’ouvrage était à la charge de la société ATC.
1) Sur la nature du désordre et les responsabilités
L’expert rappelle les termes de l’assignation en référé selon laquelle l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU s’est plainte de « Traces d’humidité sur les murs extérieurs, fissures des murs, problème d’évacuation : une seule sortie et de très faible diamètre : non conforme » et d’un « Tuyau trop fin, se bouche très facilement ».
L’expert indique qu’il n’a pas observé les fissures et les traces d'humidité alléguées, mais qu’il comprend les limites du système d'évacuation des eaux, en raison d’une section d'évacuation faible et de l’absence de surverse à l'opposé.
Il indique que le désordre résulte d’une non-conformité aux règles de l’art et impute celui-ci à la société TANGRAM ARCHITECTES à hauteur de 20 % et à la société AMP 80 %.
Il précise que le désordre n’a pas été réservé et qu’il a pour conséquences des « salissures ».
Il résulte ces éléments que ni les traces d’humidité, ni les fissures n’ont été constatées, et que seul un défaut d’évacuation sur les éléments extérieurs de l’ouvrage a été relevé. Les « salissures » relevées par l’expert ne privent manifestement pas l’ouvrage de sa destination. En conséquence, le désordre n’est pas de nature décennale.
En revanche, le maître de l’ouvrage profane ne pouvait se rendre compte de ce désordre à la réception, les salissures ne s’étant pas encore manifestées. Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire susceptible d’engager la responsabilité des constructeurs sur faute prouvée.
La société TANGRAM ARCHITECTES a manqué à son obligation de moyens à laquelle elle était tenue en concevant une évacuation insuffisante sur le toit du garage poussette et en ne relevant pas le manquement aux règles de l’art de la société AMP.
En outre, il est rappelé que ni la société AMP, à qui l’expert impute également le désordre, ni son assureur ne sont assignés en la cause.
Enfin, contrairement à ce que soutient par erreur la société TANGRAM ARCHITECTES, aucun élément ne permet de relier ce désordre à l’intervention de la société ATC.
En conséquence, la société TANGRAM ARCHITECTES est responsable du désordre et a engagé sa responsabilité civile.
2) Sur les garanties d’assurance
Il résulte de ce qui précède que la société MAF ne conteste pas l’application de sa garantie de responsabilité civile. S’agissant d’une assurance facultative, les limites et plafonds de garantie du contrat d’assurance seront déclarés opposables aux tiers.
En conséquence, la garantie d’assurance de la société MAF est applicable pour ce désordre.
3) Sur le préjudice
L’expert chiffre le coût de reprise de ce désordre à la somme de 1.502 euros HT. Ce montant n’est pas contesté et sera retenu.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 1.502 euros HT au titre des désordres n°30.3 relatifs à l’étanchéité du garage à poussette et au positionnement de l’évacuation sur le toit du garage à poussette, en sus d’un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
4) Sur les appels en garantie
La société TANGRAM ARCHITECTES et la société MAF échouent à démontrer une faute d’un autre intervenant susceptible de les garantir.
En conséquence, le tribunal rejettera les appels en garantie de la société TANGRAM ARCHITECTES et de son assureur, la société MAF, au titre de ce désordre.
Sur les désordres n°31.2, 31.3 et 31.4 relatifs au problème de conception du portillon de l’entrée, des petits trous dans escalier magistral et de l’escalier principal, palier 1er, trou à boucher
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU soutient que :
- s’agissant du portillon d’entrée, il est naturellement indispensable que les accès soient sécurisés et que des personnes étrangères au site ne puissent pas y pénétrer ; or il existe une zone de jeux extérieure, directement accessible, avec pour conséquence un danger immédiat pour la sécurité des enfants (risque d’échappement des enfants, voire d’enlèvement, etc) ; afin de pallier ce danger, une plaque de plexi en bas de porte a été posée pour éviter l’ouverture de la porte depuis l’extérieur ; cette plaque est toutefois fréquemment cassée car elle heurte le mur lors de l’ouverture de la porte ; elle conteste la position de l’expert selon lequel il s’agirait uniquement d’un problème de maintenance, alors qu’il s’agit selon elle d’un problème de conception puisque cette porte aurait dû être conçue pour prévenir tout risque d’ouverture de la porte par l’extérieur ; elle en déduit qu’il est donc nécessaire de réadapter la plaque de plexi pour éviter l’ouverture depuis l’extérieur par le bouton intérieur d’ouverture de la porte et de mettre une butée pour éviter que la plaque de plexi ne se casse ; elle soutient que l’architecte est pleinement responsable au titre de sa mission de conception ;
- s’agissant de l’escalier magistral et de l’escalier principal, elle expose qu’il était prévu aux termes du CCTP Plâtrerie, pour les cloisons donnant sur les circulations, la réalisation de plaques de placoplâtre du type THD ; elle soutient que ce n’est pas ce type de plaques qui a été posé, ce qui explique la présence de trous provoqués par les chocs.
La société TANGRAM ARCHITECTES rappelle que l’expert n’a pas retenu ces désordres et que sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre.
Décision du 26 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/06804 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSO5T
1) Sur la nature du désordre et les responsabilités
L’expert indique, uniquement pour le portillon : « on comprendra qu'il s'agit de la plaque de plexi rapportée pour empêcher de passer la main ». Il considère qu’il s’agit d’un problème de maintenance, et non d’un problème de conception.
L’expert ne donne aucune indication sur les autres désordres.
L’examen des pièces du dossier ne révèle aucun élément de preuve supplémentaire pour ces désordres.
Il en ressort qu’aucun élément ne permet d’établir les désordres dénoncés par l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU. Partant, le tribunal ne peut faire droit aux demandes d’indemnisation à ce titre.
En conclusion, le tribunal rejettera les demandes d’indemnisation des conséquences des désordres n°31.1, 31.3 et 31.4 relatifs au problème de conception du portillon de l’entrée, des petits trous dans escalier magistral et de l’escalier principal, palier 1er, trou à boucher.
Sur le désordre n°31.6 relatif au mauvais emplacement des sorties de climatisation dans le hall d’entrée
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU soutient que la responsabilité de la société TECHNOV est démontrée puisqu’il existe un problème de conception : il ne s’agissait pas d’un lieu de passage comme l’indique la société TECHNOV mais bien d’un accueil avec un poste de travail qui nécessitait une ventilation adaptée.
La société TANGRAM ARCHITECTES ne conclut pas spécifiquement au titre de ce désordre, tandis que la société MAF pointe la responsabilité de la société TECHNOV dans la survenance du désordre, sans davantage de développement.
La société TECHNOV et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, font valoir qu’hormis le remplacement de la grille de soufflage, tout autre amélioration (sas, rideau air chaud) ne rentre pas dans le projet tel que validé et ne serait qu'une demande complémentaire hors projet du Maître de l’Ouvrage. Elles soutiennent que la responsabilité de la société TECHNOV ne peut être engagée sur des demandes complémentaires de confort ou des points non relevés ou vus lors des opérations préalables à la réception, réalisées sans demande d'assistance de sa part.
1) Sur la nature du désordre et les responsabilités
L’expert rappelle les termes de l’assignation selon laquelle l’association se plaint que les sorties de climatisation du hall d’entrée « envoient l’air vers le haut sans diffuser ou avec une très mauvaise répartition ».
Il explique que la première unité de climatisation examinée présente une grille de soufflage rectangulaire, murale placée verticalement sur la retombée du plenum, côté escalier : à simple déflexion, les ailettes en position horizontale envoient le flux d’air dans l’escalier, et non sur le poste d’accueil tel que présenté sur les plans du DCE. Il précise que le filtre n’est pas démonté mais encrassé à 30%. Il dit entendre le fonctionnement normal du moteur, et ressentir l’air chaud ressenti à mi-hauteur de l’escalier.
Il ajoute que la seconde unité examinée mentionne deux bouches de soufflage (grille circulaire encastrée dans le faux plafond) l’une au fond du hall à gauche, l’autre au-dessus du premier palier de l’escalier. Il indique que les gaines souples ne montrent pas de pincement ni de fuite, et que le filtre déposé est encrassé. Il dit entendre le fonctionnement normal du moteur, air chaud ressenti sous la grille au fond et au départ de l’escalier. Il mentionne une consigne affichée à 20 degrés, et une température d’ambiance de 20 degrés pour une température extérieure de 17 degrés.
Il fait état de l’absence de sas pour isoler la porte d’entrée, très fréquemment ouverte, et il en déduit qu’il est certainement difficile d’obtenir à certains jours d’hiver ou par fort mistral une température admissible pour cet espace. Il considère toutefois qu’il ne s’agit que d’un lieu de passage et que le hall n’a pas d’autre affectation puisque le poste d’accueil proposé par le plan architecte au dossier de consultation des entreprises n’a jamais existé, et l’association n’a jamais exprimé l’impossibilité d’une telle installation.
L’expert mentionne les termes de l’offre de service de la société TECHNOV datée du 02 juin 2008, acceptée et signée par le maître d’ouvrage, faisant état de la mission suivante :
- Elaboration du dossier de consultation des entreprises y compris phase APD
- Assistance à l’analyse des offres
- Suivi de chantier et réception des ouvrages
L’expert estime que l’offre est faite à la demande de l’architecte, et il remarque que la mission pour le point 3 est précise en indiquant :« suivant modalités convenues avec Mr [G] (l’architecte) lors de la visite du site, à savoir : Assistance ponctuelle quand nécessaire (5 à 6 fois en cours de chantier) Réception des travaux et 1 visite de levée de réserves »
L’expert fait état des interrogations suivantes :
« 1 Pourquoi TECHNOV n’a pas respecté son contrat, n’a pas rempli sa mission jusqu’à la réception des installations techniques et le reconnait ?
2 Pourquoi TECHNOV ne répond pas aux questions posées (depuis plusieurs réunions) à son conseil Maître [F] (voir les 2 derniers comptes rendus).
