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25/03/2024 | FRANCE | N°23/09407

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 25 mars 2024, 23/09407


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [H] [G]
Préfet de Paris


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Christian FOURN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09407 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O6D

N° MINUTE : 9







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2024


DEMANDEURS

Madame [B] [Z],
[Adresse 2]
représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS,

Madame [T] [Z],
[A

dresse 4]
représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [U] [Z],
[Adresse 3]
représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS,

Madame [L] [Z] épouse ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [H] [G]
Préfet de Paris

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Christian FOURN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09407 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O6D

N° MINUTE : 9

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2024

DEMANDEURS

Madame [B] [Z],
[Adresse 2]
représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS,

Madame [T] [Z],
[Adresse 4]
représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [U] [Z],
[Adresse 3]
représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS,

Madame [L] [Z] épouse [F],
[Adresse 6]
représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS,

Madame [K] [Z] épouse [I],
[Adresse 1]
représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [G],
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

Décision du 25 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09407 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O6D

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 décembre 2013, [N] [S] a donné à bail à [H] [G] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 5], bât. D, 6ème étage, pour un loyer initial de 1070 euros par mois et des charges provisionnelles de 180 euros par mois.

Selon attestation notariée, et suite au décès de [N] [C] veuve [S] le 23 octobre 2021, [L] [Z] épouse [F], [K] [Z] épouse [I], [Y] [Z], [U] [Z] et [T] [Z] devenaient propriétaires indivis du bien immobilier.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 28 août 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 2783,30 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023 délivré à étude, [L] [Z] épouse [F], [K] [Z] épouse [I], [Y] [Z], [U] [Z] et [T] [Z] ont fait assigner [H] [G] aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;dire et juger que [H] [G] est occupant sans droit ni titre du logement ; ordonner l’expulsion de [H] [G] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [H] [G] ;condamner [H] [G] au paiement d’une somme provisionnelle de 6225,25 euros, montant des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au mois de novembre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;condamner [H] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués ; condamner [H] [G] au paiement d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Décision du 25 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09407 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O6D

L'assignation a été dénoncée au PREFET DE PARIS le 15 novembre 2023.

A l’audience du 16 janvier 2024, les bailleurs, représentés par leur conseil, maintiennent leur demande au titre de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4508,55 euros, janvier 2024 inclus, et maintiennent toutes les autres demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance

[H] [G], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.

La décision était mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

Les bailleurs étaient autorisés à produire au cours du délibéré le commandement de payer visant la clause résolutoire.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés

En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .

Les bailleurs, personnes privées, sont dispensés de la saisine de la CCAPEX. Ils sont donc recevables en leur action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS six semaines avant l’audience en application de l’article 24 de la loi en vigueur au jour de l’assignation.

Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire

Le commandement de payer délivré le 28 août 2023, et produit en cours du délibéré dans le délai autorisé, reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.

[H] [G] n’ayant pas réglé la totalité de la dette dans les six semaines suivant le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 09 octobre 2023 à minuit, soit à compter du 10 octobre 2023.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [H] [G] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

Les bailleurs seront autorisés à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [H] [G] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [H] [G] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges, et de condamner [H] [G] au paiement de celle-ci.

Sur la demande en paiement de l'arriéré

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que le défendeur reste devoir la somme de 4508,55 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtés au 05 janvier 2024, mois de janvier 2024 inclus, hors frais.

Il convient en conséquence de condamner [H] [G] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation compte tenu des règlements intervenus après le commandement de payer.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire est de droit.

[H] [G] sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner [H] [G] aux dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer du 28 août 2023.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :

RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent :

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 10 octobre 2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 5], bât. D, 6ème étage, pour défaut de paiement des loyers ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [L] [Z] épouse [F], [K] [Z] épouse [I], [Y] [Z], [U] [Z] et [T] [Z] pourront faire procéder à l'expulsion de [H] [G], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, due à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, sera égale au montant du loyer révisé applicable si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges ;

CONDAMNE [H] [G] à payer à [L] [Z] épouse [F], [K] [Z] épouse [I], [Y] [Z], [U] [Z] et [T] [Z] la somme provisionnelle de 4508,55 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 05 janvier 2024, mois de janvier 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

AUTORISE [L] [Z] épouse [F], [K] [Z] épouse [I], [Y] [Z], [U] [Z] et [T] [Z] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [H] [G] à défaut de local désigné ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

ORDONNE la communication au PREFET DE PARIS de la présente décision ;

CONDAMNE [H] [G] à payer à [L] [Z] épouse [F], [K] [Z] épouse [I], [Y] [Z], [U] [Z] et [T] [Z] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [H] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 28 août 2023 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERELA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09407
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.09407 ?
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