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25/03/2024 | FRANCE | N°23/07389

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 25 mars 2024, 23/07389


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [N] [J]
Préfet de [Localité 3]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Pierre ROBIN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07389 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZQ4

N° MINUTE : 5







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2024


DEMANDERESSE

S.A.R.L. LES AGLYFES,
[Adresse 2]

représentée par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barre

au de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [N] [J],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Au...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [N] [J]
Préfet de [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Pierre ROBIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07389 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZQ4

N° MINUTE : 5

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LES AGLYFES,
[Adresse 2]

représentée par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [N] [J],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 25 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07389 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZQ4

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 04 décembre 2017, la SARL LES AGLYFES a donné à bail à [N] [J] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], pour un loyer de 1288 euros, outre provisions sur charges mensuelles de 166 euros.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 23 mai 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 5751,18 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2023 délivré à étude, la SARL LES AGLYFES a fait assigner [N] [J] aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;prononcer la résiliation du bail de plein droit ; ordonner l’expulsion de [N] [J] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [N] [J] ;condamner [N] [J] au paiement d’une somme provisionnelle de 8752 euros, montant des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au mois d’août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;condamner [N] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer et des charges ; condamner [N] [J] au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 06 septembre 2023.

A l’audience du 17 novembre 2023, l’affaire faisait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 janvier 2024 où elle était évoquée.

Le bailleur, représenté par son conseil, maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2177,31 euros, janvier 2024 inclus, et maintient toutes ses autres demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais courts de paiement.

[N] [J], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.

La décision était mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré de la juge des contentieux de la protection du 15 février 2024, les parties étaient autorisées à transmettre leurs pièces et observations sur le respect des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés

En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .

La bailleresse justifie de la saisine de la CCAPEX le 30/05/2023 pour signaler les impayés, selon les pièces produites en cours de délibéré sur autorisation de la magistrate. Elle est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.

Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire

Le commandement de payer délivré le 23 mai 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.

[N] [J] n’ayant pas réglé la totalité de la dette dans les deux mois suivants le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 23 juillet 2023 à minuit, soit à compter du 24 juillet 2023.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [N] [J] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [N] [J] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [N] [J] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer actualisé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, et de condamner [N] [J] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus.

Sur la demande en paiement de l'arriéré

Il ressort du commandement, de l'assignation et des déclarations de la bailleresse à l’audience que [N] [J] reste devoir une somme de 2177,31 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus, arrêtés au 02 février 2024, mois de janvier 2024 inclus, hors frais.

Il convient en conséquence de condamner [N] [J] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation compte tenu des règlements intervenus après le commandement de payer.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire est de droit.

Compte tenu de la situation des parties et au regard de l’équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner [N] [J] aux dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer du 23 mai 2023.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :

RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent :

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 24 juillet 2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1], pour défaut de paiement des loyers et charges ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SARL LES AGLYFES pourra faire procéder à l'expulsion de [N] [J], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, due à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, sera égale au montant du loyer indexé qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus ;

CONDAMNE [N] [J] à payer à la SARL LES AGLYFES la somme provisionnelle de 2177,31 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 02 février 2024, janvier 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

AUTORISE la SARL LES AGLYFES à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [N] [J] à défaut de local désigné ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 3] de la présente décision ;

CONDAMNE [N] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 23 mai 2023 ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/07389
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.07389 ?
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