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25/03/2024 | FRANCE | N°23/06623

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 25 mars 2024, 23/06623


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [T]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/06623 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TBE

N° MINUTE :
4/2024






ORDONNANCE DE REFERE
INITIALEMENT EN DATE DU 12 MARS 2024
PROROGÉE EN DATE DU 25 MARS 2024


DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT-OPH
Etablissement public à caractère inustriel et commercial

dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT,avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0096

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [T]
demeurant ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/06623 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TBE

N° MINUTE :
4/2024

ORDONNANCE DE REFERE
INITIALEMENT EN DATE DU 12 MARS 2024
PROROGÉE EN DATE DU 25 MARS 2024

DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT-OPH
Etablissement public à caractère inustriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT,avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0096

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistés de Nicolas RANA, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 25 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06623 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TBE

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 2 mai 2003, l’office public d’aménagement et de construction de [Localité 4] (OPAC de [Localité 4]), aujourd’hui [Localité 4] HABITAT-OPH, a consenti un bail d’habitation à M. [R] [T] sur des locaux situés[Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 331,57 euros outre les charges.

Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1898,50 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [T] le 16 mai 2023.

Par assignation du 21 juillet 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2051,69 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 15 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 juillet 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 12 janvier 2024, [Localité 4] HABITAT-OPH – représentée par son avocat- précise que la dette locative, actualisée au 1er décembre 2023, s'élève désormais à 163,10 euros. Elle déclare se désister de ses demandes d’acquisition des effets de la clause résolutoire et d’expulsion et par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur.

M. [R] [T] reconnaît en effet le montant de la dette locative et sollicite des délais de paiement soit le versement de trois mensualités d'apurement de 53 euros, en plus du loyer courant et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande
[Localité 4] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 15 mai 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1898,50 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Les conditions des effets de la clause résolutoire étaient réunies le 16 juillet 2023.

Toutefois, il convient de constater que la société bailleresse se désiste de ses demandes d’acquisition des effets de la clause résolutoire et d’expulsion des occupants.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, [Localité 4] HABITAT-OPH produit un décompte au terme duquel à la date du 1er décembre 2023, M. [R] [T] lui devait la somme de 163,10 euros, après déduction des frais de contentieux, échéance de novembre 2023 incluse.

M. [R] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, le solde de la dette étant inférieur depuis l’assignation.

L'article 1343-5 du code civil prévoit que "compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues".

Conformément à l’accord des parties, M. [R] [T] sera autorisé à se libérer de sa dette dans les termes prévus au dispositif.

Sur l’indemnité d’occupation

Au regard du désistement de la demande d’acquisition des effets de la clause résolutoire, il convient de constater que la demande au titre de l’indemnité d’occupation est devenue sans objet.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [R] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de [Localité 4] HABITAT -OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 mai 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que les conditions des effets de la clause résolutoire prévue au contrat conclu le 2 mai 2003 entre l’office public d’aménagement et de construction de [Localité 4] (OPAC de [Localité 4]), aujourd’hui [Localité 4] HABITAT-OPH, d’une part, et M. [R] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] étaient réunies le 16 juillet 2023,

CONSTATE que [Localité 4] HABITAT-OPH se désiste de ses demandes d’acquisition des effets de la clause résolutoire et d’expulsion des occupants des locaux précités,

CONSTATE que la demande d’indemnité d’occupation est devenue sans objet,

CONDAMNE M. [R] [T] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 163,10 euros (cent soixante trois euros et dix centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

AUTORISE M. [R] [T] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 3 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 53 euros la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité au titre de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

CONDAMNE M. [R] [T] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 mai 2023 et celui de l'assignation du 21 juillet 2023.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le greffier le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/06623
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.06623 ?
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