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25/03/2024 | FRANCE | N°23/09728

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 25 mars 2024, 23/09728


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [U] [D]
Madame [L] [B]
Préfet de [Localité 3]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Philippe DE LA GATINAIS

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09728 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R55

N° MINUTE : 10







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2024


DEMANDEURS

Monsieur [K] [P],
[Adresse 2]
représenté par Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au bar

reau de PARIS,

Monsieur [V] [P],
[Adresse 1]
représenté par Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS,

Madame [J] [P] épouse [Z],
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe D...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [U] [D]
Madame [L] [B]
Préfet de [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Philippe DE LA GATINAIS

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09728 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R55

N° MINUTE : 10

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2024

DEMANDEURS

Monsieur [K] [P],
[Adresse 2]
représenté par Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [V] [P],
[Adresse 1]
représenté par Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS,

Madame [J] [P] épouse [Z],
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [D],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Madame [L] [B],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
Décision du 25 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09728 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R55

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 mars 1991, [W] [N] née [H] a donné à bail à [U] [D] et [L] [B] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], 2ème étage gauche, et une cave numéro 20, pour un loyer de 4200 francs, outre provisions sur charges mensuelles de 200 francs et une taxe « droit de bail » de 105 francs.

Par actes notariés des 26/12/1997 et 28/06/1999, [K] [P], [V] [P] et [J] [P] recevaient en donation respectivement l’usufruit puis la nue-propriété du bien immobilier.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 05 septembre 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 5804,40 euros.

Par actes de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023 délivrés à étude, [K] [P], [V] [P] et [J] [Z] née [P] ont fait assigner [U] [D] et [L] [B].

L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 27 novembre 2023.

A l’audience du 16 janvier 2024, les bailleurs, représentés par leur conseil, sollicitent aux termes de leur assignation soutenue oralement à l’audience, et au visa des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;prononcer l’expulsion de [U] [D] et [L] [B] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours du Commissaire de police et de la Force armée si besoin est ;ordonner la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [U] [D] et [L] [B] ;condamner [U] [D] et [L] [B] au paiement d’une somme provisionnelle de 8099,28 euros, sauf à parfaire, montant des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au 21 novembre 2023 ;condamner les mêmes au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués par remise des clefs, d’un montant égal au loyer augmenté des charges ; condamner [U] [D] et [L] [B] au paiement d'une somme provisionnelle de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Ils actualisent leur créance locative à la somme de 10394,16 euros au jour de l’audience.

[U] [D] et [L] [B], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision était mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés

En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, à compter du 29 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .

Les bailleurs, personnes privées, justifient de la dénonciation de l’assignation au préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 de la loi. Leur action est recevable.

Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire

Le commandement de payer délivré le 05 septembre 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.

[U] [D] et [L] [B] n’ayant pas réglé la totalité de la dette dans les six semaines suivant le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 17 octobre 2023 à minuit, soit à compter du 18 octobre 2023.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [U] [D] et [L] [B] et de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [U] [D] et [L] [B] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, et de condamner [U] [D] et [L] [B] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus.

Sur la demande en paiement de l'arriéré

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que [U] [D] et [L] [B] restent devoir une somme de 10326,96 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus, arrêtés au 15 janvier 2024, mois de janvier 2024 inclus, hors frais.

Il convient en conséquence de condamner [U] [D] et [L] [B] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire est de droit.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés, [U] [D] et [L] [B] seront condamnés à leur régler la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner [U] [D] et [L] [B] aux dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer du 05 septembre 2023.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :

RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent :

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 18 octobre 2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1], 2ème étage gauche et sur la cave numéro 20, pour défaut de paiement des loyers et charges ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [K] [P], [V] [P] et [J] [Z] née [P] pourront faire procéder à l'expulsion de [U] [D] et [L] [B], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, due par [U] [D] et [L] [B] à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, sera égale au montant du loyer qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus ;

CONDAMNE [U] [D] et [L] [B] à payer à [K] [P], [V] [P] et [J] [Z] née [P] la somme provisionnelle de 10326,96 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 15 janvier 2024, janvier 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 3] de la présente décision ;

CONDAMNE [U] [D] et [L] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 05 septembre 2023 ;

CONDAMNE [U] [D] et [L] [B] à payer à [K] [P], [V] [P] et [J] [Z] née [P] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09728
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.09728 ?
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