3 Pourquoi le plan TECHNOV DCE CVC n’indique aucune installation de chauffage pour le hall ?
4 Comment l’architecte a-t-il pu laisser se dérouler les opérations préalables à la réception sans le BET fluides ?
5 Si l’établissement se plaint très tôt du mauvais traitement de l’air dans le hall pourquoi ne s’en inquiète -t-il pas auprès de sa société de maintenance ? Sollicité par téléphone en cours de réunion Mr [C] nous précisait n’être jamais intervenu sur les 2 unités de traitement d’air dans le plenum du hall à la demande des responsables de l’établissement ! »
Il impute ce désordre à la société TANGRAM ARCHITECTES à hauteur de 20 % et à la société TECHNOV à hauteur de 60 % pour erreur de conception et absence de suivi, et à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU à hauteur de 20 % pour non suivi en maintenance.
Décision du 26 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/06804 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSO5T
Il indique que le désordre n’a pas été réservé, ce qui n’est pas contesté.
Il résulte de ces éléments que les conséquences de ce désordre, dont la matérialité n’est pas utilement contestée, consistent en la mauvaise répartition de l’air envoyé par la climatisation (paraissant également faire office de chauffage), qui est notamment évacué dans les escaliers au lieu du hall, ainsi que l’absence d’isolation de la porte d’entrée.
Il est relevé que l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU s’abstient totalement de caractériser la nature décennale du désordre, qui ne ressort pas des conclusions de l’expert. En effet, il n’est pas du tout démontré en quoi cette mauvaise répartition de l’air climatisé rendrait l’ouvrage impropre à sa destination. Il n’est notamment relevée aucune température anormale, ni dysfonctionnement de climatisation.
Rien n’indique que ce désordre était apparent à la réception.
Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire, susceptible d’engager la responsabilité contractuelle des constructeurs sur faute prouvée.
La société TANGRAM ARCHITECTES et la société TECHNOV ont toutes les deux manqué à leur mission de conception par un mauvais placement des sorties de climatisation et le défaut d’isolation de la porte. Elles auraient également dû relever ce désordre en exécution de leur mission de suivi de chantier et d’assistance à la réception. Elles ont donc commis une faute et ont chacune contribué à l’entier dommage.
Il convient également de retenir la responsabilité de la société EPC VIAL, spécialiste de son art, qui a installé les climatisations litigieuses et qui aurait dû signaler que l’emplacement de celles-ci était inadéquat.
En revanche, le désordre ne résulte manifestement pas de l’encrassement des grilles reproché par l’expert à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU, mais de l’emplacement des sorties de climatisation. Aucun défaut d’entretien ne sera donc retenu.
En conclusion, la société EPC VIAL, la société TANGRAM ARCHITECTES et la société TECHNOV sont responsables du désordre et ont engagé leur responsabilité civile.
2) Sur les garanties d’assurance
Il résulte de ce qui précède que les garanties d’assurance de responsabilité civile des sociétés MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. S’agissant d’une garantie facultative, les limites et plafonds de garantie sont opposables aux tiers.
En revanche, la garantie d’assurance de responsabilité civile de la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société EPC VIAL, n’est pas applicable, en raison de son exclusion de garantie précitée, prévue à l’article 2.41 a) de ses conditions générales.
En conséquence, les garanties d’assurances des sociétés MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont applicables.
3) Sur le préjudice
L’expert chiffre le coût de reprise des désordres à la somme de 3.000 euros HT. Ce montant n’est pas contesté.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société TECHNOV et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 3.000 euros HT, en sus d’un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
4) Sur les appels en garantie
Il résulte de ce qui précèdent que les sociétés TANGRAM ARCHITECTES et TECHNOV ont toutes les deux manqué à leurs obligations de conception, de suivi du chantier et d’assistance à la réception. Toutefois, la société TECHNOV, en tant que bureau d’études chargée des fluides, devait porter une attention particulière à la climatisation : elle est à ce titre davantage responsable que la société TANGRAM ARCHITECTES, chargée d’une mission plus globale et moins spécialisée.
Compte tenu de ces éléments, le partage de responsabilité sera retenu comme suit :
- 80 % pour la société TECHNOV, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- 20 % pour la société TANGRAM ARCHITECTES, assurée par la société MAF ;
Il est enfin rappelé que la société TECHNOV et ses assureurs ne formulent aucun appel en garantie.
En conclusion, le tribunal condamnera in solidum la société TECHNOV et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée contre elles au titre du désordre n°31.6 relatif au mauvais emplacement des sorties de climatisation dans le hall d’entrée.
Sur le désordre n°31.7 relatif aux fuites de gaz de climatisation
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU soutient que le désordre rend assurément l’ouvrage impropre à sa destination s’agissant de fuites de gaz provoquées par des trous dans les tuyaux.
La société TECHNOV et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ne concluent pas sur ce désordre.
La société AREAS DOMMAGES, assureur de la société EPC VIAL, fait valoir que le désordre n’a pas été constaté contradictoirement, que l’expert retient des responsabilités sans justification, et qu’aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ou impropriété à la destination ne peut être retenue.
L’expert rappelle les termes de l’assignation en référé : “Trous dans les tuyaux, problème reglé par Mr [C] en TS”
L’expert mentionne uniquement, pour la description de ce désordre : “voir les premiers CR à ce sujet”. Il impute le désordre à la société EPC VIAL à hauteur de 80% et à la société TECHNOV à hauteur de 20%, sans aucune explication sur leur rôle dans la survenance du désordre.
Il en ressort que ni le tableau récapitulatif de l’expert, ni la lecture du rapport d’expertise ne permet au tribunal d’appréhender la nature exacte du désordre. La mention “voir les premiers CR à ce sujet” est insuffisante en ce qu’il n’est pas indiqué à quel compte rendu l’expert fait référence. L’association ne mentionne pas non plus le compte rendu auquel elle se rapporte et ne fait référence à aucun constat probant. La seule allégation de trous dans les tuyaux par l’association est insuffisante pour établir le désordre. Au surplus, l’expert ne donne aucune explication sur les imputabilités qu’il retient.
En conséquence, la demande d’indemnisation des conséquences du désordre n°31.7 relatif aux fuites de gaz de climatisation sera rejetée.
Sur la surprime de l’assurance dommages-ouvrage
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU demande le paiement de la somme retenue par l’expert au titre de la surprime de l’assurance dommages-ouvrage sollicité par la société EISL au titre d’une aggravation du risque.
Elle répond à la note d’analyse privée de la société MAF que la surprime de l’assurance dommages-ouvrage ne pouvait faire l’objet d’une annulation puisque pour en bénéficier, l’assureur réclamait le procès-verbal de levée des réserves, qu’elle ne pouvait lui transmettre en raison de l’existence des désordres.
La société MAF produit une note d’analyse privée dans laquelle elle soutient que le préjudice causé par la surprime de l’assureur dommages-ouvrage est incertain puisque le courrier de la société EISL prévoit que l’aggravation fera l’objet d’une annulation totale en cas de fourniture divers documents.
L’expert indique que les travaux réparatoires devront s’accompagner d’une surprime de l’assurance dommages-ouvrage pour aggravation du risque, d’un montant de 33.966 euros TTC, sans en préciser les raisons.
L’association produit à ce titre un courrier de la société EISL, assureur dommages-ouvrage, en date du 30 juin 2014, qui lui réclame la somme de 33.966,16 euros au titre d’une aggravation du risque, précisant que cette surprime pourrait faire l’objet d’une annulation en cas de production de divers pièces.
Aucun lien de causalité entre l’aggravation du risque évoquée par l’assureur EISL et les désordres relevés précédemment n’est démontré, ni même allégué par l’association demanderesse et par l’expert. Au surplus, l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU ne prouve pas avoir payé cette somme.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les paiements et dépassements
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU réclame la somme de 446.425 euros TTC se décomposant comme suit :
- la somme de 275.503 euros TTC payée par l’association pour des travaux non réalisés ;
- la somme de 44.422,85 euros TTC correspondant au règlement des factures de la société ATC n°2009/09/061, 064, 066, 067, 068, 069 et 070 du 28 septembre 2009 pour la fourniture de matériaux et matériels déjà réglée dans la situation d’avancement de GCR 13 au 29 mai 2009;
- 126.500,95 euros TTC au titre du dépassement de factures réglées à la société ATC.
Elle explique qu’il existait une différence de 275.000 euros TTC entre le montant total qui a été réglé à la société GCR13 et l’état d’avancement du chantier, et que cette surfacturation est imputable à la société TANGRAM ARCHITECTES, qui a validé ce règlement. Elle ajoute que le maître d’oeuvre n’a pas répondu aux interrogations du sapiteur économiste sur la nature des travaux supplémentaires réglés au cours du chantier. Elle considère que si les travaux qui n’ont pas été réalisés mais néanmoins payés à la société GCR 13 avaient bien été réalisés, le montant des travaux prévus aux termes des protocoles d’accord conclus avec les entreprises suite à sa liquidation aurait été très inférieur. Elle affirme en outre que les factures qu’elle produit ne concernent manifestement pas des travaux supplémentaires mais des travaux mal réalisés qu’elle a dû faire reprendre, ce dont il résulte des factures des sociétés ISBA, CONEXDATA et IAER. Elle indique enfin que la signature des protocoles d’accord avec les entreprises à la suite de la liquidation de la société GCR13 devait la mettre à l’abri de tout dépassement.
La société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, lui répondent que le sapiteur n’a pas conclu à des postes réglés en double, que les prestations réglées à la société ATC ont fait l’objet d’une commande validée par l’association, et que cette dernière ne démontre pas la réalité des doubles paiements allégués, ni que ceux-ci auraient été proposés en paiement plusieurs fois avec le visa de l’architecte. Elles ajoutent que l’association a pleinement accepté de procéder aux paiements qu’elle dénonce aujourd’hui. Elles indiquent enfin que si l’entreprise GCR13 n’a pas été en capacité de réaliser ses travaux en conformité avec les acomptes versés, c’est du seul fait de sa mise en redressement, ce dont l’architecte ne peut être tenu responsable.
