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25/03/2024 | FRANCE | N°23/04008

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 25 mars 2024, 23/04008


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [G] [K]
Monsieur [U] [K]
Préfet de [Localité 4]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Irène AVGERINIDIS

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/04008 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2BO

N° MINUTE : 2







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2024


DEMANDERESSE
Madame [F] [M],
[Adresse 1]

représentée par Me Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PA

RIS,

DÉFENDEURS

Madame [G] [K],
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [U] [K],
[Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [G] [K]
Monsieur [U] [K]
Préfet de [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Irène AVGERINIDIS

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/04008 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2BO

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2024

DEMANDERESSE
Madame [F] [M],
[Adresse 1]

représentée par Me Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Madame [G] [K],
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [U] [K],
[Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 25 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04008 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2BO

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 09 février 2018, [F] [M], représentée par sa mère [Y] [W] en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de sa fille mineure, a donné à bail à [G] [K] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], 4ème étage, pour un loyer initial de 2400 euros par mois outre des charges provisionnelles de 100 euros par mois.

Par acte du même jour, [U] [K] s’engageait comme caution solidaire du contrat de bail.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 09 janvier 2023 à [G] [K], et dénoncé le 11 janvier 2023 à [U] [K] en sa qualité de caution solidaire, pour avoir paiement d'un arriéré de 8550,85 euros.

Par actes de commissaire de justice en date du 18 avril 2023 délivrés à tiers présent au domicile, [F] [M] a fait assigner [G] [K] et [U] [K] aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;prononcer l’expulsion de [G] [K] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et d’un serrurier ;dire que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles R433-1, L433-1, L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement [G] [K] et [U] [K] au paiement d’une somme provisionnelle de 11420,90 euros, montant des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au 13 mars 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 8550,85 euros, et à compter du présent exploit pour les loyers et charges échus postérieurement ;condamner solidairement [G] [K] et [U] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au double du montant du loyer actuel, augmentée des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués ;condamner solidairement [G] [K] et [U] [K] au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 19 avril 2023.

L’affaire faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 16 janvier 2024.

La bailleresse, représentée par son conseil, maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 11846,60 euros, janvier 2024 inclus, et maintient toutes ses autres demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance

[G] [K], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.

La décision était mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés

En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation.

La bailleresse, personne privée, est dispensée de la saisine de la CCAPEX. Elle est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] deux mois avant l’audience en application de l’article 24 de la loi en vigueur au jour de l’assignation.

Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire

Le commandement de payer délivré le 09 janvier 2023 à la locataire reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.

[G] [K] n’ayant pas réglé la totalité de la dette dans les deux mois suivant le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 10/03/2023 à minuit, soit à compter du 11/03/2023.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [G] [K] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

La bailleresse sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [G] [K] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [G] [K] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, et de condamner solidairement [G] [K] et [U] [K] au paiement de celle-ci, augmentée des charges provisionnelles.

Il n’y a pas lieu de double le montant du loyer afin de fixer l’indemnité d’occupation, la bailleresse ne justifiant pas d’un préjudice financier supérieur au prix du loyer.

Sur la demande en paiement de l'arriéré

Compte tenu du commandement de payer délivré à la locataire et dénoncé à la caution solidaire, de l’assignation et du décompte actualisé, la dette locative s’élève à la somme de 11846,60 selon décompte arrêté au 04 javier 2024, mois de janvier 2024 inclus.

Il convient en conséquence de condamner solidairement [G] [K] et [U] [K] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation compte tenu des règlements intervenus postérieurement au commandement de payer.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire est de droit.

[G] [K] et [U] [K] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner solidairement [G] [K] et [U] [K] aux dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer du 09/01/2023.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :

RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent :

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 11/03/2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 2], 4ème étage, pour défaut de paiement des loyers et charges ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [F] [M] pourra faire procéder à l'expulsion d’[G] [K], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, due solidairement par [G] [K] et [U] [K] à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges ;

CONDAMNE solidairement [G] [K] et [U] [K] à payer à [F] [M] la somme provisionnelle de 11846,60 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 04 janvier 2024, janvier 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

AUTORISE [F] [M] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [G] [K] à défaut de local désigné ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 4] de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement [G] [K] et [U] [K] à payer à [F] [M] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement [G] [K] et [U] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 16/06/2023 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERELA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/04008
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.04008 ?
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