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22/03/2024 | FRANCE | N°23/07328

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 22 mars 2024, 23/07328


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [L] [R]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07328 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y6E

N° MINUTE : 2







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 mars 2024


DEMANDERESSE

Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH,
[Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau d

e PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [L] [R],
[Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, G...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [L] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07328 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y6E

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 mars 2024

DEMANDERESSE

Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH,
[Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [L] [R],
[Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et d’Aurélia DENIS, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mars 2024 par Imen GRAA, Juge, assistée d’Aurélia DENIS, Greffière

Décision du 22 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07328 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y6E

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 juillet 2013, [Localité 3] HABITAT- OPH a consenti un bail d’habitation à Madame [L] [R] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 701,71 euros.

Par acte sous seing privé du 08 septembre 2020, [Localité 3] HABITAT- OPH a consenti un contrat de location d’emplacement individuel de parking pour stationnemment à Madame [L] [R] sur des locaux situés (emplacement n°0005 référencé 130016) au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 70.60 euros.

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1445,49 euros au titre de l'arriéré locatif, visant les clauses résolutoires prévues dans les deux contrats précités.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [L] [R] le 28 juin 2023.

Par assignation du 1er septembre 2023, [Localité 3] HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition des clauses résolutoires, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1750,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 04 septembre 2023.

À l'audience du 09 janvier 2024, le conseil de [Localité 3] HABITAT-OPH a indiqué que la dette locative avait été apurée, et que le bailleur renonçait à ses demandes principales, ne maintenait que celle liées à l’article 700 du CPC et aux dépens.

Il a été donné lecture du diagnostic social et financier parvenu au greffe avant l'audience. Il en ressort que Madame [R] a soldé sa dette locative au 19 octobre 2023. Son arriéré locatif est dû à une perte de 50% de ses revenus. En effet Madame [R] était auxiliaire de vie et en charge à cet égard de 4 personnes âgées, dont deux sont décédées la privant ainsi de ressources suffisantes, outre une régularisation de facture d’énergie qui a obéré son budget.

Madame [R] a comparu et a sollicité être exemptée des dépens et condamnations à l’article 700 CPC.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, 22 mars 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité
PARIS HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 27 juin 2023.
Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1445,49 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.

Néanmoins, le bailleur indique à l’audience que la dette a été soldée au 19 octobre 2023 et a indiqué renoncer à ses demandes principales à savoir l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de Madame [L] [R]

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, dès lors que la défenderesse n’a pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l'instance s'est avérée nécessaire pour la contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles. Madame [L] [R] succombe ainsi bien à l'instance et n'échappe au prononcé d'une condamnation en paiement et à l'acquisition de la clause résolutoire qu'en raison du paiement intervenu postérieurement à l'assignation. Elle sera en conséquence condamnée aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que [Localité 3] HABITAT-OPH renonce à ses demandes principales visant à la constatation de l’acquisition des clauses résolutoires insérées dans le contrat de bail et le contrat de location de l’emplacement de stationnement la liant à Madame [R] [L] et à l’expulsion de cette dernière,

DÉBOUTE [Localité 3] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [L] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 juin 2023 et celui de l'assignation du 1ier septembre 2023,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/07328
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;23.07328 ?
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