La société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI, la société SMABTP, assureur de la société GCR13, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société CONEXDATA, et la société QBE EUROPE SA/NV, soutiennent que l’expert n’a retenu aucune somme à ce titre et qu’ils ne les impute pas à leurs assurées.
Le rapport des sapiteurs économistes de la construction, Messieurs [P] [T] et [J] [W], conclut qu’il subsiste beaucoup de manques de détails sur les documents fournis, l’avancement du chantier, les prestations initiales et les modifications demandées en cours de chantier. Selon les sapiteurs, l’analyse détaillée de la comptabilité de chantier et des documents fournis ne met pas en évidence le double paiement évoqué par l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU pour un montant de 446.425 euros TTC. Ils ajoutent que les documents pourraient être complétés des analyses de la maitrise d’oeuvre par rapport au marché intial, aux demandes du maître de l’ouvrage en termes de travaux supplémentaires et aux documents non validés par les deux parties. Ils indiquent qu’un historique sur l’avancement pourrait également être proposés en réponse à la surfacturation validée par la société TANGRAM ARCHITECTES.
Décision du 26 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/06804 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSO5T
Ils précisent en outre que l’association n’a pas réglé l’ensemble des marchés aux entreprises du chantier, le montant total restant à régler étant de 46.107 euros TTC. Ils mentionnent que le montant des travaux supplémentaires demandés à la société ATC et validés par l’association s’élève à 133.815 euros TTC, mais qu’à ce jour, il n’a été réglé que 123.786 euros TTC. Ils précisent que pour le marché global de la société ATC, l’association n’a réglé à ce jour que la somme de 392.070 euros TTC sur 424.575 euros TTC validés, et qu’il reste donc la somme de 32.505 euros TTC à régler à la société ATC.
Il ressort de ces éléments que l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU, qui ne fonde pas juridiquement sa demande à ce titre et qui ne s’appuie pas sur les pièces contractuelles du marché initial, ne démontre pas que la société TANGRAM ARCHITECTES a indûment payé à la société GCR 13 le prix de ses prestations en violation des stipulations contractuelles.
Par ailleurs, ces sommes n’ont pas été retenues par le sapiteur et ne sont objectivées par aucune pièce du dossier. Au surplus, il est relevé que l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU a déjà sollicité le remboursement des travaux supplémentaires qu’elle a réglés dans le cadre de son préjudice matériel.
Enfin, si l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU considère que “les travaux réglés directement aux sous-traitants dans le cadre de la signature des protocoles auraient dû être moins chers que dans le cadre du marché initial”, force est de constater qu’elle a accepté les prix des prestations proposées par les différentes entreprises lors de la conclusion des protocoles d’accord. De même, il ne ressort pas des stipulations des protocoles d’accord qu’elle cite (“article 3 : les parties « conviennent, afin de terminer le chantier, de passer un marché de travaux pour la fourniture et la pose des prestations suivantes (...)” ; article 4 : « l’entreprise … s’engage à payer les fournisseurs auprès desquels elle se servira pour réaliser les prestations ayant pour objet les factures visées à l’article 3") que ces protocoles avaient pour objet de la prémunir contre tout dépassement de prix par rapport au marché initial de la société GCR 13.
En conséquence, la demande au titre des paiements et dépassements sera rejetée.
Sur les prestations vendues non réalisées
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU se plaint d’une différence de matériaux pour l’exécution des cloisons et doublages puisque le CCTP prévoyait des plaques THD (très haute dureté) et que ce sont des plaques standard, nettement moins résistantes, qui ont été posées. Il était également prévu des cloisons en CARROBRIC pour la zone de la cuisine alors que ces cloisons ont été réalisées en Placoplâtre. En outre, elle se réfère à un dire formulé en cours d’expertise dans lequel elle se plaint :
- de la non conformité au CCTP des principes de fixation pour le lot Serrurerie ;
- de la piètre qualité de la peinture pour le lot Peinture ;
- de matériels manquants pour le lot plomberie.
Elle réclame la somme totale de (12.084 euros TTC pour le changement des plaques THD + 2.124 euros TTC pour les cloisons CARROBRIC + 6.964,93 euros TTC pour la peinture=) 21.172,92 euros TTC. S’agissant du lot plomberie, elle indique simplement “un état est à faire complètement”. Elle ne réclame pas, au titre de la somme de 21.172,92 euros, la réparation d’un préjudice relatif au poste nettoyage.
La société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, soutiennent que :
- il est surprenant d’indiquer que le nettoyage du chantier, non mentionné en réserve, soit considéré comme insuffisant plusieurs années après la réception, alors que le bâtiment a été en activité plusieurs mois ;
- “L’association revient à nouveau sur les cloisons et doublages, alors que l’expert a considéré que le changement de prestation effectué par l’entreprise a été accepté par le maître d’œuvre, et que les cloisons, dont il n’est pas établi qu’elles aient représentées une économie, étaient toute autant performantes.”
Les autres défendeurs font valoir que les prestations en question ne concernent pas leurs lots et qu’aucune imputabilité à leurs travaux n’est établie.
L’expert se prononce sur ce poste de la façon suivante :
- sur le lot cloison doublages, il indique qu’il ne lui revient pas d’effectuer des sondages pour vérifier la nature des cloisons ; l’expert relève que des cloisons de type placo ont été posées à la place de cloisons CARROBRIC, mais il ne retient aucun préjudice au titre du changement des prestations relatives aux cloisons, celles qui ont été posées étant selon lui performantes ;
- il écarte également les réclamations au titre des lots serrurerie, métallerie, et peinture en l’absence d’explication suffisante ;
- concernant le lot plomberie, il explique que l’association lui a indiqué que “ des prestations demandées n’ont pas été réalisées et prend pour exemple les sièges de wc qui demandés suspendus avec réservoir dissimulé dans un caisson-cloison ont été remplacés par des sièges posés avec réservoir dosseret” ; il estime qu’il n’y a pas préjudice de fonctionnalité suite au changement de prestations, mais que le nettoyage serait forcément simplifié si les cuvettes étaient suspendues ; il indique avoir demandé des explications au maître d’oeuvre sur les changements de prestations sans avoir reçu de réponse ;
- il retient la réclamation de l’association pour le poste nettoyage “qui à l‘évidence a été insuffisant” sans plus de précision.
Il est d’abord relevé que la demande de l’association à ce titre constitue en réalité une demande de réparation des conséquences de désordres et non conformités, et non une demande de réparation d’un préjudice immatériel de “prestations vendues mais non réalisées”.
S’agissant de la non conformité des cloisons, en l’absence de sondage effectué par l’expert, aucun élément ne vient démontrer que les cloisons posées ne correspondent pas à des plaques “très haute dureté” (THD) requises par le CCTP. Par ailleurs, il ressort de l’extrait du CCTP du lot CLOISONS que les cloisons doivent être en matériau CARROBRIC ou un matériau “techniquement équivalen” : l’expert constate justement que les cloisons posées sont aussi performantes que celles qui étaient prévues par le marché, de sorte que la non-conformité n’est pas établie.
Concernant la peinture, ni le rapport d’expertise, ni aucune autre pièce du dossier ne vient étayer la mauvaise qualité de la peinture alléguée par la demanderesse.
S’agissant du poste relatif au nettoyage, retenu mais non chiffré par l’expert, il est relevé que la somme de 21.172,92 euros TTC réclamée par l’association n’inclut aucune somme liée au nettoyage. Surabondamment, les conclusions lapidaires de l’expert sur ce point ne permettent pas au tribunal de caractériser le défaut de nettoyage allégué.
Quant au lot plomberie, aucune somme n’est spécifiquement réclamée à ce titre par l’association.
En conséquence, la demande au titre des prestations vendues mais non réalisées sera rejetée.
Sur les préjudices liés au retard d’ouverture
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU soutient que la livraison du chantier était à l’origine prévue pour le 31 août 2009, puis le 12 mai 2010 selon le nouveau planning établi par la maîtrise d’oeuvre suite à la défaillance de la société GCR 13, alors que la crèche n’a finalement pu ouvrir que le 21 mars 2011, en raison des très nombreuses réserves à la réception. Elle rappelle que l’association n’a pu obtenir l’avis favorable de la Commission de Sécurité qu’en janvier 2011 et l’autorisation de la PMI qu’en février 2011, les travaux réalisés ne respectant pas la réglementation sur la sécurité ni les normes relatives à la Petite enfance.
Elle fait valoir que ce retard a généré :
- un surcoût relatif aux salaires de la Directrice de la crèche, embauchée avant l’ouverture, pour un montant de 70.688 euros,
- des frais fixes (EDF, eau, chauffage, loyer à la ville, assurances, taxe foncière, dotation aux amortissements, “affectation quote part frais centraux”), d’un montant de 186.532 euros,
- le coût d’emprunts à long terme, d’un montant de 26.407 euros,
- des frais d’escomptes, d’un montant de 135.903 euros,
- une perte d’exploitation, d’un montant de 33.699 euros.
Elle soutient que le retard global du chantier est imputable aux manquements des entreprises dans la réalisation des travaux et à la défaillance du maître d’oeuvre dans ses différentes missions, de sorte qu’ils doivent être tenus solidairement responsables.
