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25/03/2024 | FRANCE | N°23/09404

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 25 mars 2024, 23/09404


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [J] [T] [C]
Madame [F] [P] [M]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Muriel CADIOU

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09404 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O5Z

N° MINUTE : 8







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2024


DEMANDERESSE

S.A. CARDIF ASSURANCE VIE,
[Adresse 1]

représentée par Maître Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIE

S, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [J] [T] [C],
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [F] [P] [M],
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [J] [T] [C]
Madame [F] [P] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Muriel CADIOU

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09404 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O5Z

N° MINUTE : 8

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2024

DEMANDERESSE

S.A. CARDIF ASSURANCE VIE,
[Adresse 1]

représentée par Maître Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [J] [T] [C],
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [F] [P] [M],
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 25 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09404 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O5Z

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023 délivrés à étude, la SA CARDIF ASSURANCE VIE a fait assigner [J] [T] [C] et [F] [P] [M] aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner la résiliation du bail ; constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre ;prononcer l’expulsion de [J] [T] [C] et [F] [P] [M] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est, et d’un serrurier ;dire que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles R433-1, L433-1, L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement [J] [T] [C] et [F] [P] [M] au paiement d’une somme provisionnelle de 2681,38 euros, montant des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au 15 novembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er septe2023 ;condamner solidairement [J] [T] [C] et [F] [P] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté de 30%, charges en sus, soit de 927,68 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués ; condamner solidairement [J] [T] [C] et [F] [P] [M] au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 1er septembre 2023 et les frais de sa dénonciation aux organes par la loi.
A l'audience du 16 janvier 2024, la SA CARDIF ASSURANCE VIE, représentée par son conseil, se désiste de son instance, tout en maintenant sa demande de paiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

[J] [T] [C] et [F] [P] [M], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de la note d'audience que la demanderesse a entendu se désister de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Ainsi, et compte tenu de l’absence des défendeurs, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la partie demanderesse.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge de la requérante.

S’agissant des frais irrépétibles, il convient de prendre en compte l’existence d’une précédente procédure pour impayés de loyer, le règlement tardif de la dette locative par les locataires ayant engendré des frais de procédure pour la bailleresse, et la situation respective des parties pour fixer la somme due solidairement par les défendeurs à 300 euros.

L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la SA CARDIF ASSURANCE VIE ;

CONDAMNE solidairement [J] [T] [C] et [F] [P] [M] au paiement de la somme de 300 euros à la SA CARDIF ASSURANCE VIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la SA CARDIF ASSURANCE VIE ;

RAPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09404
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.09404 ?
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