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25/03/2024 | FRANCE | N°23/04322

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 25 mars 2024, 23/04322


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Pierre-yves CAUVET


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karène BIJAOUI-CATTAN

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04322 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CUV

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le lundi 25 mars 2024


DEMANDERESSE
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613


DÉFENDERESSE<

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représentée par Me Pierre-yves CAUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D538



COMPOSITION DU TRIBU...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Pierre-yves CAUVET

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karène BIJAOUI-CATTAN

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04322 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CUV

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 25 mars 2024

DEMANDERESSE
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613

DÉFENDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves CAUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D538

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2024
Délibéré le 25 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 25 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04322 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CUV

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [S] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société anonyme BRED BANQUE POPULAIRE ainsi que d’une carte de paiement rattachée à ce compte courant personnel.

Soutenant avoir été victime d’opérations frauduleuses, à savoir la réalisation à son insu de plusieurs retraits bancaires, elle soutient ne pas les avoir autorisés, indiquant ne pas s’être dessaisie de ses moyens de paiement et n’avoir jamais confié ses instruments de paiement à un tiers.

Par acte d'huissier signifié le 1er juin 2023, Madame [R] [S] a fait assigner la société BRED BANQUE POPULAIRE devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
A titre principal ;
- Constater que les opérations contestées présentent une anomalie apparente au regard de leur montant, de leur récurrence et des circonstances dans lesquelles elles sont intervenues,
- Constater que la société BRED BANQUE POPULAIRE a violé son obligation de vigilance et de surveillance en en procédant pas à des vérifications complémentaires concernant ces opérations ;
- Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE demeure entière responsable du préjudice subi par Madame [R] [S],
A titre subsidiaire ;
- Constater que Madame [R] [S] a fait l’objet d’une fraude bancaire ;
- Constater que la société BRED BANQUE POPULAIRE ne rapporte pas la preuve de la négligence grave imputable à Madame [R] [S] ni d’une absence de déficience technique,
- Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE demeure entière responsable du préjudice subi par Madame [R] [S] ;
En conséquence :
- Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [R] [S] les sommes de :
-1930 euros au titre de son préjudice financier,
-500 euros de dommages et intérêts au regard des démarches accomplies et de sa résistance abusive,
-1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L’affaire appelée à l’audience du 9 octobre 2023 a fait l’objet d’un renvoi à celle du 5 février 2024 où elle a été retenue et plaidée.
A l’audience du 5 février 2024, Madame [R] [S], représentée par son Avocat demande aux termes de ses conclusions en réponse n°2 de voir :
A titre principal : Juger que Madame [R] [S] a fait l’objet d’une fraude bancaire ;
Constater que la société BRED BANQUE POPULAIRE ne rapporte pas la preuve de la négligence grave imputable à Madame [R] [S] ni d’une absence de déficience technique,
Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE demeure entière responsable du préjudice subi par Madame [R] [S] ;
A titre subsidiaire :
juger que les opérations contestées présentent une anomalie apparente au regard de leur montant, de leur récurrence et des circonstances dans lesquelles elles sont intervenues,
juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE a violé son obligation de vigilance et de surveillance en en procédant pas à des vérifications complémentaires concernant ces opérations ;
Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE demeure entière responsable du préjudice subi par Madame [R] [S],
En conséquence :
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [R] [S] les sommes de :
-1930 euros au titre de son préjudice financier,
-500 euros de dommages et intérêts au regard des démarches accomplies et de sa résistance abusive,
-1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La société BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son Conseil, demande aux termes de ses conclusions n°2 de :
- A titre liminaire,déclarer irrecevable l’action de Madame [R] [S] à défaut de tentative de résolution amiable ;
- Principalement, déclarer irrecevable l’action de Madame [R] [S] pour cause de forclusion,
- Subsidiairement, débouter Madame [R] [S] de l’intégralité de ses prétentions,
- Très subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- En tout état de cause, débouter Madame [S] de l’intégralité de ses prétentions, la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

La société BRED BANQUE POPULAIRE soutient que l’intéressée a laissé passer neuf mois avant de signaler les retraits à la banque et trois ans avant d’assigner. Elle ajoute que le délai de forclusion de 13 mois applicable incorpore le délai d’action, s’agissant d’un délai de forclusion et non pas de prescription susceptible d’interruption. Elle affirme que le payeur doit supporter les pertes occasionnées par des opérations non autorisées si, par négligence grave, il fait opposition de manière tardive. Elle soutient n’avoir aucun devoir général de vigilance qui aurait dû la conduire à alerter ou rejeter les retraits s’agissant d’un compte enregistrant habituellement des retraits fréquents pour des montants similaires.
Pour un plus ample exposé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’irrecevabilité de l’action à défaut de tentative de résolution amiable :
Il ressort de la pièce n°18 produite aux débats par Madame [R] [S] que le 11 mai 2022, qu’elle a formulé auprès des services de la BRED BANQUE POPULAIRE, une « demande de médiation n°FNBP-22-011050 ».
Dès lors, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’action soulevée à défaut de tentative de résolution amiable.