Elle répond à la note d’analyse privée de la société MAF :
- il était normal d’embaucher la directrice de la crèche avant l’ouverture pour préparer celle-ci, notamment pour recruter le personnel et recueillir les inscriptions à la crèche ; la directrice ne pouvait être réaffectée à l’une de ses crèches parisiennes, celles-ci étant déjà pourvues ; le chômage partiel, qui aurait probablement entrainé le départ de la directrice, n’était pas une option possible puisque la date d’ouverture de la crèche était inconnue et sans cesse repoussée ;
- la période concernée s’élève à 11 mois : la crèche ne pouvait ouvrir immdiatement après l’autorisation de fonctionnement de la commission de sécurité du 1er février 2011dès lors que l’autorisation n’a pas été communiquée immédiatement et qu’il a fallu un délai d’organisation incompressible pour procéder à l’ouverture, de sorte que la crèche n’a pu ouvrir que le 21 mars 2011 ;
- les subventions n’ont pas à être affectées aux frais fixes et aux frais centraux ; le bilan de la crèche était négatif en 2011 malgré le subventions ;
- les informations comptables liées à la présente crèche ne peuvent être confondues avec les informations comptables liées aux crèches parisiennes ;
- elle n’a pas tenu compte des gains manqués dans sa demande, de sorte que celle-ci est sous-évaluée.
La société TANGRAM ARCHITECTES soutient que le contrat d’architecte ne prévoit aucun délai, que le retard est dû à la défaillance de la société GCR13, qui constitue un cas de force majeure, et que le retard ne lui est donc pas imputable.
La société MAF soutient que le retard n’est pas imputable à l’architecte. Elle soutient en outre, sur la base d’une note d’analyse privée, que l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU n’a subi aucun préjudice puisque l’ensemble des sommes qu’elle réclame ont été couverts par les subventions exceptionnelles de la Mairie de [Localité 31]. Elle ajoute que l’association était déficitaire depuis l’année 2009 puis bénéficiaire en 2011 et 2012, de sorte que la réclamation de l’association a été couverte par les subventions exceptionnelles versées ces dernières années et que le préjudice n’est pas démontré.
Elle se prévaut par ailleurs d’un plafond de garantie pour les dommages immatériels non consécutifs au titre de sa garantie d’assurance.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société CONEXDATA, la société TECHNOV et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, font valoir que le retard ne présente aucun lien de causalité avec leur intervention.
La société SMABTP soutient que son assurée, la société GCR13, a été contrainte de mettre un terme à son activité suite au décès de son gérant et ne saurait se voir imputée un quelconque retard d’ouverture lié à sa propre disparition. Elle ajoute que ses garanties ne prennent pas en charge ce préjudice.
La société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, et la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, font valoir que l’expert n’a retenu aucune somme à ce titre, qu’aucun lien de causalité entre le retard d’ouverture et l’intervention de son assurée n’est démontré, et l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU n’établit pas qu’elle n’a pas unilatéralement décidé de reporter l’ouverture de la crèche sans y être expressément contrainte par la PMI.
Elles estiment que les préjudices immatériels relève d’un contentieux purement contractuel entre les parties qui ne relève pas des garanties prévues par leur contrat d’assurance, et précisent que ces préjudices ne correspondent pas aux définitions des dommages immatériels consécutifs et non consécutifs prévues par leur police d’assurance.
La société AREAS DOMMAGES soutient en outre que les contrats d’assurance de ses assurées ont été souscrits en base réclamation et ont été résiliés avant la réclamation, de sorte que la garantie des dommages immatériels n’est pas due.
La société L’HARMONIE DE L’HABITAT et son assureur, la société GENERALI, exposent que le préjudice n’a pas été retenu par principe par l'expert judiciaire dans la mesure où il impossible d’imputer la responsabilité des travaux supplémentaires et d’obtenir le planning initialement prévu puis celui établi après la signature des différents protocoles d’accord.
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1) Sur les responsabilités
L’expert indique qu’après avoir analysé les documents fournis pour le dossier sous côte n°4 concernant les frais dus aux retards et notamment la rémunération de la Directrice, “il est difficile de se prononcer sur le contenu mais sur la forme je dirais qu’effectivement s’il y a retard de livraison ces coûts sont à imputer à celui ou ceux qui en sont à l’origine.” Il s’interroge sur l’origine du retard pour en attribuer la responsabilité, soit aux entreprises, “(GCR13, sous-traitants, défauts de réalisation…)”, au maitre d’œuvre qui demande des travaux supplémentaires dus au manque de précision du dossier de consultation des entreprises, ou encore au maitre d’ouvrage qui souhaite des travaux complémentaires. Il estime qu’il est pratiquement impossible d’arrêter la responsabilité du retard en l’état, et que cela rejoint la difficulté à imputer la responsabilité des travaux supplémentaires ; il retient néanmoins que les entreprises sous-traitantes s’étaient engagées sur les protocoles à terminer le chantier et qu’elles avaient connaissance de l’état global de celui-ci.
L’expert ne retient aucune somme précise au titre de ce préjudice.
Le tribunal relève d’abord que les protocoles d’accord signés par les entreprises suite à la défaillance de la société GCR13 ne mentionnent pas de date de livraison. Seul l’avenant n°2 au contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 20 mai 2010 avec la société TANGRAM ARCHITECTES mentionne que cette dernière avait réalisé un nouveau planning d’intervention pour une date butoir fixée au 12 mai 2010, ce que confirme la société MAF.
Il est acquis que toute obligation contractuelle doit être exécutée dans un délai raisonnable.
Compte tenu de la liquidation de la société GCR13 et la nécessité de réorganiser le chantier, la date du 12 mai 2010 constituait un délai raisonnable pour achever les travaux. Tant le maître d’oeuvre que les entreprises étaient tenues de respecter ce délai raisonnable.
Or, la réception a eu lieu le 30 juillet 2010, et il résulte de ce qui précède que les très nombreux désordres relevés n’ont pas permis à la crèche d’ouvrir à cette date, puisque les autorisations de la Commission de sécurité et de la PMI sont intervenues respectivement en janvier 2011 et en février 2011, la crèche ayant finalement ouvert le 21 mars 2011. Ce retard est directement imptuable au maître d’oeuvre, qui a manqué à plusieurs reprises à ses obligations de moyens de conception et de surveillance des travaux.
Par ailleurs, même si aucun délai d’achèvement des travaux ne figure dans les protocoles d’accord des entreprises, celles-ci sont responsables du nombre très important de désordres et de réserves consignées lors de la réception du 30 juillet 2010 et non levées, qui résultent des développements précédents : toutes les entreprises condamnées ont donc contribué à repousser l’ouverture de la crèche à la date du 21 mars 2011, au lieu du 12 mai 2010. L’ensemble des entreprises condamnées doivent donc être tenues responsables de ce retard.
Le retard d’ouverture de 11 mois est donc caractérisé et est imputable au maître d’oeuvre et aux entreprises.
Il convient désormais de vérifier si les préjudices allégués par l’association LA MAISON DES BOUT’CHOUS sont établis et s’ils sont imputables au retard d’ouverture.
S’agissant du surcoût relatif aux salaires de la Directrice de la crèche, embauchée le 09 mars 2010, qu’elle évalue à un montant de 70.688 euros, ces salaires ne peuvent être mis à la charge des défendeurs, dès lors que l’association échoue à démontrer que cette embauche était nécessaire dès le 09 mars 2010, alors que les travaux étaient toujours en cours. En effet, même si elle avait contractualisé une date de fin du chantier au 12 mai 2010 avec la société TANGRAM ARCHITECTES, il n’est pas démontré qu’elle était contrainte de procéder au recrutement de la directrice avant la notification de l’autorisation de fonctionnement de la crèche. Le préjudice allégué n’est donc pas imputable au retard d’achèvement des travaux.
Ce poste ne sera donc pas retenu.
S’agissant des frais fixes (EDF, eau, chauffage, loyer à la ville, assurances, taxe foncière, dotation aux amortissements, “affectation quote part frais centraux”), d’un montant de 186.532 euros, l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU produit un unique tableau établi par la société MISSICIA, dont la qualité n’est pas précisée. Ce tableau est accompagné de la mention : “Sujet : frais fixes réels 2011, Date : 12 octobre 2015 ; Le détail ci-après est un extrait de la balance des comptes.” Ce seul document, non accompagné des justificatifs des frais correspondants (factures EDF et d’eau, avis de taxe foncière, quittances de loyers...) ne permet pas d’établir le préjudice allégué.
Ce poste ne sera donc pas retenu.
S’agissant des coûts d’emprunt à long terme et des frais d’escompte, l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU produit un e-mail de son assistant à maîtrise d’ouvrage, la société [A], rédigé dans les termes suivants :
“ci-joint comme convenu les rapports du CAC [commissaire aux comptes] avec les comptes certifiés qui montrent des montants de frais financiers pour :
2010 : 27.140
2011 : 97.062
2012 : 96.542
2013 : 52.050
Elle produit aussi ses comptes annuels analysés par le commissaire aux comptes, dont le compte de résultat : les chiffres indiqués ci-dessus reproduisent en réalité la ligne “intérêts et charges assimilées”.
Elle verse également aux débats les tableaux d’amortissement de prêts consentis par la SOCIETE GENERALE et la société FRANCE ACTIVE.
Toutefois, aucun élément ne permet de conclure que ces prêts ont été conclus en raison du retard de chantier, étant rappelé que l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU exploite d’autres crèches et que l’objet des prêts contractés n’est pas précisé. Elle n’établit pas non plus que le retard du chantier lui a causé des difficultés financières la contraignant à recourir à un emprunt ou à l’escompte. Ainsi, il n’est pas établi que les frais financiers allégués résultent du retard dans l’achèvement des travaux.
Ce poste ne sera donc pas retenu.
Concernant enfin la perte d’exploitation alléguée, l’association produit son budget d’exploitation pour la période du 14 février au 31 décembre 2011, qui montre un total de charges égal à 898.091 euros et un total de produits égal à 931.760, pour un bénéfice d’exploitation de 33.669 euros. Elle sollicite le paiement de cette somme au titre de la perte d’exploitation sur la période du retard de 11 mois.
La perte d’exploitation alléguée a été directement causée par le retard dans l’achèvement des travaux. Compte tenu du nombre et de la nature des désordre relevés précdemment, il est faux d’indiquer, comme le font les défendeurs, que ce retard serait imputable à l’association demanderesse en raison de ses demandes de travaux complémentaires.
