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22/03/2024 | FRANCE | N°22/09197

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 22 mars 2024, 22/09197


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me MAYRAND




8ème chambre
3ème section

N° RG 22/09197
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQXD

N° MINUTE :

Assignation du :
26 juillet 2022









JUGEMENT

rendu le 22 mars 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A. HELLIER DU VERNEUIL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0162


DÉFENDEUR

Société ENEDIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, prem...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me MAYRAND

8ème chambre
3ème section

N° RG 22/09197
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQXD

N° MINUTE :

Assignation du :
26 juillet 2022

JUGEMENT

rendu le 22 mars 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A. HELLIER DU VERNEUIL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0162

DÉFENDEUR

Société ENEDIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Léa GALLIEN, greffier,

Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/09197 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQXD

DÉBATS

A l’audience du 19 janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

En raison de l'empêchement de la présidente, la décision a été signée par l'un des juges qui en ont délibéré, en application de l'article 456 alinéa 1er du code de procédure civile

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

L'immeuble du [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété et géré par le syndic SA Hellier du Verneuil.

Par courrier en date du 17 octobre 2023, ERDF a attiré l'attention du syndic de l'immeuble sur des non conformités portant sur les installations techniques électriques installées au sous-sol de l'immeuble et demandé leur remise en conformité.

Le syndic lui a alors demandé, le 29 octobre 2013, de préciser si cette non conformité concernait les équipements de l'immeuble ou ceux appartement à ERDF et de lui transmettre les éléments lui permettant d'occuper une partie des sous-sols de l'immeuble.

Par courrier en date du 25 février 2019, le conseil du syndicat des copropriétaires a de nouveau sollicité communication de l'acte ou de la convention justifiant la présence au sous-sol de l'immeuble d'un transformateur exploité en emprise sur la copropriété, sans contrepartie financière, expliquant en effet que les pièces consultées n'établissaient pas l'existence d'une servitude justifiant cette emprise.

Le chargé de relation clientèle de la société ENEDIS lui a répondu, par courrier en date du 11 avril 2019, qu'il n'était pas en mesure de lui apporter ces informations, que le responsable du service consommateur restait disponible pour échanger sur le sujet et qu'il reviendrait vers lui dès qu'il disposera de l'information.

Par courrier en date du 11 juin 2019, le conseil du syndicat des copropriétaires l'a relancé et mis en demeure de lui adresser les documents sollicités, demande réitérée, une nouvelle fois, le 25 février 2022, sans succès.

Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/09197 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQXD

Par acte délivré le 26 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] a donc fait assigner la SA ENEDIS et sollicite, au visa des articles 544 et 545 du code civil, de :

« Condamner la société ENEDIS à procéder au démontage du transformateur situé au sous-sol de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société ENEDIS à payer au requérant une indemnité mensuelle d'occupation de 1000,00 euros à compter rétroactivement du 1er avril 2017 avec intérêts au taux légal.
Condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens. »

La SA ENEDIS, assignée à étude, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 mars 2023 et l'affaire fixée pour plaidoirie à l'audience du 19 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence du juge judiciaire

Aux termes de l'article 544 du code civil « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

L'article 545 du même code prévoit, pour sa part, que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

Enfin, l'article 81 du code de procédure civile dispose que « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ».

Le syndicat des copropriétaires se plaint de la présence dans le sous-sol de l'immeuble d'un transformateur électrique exploité par ENEDIS sans que la société ne soit en mesure de justifier de l'existence d'une servitude à son profit et sans contrepartie financière pour cette occupation.

Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/09197 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQXD

Il explique en effet que la seule servitude régulièrement prévue et publiée concerne l'implantation d'équipements électriques, de type transformateur ou autres, au profit du seul lot 2 de l'immeuble alors que les constatations techniques et juridiques effectuées révèlent que la société ENEDIS exploite dans les sous-sols de la copropriété des installations desservant d'autres immeubles.

Il soutient ainsi que « l'installation du transformateur sans autorisation constitue une voie de fait portant une atteinte grave au droit de propriété du requérant » et qu'il « résulte bien de la compétence de la juridiction de céans de faire cesser cette voie de fait en condamnant la société ENEDIS à procéder sans délai au démontage de ses installations. »

La voie de fait, qui s'entend d'une atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction du droit de propriété ne relève, dans cette dernière hypothèse, de la compétence du juge judiciaire qu'en cas de dépossession définitive du droit de propriété.

Ainsi, en cas d'implantation irrégulière d'un ouvrage public sur une parcelle, le juge judiciaire ne peut donc être saisi que si la voie de fait conduit à l'extinction de la propriété, c'est-à-dire lorsque le propriétaire se trouve définitivement dépossédé de la totalité de son immeuble.

Dans le cas contraire, par exemple lorsque la remise en état des lieux est possible, c'est en revanche au juge administratif que revient cette compétence.

Or, en l'espèce, la remise en état des lieux est possible puisqu'elle consiste en un simple démontage des installations litigieuses.

Dès lors, en l'absence de dépossession définitive, il n'y a pas eu extinction du droit de propriété de telle sorte que le juge judiciaire est incompétent.

Il convient par conséquent, en application des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir.

Sur les autres demandes

Partie succombante, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens et débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

RENVOIE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à mieux se pourvoir ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 22 mars 2024

Le greffierPour la présidente empêchée
Madame Céline CHAMPAGNE, juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 22/09197
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;22.09197 ?
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