Sur l’exception d’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion :
L’article L133-24 du Code monétaire et financier prévoit que l’utilisateur de service de paiement signale sans tarder à son prestataire de service de paiement, une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ...
Il ressort des éléments versés aux débats que la première opérations frauduleuse date du 19 septembre 2019, ce qui n’est pas contesté, portant expiration du délai de contestation par Madame [R] [S] au plus tôt au 19 octobre 2020.
La requérante justifie par ses pièces 2 et 3 avoir signalé les opérations litigieuses à la Banque dès le 6 juillet 2020, nonobstant le fait qu’elle ait ensuite assigné la Banque plus tardivement.
Elle a donc bien signalé sans tarder à son prestataire de service de paiement, une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée avant la fin des treize mois suivant la date de débit, soit avant le 19 octobre 2020.
Dès lors, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’action soulevée pour cause de forclusion.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées

L'article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.

Selon l'article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée.

L'article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

L'article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.

L'article L.133-23 du code monétaire et financier décide encore que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

La Cour de cassation décide qu'il résulte de ces dispositions que c'est au prestataire de services de paiement qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.

En l'espèce, il ressort des débats qu’entre le 20 septembre 2019 jusqu’au 29 juin 2020, 40 retraits DAB ont été opérés auprès de divers distributeurs automatiques de billets pour un montant de 1930 euros.
Madame [R] [S] contestant avoir autorisé cette opération, il appartient donc à la société BRED BANQUE POPULAIRE, pour échapper au remboursement de l'opération litigieuse, de rapporter la preuve soit que l'ordre émanait bel et bien du client dûment identifié, soit que l'utilisation de ses données personnelles résultait d'un agissement frauduleux de sa part ou d'un manquement grave de celui-ci aux obligations lui incombant.

Afin de démontrer que les paiements litigieux avait bien sollicités par la demanderesse, la société défenderesse verse aux débats les relevés de compte de Madame [S] de janvier 2028 à Août 2019 (pièce 3) visant à démontrer que le compte de l’intéressée ne présentait aucun élément d’alerte.
Madame [R] [S] produit la notice d’information relative aux usages frauduleux de cartes bancaires lui ayant été remis par le commissariat de police (pièce 2) et après opposition faite sur sa carte de crédit le 6 juillet 2020 alors qu’un paiement lui était refusé dans un commerce le même jour pour absence de fonds disponibles, elle justifie de son rapprochement auprès de sa conseillère bancaire lui adressant l’ensemble de ses démarches (pièce3)
Le fait que les retraits aient été opérés dans divers distributeurs pour des montants pouvant passer comme habituels, ne suffit pas à démontrer que Madame [S] était bien à l'origine de ces retraits, ni même que ceux-ci aient été opérés avec sa propre carte de crédit, en raison factuellement de l'existence de techniques de piratage permettant à leurs auteurs de s'approprier les identifiants bancaires de leurs victimes et de copier leurs moyens de paiement par enregistrement de ceux –ci à l’aide de matériels et techniques frauduleux.

En tout état de cause l'absence de défaillance technique du système de distribution des billets ou de négligence de la victime ne se trouvent nullement démontrés par la défenderesse.

La société BRED BANQUE POPULAIRE échoue donc à démontrer que Madame [R] [S] aurait lui-même procédé ni consenti à la réalisation des retraits contestés, de sorte que ceux-ci ne peuventt être qualifiée d'opération de paiement autorisée au sens de l'article L.133-6 du code monétaire et financier. Il lui appartient donc d'établir une démarche frauduleuse de la part de la requérante ou une négligence grave en lien de causalité avec les retraits frauduleux, ce qui fait ici défaut.

Il résulte ainsi des développements qui précèdent que la société BRED BANQUE POPULAIRE échoue à démontrer que lors des opérations de retraits querellées Madame [R] [S] a agi de manière frauduleuse ou qu’elle a omis intentionnellement ou par négligence grave de satisfaire à ses obligations pour préserver la sécurité de ses données confidentielles et notamment de sa carte et son code permettant l'accès à ses retraits.

La banque se trouve donc tenue, en application des dispositions qui précèdent, de rembourser à sa cliente le montant des retraits frauduleux.

La société BRED BANQUE POPULAIRE sera par conséquent condamnée à verser à Madame [R] [S] la somme de 1930 euros en remboursement des retraits frauduleux, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, date de signification de l'assignation.

2. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, les éléments versés aux débats établissent les démarches que Madame [R] [S] a vainement effectuées auprès de différents interlocuteurs et de la société BRED BANQUE POPULAIRE, tandis que le refus de la défenderesse de procéder au remboursement du virement litigieux apparaît abusif.

Dès lors, la résistance de la société BRED BANQUE POPULAIRE a engendré chez la demanderesse des contrariétés et tracasseries constituant un préjudice moral distinct indépendant du retard, lequel sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros.

La société BRED BANQUE POPULAIRE sera par conséquent condamnée à verser à Madame [R] [S] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

3. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société BRED BANQUE POPULAIRE qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la société BRED BANQUE POPULAIRE sera également tenue de verser à Madame [R] [S] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 1000 euros.
La demande d'indemnité formulée par la société anonyme BRED BANQUE POPULAIRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. Celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort ;

REJETTE l’exception d’irrecevabilité de l’action soulevée à défaut de tentative de résolution amiable ;

REJETTE l’exception d’irrecevabilité de l’action soulevée pour cause de forclusion ;

CONDAMNE la société anonyme BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [R] [S] la somme de 1930 euros en remboursement des retraits frauduleux, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023;

CONDAMNE la société anonyme BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [R] [S] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

CONDAMNE la société anonyme BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [R] [S] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande d'indemnité formulée par la société anonyme BRED BANQUE POPULAIRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la société anonyme BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Fait et jugé à Paris le 25 mars 2024

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/04322
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.04322 ?
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