Contrairement à ce que soutient la société MAF dans sa note d’analyse privée, les subventions accordées par la Mairie de [Localité 33] ou de [Localité 31] ne sont pas de nature à suppléer la perte d’exploitation alléguée ni à écarter l’existence du préjudice causé à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU.
Compte tenu de ces éléments, la perte d’exploitation d’un montant de 33.669 euros est établie et s’avère directement imputable au retard de chantier dont les entreprises et le maître d’oeuvre sont responsables.
En conséquence, les défendeurs ayant été condamnés à indemniser les désordres, à savoir la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société TECHNOV, ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société SMABTP, assureur de la société GCR13, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société CONEXDATA, et la société VALENGUY PROVENCE, seront condamnés in solidum à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 33.669 euros au titre du retard d’ouverture.
2) Sur les garanties d’assurance
Concernant l’application des garanties d’assurance, il ressort des conditions générales et particulières des contrats d’assurance produits que :
- le contrat d’assurance de la société MAF, assureur de la société TANGRAM ARCHITECTES, garantit les dommages immatériels ;
- le contrat d’assurance de la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, couvre au titre de la garantie responsabilité civile exploitation et après réception, les dommages matériels et immatériels consécutifs ainsi que les dommages immatériels non consécutifs ; étant précisé que les dommages immatériels consécutifs sont définis par les conditions générales comme “les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, ceessation d’activité perte d’un bénéfice ou perte de clientèle qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis.” ; la présente perte d’exploitation correspond à cette définition et s’avère garantie par ce contrat ; les exclusions de garantie dont elle se prévaut ne sont pas applicables aux dommages matériels consécutifs ;
- le contrat d’assurance de la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TECHNOV, inclut au titre des garanties complémentaires les dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti, ce qui est le cas de la présente perte d’exploitation qui a directement été causée par le retard lui-même provoqué par les désordres relevés ;
- le contrat d’assurance de la société SMABTP, assureur de la société GCR13, inclut au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers les dommages immatériels “sur quelque fondement que ce soit dans le cadre des activités déclarées” ;
- le contrat d’assurance de la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, inclut, au titre de la garantie responsabilité civile, les dommages immatériels consécutifs causé directement par la survenance de dommages matériels garantis “résultant par exemple (...) de la perte d’un bénéfice”, ce qui est le cas en l’espèce.
La société AREAS DOMMAGES se prévaut de la résiliation des contrats d’assurance de la société WINDELS ET FILS le 11 octobre 2010 et de la société EPC VIAL le 08 décembre 2010, alors qu’ils étaient souscrits en base réclamation ; cependant, en application de l’article L.124-5 du code des assurances, le contrat fait l’objet d’une garantie subséquente de 10 ans à compter de la résiliation ; la réclamation a été formulée le 05 juin 2020, avant le 11 octobre 2020 et le 08 décembre 2020, et aucune garantie nouvelle n’a été souscrite puisque les sociétés ont été radiées ; en conséquence, la garantie des dommages immatériels consécutifs est bien applicable ;
- le contrat d’assurance de la société GENERALI IARD, assureur de la société HARMONIE DE L’HABITAT, garantit “les dommages immatériels” au titre de la garantie responsabilité civile décennale et “les dommages matériels garantis et les dommages immatériels en résultant” au titre de la garantie responsabilité civile générale ; les conditions générales ne sont pas produites ; la garantie est bien applicable ;
- les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société CONEXDATA ne contestent pas l’application de leur garantie pour les dommages immatériels sur le fondement du droit des assurances et se limitent à se prévaloir de leurs plafonds de garantie, qui seront appliqués.
S’agissant d’une garantie d’assurance facultative, les limites et plafonds de garantie sont opposables aux tiers.
3) Sur les appels en garantie
Concernant les appels en garantie, compte tenu des condamnations précédemment prononcées,le partage de responsabilité entre les défendeurs sera établi de la façon suivante :
- la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF : 66,10%
-la société TECHNOV, ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 2,44 %
-la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS : 4,18%
- la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC : 16,94%
- la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD : 4,98%
- la société SMABTP, assureur de la société GCR13 : 5,08%
- les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société CONEXDATA : 0,06%
- la société VALENGUY PROVENCE : 0,22 %
Il est rappelé qu’aux termes du dispositif des conclusions des parties :
- la société TECHNOV, ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne formulent aucun appel en garantie ;
- la société SMABTP, la société AREAS DOMMAGES et la société QBE EUROPE SA/NV, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société CONEXDATA, et la société VALENGUY PROVENCE ne formulent pas d’appel en garantie contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société TECHNOV ;
- les autres parties sollicitent la garantie de l’ensemble des défendeurs.
Enfin, aucune demande n’ayant prospéré à l’encontre de les sociétés ISBA et BREADLAND, les demandes de garantie formées contre elles seront rejetées.
En conséquence, le tribunal :
- condamnera in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à garantir la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société SMABTP, assureur de la société GCR13, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société CONEXDATA, et la société VALENGUY PROVENCE à hauteur de 66,10% des condamnations prononcées contre elles au titre du retard d’ouverture ;
- condamnera in solidum la société TECHNOV et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société SMABTP, assureur de la société GCR13, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société CONEXDATA, et la société VALENGUY PROVENCE à hauteur de 2,44% des condamnations prononcées contre elles au titre du retard d’ouverture ;
- condamnera la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société SMABTP, assureur de la société GCR13, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société CONEXDATA, et la société VALENGUY PROVENCE à hauteur de 4,18% des condamnations prononcées contre elles au titre du retard d’ouverture ;
- condamnera la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société SMABTP, assureur de la société GCR13, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société CONEXDATA, et la société VALENGUY PROVENCE à hauteur de 16,94% des condamnations prononcées contre elles au titre du retard d’ouverture ;
- condamnera in solidum HARMONIE DE L’HABITAT et son assureur, la société GENERALI IARD, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société SMABTP, assureur de la société GCR13, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société CONEXDATA, et la société VALENGUY PROVENCE à hauteur de 4,98% des condamnations prononcées contre elles au titre du retard d’ouverture ;
- condamnera la société SMABTP, assureur de la société GCR13, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société CONEXDATA, et la société VALENGUY PROVENCE à hauteur de 5,08% des condamnations prononcées contre elles au titre du retard d’ouverture ;
- condamnera in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société CONEXDATA, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société SMABTP, assureur de la société GCR13, et la société VALENGUY PROVENCE à hauteur de 0,06% des condamnations prononcées contre elles au titre du retard d’ouverture ;
- condamnera la société VALENGUY PROVENCE à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société SMABTP, assureur de la société GCR13, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société CONEXDATA, à hauteur de 0,22% des condamnations prononcées contre elles au titre du retard d’ouverture ;
Sur les surcoûts générés par le retard à combler
L’association reprend les conclusions de l’expert et soutient dans sa note explicative que le côiut des “travaux purs” est passé de 1.913.600 euros TTC à 2.454.820 euros TTC, soit un écart de 28%, au lieu d’un coût de 1.983.249 euros TTC. Elle s’interroge sur la cause de ces dépassements.
Elle dénonce également le complément d’honoraires demandé par la sociéét TANGRAM en se fondant sur le dépassement du coût du projet et le dépassement du délai par rapport au contrat initial, pour la somme de 69.823,68 euros TTC.
Elle fait état d’un écart de 274.488 euros entre le montant final de 2.454.820 euros TTC et le prix de 2.180.332 euros prévu par l’avenant n°1 conclu avec la société TANGRAM ARCHITECTES.
Elle indique ensuite “en reprenant les montants et en y intégrant les protocoles augmentés de la valeur des travaux de peinture, le coput global de l’opération aurait dû être de :
1.983.249 euros + 69.649€ = 2.052.898€ soit un dépassement de 400.000 € environ
En considérant une surévaluant de 20%, ce qui ne parait pas anormal, le surcout pour LMDB est de 80.000 € TTC
Ce qui fait un total à parfaire de : 69.823,68€ surcout d’honoraires de MO et 80.000€ sur TS non négociés soit 149.823,68€ TTC”
La société MAF soutient que les surcoûts allégués ont été couverts par les subventions exceptionnelles de la Mairie de [Localité 31], sur la base de sa note d’analyse privée.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société CONEXDATA, affirment que ce préjudice n’a aucun lien avec les manquements qui les concernent.
Décision du 26 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/06804 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSO5T
L’expert indique que ce poste consiste en des surcouts de rémunération demandés par la société TANGRAM ARCHITECTES et contestés par l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU, qui se séparent en deux postes :
- Rémunération complémentaire sur la base des travaux réalisés (augmentation du forfait de travaux), impliquant la nécessité de caractériser l’origine des travaux supplémentaires, vraisemblablement dus principalement à des manques de précisions de TANGRAM ARCHITECTES dans le dossier de consultation des entreprises qui auraient dû faire l’objet d’avertissements écrits pendant la conception et décision partagée ;
- Rémunérations complémentaires due au retard de livraison et à la mission prolongée de l’architecte d’aout 2009 au 15 juin 2010, vraisemblablement due principalement au défaut de GCR13 et au manque de professionnalisme des sous-traitants.
L’expert reprend la chronologie du chantier et conclut que “TANGRAM demande donc 4500€HT/mois soit 2jours par semaine pour le DET d’abord puis DET+OPC pour la période de retard soit Aout 2009 à juin 2010 (10mois), les montants sont raisonnables…il faut juste dire si le retard était du fait de TANGRAM ou pas, je dirais plutôt NON (70%GCR13 30% MOE et MOA)”
Il résulte de ces éléments que les sommes invoquées à ce titre par l’association demanderesse, qui s’appuie sur un tableau qu’elle a elle-même établi, ne ressortent ni des conclusions du rapport d’expertise, ni d’aucun élément du dossier. Les explications de l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU, particulièrement peu claires sur ce point, ne permettent pas de déterminer les sommes qu’elles aurait indument payées, alors que la charge de cette preuve lui incombe.
