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22/03/2024 | FRANCE | N°22/14894

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 22 mars 2024, 22/14894


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





9ème chambre
2ème section


N° RG 22/14894 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQ25

N° MINUTE : 6




Assignation du :
13 Décembre 2022









JUGEMENT
rendu le 22 Mars 2024
DEMANDERESSE

S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050



>DÉFENDERESSE

Madame [E] [O]
chez Monsieur [W]
[Adresse 3]
[Localité 4] (CONGO)

non représentée







Décision du 22 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/14894 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQ25




C...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre
2ème section


N° RG 22/14894 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQ25

N° MINUTE : 6

Assignation du :
13 Décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 22 Mars 2024
DEMANDERESSE

S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050

DÉFENDERESSE

Madame [E] [O]
chez Monsieur [W]
[Adresse 3]
[Localité 4] (CONGO)

non représentée

Décision du 22 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/14894 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQ25

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats, et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors du prononcé

DÉBATS

À l’audience du 02 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

__________________

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre acceptée le 12 août 2022, la Société Générale a consenti à Madame [E] [O] un prêt immobilier d’un montant de 69.970 euros, d’une durée de 15 ans, remboursable en 180 mensualités, au taux fixe de 3,85% l’an et au taux effectif global de 4,47% l’an, destiné au financement d’un appartement à usage de résidence principale situé à [Localité 5] (Val-de-Marne).

Selon acte sous seing privé du 31 juillet 2012, la société anonyme Crédit Logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.

Une première quittance établie le 24 décembre 2019 a constaté le règlement par Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 7.529,51 euros représentant les échéances impayées des mois de décembre 2018 à décembre 2019, outre des pénalités de retard.

Une deuxième quittance établie le 15 juillet 2020 a constaté le règlement par Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 3.420,94 euros représentant les échéances impayées des mois de janvier 2020 à juin 2020, outre des pénalités de retard.

Par lettre recommandée du 12 avril 2022, dont l’accusé de réception a été signé le 15 avril 2022, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [O] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.

Une troisième quittance établie le 9 mai 2022 a constaté le règlement par Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 37.581,41 euros, représentant les échéances impayées d’octobre 2021 à avril 2022, le capital restant dû et des pénalités de retard.

Par lettre recommandée du 5 mai 2022, pli avisé et non réclamé, Crédit Logement a mis en demeure Madame [O] de lui payer la somme de 45.409,56 euros.

Par acte du 13 décembre 2022, signifié selon les voies internationales, Crédit Logement a fait assigner Madame [O] devant le tribunal de céans pour demander à celui-ci de :

- Le dire recevable et bien fondé en ses demandes.
Vu l'article 2308 nouveau (2305 ancien) du code civil,
- Condamner Madame [E] [O] à lui payer la somme de 44.345,08 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2022, date de la quittance ;
- Condamner Madame [E] [O] à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner Madame [E] [O] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoires et définitives, suivant l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Madame [O] n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 6 juin 2023, l’affaire étant appelée à l’audience du 24 novembre 2023, reportée pour raisons de service au 2 février 2024 et mise en délibéré au 22 mars 2024.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »

Au cas particulier, Crédit Logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :

L’offre de prêt acceptée le 12 août 2012 et le tableau d’amortissement correspondant ;
L’acte de cautionnement du 31 juillet 2012 ;
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la banque Société Générale valant déchéance du terme du prêt ;
Les quittances subrogatives dressées le 24 décembre 2019, le 15 juillet 2020 et le 9 mai 2022 ;
La lettre recommandée de Crédit Logement réclamant paiement de la somme de 45.409,56 euros ;
Un décompte de créance de Crédit Logement actualisé au 5 novembre 2022.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Madame [O] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter du mois de décembre 2018.

En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit Logement a réglé les sommes dues par Madame [O] au prêteur.

Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit Logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à la somme de 48.247,26 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées « pénalités de retard », au montant de 284,60 euros, non justifiées en leurs principe et quantum.

N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit Logement au prêteur sont valables et libératoires pour l’emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s’être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit Logement la somme globale de 44.345,08 euros.

Cette somme s’avère moindre que celle formant le total des quittances subrogatives produites par la société demanderesse.Le tribunal de céans est tenu de la reprendre à son compte, dès lors qu’il ne peut statuer ultra petita.

Madame [O] sera en conséquence condamnée à payer à Crédit Logement la somme de 44.345,08 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022, date de la dernière quittance subrogative, conformément à l’acte introductif d’instance, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.

2. Sur les demandes annexes 

Succombant, Madame [E] [O] sera condamnée aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [E] [O] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 44.345,08 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 ;

ORDONNE que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Madame [E] [O] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [E] [O] à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société anonyme Crédit Logement du surplus de ses demandes.

Fait et jugé à Paris le 22 Mars 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/14894
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;22.14894 ?
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