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25/03/2024 | FRANCE | N°23/06069

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 25 mars 2024, 23/06069


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [V] [K]
Madame [J] [P] épouse [K]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Lauren SIGLER

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/06069 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NZW

N° MINUTE :







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2024


DEMANDERESSE

Société CDC HABITAT( ANCIENNEMENT SNI),
[Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Lauren SIGLER, avoc

at au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [K],
[Adresse 5] - [Localité 4]

comparant en personne

Madame [J] [P] épouse [K],
[Adresse 5] - [Localité 4]

représentée par M. [V] [K]...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [V] [K]
Madame [J] [P] épouse [K]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Lauren SIGLER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/06069 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NZW

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2024

DEMANDERESSE

Société CDC HABITAT( ANCIENNEMENT SNI),
[Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [K],
[Adresse 5] - [Localité 4]

comparant en personne

Madame [J] [P] épouse [K],
[Adresse 5] - [Localité 4]

représentée par M. [V] [K] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 25 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06069 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NZW

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 février 2012, CDC HABITAT (ANCIENNEMENT SNI) a donné à bail à [J] [P] épouse [K] et [V] [K] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 5], [Localité 4], [Adresse 5], pour un loyer initial de 776,65 euros augmenté des charges provisionnelles de 231,91 euros.

Les locataires bénéficiaient de deux contrats de location d’une place de stationnement de parking (n°39 et n°42) située au [Adresse 2], [Localité 4], selon actes des 07 février 2011 et 13 février 2009, pour des loyers initiaux de 38,19 euros et 76,37 euros.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 13 octobre 2022 pour avoir paiement d'un arriéré de 5171,66 euros.

Par actes de commissaire de justice en date du 07/07/2023 délivrés à étude, CDC HABITAT (ANCIENNEMENT SNI) a fait assigner [J] [P] épouse [K] et [V] [K] aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner l’expulsion de [J] [P] épouse [K] et [V] [K] ainsi que tous occupants de leur chef du logement ainsi que de tout véhicule leur appartenant occupant les places de stationnement 39 et 42, avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;condamner solidairement [J] [P] épouse [K] et [V] [K] au paiement d’une somme provisionnelle de 7725,28 euros, avec intérêts de droit à concurrence de 5171,66 euros à compter du 13 octobre 2022 outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour du jugement à intervenir, et ce avec intérêts de droit à compter de la présente instance ;condamner solidairement [J] [P] épouse [K] et [V] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer révisé et des charges ; condamner solidairement [J] [P] épouse [K] et [V] [K] au paiement d'une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE PARIS le 10 juillet 2023.

Après un premier renvoi à l’audience du 14 novembre 2023, l’affaire était évoquée à l’audience du 16 janvier 2024.

Le bailleur, représenté par son conseil, maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 12338,24 euros, décembre 2023 inclus, et maintient toutes ses autres demandes. Il donne son accord pour la suspension des effets de la clause résolutoire et la mise en place de délais de paiement.
Décision du 25 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06069 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NZW

[V] [K], présent en personne et représentant [J] [P] épouse [K], sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour régler la dette locative.

Il indique avoir eu des difficultés pour régler le loyer après la perte de son emploi. Il explique être en attente du versement de ses allocations chômage de 1500 euros depuis 11 mois. Il indique que son épouse travaille en CDD et gagne 1400 euros. Ils ont deux enfants de 11 et 9 ans. Ils indiquent vouloir rester dans le logement et pouvoir reprendre le paiement du loyer.

La décision était mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés

En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 14 octobre 2022 (tampon La Poste) pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS deux mois avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.

Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire

Le commandement de payer délivré le 13 octobre 2022 reproduisait les clauses résolutoires insérées aux baux et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.

[J] [P] épouse [K] et [V] [K] n’ayant pas réglé la totalité de la dette dans les deux mois suivant le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 13 décembre 2022 à minuit, soit à compter du 14 décembre 2022.

[J] [P] épouse [K] et [V] [K] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire. CDC HABITAT (ANCIENNEMENT SNI) est d’accord pour cette suspension.

Par conséquent, il y a lieu de constater l’accord des parties sur la suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, selon les modalités fixées au dispositif.

En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06 juillet 1989, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de [J] [P] épouse [K] et [V] [K], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.

En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement et les places de stationnement en tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [J] [P] épouse [K] et [V] [K], à défaut de local désigné.

Le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.

Sur la demande en paiement de l'arriéré

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que [J] [P] épouse [K] et [V] [K] restent devoir une somme de 12338,24 euros au titre des loyers et charges dus (logement et parkings), arrêtés au 11 janvier 2024, mois de décembre 2023 inclus, hors frais.

Il convient en conséquence de condamner solidairement [J] [P] épouse [K] et [V] [K] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des loyers et charges échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 octobre 2022 sur la somme de 5171,66 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus.

Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de mettre en place un plan d’échelonnement de la dette locative.

[J] [P] épouse [K] et [V] [K] seront autorisés à apurer la dette par mensualités de 200 euros puis de 414 euros selon les modalités prévues au dispositif.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de non-respect des délais de paiement, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [J] [P] épouse [K] et [V] [K] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail du logement et des deux places de stationnement s'était poursuivi, et de condamner solidairement [J] [P] épouse [K] et [V] [K] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire est de droit.

Compte tenu de la situation des parties et au regard de l’équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner solidairement [J] [P] épouse [K] et [V] [K] aux dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer du 13 octobre 2022.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :

RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent :

CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties à compter du 14 décembre 2022 portant sur les lieux situés au [Adresse 5], [Localité 4], [Adresse 5], pour défaut de paiement des loyers et charges ;

CONSTATE la résiliation des deux contrats de location conclus entre les parties à compter du 14 décembre 2022 portant sur les places de stationnement numéro 39 et 42 situés au [Adresse 2], [Localité 4], [Adresse 5], pour défaut de paiement des loyers et charges ;

CONSTATE l’accord des parties, et en conséquence, SUSPEND les effets des claures résolutoires ;

CONDAMNE solidairement [J] [P] épouse [K] et [V] [K] à payer à CDC HABITAT (ANCIENNEMENT SNI) la somme provisionnelle de 12338,24 euros au titre des loyers et charges dus au 11 janvier 2024, décembre 2023 inclus, outre les loyers impayés dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 octobre 2022 sur la somme de 5171,66 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISE [J] [P] épouse [K] et [V] [K] à s'acquitter de la dette par 12 mensualités de 200 euros, puis 23 mensualités de 414 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème et dernière étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;

RAPPELLE qu'en cas de respect par [J] [P] épouse [K] et [V] [K] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception resté infructueux ;

DIT que CDC HABITAT (ANCIENNEMENT SNI) pourra alors faire procéder à l'expulsion de [J] [P] épouse [K] et [V] [K], ainsi que de tous les occupants de leur chef et des véhicules, du logement ainsi que des places de stationnement, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE, en ce cas, CDC HABITAT (ANCIENNEMENT SNI) à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [J] [P] épouse [K] et [V] [K] à défaut de local désigné ;

CONDAMNE, en ce cas, solidairement [J] [P] épouse [K] et [V] [K] à payer CDC HABITAT (ANCIENNEMENT SNI) à titre de provision, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers révisés et des charges, qui auraient été payés si ls baux s’étaient poursuivis ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE solidairement [J] [P] épouse [K] et [V] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 13 octobre 2022 ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/06069
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.06069 ?
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