En conséquence, la demande au titre du surcoût généré par le retard à combler sera rejetée.
Sur les honoraires d’assistance de la maîtrise d’ouvrage
L’association LA MAISON DES BOUT’CHOU indique que dans le cadre de la présente instance, elle s’est attachée les services d’un Bureau d’Etudes (BEC INGENIERIE) pour un montant de 12.489,35 euros TTC, d’un architecte (Monsieur [S]) pour un montant de 9.331,79 euros TTC, puis d’un économiste de la construction (Monsieur [K]-[A]) pour un montant de 74.550,70 euros TTC, dont elle demande le remboursement.
Les défendeurs soutiennent que l’expert n’a pas retenue ce poste et que les sommes réclamées sont exorbitantes.
L’expert préconise de ne pas retenir les deux honoraires du bureau d’études BEC INGENIERIE et de l’architecte Monsieur [S], estimant que intervenants “n’ont pas su rester dans le cadre de ce type de mission, c’est à dire ne pas aller sur le terrain de la maîtrise d’oeuvre”, que ces interventions ont fait perdre beaucoup de temps et que ces honoraires ont été dépensés en pure perte. Il laisse cette question à l’appréciation du tribunal.
Le tribunal relève que les honoraires de maîtrise d’ouvrage dont le remboursement est réclamé ont pour vocation d’assister l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU dans le cadre de la présente instance et constituent des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces honoraires seront donc souverainement appréciés comme tels dans le cadre de l’examen de la demande au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, si la société BREAD LAND soutient que la procédure engagée contre elle présente un caractère abusif, elle n’en justifie pas et ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé cet abus.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
•Sur l’actualisation et les intérêts
Les condamnations au titre de l’indemnisation du coût de reprise des désordres seront actualisées en fonction de l’indice BT01 de la construction à compter du 13 avril 2018, jour du dépôt du rapport d’expertise, et en fonction du taux de TVA applicable au jour du jugement.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, l’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
•Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le tribunal condamnera in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société TECHNOV, ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société SMABTP, assureur de la société GCR13aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il apparait en revanche équitable de laisser aux parties défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans la présente instance. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les appels en garantie au titre des dépens seront traités selon les implications respectives des sociétés défenderesses dans la survenance des désordres, dans les termes du dispositif.
•Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le tribunal condamnera in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société TECHNOV, ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société SMABTP, assureur de la société GCR13 à payer à l’association LA MAISON DE BOUT’CHOU la somme de 75.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les appels en garantie au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront traités à proportion de leur responsabilité dans la survenance des désordres et du quantum des condamnations prononcées à leur encontre, dans les termes du dispositif.
•Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit, et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la société TECHNOV ;
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société TANGRAM ARCHITECTES, la société QBE INSURANCE, la société SMABTP, la société AREAS DOMMAGES, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société CONEXDATA ;
Sur les désordres n°1 et 1.1 relatifs traits de niveau mal faits impliquant la réfection de plusieurs portes coupe-feu
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 20.512 euros HT au titre des désordres n°1 et 1.1 relatifs aux traits de niveau mal faits impliquant la réfection de plusieurs portes coupe-feu, outre un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
DIT que les limites et plafonds de garantie seront déclarées opposables aux tiers pour ce désordre ;
REJETTE les demandes d’appels en garantie des sociétés TANGRAM ARCHITECTES et de son assureur, la société MAF ;
Sur le désordre n°1.2 relatif au joint entre le sol souple et les plinthes
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 4.800 euros HT au titre du désordre relatif à la réfection des joints entre le sol souple et les plinthes, outre un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
DIT que les limites et plafonds de garantie seront déclarées opposables aux tiers pour ce désordre ;
REJETTE les demandes d’appels en garantie des sociétés TANGRAM ARCHITECTES et de son assureur, la société MAF au titre de ce désordre;
Sur le désordre n°2 relatif aux trappes de visite de gaines techniques non conformes et non coupe-feu
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 6.705 euros HT au titre du désordre n°2 relatif aux trappes de visite de gaines techniques non conformes et non coupe-feu, outre un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
DIT que les limites de garantie et franchises sont opposables aux tiers pour ce désordre ;
REJETTE les demandes d’appels en garantie des sociétés TANGRAM ARCHITECTES et de son assureur, la société MAF au titre de ce désordre;
Sur le désordre n°3 relatif aux plans de change
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à payer la somme de 5.000 euros HT à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU en réparation du désordre n°3 relatif aux plans de change, outre un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
DIT que les limites de garantie et franchises sont opposables aux tiers pour ce désordre ;
REJETTE les demandes d’appels en garantie des sociétés TANGRAM ARCHITECTES et de son assureur, la société MAF au titre de ce désordre;
Sur les désordres 4.1, 4.2 et 4.4 relatifs aux volets
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 16.960 euros HT au titre des désordres n°4.1, 4.2 et 4.4 relatifs aux volets, outre un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
DIT que les limites de garantie et franchises sont opposables aux tiers pour ce désordre ;
REJETTE les demandes d’appels en garantie des sociétés TANGRAM ARCHITECTES et de son assureur, la société MAF au titre de ce désordre;
Sur le désordre n°7 relatif à l’état du carrelage
REJETTE la demande d’indemnisation des conséquences du désordre n°7 relatif à l’état du carrelage ;
Sur le désordre n°8 relatif à la modification du sens d’ouverture de la grille arrière du bâtiment
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 1.150 euros HT au titre du désordre n°8 relatif à la modification du sens d’ouverture de la grille arrière du bâtiment, outre un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
DIT que les limites de garantie et franchises sont opposables aux tiers pour ce désordre ;
REJETTE les demandes d’appels en garantie des sociétés TANGRAM ARCHITECTES et de son assureur, la société MAF au titre de ce désordre;
Sur le désordre n°9 relatif aux portes de placard qui coulissent avec difficulté
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, et la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société ATC, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 1.687 euros HT au titre du désordre n°9 relatif aux portes de placard qui coulissent avec difficulté, outre un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
DIT que les limites de garantie et franchises sont inopposables aux tiers au titre de ce désordre ;
DIT que le partage de responsabilités doit être établi comme suit pour ce désordre :
- société ATC : 90%
- société TANGRAM ARCHITECTES : 10% ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF,à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée contre elle au titre du désordre n°9 relatif aux portes de placard qui coulissent avec difficulté ;
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à garantir la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société ATC, à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée contre elle au titre du désordre n°9 relatif aux portes de placard qui coulissent avec difficulté ;
Sur le désordre n°10 relatif à la solidité des rebords de fenêtre qui s'enfoncent et n°28.5 relatif aux infiltrations par les fenêtres ;
CONDAMNE in solidum la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société WINDELS ET FILS, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 11.467 euros HT en réparation du désordre n°10 relatif à la solidité des rebords de fenêtre, outre un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
DIT que les limites de garantie et franchises sont inopposables aux tiers pour ce désordre ;
DIT que le partage de responsabilités doit être établi comme suit pour ce désordre :
- société HARMONIE DE L’HABITAT : 45%
- société WINDELS ET FILS : 45%
- société TANGRAM ARCHITECTES : 10%
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société WINDELS ET FILS, à garantir la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société TANGRAM ARCHITECTES et la société MAF à hauteur de 45% de la condamnation prononcée contre elles au titre des désordres n°10 relatif à la solidité des rebords de fenêtre et 28.5 relatif aux infiltrations par les fenêtres ;
CONDAMNE in solidum la société HARMONIE DE L’HABITAT et son assureur, la société GENERALI IARD, à garantir la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société WINDELS ET FILS, la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 45% de la condamnation prononcée contre elles au titre des désordres n°10 relatif à la solidité des rebords de fenêtre et 28.5 relatif aux infiltrations par les fenêtres ;
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à garantir la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société WINDELS ET FILS, la société HARMONIE DE L’HABITAT et son assureur, la société GENERALI IARD, à hauteur de 10% de la condamnation prononcée contre elles au titre des désordres n°10 relatif à la solidité des rebords de fenêtre et 28.5 relatif aux infiltrations par les fenêtres;
Sur les désordres n°11 relatif aux marches de hauteur variable dans les deux escaliers et n°19 au titre des paliers d'étage de l'escalier de secours non conformes présentant des pentes dangereuses au droit des paliers
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, et la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société GCR13 à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 2.510 euros HT en réparation des désordres n°11 relatif aux marches de hauteur variable dans les deux escaliers et n°19 au titre des paliers d'étage de l'escalier de secours non conformes présentant des pentes dangereuses au droit des paliers, outre un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre;
DIT que les limites de garantie et franchises sont inopposables aux tiers pour ce désordre ;
DIT que le partage de responsabilités doit être établi comme suit pour ce désordre :
- TANGRAM ARCHITECTES : 15% ;
- SMABTP : 85%
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, à garantir la société SMABTP, assureur de la société GCR13, à hauteur de 15% de la condamnation prononcée contre elle au titre des désordres n°11 relatif aux marches de hauteur variable dans les deux escaliers et n°19 au titre des paliers d'étage de l'escalier de secours non conformes présentant des pentes dangereuses au droit des paliers ;
CONDAMNE la société SMABTP, assureur de la société GCR13, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée au titre des désordres n°11 relatif aux marches de hauteur variable dans les deux escaliers et n°19 au titre des paliers d'étage de l'escalier de secours non conformes présentant des pentes dangereuses au droit des paliers ;
Sur le désordre n°12 relative à la peinture des escaliers et à la discontinuité des mains courantes et du défaut de peinture des escaliers
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, à payer la somme de 28.151,20 euros HT au titre du désordre n°12 relatif à la discontinuité des mains courantes et du défaut de peinture des escaliers, outre un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre;
DIT que les limites de garantie et franchises sont inopposables aux tiers pour ce désordre ;
DIT que le partage de responsabilités doit être établi comme suit pour ce désordre :
- TANGRAM ARCHITECTES : 30% ;
- QBE EUROPE SA/NV : 70% ;
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à garantir la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée contre elle au titre du désordre n°12 relatif à la discontinuité des mains courantes et du défaut de peinture des escaliers;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée contre elles au titre du désordre n°12 relatif à la discontinuité des mains courantes et du défaut de peinture des escaliers ;
Sur le désordre n°13 relatif aux portillons prévus mais non réalisés
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 1.940 euros HT au titre du désordre n°13 relatif aux portillons prévus mais non réalisés, outre un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
DIT que les limites de garantie et franchises sont opposables aux tiers pour ce désordre ;
REJETTE les demandes d’appels en garantie des sociétés TANGRAM ARCHITECTES et de son assureur, la société MAF au titre de ce désordre;
Sur le désordre n°14 relatif à la modification de certaines poignées de fenêtres
REJETTE la demande d’indemnisation des conséquence du désordre n°14 relatif à la modification de certaines poignées de fenêtres ;
Sur le désordre n°15 relatif au scellement des gardes corps refaits et inesthétiques
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 6.290 euros HT au titre du désordre n°15 relatif au scellement des gardes corps refaits et inesthétiques, outre un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
DIT que les limites de garantie et franchises sont opposables aux tiers pour ce désordre ;
REJETTE les demandes d’appels en garantie des sociétés TANGRAM ARCHITECTES et de son assureur, la société MAF au titre de ce désordre;
Sur le désordre n°17 relatif aux coulures de mastic sur l'ensemble des menuiseries
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 1.380 euros HT au titre du désordre n°17 relatif aux coulures du mastic sur l’ensemble des menuiseries, outre un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
DIT que les limites de garantie et franchises sont opposables aux tiers pour ce désordre ;
REJETTE les demandes d’appels en garantie des sociétés TANGRAM ARCHITECTES et de son assureur, la société MAF au titre de ce désordre;
Sur le désordre n°18 relatif au classement du vitrage à vérifier
REJETTE la demande d’indemnisation des conséquence du désordre n°18 relatif au classement du vitrage à vérifier ;
Sur le désordre n°20 relatif aux déclencheurs d’alarme incendie manuels repositionnés à 1.30m
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société CONEXDATA, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 83,79 euros HT en réparation du désordre n°20 relatif aux déclencheurs d’alarme incendie manuels repositionnés à 1.30m, outre un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
DIT que les plafonds de garantie et franchises sont inopposables aux tiers pour ce désordre ;
DIT que le partage de responsabilités doit être établi comme suit pour ce désordre :
- société CONEXDATA : 95% ;
- société TANGRAM ARCHITECTES : 5%;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société CONEXDATA, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 95 % des condamnations prononcées contre elles au titre du désordre n°20 relatif aux déclencheurs d’alarme incendie manuels repositionnés à 1.30m ;
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTS et son assureur, la société MAF, à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société CONEXDATA, à hauteur de 5 % des condamnations prononcées contre elles au titre du désordre n°20 relatif aux déclencheurs d’alarme incendie manuels repositionnés à 1.30m ;
Sur le désordre n°22 relatif au positionnement lanterneau et/ou du chapiteau sur le toit pour climatisation
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société TECHNOV et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 1.985 euros HT au titre du désordre n°22 relatif au positionnement lanterneau et/ou du chapiteau sur le toit pour climatisation, outre un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
DIT que les franchises et plafonds de garantie des sociétés MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont opposables aux tiers pour ce désordre;
REJETTE la demande de voir écarter les pièces n°3 à 6 de la société TECHNOV et de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DIT que le partage de responsabilités doit être établi comme suit pour ce désordre :
-société TECHNOV : 50%
-société TANGRAM ARCHITECTES : 50% ;
CONDAMNE in solidum la société TECHNOV et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elles au titre du désordre n°22 relatif au positionnement lanterneau et/ou du chapiteau sur le toit pour climatisation ;
Sur les désordres n°23 relatif à l’erreur de côte sur le mobilier et 26.3 relatif au lave-vaisselle qui ne rentre pas
REJETTE la demande d’indemnisation des conséquences des désordres n°23 relatif à l’erreur de côte sur le mobilieret n°26.3 relatif au lave-vaisselle qui ne rentre pas ;
Sur le désordre n°24 relatif au dégât des eaux dans le plénum
CONDAMNE in solidum la société SMABTP, assureur de la société GCR13, la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société HARMONIE DE L’HABITAT et son assureur, la société GENERALI, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 7.027,30 euros HT au titre de la réparation du désordre n°24 relatif au dégât des eaux dans le plénum, outre un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maître d’oeuvre ;
DIT que les franchises et plafonds de garantie des sociétés MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont inopposables aux tiers pour ce désordre ;
DIT que le partage de responsabilités doit être établi comme suit pour ce désordre :
- société SMABTP : 70%
- société HARMONIE DE L’HABITAT : 25%
- société TANGRAM ARCHITECTES : 5% ;
CONDAMNE la société SMABTP, assureur de la société GCR 13, à garantir la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI , la société TANGRAM ARCHITECTES, et son assureur, la société MAF, à hauteur de 70 % des condamnations prononcées contre elles au titre du désordre n°24 relatif au dégât des eaux dans le plénum ;
CONDAMNE in solidum la société HARMONIE DE L’HABITAT et son assureur, la société GENERALI, à garantir la société SMABTP, assureur de la société GCR13, la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 25 % des condamnations prononcées contre elles au titre du désordre n°24 relatif au dégât des eaux dans le plénum ;
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à garantir la société SMABTP, assureur de la société GCR13, la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 5 % des condamnations prononcées contre elles au titre du désordre n°24 relatif au dégât des eaux dans le plénum ;
Sur le désordre n°25 relatif à l’insuffisance de renouvellement d’air et aux mauvaises odeurs
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 1.070 euros HT en réparation des conséquences du désordre n°25 relatif à l’insuffisance de renouvellement d’air et aux mauvaises odeurs, outre un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maître d’oeuvre ;
DIT que les franchises et plafonds de garantie du contrat d’assurance de la société MAF sont opposables aux tiers pour ce désordre;
REJETTE les demandes de garantie des sociétés TANGRAM ARCHITECTES et MAF au titre du du désordre n°25 relatif à l’insuffisance de renouvellement d’air et aux mauvaises odeurs ;
Sur le désordre n°26.1 relatif à l’absence de chauffage et de climatisation dans la cuisine
REJETTE la demande d’indemnisation des conséquences du désordre n°26.1 relatif à l’absence de chauffage et de climatisation dans la cuisine.
Sur le désordre n°26.2 relatif à l’infiltration au plafond dans la chambre froide ;
REJETTE la demande de réparation des conséquences du désordre n°26.2 relatif à l’infiltration au plafond dans la chambre froide ;
Sur le désordre n°26.4 relatif à la porte vestiaire ne s’ouvre pas complètement;
REJETTE la demande de réparation des conséquences du désordre n°26.4 relatif à la porte du vestiaire qui ne s’ouvre pas complètement ;
Sur le désordre n°26.5 relatif à la pompe de relevage positionnée trop haut
REJETTE la demande de réparation des conséquences du désordre n°26.5 relatif à la pompe de relevage positionnée trop haut ;
Sur le désordre n°26.6 relatif au raccordement de l’adoucisseur d’eau
REJETTE la demande de réparation des conséquences du désordre n°26.6 relatif au raccordement de l’adoucisseur d’eau ;
Sur le désordre n°26.7 relatif à la pose de l'étagère impossible
REJETTE la demande de réparation des conséquences du désordre n°26.7 relatif à la pose de l'étagère impossible ;
Sur le désordre n°26.8 relatif à l’agencement prévu de la salle de préparation froide rendu impossible
REJETTE la demande de réparation des conséquences du désordre n°26.8 relatif à l’agencement prévu de la salle de préparation froide rendu impossible ;
Sur le désordre 26.13 relatif au mauvais écoulement des eaux usées
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 11.793 euros HT au titre de la réparation du désordre n°26.13 relatif au mauvais écoulement des eaux dans la cuisine, outre un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
DIT que les franchises et plafonds de garantie des contrats d’assurance de la société MAF sont opposables aux tiers ;
REJETTE les appels en garanties des sociétés TANGRAM ARCHITECTES et MAF au titre de ce désordre ;
Sur le désordre n°26.14 relatif aux menuiseries de bois dans la zone avec lavage prévus par centrale de nettoyage
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, et la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société WINDELS ET FILS, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 1.100 euros HT au titre du désordre n°26.14 relatif aux menuiseries de bois dans zone avec lavage prévus par centrale de nettoyage, outre un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maître d’oeuvre ;
DIT que les limites et plafonds de garantie des contrats d’assurance des sociétés MAF et AREAS DOMMAGES sont inopposables aux tiers ;
DIT que le partage de responsabilités doit être établi comme suit pour ce désordre :
- WINDELS ET FILS : 60% ;
- TANGRAM ARCHITECTES : 40% ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société WINDELS ET FILS, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 60 % des condamnations prononcées contre elles au titre au titre du désordre n°26.14 relatif aux menuiseries de bois dans zone avec lavage prévus par centrale de nettoyage ;
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à garantir la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société WINDELS ET FILS, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées contre elle au titre au titre du désordre n°26.14 relatif aux menuiseries de bois dans zone avec lavage prévus par centrale de nettoyage ;
Sur le désordre °26.15 relatif aux tuyaux coudés sous lave-vaisselle de la cuisine mal positionnés
CONDAMNE in solidum les sociétés TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, et la société VALENGUY PROVENCE à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 350 euros HT au titre du désordre n°26.15 relatif aux tuyaux coudés sous lave-vaisselle de la cuisine mal positionnés, outre un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maître d’oeuvre ;
DIT que les limites et plafonds de garantie des contrats d’assurance des sociétés MAF sont inopposables aux tiers ;
DIT que le partage de responsabilités doit être établi comme suit pour ce désordre :
- société VALENGUY PROVENCE : 85%
- société TANGRAM ARCHITECTES : 15%;
CONDAMNE la société VALENGUY PROVENCE à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée contre elles au titre du désordre n°26.15 relatif aux tuyaux coudés sous lave-vaisselle de la cuisine mal positionnés;
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à garantir la société VALENGUY PROVENCE à hauteur de 15% de la condamnation prononcée contre elles au titre du désordre n°26.15 relatif aux tuyaux coudés sous lave-vaisselle de la cuisine mal positionnés.
Sur le désordre n°28.3 relatif à la porte escalier mezzanine ne peut s’ouvrir complètement
REJETTE la demande d’indemnisation des conséquences du désordre n°28.3 relatif à la porte escalier mezzanine ne peut s’ouvrir complètement ;
Sur le désordre n°28.4 relatif à la pose d’aération salle de sommeil de la mezzanine en raison de l’apparition de moisissures
CONDAMNE in solidum la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société TANGRAM ARCHITCTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 3.595 euros HT au titre du désordre n°28.4 relatif à la pose d’aération salle de sommeil de la mezzanine en raison de l’apparition de moisissures, outre un montant égal à 8 % de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
DIT que les limites et plafonds de garantie des contrats d’assurance des sociétés MAF et QBE EUROPE SA/NV sont inopposables aux tiers ;
DIT que le partage de responsabilités doit être établi comme suit pour ce désordre :
- société ATC : 65%
- société TANGRAM ARCHITECTES : 35%
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF à hauteur de 65 % de la condamnation prononcée contre elles au titre du désordre n°28.4 relatif à la pose d’aération salle de sommeil de la mezzanine en raison de l’apparition de moisissures ;
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à garantir la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société ATC, à hauteur de 35 % de la condamnation prononcée contre elles au titre du désordre n°28.4 relatif à la pose d’aération salle de sommeil de la mezzanine en raison de l’apparition de moisissures ;
Sur le désordre n°29.2 relatif à la porte de la biberonnerie qui ne peut s’ouvrir complètement
REJETTE la demande d’indemnisation des conséquences du désordre n°29.2 relatif à la porte de la biberonnerie qui ne peut s’ouvrir complètement ;
Sur le désordre n°30.1 relatif aux arrivées d’eau des deux cours extérieures prévues non réalisées
REJETTE la demande d’indemnisation des conséquences du désordre n°30.1 relatif aux arrivées d’eau des deux cours extérieures prévues non réalisées ;
Sur les désordres n°30.3 relatifs à l’étanchéité du garage à poussette et au positionnement de l’évacuation sur le toit du garage à poussette
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 1.502 euros HT au titre des désordres n°30.3 relatifs à l’étanchéité du garage à poussette et au positionnement de l’évacuation sur le toit du garage à poussette outre un montant égal à 8% de cette somme au titre des honoraires de maître d’oeuvre ;
DIT que les limites et plafonds de garantie des contrats d’assurance de la société MAF sont opposables aux tiers ;
REJETTE les appels en garantie de la société TANGRAM ARCHITECTES et de son assureur, la société MAF, au titre des désordres n°30.3 relatifs à l’étanchéité du garage à poussette et au positionnement de l’évacuation sur le toit du garage à poussette ;
Sur les désordres n°31.2, 31.3 et 31.4 relatifs au problème de conception du portillon de l’entrée, des petits trous dans escalier magistral et de l’escalier principal, palier 1er, trou à boucher
REJETTE les demandes d’indemnisation des conséquences des désordres n°31.2, 31.3 et 31.4 relatifs au problème de conception du portillon de l’entrée, des petits trous dans escalier magistral et de l’escalier principal, palier 1er, trou à boucher ;
Sur le désordre n°31.6 relatif au mauvais emplacement des sorties de climatisation dans le hall d’entrée
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société TECHNOV et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 3.000 euros HT, outre un montant égale à 8% de cette somme au titre des honoraires de maître d’oeuvre ;
DIT que les limites et plafonds de garantie du contrat d’assurance des sociétés MAF, MMA IARD et MMA IAD ASSURANCES MUTUELLES sont applicables ;
DIT que le partage de responsabilités doit être établi comme suit pour ce désordre :
- société TECHNOV : 80%
- société TANGRAM ARCHITECTES : 20%;
CONDAMNE in solidum la société TECHNOV et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée contre elles au titre du désordre n°31.6 relatif au mauvais emplacement des sorties de climatisation dans le hall d’entrée ;
Sur le désordre n°31.7 relatif aux fuites de gaz de climatisation
REJETTE la demande d’indemnisation des conséquences du désordre n°31.7 relatif aux fuites de gaz de climatisation ;
Sur la surprime de l’assurance dommages-ouvrage
REJETTE la demande de l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU au titre de la surprime de l’assurance dommages-ouvrage ;
Sur les paiements et dépassements
REJETTE la demande de l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU au titre des paiements et des dépassements ;
Sur les prestations “vendues” non réalisées
REJETTE la demande de l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU au titre des prestations vendues mais non réalisées ;
Sur le retard d’ouverture
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société TECHNOV, ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société SMABTP, assureur de la société GCR13, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société CONEXDATA, et la société VALENGUY PROVENCE, à payer à l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 33.669 euros au titre du retard d’ouverture ;
DIT que les limites et plafonds de garantie sont opposables aux tiers pour cette somme ;
DIT que le partage de responsabilités sera établi de la façon suivante :
- la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF : 66,10%
-la société TECHNOV, ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 2,44 %
-la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS : 4,18%
- la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC : 16,94%
- la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD : 4,98%
- la société SMABTP, assureur de la société GCR13 : 5,08%
- les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société CONEXDATA : 0,06%
- la société VALENGUY PROVENCE : 0,22 %
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à garantir la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société SMABTP, assureur de la société GCR13, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société CONEXDATA, et la société VALENGUY PROVENCE à hauteur de 66,10% des condamnations prononcées contre elles au titre du retard d’ouverture ;
CONDAMNE in solidum la société TECHNOV et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société SMABTP, assureur de la société GCR13, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société CONEXDATA, et la société VALENGUY PROVENCE à hauteur de 2,44% des condamnations prononcées contre elles au titre du retard d’ouverture ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société SMABTP, assureur de la société GCR13, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société CONEXDATA, et la société VALENGUY PROVENCE à hauteur de 4,18% des condamnations prononcées contre elles au titre du retard d’ouverture ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société SMABTP, assureur de la société GCR13, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société CONEXDATA, et la société VALENGUY PROVENCE à hauteur de 16,94% des condamnations prononcées contre elles au titre du retard d’ouverture ;
CONDAMNEin solidum HARMONIE DE L’HABITAT et son assureur, la société GENERALI IARD, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société SMABTP, assureur de la société GCR13, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société CONEXDATA, et la société VALENGUY PROVENCE à hauteur de 4,98% des condamnations prononcées contre elles au titre du retard d’ouverture ;
CONDAMNE la société SMABTP, assureur de la société GCR13, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société CONEXDATA, et la société VALENGUY PROVENCE à hauteur de 5,08% des condamnations prononcées contre elles au titre du retard d’ouverture ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société CONEXDATA, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société SMABTP, assureur de la société GCR13, et la société VALENGUY PROVENCE à hauteur de 0,06% des condamnations prononcées contre elles au titre du retard d’ouverture ;
CONDAMNE la société VALENGUY PROVENCE à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société SMABTP, assureur de la société GCR13, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société CONEXDATA, à hauteur de 0,22% des condamnations prononcées contre elles au titre du retard d’ouverture ;
REJETTE les demandes de garantie formées contre les sociétés ISBA et BREAD LAND;
Sur le surcoût lié au retard à combler
REJETTE la demande de l’association LA MAISON DES BOUT’CHOU au titre du surcoût lié au retard à combler ;
Sur les honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage
DIT que la somme réclamée au titre des honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage constituent des frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande pour procédure abusive de la société BREADLAND
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société BREADLAND ;
Sur les demandes accessoires
DIT que les condamnations au titre de l’indemnisation du coût de reprise des désordres seront actualisées en fonction de l’indice BT01 de la construction à compter du 13 avril 2018, jour du dépôt du rapport d’expertise, et en fonction du taux de TVA applicable au jour du jugement;
DIT que l’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
RAPPELLE que les franchises et plafonds de garantie peuvent être opposés par les assureurs à leurs propres assurés ;
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société TECHNOV, ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société SMABTP, assureur de la société GCR13 aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société TECHNOV, ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société SMABTP, assureur de la société GCR13 à payer à l’association LA MAISON DE BOUT’CHOU à payer à l’Association LA MAISON DES BOUT’CHOU la somme de 75 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
Décision du 26 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/06804 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSO5T
DIT que dans la contribution à la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles, le partage de responsabilités sera établi de la façon suivante :
- la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF : 65 %
-la société TECHNOV, ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 2,5 %
-la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS : 4,5 %
- la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC : 18 %
- la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD : 5 %
- la société SMABTP, assureur de la société GCR13 : 5%
CONDAMNE in solidum la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à garantir la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société SMABTP, assureur de la société à hauteur de 65 % des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société TECHNOV et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société SMABTP, assureur de la société GCR13 à hauteur de 2,5% des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société SMABTP, assureur de la société GCR13 à hauteur de 4,5% des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD, la société SMABTP, assureur de la société GCR13 à hauteur de 18 % des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société HARMONIE DE L’HABITAT et son assureur, la société GENERALI IARD, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société SMABTP, assureur de la société GCR13 à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société SMABTP, assureur de la société GCR13, à garantir la société TANGRAM ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société AREAS DOMMAGES, assureur des sociétés EPC VIAL et WINDELS ET FILS, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ATC, la société HARMONIE DE L’HABITAT, son assureur, la société GENERALI IARD à hauteur de 5 % des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2024
Le GreffierLe Président